Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6735 | 6735 |
####### Article L1453-1 |
6736 | 6736 | |
6737 | 6737 |
I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions qu'elles concluent avec : |
6738 | 6738 | |
6739 | 6739 |
1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code ; |
6740 | 6740 | |
6741 | 6741 |
2° Les associations de professionnels de santé ; |
6742 | 6742 | |
6743 | 6743 |
3° Les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que les associations et groupements les représentant ; |
6744 | 6744 | |
6745 | 6745 |
4° Les associations d'usagers du système de santé ; |
6746 | 6746 | |
6747 | 6747 |
5° Les établissements de santé relevant de la sixième partie du présent code ; |
6748 | 6748 | |
6749 | 6749 |
6° Les académies, les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ; |
6750 | 6750 | |
6751 | 6751 |
7° Les personnes morales éditrices de presse, de services de radio ou de télévision et de services de communication au public en ligne ; |
6752 | 6752 | |
6753 | 6753 |
8° Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance ; |
6754 | 6754 | |
6755 | 6755 |
9° Les personnes morales assurant la formation initiale ou continue des professionnels de santé mentionnés au 1° ou participant à cette formation. |
6756 | 6756 | |
6757 | 6757 |
Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions relatives à la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu'elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I. |
6758 | 6758 | |
6759 | 6759 |
Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 9° du présent I auprès des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du présent code ou assurant des prestations associées à ces produits. |
6760 | 6760 | |
6761 | 6761 |
I bis.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delà d'un seuil fixé par décret, sur le site mentionné au I du présent article, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au même I. |
6762 | 6762 | |
6763 | 6763 |
II.-La même obligation s'applique, au-delà d'un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres que les rémunérations mentionnées au I bis que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I. |
6764 | 6764 | |
6765 | 6765 |
II bis.-Les informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts et dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2, à l'article L. 322-1 et L. 322-2 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à ses articles 7,38 et 40. |
6766 | 6766 | |
6767 | 6767 |
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques sur le site internet public unique, notamment l'objet précis et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles les ordres des professions de santé sont associés à cette publication. |
44006 | 44006 |
###### Article R1425-1 |
44007 | 44007 | |
44008 | 44008 |
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
44009 | 44009 | |
44010 | 44010 |
1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil départemental ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils départementaux compétents et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil départemental ou du conseil régional ; |
44011 | 44011 | |
44012 | 44012 |
2° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ; |
44013 | 44013 | |
44014 | 44014 |
3° La référence au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au territoire régional ; |
44015 | 44015 | |
44016 | 44016 |
4° La mention du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention du directeur général de l'agence régionale de santé ; |
44017 | 44017 | |
44018 | 44018 |
5° La mention de la commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé, de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile et de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux ; |
44019 | 44019 | |
44020 | 44020 |
6° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à celle de la conférence de territoire ; |
44021 | 44021 | |
44022 | 44022 |
7° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique territorial de santé, des schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel territorial de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ; |
44023 | 44023 | |
44024 | 44024 |
8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région ; |
44025 | ||
44024 | 44026 |
9° La mention de la zone de défense et de sécurité n'est pas applicable . |
54002 | 54006 |
# ####### Article R3131-4 |
54003 | 54007 | |
54004 | 54008 |
Le plan blanc d'établissement mentionné préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131- 7 définit notamment : |
54005 | ||
54006 |
1° Les modalités de son déclenchement et de sa levée ; |
|
54007 | ||
54008 |
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ; |
|
54009 | ||
54010 |
3° Des modalités adaptées et graduées de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ; |
|
54011 | ||
54012 |
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des victimes ; |
|
54013 | ||
54014 |
5° Les modalités de communication interne et externe ; |
|
54015 | ||
54016 |
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ; |
|
54017 | ||
54018 |
7° Un plan de confinement de l'établissement ; |
|
54019 | ||
54020 |
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ; |
|
54021 | ||
54022 |
9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ; |
|
54023 | ||
54024 |
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en oeuvre du plan. |
|
54008 |
9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle. |
|
54026 | 54010 |
# ####### Article R3131-5 |
54027 | 54011 | |
54028 | 54012 |
Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année. A chaque révision, directeur général de l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc d'établissement avec le plan blanc élargi mentionné de zone mentionnée à l'article L. 3131-8. Elle procède à l'inclusion des objectifs et 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique. |
54013 | ||
54014 |
Ce plan comprend : |
|
54015 | ||
54028 | 54016 |
1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du plan blanc d'établissement dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement selon les système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ; |
54017 | ||
54028 | 54018 |
2° Les modalités définies à l'article L. 6114-1. de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ; |
54019 | ||
54020 |
3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles. |
|
54032 | 54022 |
# ####### Article R3131-6 |
54033 | 54023 | |
54034 | 54024 |
Le plan blanc élargi zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article L. 3131-8 recense à l'échelon du département l'ensemble des personnes, biens et services susceptibles d'être mobilisés pour une crise sanitaire grave, notamment les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux et précise leurs missions respectives pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. En fonction de risques qu'il identifie, il définit R. * 1311-25 du code de la défense. |
54025 | ||
54034 | 54026 |
Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités de leur prévues à l'article R. 3131-5. Le plan zonal de mobilisation et de leur coordination, en liaison, en particulier, avec le service d'aide médicale urgente. Il tient compte du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 et du projet régional est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé mentionné à l'article L. 1434-1. de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département. |
54036 | 54028 |
# ####### Article R3131-7 |
54037 | 54029 | |
54038 | 54030 |
Le plan blanc élargi est préparé par le directeur général I.-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne, sur proposition de l'agence régionale de santé . Il est arrêté, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis notamment aux de zone, pour chaque zone de défense et de sécurité, un ou plusieurs établissements de santé du département et au conseil départemental de l'ordre des médecins. |
54039 | ||
54040 | 54030 |
Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan blanc élargi au plan zonal de mobilisation mentionné de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131- 11. Le plan blanc élargi est transmis, pour information, au 9. |
54031 | ||
54032 |
II.-Ces établissements disposent de capacités et d'obligations de prise en charge et de diagnostic définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa, notamment d'un service d'aide médicale urgente. |
|
54033 | ||
54040 | 54034 |
Lorsque, au sein d'une même zone de défense, sont désignés plusieurs établissements de santé de référence, le directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet zone désigne celui qui est le siège du service d'aide médicale urgente de zone de défense et de sécurité . |
54046 |
######## Article R3131-8-1 |
|
54047 | ||
54048 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique. |
|
54049 | ||
54050 |
Ce plan comprend : |
|
54051 | ||
54052 |
1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ; |
|
54053 | ||
54054 |
2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ; |
|
54055 | ||
54056 |
3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles. |
|
54058 | 54036 |
######## Article R3131-8 |
54059 | 54037 | |
54060 |
Le préfet de |
|
54038 |
Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés : |
|
54039 | ||
54040 |
1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ; |
|
54041 | ||
54042 |
2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; |
|
54043 | ||
54044 |
3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; |
|
54045 | ||
54060 | 54046 |
4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle. et de sécurité ; |
54047 | ||
54048 |
5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients. |
|
54062 |
######## Article R3131-8-2 |
|
54063 | ||
54064 |
Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense. |
|
54065 | ||
54066 |
Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département. |
|
54070 | 54050 |
######## Article R3131-9 |
54071 | 54051 | |
54072 | 54052 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article L R . 3131- 9. |
54073 | ||
54074 |
Ces établissements disposent : |
|
54075 | ||
54076 |
1° D'un service d'aide médicale urgente ; |
|
54077 | ||
54078 |
2° D'un service d'accueil des urgences ; |
|
54079 | ||
54080 |
3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ; |
|
54081 | ||
54082 |
4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ; |
|
54083 | ||
54084 |
5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ; |
|
54085 | ||
54086 |
6° D'un service de médecine nucléaire ; |
|
54087 | ||
54088 |
7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ; |
|
54089 | ||
54090 |
8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère. |
|
54052 |
8, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone. |
|
54092 | 54056 |
######## Article R3131-10 |
54093 | 54057 | |
54094 |
Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés : |
|
54095 | ||
54096 |
1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale |
|
54058 |
I.-Le dispositif " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11 comprend notamment : |
|
54059 | ||
54096 | 54060 |
1° Un schéma régional organisant, en fonction des risques identifiés, les parcours de soin et les modalités de coordination des différents acteurs du système de santé de zone ; |
54097 | ||
54098 | 54060 |
2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles ; |
54099 | ||
54100 | 54060 |
3° De conduire des actions de formation du personnel des . Ce schéma précise, par parcours de soin, les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les établissements de santé à la gestion des situations , les établissements médico-sociaux et les professionnels de santé ; |
54061 | ||
54062 |
2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en terme de prise en charge des patients ou victimes, de formation des professionnels de santé, d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entrainements associant les acteurs du système de santé, permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif " ORSAN ". |
|
54063 | ||
54100 | 54064 |
II.-Le dispositif " ORSAN " est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets de département, des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires exceptionnelles ; |
54101 | ||
54102 | 54064 |
4° De proposer à concernés et du directeur général de l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par . |
54065 | ||
54102 | 54066 |
III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-1, conclus avec les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ; |
54104 |
5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients. |
|
54066 |
et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif " ORSAN ". Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif " ORSAN " dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé. |
|
54104 | 54066 |
5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients. et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif " ORSAN ". Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif " ORSAN " dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé. |
54106 |
######## Article R3131-10-1 |
|
54107 | ||
54108 |
L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-10, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone. |
|
54112 | 54070 |
# ####### Article R3131-11 |
54113 | 54071 | |
54114 | 54072 |
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le Le plan départemental de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-8 précise les modalités d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence que le préfet de département par le présent chapitre sont exercées à Paris peut mettre en œuvre dans les situations d'urgence. Ce plan identifie notamment : |
54073 | ||
54114 | 54074 |
1° Les ressources publiques ou privées susceptibles d'être mobilisées par le préfet de police. pour mettre en place les dispositifs spécifiques d'urgence, notamment pour la dispensation de soins en dehors des structures de santé ; |
54075 | ||
54076 |
2° Les modalités de leur mobilisation, notamment par des conventions préétablies ou par la réquisition ; |
|
54077 | ||
54078 |
3° Les modalités de coordination et d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence ; |
|
54079 | ||
54080 |
4° Les modalités de déclenchement et de levée des dispositifs spécifiques d'urgence. |
|
54082 |
######## Article R3131-12 |
|
54083 | ||
54084 |
I.-Le plan départemental de mobilisation est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé, avec l'appui du service d'aide médicale urgente (SAMU). |
|
54085 | ||
54086 |
II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris et Marseille, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. |
|
54087 | ||
54088 |
Le plan départemental de mobilisation est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité. |
|
54089 | ||
54090 |
III.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan départemental de mobilisation avec le dispositif " ORSAN " et le plan zonal de mobilisation, mentionnés à l'article L. 3131-11. |
|
54094 |
######## Article R3131-13 |
|
54095 | ||
54096 |
I.-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment : |
|
54097 | ||
54098 |
1° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ; |
|
54099 | ||
54100 |
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ; |
|
54101 | ||
54102 |
3° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ; |
|
54103 | ||
54104 |
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ; |
|
54105 | ||
54106 |
5° Les modalités de communication interne et externe ; |
|
54107 | ||
54108 |
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ; |
|
54109 | ||
54110 |
7° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ; |
|
54111 | ||
54112 |
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ; |
|
54113 | ||
54114 |
9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ; |
|
54115 | ||
54116 |
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan. |
|
54117 | ||
54118 |
II.-Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis : |
|
54119 | ||
54120 |
1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ; |
|
54121 | ||
54122 |
2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ; |
|
54123 | ||
54124 |
3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés. |
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54125 | ||
54126 |
Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des dispositions du plan blanc. |
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54127 | ||
54128 |
III.-Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent. |
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54129 | ||
54130 |
IV.-Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé. |
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54132 |
######## Article R3131-14 |
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54133 | ||
54134 |
Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé. |
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54135 | ||
54136 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc. |
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54137 | ||
54138 |
Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées. |
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54142 |
####### Article R3131-15 |
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54143 | ||
54144 |
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police. |
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54148 |
####### Article R3131-16 |
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54149 | ||
54150 |
Pour l'application du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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54151 | ||
54152 |
1° Les articles R. 3131-4 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ; |
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54153 | ||
54154 |
2° Le II de l'article R. 3131-10 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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54155 | ||
54156 |
" II.-Le dispositif ORSAN est arrêté par le préfet. " ; |
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54157 | ||
54158 |
3° Le III de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable ; |
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54159 | ||
54160 |
4° L'article R. 3131-12 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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54161 | ||
54162 |
" Art. R. 3131-12.-I.-Le plan territorial de mobilisation est arrêté par le préfet. |
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54163 | ||
54164 |
" II.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, le préfet veille à la cohérence du plan territorial de mobilisation avec le dispositif ORSAN ; |
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54165 | ||
54166 |
5° Le III de l'article R. 3131-13 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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54167 | ||
54168 |
" III.-Il est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. " |
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54169 | ||
54170 |
6° L'article R. 3131-14 est remplacé par la disposition suivante : |
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54171 | ||
54172 |
" Art. R. 3131-14.-Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. " |
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54174 |
####### Article R3131-17 |
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54175 | ||
54176 |
En Guyane et en Martinique, le dispositif " ORSAN ", le schéma régional de santé, le plan départemental de mobilisation, le service départemental de secours, le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont le dispositif, le schéma, le plan, le service et le comité de chacune de ces collectivités. |
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55425 |
###### Article R3342-1 |
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55426 | ||
55427 |
Les objets visés par l'article L. 3342-1 sont les jeux, vêtements, accessoires de mode, éléments décoratifs, ustensiles et accessoires pour appareils électroniques dont la présentation, le logo, la dénomination ou le slogan incite directement à la consommation excessive d'alcool par un mineur. |
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90499 |
######## Article R6123-15-1 |
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90500 | ||
90501 |
A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé de zone, des interventions de renfort sont déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionnée à l'article R. 3131-7, dans les cas suivants : |
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90502 | ||
90503 |
1° Lorsque le réseau mentionné à l'article R. 6123-26 ne permet pas de répondre aux besoins de prise en charge en urgence de la population ; |
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90504 | ||
90505 |
2° Dans le cadre d'un événement mentionné à l'article L. 1435-2. |
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90439 | 90513 |
######## Article R6123-17 |
90440 | 90514 | |
90441 | 90515 |
Les modalités de coopération entre les SAMU et les SMUR ainsi que les zones secteurs et les modalités d'intervention de ces dernières derniers sont précisées dans une convention ou dans la convention du réseau mentionnée à l'article R. 6123-29. |
90442 | 90516 | |
90443 | 90517 |
Cette convention précise les : |
90518 | ||
90443 | 90519 |
1° Les conditions dans lesquelles les membres des équipes des SMUR structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) peuvent participer au fonctionnement du SAMU service d'aide médicale urgente (SAMU) , et notamment à la régulation médicale et au fonctionnement de la structure des urgences ; |
90520 | ||
90443 | 90521 |
2° Les modalités selon lesquelles, lors d'interventions en renfort mentionnées au 2° de l'article R . 6123-15-1, une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) est coordonnée par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone. |
105270 | 105348 |
######## Article R6311-3 |
105271 | 105349 | |
105272 | 105350 |
Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours Orsec arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure. |
105273 | 105351 | |
105274 | 105352 |
Un Pour l'exercice des missions définies au premier alinéa et à l'article R. 6311-2, l'agence régionale de santé peut confier un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 6311-2 peut être confié ou régionale à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles L742-1 à L742-7 du code de la sécurité intérieure. (SAMU). |
105353 | ||
105354 |
Le service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone et selon les modalités définies à l'article R. 6123-15-1, les interventions de renfort et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent. |
|
105276 | 105356 |
######## Article R6311-4 |
105277 | 105357 | |
105278 | 105358 |
Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé . . |
105506 | 105586 |
####### Article R6311-25 |
105507 | 105587 | |
105508 | 105588 |
L'agence régionale de santé organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques . |
105509 | ||
105510 |
A cette fin, elle |
|
105588 |
: |
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105589 | ||
105510 | 105590 |
Elle constitue dans , pour chaque département établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente (SAMU), une cellule d'urgence médico-psychologique départementale. Cette cellule est composée de médecins psychiatres, de psychologues et d'infirmiers volontaires dont l'intervention exerçant ou non dans cet établissement de santé. L'intervention de cette cellule est coordonnée par un psychiatre référent désigné par l'agence régionale de santé. |
105591 | ||
105510 | 105592 |
Cette cellule est chargée d'assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature . |
105511 | ||
105512 | 105592 |
L'agence régionale de santé veille également au fonctionnement de chacune de ces cellules médico-psychologiques, de et des professionnels assurant leur coordination et s'assure que leur intervention couvre l'ensemble du territoire régional prise en charge . |
105513 | 105593 | |
105514 | 105594 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, d'une part, la liste des établissements de santé dans lesquels des personnels sont susceptibles d'être affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence précise les modalités de l'organisation de l'urgence médico-psychologique et, d'autre part, les conditions selon lesquelles l'agence régionale de santé peut désigner des établissements de santé dotés de personnel ainsi affectés . L'agence régionale de santé inclut les missions de ces cellules dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 conclu avec l'établissement de santé, notamment l'appui technique et opérationnel auprès des cellules d'urgence médico-psychologiques de la région. |
105596 |
####### Article R6311-25-1 |
|
105597 | ||
105598 |
Une cellule d'urgence médico-psychologique, dite "cellule d'urgence médico-psychologique régionale", désignée par arrêté du ministre chargé de la santé, assure la mission de coordination régionale des cellules d'urgence médico-psychologique départementales consistant notamment à : |
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105599 | ||
105600 |
1° Etablir la liste régionale des professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique à partir des listes transmises par les psychiatres référents et à transmettre cette liste à l'agence régionale de santé ; |
|
105601 | ||
105602 |
2° Participer à la formation des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale et des intervenants des cellules d'urgence médico-psychologique à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ; |
|
105603 | ||
105604 |
3° Veiller, en lien avec les psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales, au respect des référentiels nationaux de prise en charge ; |
|
105605 | ||
105606 |
4° Organiser la continuité des soins médico-psychologiques avec l'ensemble des psychiatres référents des cellules d'urgence médico-psychologique départementales ; |
|
105607 | ||
105608 |
5° Elaborer le rapport d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique départementales et à le transmettre à l'agence régionale de santé. |
|
105516 | 105610 |
####### Article R6311-26 |
105517 | 105611 | |
105518 | 105612 |
Le psychiatre référent est chargé de coordonner l'activité et les moyens Sous la coordination de la cellule d'urgence médico-psychologique , en liaison avec le service d'aide médicale urgente. A ce titre régionale , le psychiatre référent : |
105519 | ||
105520 | 105612 |
1° Propose la liste d'une cellule d'urgence médico-psychologique départementale est chargé : |
105613 | ||
105520 | 105614 |
1° D'assurer le recrutement des volontaires et de transmettre à la cellule d'urgence médico-psychologique régionale la liste des médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein d'une de la cellule d'urgence médico-psychologique en vue de son établissement par l'agence régionale de santé ; |
105521 | ||
105522 |
2° Contribue |
|
105614 |
départementale ; |
|
105615 | ||
105522 | 105616 |
2° De contribuer avec le service d'aide médicale urgente (SAMU) de rattachement de la cellule d'urgence médico-psychologique à l'élaboration des schémas type d'intervention mentionnés à l'article R. 6311-27 ; |
105523 | 105617 | |
105524 | 105618 |
3° Organise les formations des intervenants à la gestion de catastrophes ou d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature, en s'appuyant sur les ressources des centres d'enseignement des soins d'urgence. D'organiser le fonctionnement de la cellule d'urgence médico-psychologique et d'assurer sa coordination en particulier lors de son intervention dans les conditions prévues à l'article R. 6311-27. |
105532 | 105626 |
####### Article R6311-28 |
105533 | 105627 | |
105534 | 105628 |
Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des personnels médicaux et des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 3 2 ° de l'article R. 6311- 26 25-1 . |
105535 | 105629 | |
105536 | 105630 |
Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
105548 | 105642 |
####### Article R6311-30 |
105549 | 105643 | |
105550 | 105644 |
Le psychiatre référent du département siège de la zone de défense est chargé d'animer et En cas de situation sanitaire exceptionnelle, la cellule médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé de référence siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 dite "cellule d'urgence médico-psychologique zonale" est chargée de coordonner l'action de l'ensemble la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense. |
105551 | ||
105552 | 105644 |
Ce psychiatre référent Elle assure en lien avec les autres cellules d'urgence médico-psychologique régionales : |
105553 | 105645 | |
105554 | 105646 |
1° Un appui technique à l'agence régionale de santé de zone définie à l'article L. 1435-2 pour l'organisation de la prise en charge des urgences l'élaboration du volet médico- psychologiques, notamment la mise à jour des listes de professionnels volontaires pour intervenir au sein des cellules d'urgence médico-psychologiques ; |
105555 | ||
105556 | 105646 |
2° La coordination de la formation des intervenants, en liaison avec les psychiatres référents départementaux, selon les orientations définies dans le psychologique du plan zonal de mobilisation mentionné à l'article L. 3131- 9 ; |
105557 | ||
105558 |
3° L'animation |
|
105646 |
11 ; |
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105647 | ||
105558 | 105648 |
2° La coordination de la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de défense et de sécurité . |
105559 | 105649 | |
105560 | 105650 |
L'agence régionale de santé de zone inclut, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 et conclu avec l'établissement de santé auquel est rattaché le psychiatre référent du département siège de la zone de défense de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-7 , les objectifs et les moyens associés à ces missions. |
105562 | 105652 |
####### Article R6311-31 |
105563 | 105653 | |
105564 | 105654 |
L'agence régionale de santé de zone organise et met en place le renfort nécessaire aux cellules en cas de catastrophe survenue dans sa zone de défense, selon des modalités définies dans le plan zonal de mobilisation. Lorsque la situation nécessite de faire appel à des moyens de prise en charge A ce titre, elle élabore le volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation en s'appuyant notamment sur la cellule d'urgence médico-psychologique situés en dehors de la zone de défense, ces moyens sont mis en œuvre à la demande du ministre chargé de la santé par l'Agence nationale de santé publique dans le cadre de la mise à disposition de professionnels de santé mentionnée à l'article L. 3134-2-1 ou de la mobilisation de la réserve sanitaire. R. 6311-30. |
105566 | 105656 |
####### Article R6311-32 |
105567 | 105657 | |
105568 |
L' Agence nationale de santé publique est chargé, à la demande |
|
105658 |
I. - Le réseau national de l'urgence médico-psychologique est constitué par l'ensemble des cellules d'urgence médico-psychologique. |
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105659 | ||
105568 | 105660 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé , d'animer le précise les modalités de coordination et de mobilisation du réseau national de l'urgence médico-psychologique. |
105661 | ||
105568 | 105662 |
II. - Ce réseau des psychiatres référents. Il bénéficie du concours d'un est animé par un psychiatre référent national choisi parmi les psychiatres référents des cellules mentionnés au premier alinéa. Il est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable , par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les psychiatres référents des départements sièges des zones de défense. |
105570 |
La participation du psychiatre référent |
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105662 |
. |
|
105570 | 105662 |
La participation du psychiatre référent . |
105663 | ||
105664 |
Il dispose d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions. |
|
105665 | ||
105570 | 105666 |
III. - Le réseau national est déterminée par convention conclue entre l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'agence régionale de santé de l'urgence médico-psychologique intervient : |
105667 | ||
105570 | 105668 |
1° En cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens médico-psychologiques dépassant ceux de la zone territorialement compétente et l' Agence de défense et de sécurité ; |
105669 | ||
105670 |
2° Lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens médico-psychologiques. |
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105671 | ||
105570 | 105672 |
Le ministre chargé de la santé peut confier les opérations de soutien logistique liées à cette mobilisation à l'Agence nationale de santé publique mentionnée à l'article L . 1413-1. |