Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 octobre 2016 (version 2bbad6e)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 2016.

2323 2323
###### Article L1221-2
2324 2324

                                                                                    
2325 2325
La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par 
les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés
l'Etablissement français du sang mentionné
 au chapitre 
III
II
 du présent titre et
 qui est agréé
 dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
2327 2327
###### Article L1221-3
2328 2328

                                                                                    
2329 2329
Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
2330 2330

                                                                                    
2331
Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales peuvent effectuer un tel prélèvement.
2332

                                                                                    
2331 2333
Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
2351 2353
###### Article L1221-6
2352 2354

                                                                                    
2353 2355
Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et 
dans les établissements de transfusion sanguine
au sein de l'Etablissement français du sang
.
2354 2356

                                                                                    
2355 2357
Cette modification ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du donneur, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.
2356 2358

                                                                                    
2357 2359
Elle ne peut pas être réalisée sur les personnes mentionnées à l'article L. 1221-5.
   

                    
2365 2367
###### Article L1221-8
2366 2368

                                                                                    
2367 2369
Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :
2368 2370

                                                                                    
2369 2371
1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n'intervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, et les cellules sanguines d'origine humaine. A l'exception des produits sanguins labiles destinés à des recherches impliquant la personne humaine, seuls peuvent être distribués ou délivrés à des fins thérapeutiques, les produits sanguins labiles dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis 
du président 
de l'Etablissement français du sang
 et du directeur du centre de transfusion sanguine des armées
, et publiée au Journal officiel de la République française.
2370 2372

                                                                                    
2371 2373
2° Des pâtes plasmatiques ;
2372 2374

                                                                                    
2373 2375
2° bis Du plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel, régi par le livre Ier de la cinquième partie ;
2374 2376

                                                                                    
2375 2377
3° Des médicaments issus du fractionnement du plasma régis par le même livre Ier ;
2376 2378

                                                                                    
2377 2379
4° Des 
réactifs de laboratoire
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
 dont les conditions de mise sur le marché sont fixées par le titre II du livre II de la cinquième partie ;
2378 2380

                                                                                    
2379 2381
5° Des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ;
2380 2382

                                                                                    
2381 2383
6° (Abrogé) ;
2382 2384

                                                                                    
2383 2385
7° Des excipients à usage pharmaceutique et des substances utilisées lors de la fabrication d'un médicament mais n'entrant pas dans sa composition.
2384 2386

                                                                                    
2385 2387
Le sang et ses composants, qu'ils aient ou non été prélevés 
dans des établissements de transfusion sanguine
au sein de l'Etablissement français du sang
, peuvent également être utilisés pour effectuer les contrôles de qualité des examens de biologie médicale ainsi que pour la réalisation et le contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou pour effectuer sur les produits préparés à partir du sang ou de ses composants les expertises et les contrôles techniques réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas.
   

                    
2387 2389
###### Article L1221-8-1
2388 2390

                                                                                    
2389 2391
Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés 
par un établissement de transfusion sanguine
au sein de l'Etablissement français du sang
. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine. Dans tous les cas, les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont applicables, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux recherches impliquant la personne humaine.
   

                    
2403 2405
###### Article L1221-10
2404 2406

                                                                                    
2405 2407
I. - Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, 
dans les établissements de transfusion sanguine
à l'Etablissement français du sang
. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang dans des conditions définies par décret et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever.
2406 2408

                                                                                    
2407 2409
La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur ordonnance médicale.
   

                    
2419 2421
###### Article L1221-11
2420 2422

                                                                                    
2421 2423
La publicité 
concernant la distribution
en faveur
 des substances mentionnées à l'article L. 1221-2
, à l'exception de celles destinées à la seule information
 est interdite.
2424

                                                                                    
2421 2425
L'information
 médicale 
ou
et celle destinée
 à signaler l'emplacement des dépôts
 ne constituent pas de la publicité.
2426

                                                                                    
2421 2427
Par dérogation au premier alinéa, la communication à caractère promotionnel à destination des professionnels de santé relative aux plasmas dans la production desquels n'intervient pas un processus industriel, mentionnés au 1° de l'article L. 1221-8
, est 
interdite.
autorisée dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
   

                    
2457 2463
###### Article L1222-1
2458 2464

                                                                                    
2459 2465
L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre 
des schémas d'organisation
du schéma directeur national
 de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles
. et de leur contrôle de qualité
.
2460 2466

                                                                                    
2461 2467
Il est notamment chargé :
2462 2468

                                                                                    
2463 2469
1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;
2464 2470

                                                                                    
2465 2471
2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
2466 2472

                                                                                    
2467 2473
3° D'assurer la qualité 
au sein des établissements de transfusion sanguine,
des produits et des pratiques en son sein
 et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 
1223-3
1222-12
, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;
2468 2474

                                                                                    
2469 2475
4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des données épidémiologiques à 
l' Agence
l'Agence
 nationale de santé publique ;
2470 2476

                                                                                    
2471 2477
5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre 
les schémas d'organisation
le schéma directeur national
 de la transfusion sanguine ;
2472 2478

                                                                                    
2473 2479
6° En liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, d'encourager, d'entreprendre des recherches ou d'y participer dans les domaines portant sur la transfusion sanguine, les activités qui lui sont liées ou les activités exercées à titre accessoire et de promouvoir dans ces domaines la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ;
2474 2480

                                                                                    
2475 2481
7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;
2476 2482

                                                                                    
2477 2483
8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;
2478 2484

                                                                                    
2479 2485
9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.
2480 2486

                                                                                    
2481 2487
L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.
   

                    
2483 2505
###### Article L1222-2
2484 2506

                                                                                    
2485 2507
Le respect, 
dans les établissements de transfusion sanguine
à l'Etablissement français du sang
, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la sécurité des produits sanguins labiles est garanti par une personne responsable désignée à cet effet par le président de l'Etablissement français du sang dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
 La personne responsable a autorité sur les directeurs des établissements de transfusion sanguine pour l'exercice de cette mission.
   

                    
2557 2635
###### Article L1223-1
2558 2636

                                                                                    
2559
Les établissements de transfusion sanguine sont des établissements locaux sans personnalité morale
2637
On entend par communication à caractère promotionnel relative aux plasmas toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces produits.
2638

                                                                                    
2639
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
2640

                                                                                    
2559 2641
1° L'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les personnels relevant
 de l'Etablissement français du sang
. Ils sont dotés d'un conseil d'établissement qui réunit, outre la direction de l'établissement de transfusion sanguine, des représentants des associations de donneurs de sang, des associations de patients, du personnel de l'établissement de transfusion sanguine, des établissements publics et privés de santé et de l'assurance maladie.
2560

                                                                                    
2561 2641
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5124-14, ces établissements ont vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Ils peuvent notamment être autorisés à distribuer des médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues aux articles L. 5121-1 à L. 5121-4, sous réserve des dispositions du présent chapitre, et à les dispenser et administrer aux malades qui y sont traités. Ces établissements sont en ce cas dotés d'un pharmacien responsable qui participe à la direction générale de l'établissement. Ils peuvent, en outre, à titre accessoire, être autorisés à exercer d'autres activités de santé, notamment les activités prévues aux articles L. 1243-2 et L. 5124-9-1 et des activités de soins et de laboratoire de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités. Par dérogation à l'article L. 6222-5, les établissements
 et du centre
 de transfusion sanguine 
qui, au titre des activités de laboratoire de biologie médicale prévues au présent article, effectuent des examens d'immuno-hématologie dits " receveur " et des examens complexes d'immuno-hématologie peuvent disposer de laboratoires comportant plusieurs sites localisés sur plus de trois territoires de santé, dans leur champ géographique d'activité déterminé en application de l'article L. 1223-2. Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6211-19 n'est pas applicable aux transmissions d'échantillons biologiques faites par les laboratoires de biologie médicale
des armées, des dépôts de sang
 des établissements de santé 
aux établissements de transfusion sanguine en vue des examens d'immuno-hématologie mentionnés au présent alinéa. Les établissements de transfusion sanguine sont autorisés à dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de leurs activités liées à la transfusion sanguine et,
ainsi que par les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;
2642

                                                                                    
2643
2° Les informations et éléments fournis à l'occasion du conseil transfusionnel prévu à l'article R. 1222-24 ;
2644

                                                                                    
2561 2645
3° La correspondance, accompagnée
 le cas échéant
, de leurs activités de soins.
 de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un plasma mentionné à l'article L. 1223-3 ;
2646

                                                                                    
2647
4° Les informations concrètes et les documents de référence relatifs, notamment, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de l'hémovigilance, ainsi qu'aux catalogues de vente et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le produit ;
2648

                                                                                    
2649
5° Les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un plasma mentionné à l'article L. 1223-3.
   

                    
2563 2651
###### Article L1223-2
2564 2652

                                                                                    
2565 2653
Les champs géographiques et techniques d'activité des établissements de transfusion sanguine sont déterminés par l'Etablissement français du sang, conformément aux dispositions des schémas d'organisation de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée
La communication à caractère promotionnel définie
 à l'article L. 
1221-2, la qualification biologique du don, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être faites que par des établissements de transfusion sanguine, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de transfusion sanguine doivent être agréés par
1223-1 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle présente le produit de façon objective et favorise son bon usage.
2654

                                                                                    
2565 2655
Elle respecte les mentions figurant dans la décision de
 l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
, à la demande de l'Etablissement français du sang. L'activité de délivrance
 fixant la liste et les caractéristiques
 des produits sanguins labiles 
est exercée par l'établissement de transfusion sanguine ou par l'établissement
mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8 ainsi que les recommandations émises par la Haute Autorité
 de santé
 sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien
.
2566

                                                                                    
2567
L'agrément est subordonné à des conditions techniques, médicales et sanitaires définies par voie réglementaire.
   

                    
2569 2657
###### Article L1223-3
2570 2658

                                                                                    
2571 2659
Les établissements de transfusion sanguine, le centre de transfusion sanguine des armées
Seuls peuvent faire l'objet d'une communication à caractère promotionnel les plasmas dans la production desquels n'intervient pas un processus industriel, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1221-8, s'ils figurent dans la décision fixant la liste
 et les 
établissements de santé autorisés à conserver et distribuer ou délivrer
caractéristiques
 des produits sanguins labiles 
doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées.
mentionnée au même article, et s'ils ne font pas l'objet d'une mesure prévue à l'article L. 1221-10-1.
2660

                                                                                    
2661
La communication à caractère promotionnel est interdite lorsque les plasmas mentionnés à l'alinéa précédent font l'objet d'une réévaluation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-8-2.
   

                    
2573 2663
###### Article L1223-4
2574 2664

                                                                                    
2575
Seuls peuvent être nommés directeurs des établissements de transfusion sanguine des médecins ou des pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et figurant sur une liste d'aptitude.
2576

                                                                                    
2577
Leur nomination est prononcée pour une durée limitée, par le président de l'Etablissement français du sang. L'acte de nomination précise, en outre, la nature et l'étendue de la délégation consentie par le président de l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'établissement de transfusion sanguine concerné.
2578

                                                                                    
2579 2665
Le directeur de chacun des établissements de transfusion sanguine assure, sous l'autorité de la personne responsable mentionnée
La communication à caractère promotionnel pour les plasmas mentionnés
 à l'article L. 
1222-2, la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et la
1223-3 auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à délivrer ces produits sanguins labiles ou à les utiliser dans l'exercice de leur art est soumise à une autorisation préalable de l'Agence nationale de
 sécurité
 du médicament et des produits de santé.
2666

                                                                                    
2579 2667
Cette autorisation est valable sous réserve de l'inscription de ces plasmas sur la liste
 des produits sanguins labiles
. Si l'établissement de transfusion sanguine est autorisé à exercer les activités prévues à l'article L. 1243-2, son directeur assure, sous l'autorité de la personne responsable
 mentionnée au 
deuxième alinéa
 de l'article L. 
1243-2-1, la mise en oeuvre
1221-8.
2668

                                                                                    
2579 2669
En cas de méconnaissance
 des dispositions 
législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire.
2580

                                                                                    
2581 2669
Un décret détermine les conditions dans lesquelles la liste d'aptitude prévue au premier alinéa est établie, et notamment la formation spécialisée et l'expérience pratique que les directeurs doivent justifier ainsi que la durée maximale de la nomination qui est renouvelable. Le même décret précise d'autre part la section de l'ordre national des pharmaciens au tableau de laquelle les pharmaciens mentionnés au premier alinéa doivent
des articles L. 1223-2 ou L. 1223-3, l'autorisation peut
 être 
inscrits.
suspendue en cas d'urgence ou retirée par décision motivée de l'agence.
   

                    
2583 2671
###### Article L1223-5
2584 2672

                                                                                    
2585 2673
Toute violation constatée dans un établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés
Les demandes d'autorisation prévues
 à l'article L. 1223-
2 ou des termes de toute
4 sont effectuées selon un calendrier et durant une période déterminée par
 décision 
d'agrément ou d'autorisation prévue par le présent code peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou définitif des agréments ou autorisations. Le retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au président de l'Etablissement français du sang de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toutes explications nécessaires.
2586

                                                                                    
2587 2673
Cette mise en demeure est faite par écrit par le
du
 directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
 Elle fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
2588

                                                                                    
2589
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
2591 2675
###### Article L1223-6
2592 2676

                                                                                    
2593
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
2594

                                                                                    
2595
a) Le statut particulier du centre de transfusion sanguine des armées, placé sous l'autorité du ministre de la défense ;
2596

                                                                                    
2597 2677
b) Après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
La remise d'échantillons gratuits de
 produits 
de santé :
2598

                                                                                    
2599
1° Les conditions techniques, sanitaires et médicales auxquelles est subordonné l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ;
2600

                                                                                    
2601
2° Les conditions dans lesquelles peuvent intervenir la modification ou le retrait des agréments ou autorisations prévus
2677
sanguins labiles est interdite.
2678

                                                                                    
2601 2679
Elle est toutefois autorisée pour les plasmas mentionnés
 à l'article L. 1223-
5
3, en dehors des enceintes accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques, lorsqu'elle est effectuée auprès des seules personnes habilitées à prescrire ou à acheter ces produits, uniquement à leur demande, et lorsque le produit ou son emballage comporte la mention " échantillon gratuit "
.
2680

                                                                                    
2681
La communication à caractère promotionnel des plasmas mentionnés à l'article L. 1223-3 auprès des personnes habilitées à les prescrire, à les délivrer ou à les utiliser dans l'exercice de leur art ne peut pas donner lieu à la remise ou à la promesse d'une prime, d'un avantage pécuniaire ou d'un avantage en nature, sauf si ceux-ci sont d'une valeur négligeable et relatifs à l'exercice de la médecine ou de la pharmacie.
   

                    
2605
###### Article L1224-1
2606

                        
2607
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine détermine :
2608

                        
2609
1° La zone de collecte de chaque établissement de transfusion sanguine ;
2610

                        
2611
2° La répartition des activités entre les établissements de transfusion sanguine et, le cas échéant, leur regroupement ;
2612

                        
2613
3° Les installations et les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins en matière de transfusion sanguine ;
2614

                        
2615
4° Les modalités de coopération entre les établissements de transfusion sanguine ainsi que, le cas échéant, celles relatives à la coopération entre les établissements de santé et les établissements de transfusion sanguine.
   

                    
2617
###### Article L1224-2
2618

                        
2619
Chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang.
   

                    
2621
###### Article L1224-3
2622

                        
2623
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de l'Etablissement français du sang, les ressorts territoriaux dans le cadre desquels sont élaborés les schémas d'organisation de la transfusion sanguine et la durée de ces schémas.
   

                    
2489
###### Article L1222-1-1
2490

                        
2491
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 5124-14, l'Etablissement français du sang a vocation à développer toute activité liée à la transfusion sanguine, au conseil et au suivi des actes de transfusion. Il peut à ce titre être autorisé à fabriquer, importer et exploiter les médicaments dérivés du sang définis au b du 18° de l'article L. 5121-1.
2492

                        
2493
Ces activités sont exercées sous la responsabilité d'un pharmacien responsable participant à la direction générale de l'établissement et menées sous réserve des dispositions du présent chapitre.
2494

                        
2495
Pour l'exercice de ces activités, l'Etablissement français du sang est soumis aux articles L. 5124-2, à l'exception de son premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception de son dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-18.
2496

                        
2497
II.-L'Etablissement français du sang peut, en outre, à titre accessoire, être autorisé à exercer d'autres activités de santé, notamment les activités prévues aux articles L. 1243-2 et L. 5124-9-1 et des activités de soins et de laboratoire de biologie médicale, conformément aux règles applicables à ces activités.
2498

                        
2499
III.-Par dérogation à l'article L. 6222-5, l'Etablissement français du sang qui, au titre des activités de laboratoire de biologie médicale prévues au présent article, effectue des examens d'immuno-hématologie " receveur " et des examens complexes d'immuno-hématologie peut disposer de laboratoires comportant plusieurs sites localisés sur plus de trois territoires de santé, dans les champs géographiques d'activité déterminés en application du schéma directeur national mentionné à l'article L. 1222-11.
2500

                        
2501
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6211-19 n'est pas applicable aux transmissions d'échantillons biologiques faites par les laboratoires de biologie médicale des établissements de santé à l'Etablissement français du sang en vue des examens d'immuno-hématologie mentionnés au précédent alinéa.
2502

                        
2503
L'Etablissement français du sang est autorisé à s'approvisionner, à conserver, à dispenser et à administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de ses activités liées à la transfusion sanguine et, le cas échéant, de ses activités de soins.
   

                    
2577
###### Article L1222-11
2578

                        
2579
I.-Les champs géographiques et techniques d'activité de l'Etablissement français du sang sont déterminés par celui-ci, conformément aux dispositions relatives au schéma directeur national de la transfusion sanguine.
2580

                        
2581
II.-Outre la collecte du sang ou de ses composants mentionnée à l'article L. 1221-2, la qualification biologique du don, la préparation des produits sanguins labiles et leur distribution ne peuvent être réalisées qu'au sein de l'Etablissement français du sang, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien, et conformément aux champs géographiques et techniques d'activité ainsi que des modalités d'exercice de ces activités déterminées par son conseil d'administration.
2582

                        
2583
III.-L'Etablissement français du sang doit être agréé, au titre de ses différentes activités transfusionnelles, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
2584

                        
2585
IV.-L'activité de délivrance des produits sanguins labiles est exercée par l'Etablissement français du sang ou par l'établissement de santé sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien.
2586

                        
2587
V.-L'agrément mentionné au III est délivré pour une durée illimitée. Il est subordonné à des conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2589
###### Article L1222-12
2590

                        
2591
L'Etablissement français du sang, le centre de transfusion sanguine des armées, pour les activités de collecte, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution, de délivrance des produits sanguins labiles et leur contrôle de qualité, ainsi que les établissements de santé autorisés à conserver et délivrer des produits sanguins labiles doivent se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis du président de l'Etablissement français du sang et du directeur du centre de transfusion sanguine des armées.
   

                    
2593
###### Article L1222-13
2594

                        
2595
Toute violation constatée au sein de l'Etablissement français du sang, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à l'article L. 1222-11 ou des termes de toute décision d'agrément ou d'autorisation prévue par le présent code peut entraîner la modification ou le retrait temporaire ou définitif de l'agrément ou de l'autorisation.
2596

                        
2597
La modification ou le retrait par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au président de l'Etablissement français du sang de prendre toute mesure propre à remédier à la violation ou au manquement constaté ou de fournir toutes explications nécessaires.
2598

                        
2599
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisation peut être prononcée à titre conservatoire par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
2601
###### Article L1222-14
2602

                        
2603
Le schéma directeur national de la transfusion sanguine détermine les principes régissant l'organisation de la transfusion sanguine de nature à garantir l'autosuffisance nationale et la sécurité sanitaire, notamment les principes relatifs :
2604

                        
2605
1° A la collecte de sang et de ses composants ;
2606

                        
2607
2° A la préparation des produits sanguins labiles, à leur contrôle de qualité, à leur répartition sur le territoire ainsi qu'à la qualification biologique du don ;
2608

                        
2609
3° A la réalisation des examens d'immuno-hématologie " receveurs ", au conseil transfusionnel et à la délivrance des produits sanguins labiles ;
2610

                        
2611
4° A l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle ainsi qu'au management des risques et de la qualité et du contrôle qualité.
   

                    
2613
###### Article L1222-15
2614

                        
2615
Le schéma directeur national de la transfusion sanguine est arrêté par le ministre chargé de la santé, après avis du ministre de la défense, sur la base du projet préparé par l'Etablissement français du sang.
   

                    
2617
###### Article L1222-16
2618

                        
2619
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
2620

                        
2621
1° Le statut du centre de transfusion sanguine des armées, notamment les modalités selon lesquelles les dispositions du présent titre lui sont applicables ;
2622

                        
2623
2° Après avis du président de l'Etablissement français du sang dans les conditions prévues à l'article L. 1222-6 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
2624

                        
2625
a) Les conditions géographiques, techniques, sanitaires et médicales auxquelles est subordonné l'agrément prévu à l'article L. 1222-11 ;
2626

                        
2627
b) Les conditions dans lesquelles peuvent intervenir la modification ou le retrait des agréments ou autorisations prévus à l'article L. 1222-13 ;
2628

                        
2629
3° Les conditions dans lesquelles est élaboré le schéma directeur national de la transfusion sanguine ;
2630

                        
2631
4° Les modalités de déclinaison du schéma directeur national de la transfusion sanguine qui sont prises par décision du président de l'Etablissement français du sang.
   

                    
2683
###### Article L1223-7
2684

                        
2685
Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des plasmas mentionnés à l'article L. 1223-3, doivent posséder des connaissances scientifiques attestées par un diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien au sens de l'article L. 4221-2 ou par un diplôme d'Etat de docteur en médecine au sens de l'article L. 4131-1.
2686

                        
2687
L'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées veillent à l'actualisation des connaissances des personnels mentionnés au premier alinéa.
2688

                        
2689
Ils leur donnent instruction de rapporter à l'Etablissement français du sang ou au centre de transfusion sanguine des armées toutes les informations relatives à l'utilisation des produits dont ils assurent la communication à caractère promotionnel, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les personnes visitées.
   

                    
2691
###### Article L1223-8
2692

                        
2693
Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation de communication à caractère promotionnel prévue à l'article L. 1223-4 sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3095 3165
###### Article L1271-1
3096 3166

                                                                                    
3097 3167
Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 
1223
1222-1
-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 
1223-2
1222-11
 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 1221-10, L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
   

                    
3099 3169
###### Article L1271-1-1
3100 3170

                                                                                    
3101 3171
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de contrevenir à une décision de retrait ou de suspension d'agrément ou d'autorisation prise en application des articles L. 
1223-5
1222-13
 et L. 1221-10-2.