Code de la santé publique


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... ...
@@ -6762,7 +6762,7 @@ I bis.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au
6762 6762
 
6763 6763
 II.-La même obligation s'applique, au-delà d'un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres que les rémunérations mentionnées au I bis que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I.
6764 6764
 
6765
-II bis.-Les informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts et dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à ses articles 7,38 et 40.
6765
+II bis.-Les informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts et dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à ses articles 7,38 et 40.
6766 6766
 
6767 6767
 III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques sur le site internet public unique, notamment l'objet précis et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles les ordres des professions de santé sont associés à cette publication.
6768 6768
 
... ...
@@ -44021,7 +44021,9 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon
44021 44021
 
44022 44022
 7° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique territorial de santé, des schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel territorial de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
44023 44023
 
44024
-8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
44024
+8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ;
44025
+
44026
+9° La mention de la zone de défense et de sécurité n'est pas applicable.
44025 44027
 
44026 44028
 ##### Chapitre VI : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
44027 44029
 
... ...
@@ -53997,122 +53999,182 @@ Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d
53997 53999
 
53998 54000
 Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
53999 54001
 
54000
-###### Section 2 : Plan blanc d'établissement
54002
+###### Section 2 : Situation sanitaire exceptionnelle
54001 54003
 
54002
-####### Article R3131-4
54004
+####### Sous-section  1 : Plan zonal de mobilisation
54003 54005
 
54004
-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 définit notamment :
54006
+######## Article R3131-4
54005 54007
 
54006
-1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
54008
+Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
54007 54009
 
54008
-2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
54010
+######## Article R3131-5
54009 54011
 
54010
-3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
54012
+Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
54011 54013
 
54012
-4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
54014
+Ce plan comprend :
54013 54015
 
54014
-5° Les modalités de communication interne et externe ;
54016
+1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
54015 54017
 
54016
-6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
54018
+2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
54017 54019
 
54018
-7° Un plan de confinement de l'établissement ;
54020
+3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
54019 54021
 
54020
-8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
54022
+######## Article R3131-6
54021 54023
 
54022
-9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
54024
+Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.
54023 54025
 
54024
-10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
54026
+Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-5. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
54025 54027
 
54026
-####### Article R3131-5
54028
+######## Article R3131-7
54027 54029
 
54028
-Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc d'établissement avec le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8. Elle procède à l'inclusion des objectifs et des moyens du plan blanc d'établissement dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement selon les modalités définies à l'article L. 6114-1.
54030
+I.-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne, sur proposition de l'agence régionale de santé de zone, pour chaque zone de défense et de sécurité, un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
54029 54031
 
54030
-###### Section 3 : Plan blanc élargi.
54032
+II.-Ces établissements disposent de capacités et d'obligations de prise en charge et de diagnostic définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa, notamment d'un service d'aide médicale urgente.
54031 54033
 
54032
-####### Article R3131-6
54034
+Lorsque, au sein d'une même zone de défense, sont désignés plusieurs établissements de santé de référence, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne celui qui est le siège du service d'aide médicale urgente de zone.
54033 54035
 
54034
-Le plan blanc élargi mentionné à l'article L. 3131-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux et précise leurs missions respectives pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. En fonction de risques qu'il identifie, il définit les modalités de leur mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1.
54036
+######## Article R3131-8
54035 54037
 
54036
-####### Article R3131-7
54038
+Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
54037 54039
 
54038
-Le plan blanc élargi est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
54040
+1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
54039 54041
 
54040
-Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc élargi au plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11. Le plan blanc élargi est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.
54042
+2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
54041 54043
 
54042
-###### Section 4 : Situations sanitaires exceptionnelles
54044
+3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
54043 54045
 
54044
-####### Sous-section 1 : Plan zonal de mobilisation
54046
+4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;
54045 54047
 
54046
-######## Article R3131-8-1
54048
+5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.
54047 54049
 
54048
-Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
54050
+######## Article R3131-9
54049 54051
 
54050
-Ce plan comprend :
54052
+L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-8, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.
54051 54053
 
54052
-1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
54054
+####### Sous-section 2 : Dispositif “ ORSAN ”
54053 54055
 
54054
-2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
54056
+######## Article R3131-10
54055 54057
 
54056
-3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
54058
+I.-Le dispositif " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11 comprend notamment :
54057 54059
 
54058
-######## Article R3131-8
54060
+1° Un schéma régional organisant, en fonction des risques identifiés, les parcours de soin et les modalités de coordination des différents acteurs du système de santé pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. Ce schéma précise, par parcours de soin, les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les professionnels de santé ;
54059 54061
 
54060
-Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
54062
+2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en terme de prise en charge des patients ou victimes, de formation des professionnels de santé, d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entrainements associant les acteurs du système de santé, permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif " ORSAN ".
54061 54063
 
54062
-######## Article R3131-8-2
54064
+II.-Le dispositif " ORSAN " est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets de département, des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires concernés et du directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
54063 54065
 
54064
-Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.
54066
+III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-1, conclus avec les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif " ORSAN ". Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif " ORSAN " dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé.
54065 54067
 
54066
-Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
54068
+####### Sous-section 3 : Plan départemental de mobilisation
54067 54069
 
54068
-####### Sous-section 2 : Etablissements de santé de référence
54070
+######## Article R3131-11
54069 54071
 
54070
-######## Article R3131-9
54072
+Le plan départemental de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-8 précise les modalités d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence que le préfet de département peut mettre en œuvre dans les situations d'urgence. Ce plan identifie notamment :
54071 54073
 
54072
-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
54074
+1° Les ressources publiques ou privées susceptibles d'être mobilisées par le préfet pour mettre en place les dispositifs spécifiques d'urgence, notamment pour la dispensation de soins en dehors des structures de santé ;
54073 54075
 
54074
-Ces établissements disposent :
54076
+2° Les modalités de leur mobilisation, notamment par des conventions préétablies ou par la réquisition ;
54075 54077
 
54076
-1° D'un service d'aide médicale urgente ;
54078
+3° Les modalités de coordination et d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence ;
54077 54079
 
54078
-2° D'un service d'accueil des urgences ;
54080
+4° Les modalités de déclenchement et de levée des dispositifs spécifiques d'urgence.
54079 54081
 
54080
-3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
54082
+######## Article R3131-12
54081 54083
 
54082
-4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
54084
+I.-Le plan départemental de mobilisation est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé, avec l'appui du service d'aide médicale urgente (SAMU).
54083 54085
 
54084
-5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
54086
+II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris et Marseille, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
54085 54087
 
54086
-6° D'un service de médecine nucléaire ;
54088
+Le plan départemental de mobilisation est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.
54087 54089
 
54088
-7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
54090
+III.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan départemental de mobilisation avec le dispositif " ORSAN " et le plan zonal de mobilisation, mentionnés à l'article L. 3131-11.
54089 54091
 
54090
-8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
54092
+####### Sous-section 4 : Plan blanc
54091 54093
 
54092
-######## Article R3131-10
54094
+######## Article R3131-13
54093 54095
 
54094
-Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
54096
+I.-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment :
54095 54097
 
54096
-1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
54098
+1° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;
54097 54099
 
54098
-2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
54100
+2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
54099 54101
 
54100
-3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
54102
+3° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
54101 54103
 
54102
-4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;
54104
+4° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ;
54103 54105
 
54104
-5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.
54106
+5° Les modalités de communication interne et externe ;
54107
+
54108
+6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
54109
+
54110
+7° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ;
54111
+
54112
+8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
54113
+
54114
+9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
54115
+
54116
+10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan.
54105 54117
 
54106
-######## Article R3131-10-1
54118
+II.-Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :
54107 54119
 
54108
-L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-10, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.
54120
+1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;
54109 54121
 
54110
-###### Section 5 : Dispositions particulières applicables à Paris.
54122
+2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ;
54111 54123
 
54112
-####### Article R3131-11
54124
+3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés.
54125
+
54126
+Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des dispositions du plan blanc.
54127
+
54128
+III.-Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
54129
+
54130
+IV.-Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.
54131
+
54132
+######## Article R3131-14
54133
+
54134
+Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
54135
+
54136
+Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc.
54137
+
54138
+Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées.
54139
+
54140
+###### Section 3 : Dispositions particulières applicables à Paris.
54141
+
54142
+####### Article R3131-15
54113 54143
 
54114 54144
 Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police.
54115 54145
 
54146
+###### Section 4 : Dispositions relatives à certaines collectivités d'outre-mer
54147
+
54148
+####### Article R3131-16
54149
+
54150
+Pour l'application du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
54151
+
54152
+1° Les articles R. 3131-4 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ;
54153
+
54154
+2° Le II de l'article R. 3131-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
54155
+
54156
+" II.-Le dispositif ORSAN est arrêté par le préfet. " ;
54157
+
54158
+3° Le III de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable ;
54159
+
54160
+4° L'article R. 3131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
54161
+
54162
+" Art. R. 3131-12.-I.-Le plan territorial de mobilisation est arrêté par le préfet.
54163
+
54164
+" II.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, le préfet veille à la cohérence du plan territorial de mobilisation avec le dispositif ORSAN ;
54165
+
54166
+5° Le III de l'article R. 3131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
54167
+
54168
+" III.-Il est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
54169
+
54170
+6° L'article R. 3131-14 est remplacé par la disposition suivante :
54171
+
54172
+" Art. R. 3131-14.-Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
54173
+
54174
+####### Article R3131-17
54175
+
54176
+En Guyane et en Martinique, le dispositif " ORSAN ", le schéma régional de santé, le plan départemental de mobilisation, le service départemental de secours, le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont le dispositif, le schéma, le plan, le service et le comité de chacune de ces collectivités.
54177
+
54116 54178
 ##### Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
54117 54179
 
54118 54180
 ###### Article D3132-1
... ...
@@ -55360,6 +55422,10 @@ L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre déro
55360 55422
 
55361 55423
 ##### Chapitre II : Protection des mineurs
55362 55424
 
55425
+###### Article R3342-1
55426
+
55427
+Les objets visés par l'article L. 3342-1 sont les jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à la consommation excessive d'alcool par un mineur.
55428
+
55363 55429
 #### Titre V : Dispositions pénales
55364 55430
 
55365 55431
 ##### Chapitre Ier : Boissons
... ...
@@ -90430,6 +90496,14 @@ Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de r
90430 90496
 
90431 90497
 Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin.
90432 90498
 
90499
+######## Article R6123-15-1
90500
+
90501
+A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-7, dans les cas suivants :
90502
+
90503
+1° Lorsque le réseau mentionné à l'article R. 6123-26 ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ;
90504
+
90505
+2° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article L. 1435-2.
90506
+
90433 90507
 ######## Article R6123-16
90434 90508
 
90435 90509
 Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU.
... ...
@@ -90438,9 +90512,13 @@ L'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation informe à tout mo
90438 90512
 
90439 90513
 ######## Article R6123-17
90440 90514
 
90441
-Les modalités de coopération entre les SAMU et les SMUR ainsi que les zones et les modalités d'intervention de ces dernières sont précisées dans une convention ou dans la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.
90515
+Les modalités de coopération entre les SAMU et les SMUR ainsi que les secteurs et les modalités d'intervention de ces derniers sont précisées dans une convention ou dans la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.
90442 90516
 
90443
-Cette convention précise les conditions dans lesquelles les membres des équipes des SMUR peuvent participer au fonctionnement du SAMU, et notamment à la régulation médicale et au fonctionnement de la structure des urgences.
90517
+Cette convention précise :
90518
+
90519
+1° Les conditions dans lesquelles les membres des équipes des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) peuvent participer au fonctionnement du service d'aide médicale urgente (SAMU), et notamment à la régulation médicale et au fonctionnement de la structure des urgences ;
90520
+
90521
+2° Les modalités selon lesquelles, lors d'interventions en renfort mentionnées au 2° de l'article R. 6123-15-1, une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est coordonnée par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone.
90444 90522
 
90445 90523
 ####### Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences
90446 90524
 
... ...
@@ -105269,13 +105347,15 @@ Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente
105269 105347
 
105270 105348
 ######## Article R6311-3
105271 105349
 
105272
-Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure.
105350
+Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans Orsec arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure.
105351
+
105352
+Pour l'exercice des missions définies au premier alinéa et à l'article R. 6311-2, l'agence régionale de santé peut confier un rôle de coordination interdépartementale ou régionale à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente (SAMU).
105273 105353
 
105274
-Un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 6311-2 peut être confié à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles L742-1 à L742-7 du code de la sécurité intérieure.
105354
+Le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone et selon les modalités définies à l'article R. 6123-15-1, les interventions de renfort et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
105275 105355
 
105276 105356
 ######## Article R6311-4
105277 105357
 
105278
-Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées.
105358
+Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé..
105279 105359
 
105280 105360
 ######## Article R6311-5
105281 105361
 
... ...
@@ -105505,23 +105585,37 @@ Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urg
105505 105585
 
105506 105586
 ####### Article R6311-25
105507 105587
 
105508
-L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques.
105588
+L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques :
105589
+
105590
+Elle constitue, pour chaque établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente (SAMU), une cellule d'urgence médico-psychologique départementale. Cette cellule est composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires exerçant ou non dans cet établissement de santé. L'intervention de cette cellule est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'agence régionale de santé.
105591
+
105592
+Cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature et des professionnels assurant leur prise en charge.
105593
+
105594
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique.
105509 105595
 
105510
-A cette fin, elle constitue dans chaque département une cellule d'urgence médico-psychologique composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires dont l'intervention est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'agence régionale de santé. Cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature.
105596
+####### Article R6311-25-1
105511 105597
 
105512
-L'agence régionale de santé veille également au fonctionnement de chacune de ces cellules médico-psychologiques, de leur coordination et s'assure que leur intervention couvre l'ensemble du territoire régional.
105598
+Une cellule d'urgence médico-psychologique, dite "cellule d'urgence médico-psychologique régionale", désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, assure la mission de coordination régionale des cellules d'urgence médico-psychologique départementales consistant notamment à :
105513 105599
 
105514
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, d'une part, la liste des établissements de santé dans lesquels des personnels sont susceptibles d'être affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et, d'autre part, les conditions selon lesquelles l'agence régionale de santé peut désigner des établissements de santé dotés de personnel ainsi affectés. L'agence régionale de santé inclut les missions de ces cellules dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 conclu avec l'établissement de santé, notamment l'appui technique et opérationnel auprès des cellules d'urgence médico-psychologiques de la région.
105600
+1° Etablir la liste régionale des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique à partir des listes transmises par les psychiatres référents et à transmettre cette liste à l'agence régionale de santé ;
105601
+
105602
+2° Participer à la formation des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale et des intervenants des cellules d'urgence médico-psychologique à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ;
105603
+
105604
+3° Veiller, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales, au respect des référentiels nationaux de prise en charge ;
105605
+
105606
+4° Organiser la continuité des soins médico-psychologiques avec l'ensemble des psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ;
105607
+
105608
+5° Elaborer le rapport d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique départementales et à le transmettre à l'agence régionale de santé.
105515 105609
 
105516 105610
 ####### Article R6311-26
105517 105611
 
105518
-Le psychiatre référent est chargé de coordonner l'activité et les moyens de la cellule d'urgence médico-psychologique, en liaison avec le service d'aide médicale urgente. A ce titre, le psychiatre référent :
105612
+Sous la coordination de la cellule d'urgence médico-psychologique régionale, le psychiatre référent d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale est chargé :
105519 105613
 
105520
-1° Propose la liste départementale des médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein d'une cellule d'urgence médico-psychologique en vue de son établissement par l'agence régionale de santé ;
105614
+1° D'assurer le recrutement des volontaires et de transmettre à la cellule d'urgence médico-psychologique régionale la liste des médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique départementale ;
105521 105615
 
105522
-2° Contribue à l'élaboration des schémas type d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 ;
105616
+2° De contribuer avec le service d'aide médicale urgente (SAMU) de rattachement de la cellule d'urgence médico-psychologique à l'élaboration des schémas type d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 ;
105523 105617
 
105524
-3° Organise les formations des intervenants à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en s'appuyant sur les ressources des centres d'enseignement des soins d'urgence.
105618
+3° D'organiser le fonctionnement de la cellule d'urgence médico-psychologique et d'assurer sa coordination en particulier lors de son intervention dans les conditions prévues à l'article R. 6311-27.
105525 105619
 
105526 105620
 ####### Article R6311-27
105527 105621
 
... ...
@@ -105531,7 +105625,7 @@ L'établissement où est situé le service d'aide médicale urgente élabore, en
105531 105625
 
105532 105626
 ####### Article R6311-28
105533 105627
 
105534
-Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des personnels médicaux et des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 6311-26.
105628
+Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 6311-25-1.
105535 105629
 
105536 105630
 Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
105537 105631
 
... ...
@@ -105547,27 +105641,35 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les orientations de la con
105547 105641
 
105548 105642
 ####### Article R6311-30
105549 105643
 
105550
-Le psychiatre référent du département siège de la zone de défense est chargé d'animer et de coordonner l'action de l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.
105551
-
105552
-Ce psychiatre référent assure :
105553
-
105554
-1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'organisation de la prise en charge des urgences médico-psychologiques, notamment la mise à jour des listes de professionnels volontaires pour intervenir au sein des cellules d'urgence médico-psychologiques ;
105644
+En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 dite "cellule d'urgence médico-psychologique zonale" est chargée de coordonner la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense. Elle assure en lien avec les autres cellules d'urgence médico-psychologique régionales :
105555 105645
 
105556
-2° La coordination de la formation des intervenants, en liaison avec les psychiatres référents départementaux, selon les orientations définies dans le plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-9 ;
105646
+1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'élaboration du volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-11 ;
105557 105647
 
105558
-3° L'animation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense.
105648
+2° La coordination de la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense et de sécurité.
105559 105649
 
105560
-L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé auquel est rattaché le psychiatre référent du département siège de la zone de défense, les objectifs et les moyens associés à ces missions.
105650
+L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7, les objectifs et les moyens associés à ces missions.
105561 105651
 
105562 105652
 ####### Article R6311-31
105563 105653
 
105564
-L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation. Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge médico-psychologique situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé mentionnée à l'article L. 3134-2-1 ou de la mobilisation de la réserve sanitaire.
105654
+L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation. A ce titre, elle élabore le volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation en s'appuyant notamment sur la cellule d'urgence médico-psychologique mentionnée à l'article R. 6311-30.
105565 105655
 
105566 105656
 ####### Article R6311-32
105567 105657
 
105568
-L' Agence nationale de santé publique est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d'animer le réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un psychiatre référent national nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense.
105658
+I. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique est constitué par l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologique.
105659
+
105660
+Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de coordination et de mobilisation du réseau national de l'urgence médico-psychologique.
105661
+
105662
+II. - Ce réseau est animé par un psychiatre référent national choisi parmi les psychiatres référents des cellules mentionnés au premier alinéa. Il est nommé, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé.
105663
+
105664
+Il dispose d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
105665
+
105666
+III. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique intervient :
105667
+
105668
+1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens médico-psychologiques dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité ;
105669
+
105670
+2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens médico-psychologiques.
105569 105671
 
105570
-La participation du psychiatre référent national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de la zone territorialement compétente et l' Agence nationale de santé publique.
105672
+Le ministre chargé de la santé peut confier les opérations de soutien logistique liées à cette mobilisation à l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L. 1413-1.
105571 105673
 
105572 105674
 ##### Chapitre II : Transports sanitaires
105573 105675