Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 octobre 2016 (version 122caab)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2016.

6735 6735
####### Article L1453-1
6736 6736

                                                                                    
6737 6737
I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions qu'elles concluent avec :
6738 6738

                                                                                    
6739 6739
1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code ;
6740 6740

                                                                                    
6741 6741
2° Les associations de professionnels de santé ;
6742 6742

                                                                                    
6743 6743
3° Les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que les associations et groupements les représentant ;
6744 6744

                                                                                    
6745 6745
4° Les associations d'usagers du système de santé ;
6746 6746

                                                                                    
6747 6747
5° Les établissements de santé relevant de la sixième partie du présent code ;
6748 6748

                                                                                    
6749 6749
6° Les académies, les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;
6750 6750

                                                                                    
6751 6751
7° Les personnes morales éditrices de presse, de services de radio ou de télévision et de services de communication au public en ligne ;
6752 6752

                                                                                    
6753 6753
8° Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance ;
6754 6754

                                                                                    
6755 6755
9° Les personnes morales assurant la formation initiale ou continue des professionnels de santé mentionnés au 1° ou participant à cette formation.
6756 6756

                                                                                    
6757 6757
Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions relatives à la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu'elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I.
6758 6758

                                                                                    
6759 6759
Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 9° du présent I auprès des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du présent code ou assurant des prestations associées à ces produits.
6760 6760

                                                                                    
6761 6761
I bis.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delà d'un seuil fixé par décret, sur le site mentionné au I du présent article, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au même I.
6762 6762

                                                                                    
6763 6763
II.-La même obligation s'applique, au-delà d'un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres que les rémunérations mentionnées au I bis que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I.
6764 6764

                                                                                    
6765 6765
II bis.-Les informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts et dans les conditions prévues 
aux articles L. 321-1, L. 321-2,
à l'article
 L. 322-1
 et L. 322-2
 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à ses articles 7,38 et 40.
6766 6766

                                                                                    
6767 6767
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques sur le site internet public unique, notamment l'objet précis et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles les ordres des professions de santé sont associés à cette publication.
   

                    
44006 44006
###### Article R1425-1
44007 44007

                                                                                    
44008 44008
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
44009 44009

                                                                                    
44010 44010
1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil départemental ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils départementaux compétents et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil départemental ou du conseil régional ;
44011 44011

                                                                                    
44012 44012
2° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ;
44013 44013

                                                                                    
44014 44014
3° La référence au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au territoire régional ;
44015 44015

                                                                                    
44016 44016
4° La mention du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention du directeur général de l'agence régionale de santé ;
44017 44017

                                                                                    
44018 44018
5° La mention de la commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé, de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile et de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux ;
44019 44019

                                                                                    
44020 44020
6° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à celle de la conférence de territoire ;
44021 44021

                                                                                    
44022 44022
7° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique territorial de santé, des schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel territorial de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
44023 44023

                                                                                    
44024 44024
8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région
 ;
44025

                                                                                    
44024 44026
9° La mention de la zone de défense et de sécurité n'est pas applicable
.
   

                    
54002 54006
#
####### Article R3131-4
54003 54007

                                                                                    
54004 54008
Le 
plan blanc d'établissement mentionné
préfet de zone de défense exerce la compétence prévue
 à l'article L. 3131-
7 définit notamment :
54005

                                                                                    
54006
1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ;
54007

                                                                                    
54008
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
54009

                                                                                    
54010
3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
54011

                                                                                    
54012
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ;
54013

                                                                                    
54014
5° Les modalités de communication interne et externe ;
54015

                                                                                    
54016
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
54017

                                                                                    
54018
7° Un plan de confinement de l'établissement ;
54019

                                                                                    
54020
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
54021

                                                                                    
54022
9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
54023

                                                                                    
54024
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan.
54008
9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
   

                    
54026 54010
#
####### Article R3131-5
54027 54011

                                                                                    
54028 54012
Le 
plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année. A chaque révision,
directeur général de
 l'agence régionale de santé 
veille à la cohérence du plan blanc d'établissement avec le plan blanc élargi mentionné
de zone mentionnée
 à l'article L. 
3131-8. Elle procède à l'inclusion des objectifs et
1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
54013

                                                                                    
54014
Ce plan comprend :
54015

                                                                                    
54028 54016
1° Les modalités de répartition et de mobilisation
 des moyens du 
plan blanc d'établissement dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement selon les
système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
54017

                                                                                    
54028 54018
2° Les
 modalités 
définies à l'article L. 6114-1.
de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
54019

                                                                                    
54020
3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
   

                    
54032 54022
#
####### Article R3131-6
54033 54023

                                                                                    
54034 54024
Le plan 
blanc élargi
zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone
 mentionné à l'article 
L. 3131-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux et précise leurs missions respectives pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. En fonction de risques qu'il identifie, il définit
R. * 1311-25 du code de la défense.
54025

                                                                                    
54034 54026
Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon
 les modalités 
de leur
prévues à l'article R. 3131-5. Le plan zonal de
 mobilisation 
et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 et du projet régional
est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales
 de santé 
mentionné à l'article L. 1434-1.
de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
   

                    
54036 54028
#
####### Article R3131-7
54037 54029

                                                                                    
54038 54030
Le plan blanc élargi est préparé par le directeur général
I.-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne, sur proposition
 de l'agence régionale de santé
. Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux
 de zone, pour chaque zone de défense et de sécurité, un ou plusieurs
 établissements de santé 
du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins.
54039

                                                                                    
54040 54030
Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc élargi au plan zonal de mobilisation mentionné
de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées
 à l'article L. 3131-
11. Le plan blanc élargi est transmis, pour information, au
9.
54031

                                                                                    
54032
II.-Ces établissements disposent de capacités et d'obligations de prise en charge et de diagnostic définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa, notamment d'un service d'aide médicale urgente.
54033

                                                                                    
54040 54034
Lorsque, au sein d'une même zone de défense, sont désignés plusieurs établissements de santé de référence, le
 directeur général de l'agence régionale de santé de 
la zone de défense et de sécurité et au préfet
zone désigne celui qui est le siège du service d'aide médicale urgente
 de zone
 de défense et de sécurité
.
   

                    
54046
######## Article R3131-8-1
54047

                        
54048
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
54049

                        
54050
Ce plan comprend :
54051

                        
54052
1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
54053

                        
54054
2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
54055

                        
54056
3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
   

                    
54058 54036
######## Article R3131-8
54059 54037

                                                                                    
54060
Le préfet de
54038
Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
54039

                                                                                    
54040
1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
54041

                                                                                    
54042
2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
54043

                                                                                    
54044
3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
54045

                                                                                    
54060 54046
4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la
 zone de défense 
exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
et de sécurité ;
54047

                                                                                    
54048
5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.
   

                    
54062
######## Article R3131-8-2
54063

                        
54064
Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.
54065

                        
54066
Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
   

                    
54070 54050
######## Article R3131-9
54071 54051

                                                                                    
54072 54052
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements
L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement
 de santé de référence 
pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées
en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies
 à l'article 
L
R
. 3131-
9.
54073

                                                                                    
54074
Ces établissements disposent :
54075

                                                                                    
54076
1° D'un service d'aide médicale urgente ;
54077

                                                                                    
54078
2° D'un service d'accueil des urgences ;
54079

                                                                                    
54080
3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;
54081

                                                                                    
54082
4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;
54083

                                                                                    
54084
5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;
54085

                                                                                    
54086
6° D'un service de médecine nucléaire ;
54087

                                                                                    
54088
7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;
54089

                                                                                    
54090
8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.
54052
8, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.
   

                    
54092 54056
######## Article R3131-10
54093 54057

                                                                                    
54094
Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
54095

                                                                                    
54096
1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale
54058
I.-Le dispositif " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11 comprend notamment :
54059

                                                                                    
54096 54060
1° Un schéma régional organisant, en fonction des risques identifiés, les parcours de soin et les modalités de coordination des différents acteurs du système
 de santé 
de zone ;
54097

                                                                                    
54098 54060
2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des
pour répondre aux
 situations sanitaires exceptionnelles
 ;
54099

                                                                                    
54100 54060
3° De conduire des actions de formation du personnel des
. Ce schéma précise, par parcours de soin, les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les
 établissements de santé
 à la gestion des situations
, les établissements médico-sociaux et les professionnels de santé ;
54061

                                                                                    
54062
2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en terme de prise en charge des patients ou victimes, de formation des professionnels de santé, d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entrainements associant les acteurs du système de santé, permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif " ORSAN ".
54063

                                                                                    
54100 54064
II.-Le dispositif " ORSAN " est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets de département, des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports
 sanitaires 
exceptionnelles ;
54101

                                                                                    
54102 54064
4° De proposer à
concernés et du directeur général de
 l'agence régionale de santé de zone
 une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par
.
54065

                                                                                    
54102 54066
III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-1, conclus avec
 les établissements de santé 
de la zone de défense et de sécurité ;
54104
5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.
54066
et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif " ORSAN ". Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif " ORSAN " dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé.
54104 54066
5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.
et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif " ORSAN ". Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif " ORSAN " dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé.
   

                    
54106
######## Article R3131-10-1
54107

                        
54108
L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-10, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.
   

                    
54112 54070
#
####### Article R3131-11
54113 54071

                                                                                    
54114 54072
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le
Le plan départemental de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-8 précise les modalités d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence que le préfet de
 département 
par le présent chapitre sont exercées à Paris
peut mettre en œuvre dans les situations d'urgence. Ce plan identifie notamment :
54073

                                                                                    
54114 54074
1° Les ressources publiques ou privées susceptibles d'être mobilisées
 par le préfet 
de police.
pour mettre en place les dispositifs spécifiques d'urgence, notamment pour la dispensation de soins en dehors des structures de santé ;
54075

                                                                                    
54076
2° Les modalités de leur mobilisation, notamment par des conventions préétablies ou par la réquisition ;
54077

                                                                                    
54078
3° Les modalités de coordination et d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence ;
54079

                                                                                    
54080
4° Les modalités de déclenchement et de levée des dispositifs spécifiques d'urgence.
   

                    
54082
######## Article R3131-12
54083

                        
54084
I.-Le plan départemental de mobilisation est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé, avec l'appui du service d'aide médicale urgente (SAMU).
54085

                        
54086
II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris et Marseille, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
54087

                        
54088
Le plan départemental de mobilisation est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.
54089

                        
54090
III.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan départemental de mobilisation avec le dispositif " ORSAN " et le plan zonal de mobilisation, mentionnés à l'article L. 3131-11.
   

                    
54094
######## Article R3131-13
54095

                        
54096
I.-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment :
54097

                        
54098
1° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;
54099

                        
54100
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
54101

                        
54102
3° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
54103

                        
54104
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ;
54105

                        
54106
5° Les modalités de communication interne et externe ;
54107

                        
54108
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
54109

                        
54110
7° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ;
54111

                        
54112
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
54113

                        
54114
9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
54115

                        
54116
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan.
54117

                        
54118
II.-Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :
54119

                        
54120
1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;
54121

                        
54122
2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ;
54123

                        
54124
3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés.
54125

                        
54126
Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des dispositions du plan blanc.
54127

                        
54128
III.-Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
54129

                        
54130
IV.-Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.
   

                    
54132
######## Article R3131-14
54133

                        
54134
Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
54135

                        
54136
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc.
54137

                        
54138
Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées.
   

                    
54142
####### Article R3131-15
54143

                        
54144
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police.
   

                    
54148
####### Article R3131-16
54149

                        
54150
Pour l'application du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
54151

                        
54152
1° Les articles R. 3131-4 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ;
54153

                        
54154
2° Le II de l'article R. 3131-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
54155

                        
54156
" II.-Le dispositif ORSAN est arrêté par le préfet. " ;
54157

                        
54158
3° Le III de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable ;
54159

                        
54160
4° L'article R. 3131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
54161

                        
54162
" Art. R. 3131-12.-I.-Le plan territorial de mobilisation est arrêté par le préfet.
54163

                        
54164
" II.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, le préfet veille à la cohérence du plan territorial de mobilisation avec le dispositif ORSAN ;
54165

                        
54166
5° Le III de l'article R. 3131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
54167

                        
54168
" III.-Il est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
54169

                        
54170
6° L'article R. 3131-14 est remplacé par la disposition suivante :
54171

                        
54172
" Art. R. 3131-14.-Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "
   

                    
54174
####### Article R3131-17
54175

                        
54176
En Guyane et en Martinique, le dispositif " ORSAN ", le schéma régional de santé, le plan départemental de mobilisation, le service départemental de secours, le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont le dispositif, le schéma, le plan, le service et le comité de chacune de ces collectivités.
   

                    
55425
###### Article R3342-1
55426

                        
55427
Les objets visés par l'article L. 3342-1 sont les jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à la consommation excessive d'alcool par un mineur.
   

                    
90499
######## Article R6123-15-1
90500

                        
90501
A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-7, dans les cas suivants :
90502

                        
90503
1° Lorsque le réseau mentionné à l'article R. 6123-26 ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ;
90504

                        
90505
2° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article L. 1435-2.
   

                    
90439 90513
######## Article R6123-17
90440 90514

                                                                                    
90441 90515
Les modalités de coopération entre les SAMU et les SMUR ainsi que les 
zones
secteurs
 et les modalités d'intervention de ces 
dernières
derniers
 sont précisées dans une convention ou dans la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29.
90442 90516

                                                                                    
90443 90517
Cette convention précise 
les
:
90518

                                                                                    
90443 90519
1° Les
 conditions dans lesquelles les membres des équipes des 
SMUR
structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR)
 peuvent participer au fonctionnement du 
SAMU
service d'aide médicale urgente (SAMU)
, et notamment à la régulation médicale et au fonctionnement de la structure des urgences
 ;
90520

                                                                                    
90443 90521
2° Les modalités selon lesquelles, lors d'interventions en renfort mentionnées au 2° de l'article R
.
 6123-15-1, une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est coordonnée par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone.
   

                    
105270 105348
######## Article R6311-3
105271 105349

                                                                                    
105272 105350
Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans 
d'organisation des secours
Orsec
 arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure.
105273 105351

                                                                                    
105274 105352
Un
Pour l'exercice des missions définies au premier alinéa et à l'article R. 6311-2, l'agence régionale de santé peut confier un
 rôle de coordination interdépartementale 
pour l'exercice des missions définies à l'article R. 6311-2 peut être confié
ou régionale
 à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente 
par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles L742-1 à L742-7 du code de la sécurité intérieure.
(SAMU).
105353

                                                                                    
105354
Le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone et selon les modalités définies à l'article R. 6123-15-1, les interventions de renfort et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
   

                    
105276 105356
######## Article R6311-4
105277 105357

                                                                                    
105278 105358
Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées
 après avis du directeur général de l'agence régionale de santé
.
.
   

                    
105506 105586
####### Article R6311-25
105507 105587

                                                                                    
105508 105588
L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques
.
105509

                                                                                    
105510
A cette fin, elle
105588
 :
105589

                                                                                    
105510 105590
Elle
 constitue
 dans
, pour
 chaque 
département
établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente (SAMU),
 une cellule d'urgence médico-psychologique
 départementale. Cette cellule est
 composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires 
dont l'intervention
exerçant ou non dans cet établissement de santé. L'intervention de cette cellule
 est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'agence régionale de santé.
 
105591

                                                                                    
105510 105592
Cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature
.
105511

                                                                                    
105512 105592
L'agence régionale de santé veille également au fonctionnement de chacune de ces cellules médico-psychologiques, de
 et des professionnels assurant
 leur 
coordination et s'assure que leur intervention couvre l'ensemble du territoire régional
prise en charge
.
105513 105593

                                                                                    
105514 105594
Un arrêté du ministre chargé de la santé 
fixe, d'une part, la liste des établissements de santé dans lesquels des personnels sont susceptibles d'être affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence
précise les modalités de l'organisation de l'urgence
 médico-psychologique
 et, d'autre part, les conditions selon lesquelles l'agence régionale de santé peut désigner des établissements de santé dotés de personnel ainsi affectés
.
 L'agence régionale de santé inclut les missions de ces cellules dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 conclu avec l'établissement de santé, notamment l'appui technique et opérationnel auprès des cellules d'urgence médico-psychologiques de la région.
   

                    
105596
####### Article R6311-25-1
105597

                        
105598
Une cellule d'urgence médico-psychologique, dite "cellule d'urgence médico-psychologique régionale", désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, assure la mission de coordination régionale des cellules d'urgence médico-psychologique départementales consistant notamment à :
105599

                        
105600
1° Etablir la liste régionale des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique à partir des listes transmises par les psychiatres référents et à transmettre cette liste à l'agence régionale de santé ;
105601

                        
105602
2° Participer à la formation des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale et des intervenants des cellules d'urgence médico-psychologique à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ;
105603

                        
105604
3° Veiller, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales, au respect des référentiels nationaux de prise en charge ;
105605

                        
105606
4° Organiser la continuité des soins médico-psychologiques avec l'ensemble des psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ;
105607

                        
105608
5° Elaborer le rapport d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique départementales et à le transmettre à l'agence régionale de santé.
   

                    
105516 105610
####### Article R6311-26
105517 105611

                                                                                    
105518 105612
Le psychiatre référent est chargé de coordonner l'activité et les moyens
Sous la coordination
 de la cellule d'urgence médico-psychologique
, en liaison avec le service d'aide médicale urgente. A ce titre
 régionale
, le psychiatre référent 
:
105519

                                                                                    
105520 105612
1° Propose la liste
d'une cellule d'urgence médico-psychologique
 départementale
 est chargé :
105613

                                                                                    
105520 105614
1° D'assurer le recrutement des volontaires et de transmettre à la cellule d'urgence médico-psychologique régionale la liste
 des médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein 
d'une
de la
 cellule d'urgence médico-psychologique 
en vue de son établissement par l'agence régionale de santé ;
105521

                                                                                    
105522
2° Contribue
105614
départementale ;
105615

                                                                                    
105522 105616
2° De contribuer avec le service d'aide médicale urgente (SAMU) de rattachement de la cellule d'urgence médico-psychologique
 à l'élaboration des schémas type d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 ;
105523 105617

                                                                                    
105524 105618
Organise les formations des intervenants à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en s'appuyant sur les ressources des centres d'enseignement des soins d'urgence.
D'organiser le fonctionnement de la cellule d'urgence médico-psychologique et d'assurer sa coordination en particulier lors de son intervention dans les conditions prévues à l'article R. 6311-27.
   

                    
105532 105626
####### Article R6311-28
105533 105627

                                                                                    
105534 105628
Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent
 des personnels médicaux et
 des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 
3
2
° de l'article R. 6311-
26
25-1
.
105535 105629

                                                                                    
105536 105630
Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
105548 105642
####### Article R6311-30
105549 105643

                                                                                    
105550 105644
Le psychiatre référent du département siège de la zone de défense est chargé d'animer et
En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 dite "cellule d'urgence médico-psychologique zonale" est chargée
 de coordonner 
l'action de l'ensemble
la mobilisation
 des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.
105551

                                                                                    
105552 105644
Ce psychiatre référent
 Elle
 assure
 en lien avec les autres cellules d'urgence médico-psychologique régionales
 :
105553 105645

                                                                                    
105554 105646
1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour 
l'organisation de la prise en charge des urgences
l'élaboration du volet
 médico-
psychologiques, notamment la mise à jour des listes de professionnels volontaires pour intervenir au sein des cellules d'urgence médico-psychologiques ;
105555

                                                                                    
105556 105646
2° La coordination de la formation des intervenants, en liaison avec les psychiatres référents départementaux, selon les orientations définies dans le
psychologique du
 plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-
9 ;
105557

                                                                                    
105558
3° L'animation
105646
11 ;
105647

                                                                                    
105558 105648
2° La coordination de la mobilisation
 des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense
 et de sécurité
.
105559 105649

                                                                                    
105560 105650
L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé 
auquel est rattaché le psychiatre référent du département siège de la zone de défense
de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7
, les objectifs et les moyens associés à ces missions.
   

                    
105562 105652
####### Article R6311-31
105563 105653

                                                                                    
105564 105654
L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation. 
Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge
A ce titre, elle élabore le volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation en s'appuyant notamment sur la cellule d'urgence
 médico-psychologique
 situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé
 mentionnée à l'article 
L. 3134-2-1 ou de la mobilisation de la réserve sanitaire.
R. 6311-30.
   

                    
105566 105656
####### Article R6311-32
105567 105657

                                                                                    
105568
L' Agence nationale de santé publique est chargé, à la demande
105658
I. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique est constitué par l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologique.
105659

                                                                                    
105568 105660
Un arrêté
 du ministre chargé de la santé
, d'animer le
 précise les modalités de coordination et de mobilisation du réseau national de l'urgence médico-psychologique.
105661

                                                                                    
105568 105662
II. - Ce
 réseau 
des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un
est animé par un
 psychiatre référent national
 choisi parmi les psychiatres référents des cellules mentionnés au premier alinéa. Il est
 nommé, pour une durée de trois ans
 renouvelable
, par arrêté du ministre chargé de la santé
 parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense.
105570
La participation du psychiatre référent
105662
.
105570 105662
La participation du psychiatre référent
.
105663

                                                                                    
105664
Il dispose d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
105665

                                                                                    
105570 105666
III. - Le réseau
 national 
est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé
de l'urgence médico-psychologique intervient :
105667

                                                                                    
105570 105668
1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens médico-psychologiques dépassant ceux
 de la zone 
territorialement compétente et l' Agence
de défense et de sécurité ;
105669

                                                                                    
105670
2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens médico-psychologiques.
105671

                                                                                    
105570 105672
Le ministre chargé de la santé peut confier les opérations de soutien logistique liées à cette mobilisation à l'Agence
 nationale de santé publique
 mentionnée à l'article L
.
 1413-1.