Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 août 2016 (version 4411261)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

35042 35042
####### Article R1232-4-3
35043 35043

                                                                                    
35044 35044
Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît
, au vu du témoignage des proches de
 que
 cette personne
 recueilli en application de l'article L. 1232-1, qu'elle
 avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes
 dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre
.
   

                    
35048 35090
#
####### Article R1232-7
35049 35091

                                                                                    
35050 35092
La demande d'inscription sur le registre est 
faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l'Agence de la biomédecine.
35093

                                                                                    
35050 35094
La demande d'inscription est 
adressée
 par voie postale
 à l'Agence de la biomédecine
 par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception
 : elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport 
même 
périmé
 depuis moins de cinq ans
, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.
   

                    
35344 35420
######## Article R1241-2
35345 35421

                                                                                    
35346 35422
Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés
 par l'inscription sur le registre
 dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.
   

                    
36779 36855
####### Article R1313-1
36780 36856

                                                                                    
36781 36857
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1.
36782 36858

                                                                                    
36783 36859
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
36784 36860

                                                                                    
36785 36861
1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ;
36786 36862

                                                                                    
36787 36863
2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
36788 36864

                                                                                    
36789 36865
3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
36790 36866

                                                                                    
36791 36867
4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
36792 36868

                                                                                    
36793 36869
5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
36794 36870

                                                                                    
36795 36871
6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 du présent code ;
36796 36872

                                                                                    
36873
6° bis Participe au recueil et au suivi des informations relatives aux produits mentionnés au titre Ier du livre V de la troisième partie du présent code ;
36874

                                                                                    
36797 36875
7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
36798 36876

                                                                                    
36799 36877
8° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique.
36800 36878

                                                                                    
36801 36879
L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre. Elle accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence, notamment par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
   

                    
55695 55771
#
###### Article R3511-1
55696 55772

                                                                                    
55697 55773
L'interdiction de
I. - Est considérée comme fabricant de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à
 fumer 
dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
55698

                                                                                    
55699
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
55700

                                                                                    
55701
2° Dans les moyens de transport collectif ;
55702

                                                                                    
55703
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;
55704

                                                                                    
55705
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
55773
à base de plantes autres que le tabac toute personne physique ou morale qui fabrique un de ces produits ou fait concevoir ou fabriquer un de ces produits, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.
55774

                                                                                    
55775
II.-Est considéré comme importateur de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition d'un de ces produits introduits sur le territoire de l'Union européenne.
   

                    
55707 55777
#
###### Article R3511-2
55708 55778

                                                                                    
55709
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
55710

                                                                                    
55711
Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
55779
I.-Est considérée comme un additif une substance autre que du tabac qui est ajoutée au produit du tabac, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur.
55780

                                                                                    
55781
II.-Est considéré comme un arôme un additif conférant une odeur ou un goût à un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac.
55782

                                                                                    
55783
III.-Sont considérées comme des émissions les substances dégagées lorsqu'un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit du tabac sans combustion.
   

                    
55713
####### Article R3511-3
55714

                        
55715
Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
55716

                        
55717
Ils respectent les normes suivantes :
55718

                        
55719
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
55720

                        
55721
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
55722

                        
55723
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
55724

                        
55725
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
   

                    
55727
####### Article R3511-4
55728

                        
55729
L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
   

                    
55731
####### Article R3511-5
55732

                        
55733
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
55734

                        
55735
Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique.
55736

                        
55737
Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
   

                    
55739
####### Article R3511-6
55740

                        
55741
Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
55742

                        
55743
Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
   

                    
55745
####### Article R3511-7
55746

                        
55747
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
   

                    
55749
####### Article R3511-8
55750

                        
55751
Les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
   

                    
55755
####### Article D3511-14
55756

                        
55757
La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.
   

                    
55761
####### Article D3511-15
55762

                        
55763
Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3511-2-1 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
55764

                        
55765
Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.
   

                    
55769
####### Article D3511-16
55770

                        
55771
La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :
55772

                        
55773
1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
55774

                        
55775
2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
55776

                        
55777
3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique.
   

                    
55785
######### Article R3511-17
55786

                        
55787
I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.
55788

                        
55789
Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.
55790

                        
55791
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.
   

                    
55793
######### Article R3511-18
55794

                        
55795
I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.
55796

                        
55797
II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.
55798

                        
55799
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.
   

                    
55801
######### Article R3511-19
55802

                        
55803
I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.
55804

                        
55805
II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :
55806

                        
55807
1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
55808

                        
55809
2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnements incluses dans le suremballage.
55810

                        
55811
III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
55813
######### Article R3511-20
55814

                        
55815
I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.
55816

                        
55817
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.
55818

                        
55819
II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.
   

                    
55821
######### Article R3511-21
55822

                        
55823
I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.
55824

                        
55825
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I.
   

                    
55829
######### Article R3511-22
55830

                        
55831
I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.
55832

                        
55833
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.
55834

                        
55835
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.
55836

                        
55837
Sont autorisés, par dérogation, les caractéristiques d'une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.
   

                    
55839
######### Article R3511-23
55840

                        
55841
I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante.
55842

                        
55843
II.-Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.
   

                    
55847
######### Article R3511-24
55848

                        
55849
I.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler peut être :
55850

                        
55851
1° Parallélépipédique avec des caractéristiques qui peuvent être précisées par arrêté ;
55852

                        
55853
2° Cylindrique ;
55854

                        
55855
3° Une pochette.
55856

                        
55857
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.
55858

                        
55859
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de tabac à rouler sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, lisses et planes.
55860

                        
55861
Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur du tabac à rouler.
   

                    
55863
######### Article R3511-25
55864

                        
55865
.-I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est :
55866

                        
55867
1° Dépourvue de tout marquage ;
55868

                        
55869
2° Soit couleur claire, soit transparente et non colorée.
55870

                        
55871
II.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur.
55872

                        
55873
Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristiques de cet opercule.
   

                    
55877
######## Article R3511-26
55878

                        
55879
I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :
55880

                        
55881
1° Le nom de la marque ;
55882

                        
55883
2° Le nom de la dénomination commerciale ;
55884

                        
55885
3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;
55886

                        
55887
4° Le nombre de cigarettes contenus ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu (1).
55888

                        
55889
II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :
55890

                        
55891
1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;
55892

                        
55893
2° “ contient le papier à rouler ” ;
55894

                        
55895
3° “ contient les filtres ” .
55896

                        
55897
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques.
   

                    
55899
######## Article R3511-27
55900

                        
55901
I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.
55902

                        
55903
II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieure.
   

                    
55905
######## Article R3511-28
55906

                        
55907
Les noms de la marque et de la dénomination commerciale peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
55909
######## Article R3511-29
55910

                        
55911
Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes.
   

                    
35050
######## Article R1232-4-4
35051

                        
35052
I.-Une personne peut refuser qu'un prélèvement d'organes soit pratiqué sur elle après son décès, à titre principal en s'inscrivant sur le registre national automatisé des refus de prélèvement dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
35053

                        
35054
II.-Une personne peut également exprimer son refus par écrit et confier ce document à un proche. Ce document est daté et signé par son auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.
35055

                        
35056
Lorsqu'une personne, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer elle-même ce document, elle peut demander à deux témoins d'attester que le document qu'elle n'a pu rédiger elle-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe au document exprimant le refus.
35057

                        
35058
Le document est transmis par un proche à l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement définie au 3° de l'article R. 1233-7.
35059

                        
35060
III.-Un proche de la personne décédée peut faire valoir le refus de prélèvement d'organes que cette personne a manifesté expressément de son vivant.
35061

                        
35062
Ce proche ou l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement transcrit par écrit ce refus en mentionnant précisément le contexte et les circonstances de son expression. Ce document est daté et signé par le proche qui fait valoir ce refus et par l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement.
35063

                        
35064
IV.-Les documents mentionnés au II ou au III sont déposés dans le dossier médical de la personne en cause.
   

                    
35066
######## Article R1232-4-5
35067

                        
35068
Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.
   

                    
35070
######## Article R1232-4-6
35071

                        
35072
Le refus de prélèvement des organes est révisable et révocable à tout moment. L'équipe de coordination hospitalière de prélèvement prend en compte l'expression de volonté la plus récente.
   

                    
35074
######## Article R1232-4-7
35075

                        
35076
Les modalités d'expression du refus définies à l'article R. 1232-4-4 font l'objet d'une information auprès du public mise en œuvre par l'Agence de la biomédecine.
   

                    
35080
######## Article R1232-5
35081

                        
35082
Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 1232-1 sont assurés par l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
35084
######## Article R1232-6
35085

                        
35086
Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas.
35087

                        
35088
Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.
   

                    
35096
######## Article R1232-8
35097

                        
35098
Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
   

                    
35100
######## Article R1232-9
35101

                        
35102
Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 1232-7. Une attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
   

                    
35104
######## Article R1232-10
35105

                        
35106
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.
   

                    
35108
######## Article R1232-11
35109

                        
35110
La demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
35111

                        
35112
Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.
   

                    
35114
######## Article R1232-12
35115

                        
35116
La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.
   

                    
35118
######## Article R1232-13
35119

                        
35120
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le registre, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
35121

                        
35122
En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.
   

                    
35124
######## Article R1232-14
35125

                        
35126
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.
   

                    
55917 55791
#
####### Article R3512-1
55918 55792

                                                                                    
55919
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
55793
Est considérée comme un arôme caractérisant une odeur ou un goût clairement identifiable, autre que celle ou celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac.
   

                    
55921 55799
#
####### Article R3512-2
55922 55800

                                                                                    
55923
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :
55924

                                                                                    
55925
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
55926

                                                                                    
55927
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
55928

                                                                                    
55929
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
55801
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :
55802

                                                                                    
55803
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
55804

                                                                                    
55805
2° Dans les moyens de transport collectif ;
55806

                                                                                    
55807
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;
55808

                                                                                    
55809
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
   

                    
55931 55811
#
####### Article R3512-3
55932 55812

                                                                                    
55933 55813
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement,
L'interdiction de fumer ne s'applique pas
 dans les 
débits de tabac, dans tous commerces ou
emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des
 lieux 
publics, des produits du tabac à un mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur.
55934

                                                                                    
55935 55813
La
mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la
 personne 
chargée de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie.
ou l'organisme responsable des lieux.
55814

                                                                                    
55815
Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
   

                    
55937 55817
#
####### Article R3512-4
55938 55818

                                                                                    
55939 55819
Sans préjudice des dispositions applicables aux agents
Les emplacements réservés
 mentionnés à l'article 
L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L
R
. 3512-
4
3
 sont 
habilités et assermentés
des salles closes, affectées à la consommation de tabac et
 dans 
les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.
lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
55820

                                                                                    
55821
Ces emplacements doivent :
55822

                                                                                    
55823
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
55824

                                                                                    
55825
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
55826

                                                                                    
55827
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
55828

                                                                                    
55829
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.
   

                    
55831
######## Article R3512-5
55832

                        
55833
L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3512-4.
55834

                        
55835
Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
   

                    
55837
######## Article R3512-6
55838

                        
55839
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
55840

                        
55841
Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique.
55842

                        
55843
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.
   

                    
55845
######## Article R3512-7
55846

                        
55847
Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
55848

                        
55849
Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3512-3.
   

                    
55851
######## Article R3512-8
55852

                        
55853
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
   

                    
55855
######## Article R3512-9
55856

                        
55857
Les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3512-3.
   

                    
55867
######## Article R3512-10
55868

                        
55869
La suspicion de la présence d'un arôme caractérisant dans un produit du tabac peut être signalée au ministre chargé de la santé par toute personne physique ou morale. Le ministre chargé de la santé demande aux fabricants et importateurs de lui faire part de leur évaluation du produit concerné.
55870

                        
55871
Lorsque le ministre chargé de la santé estime, après enquête, qu'un produit contient un arôme caractérisant, il en informe les fabricants et importateurs et leur donne la possibilité de présenter des observations écrites.
55872

                        
55873
En application du 1° du I de l'article L. 3512-16, le ministre chargé de la santé interdit par arrêté la référence de produit du tabac contenant un arôme caractérisant. Cette décision est notifiée aux fabricants et aux importateurs des produits du tabac concernés.
   

                    
55875
######## Article R3512-11
55876

                        
55877
I.-La déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 comprend les éléments suivants :
55878

                        
55879
1° Les raisons de la présence des ingrédients dans le produit ;
55880

                        
55881
2° La quantité exacte établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit ;
55882

                        
55883
3° Les niveaux d'émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone ;
55884

                        
55885
4° Lorsque ces données sont disponibles, les informations sur d'autres émissions, leurs niveaux et les méthodes de mesure employées ;
55886

                        
55887
5° Les données toxicologiques pertinentes pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas. Ces données sont précisées pour toutes les étapes de fabrication des produits du tabac. Elles comprennent la toxicité de ces ingrédients, c'est-à-dire la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue ;
55888

                        
55889
6° Les données concernant les effets sur la santé des consommateurs en tenant compte des propriétés créant une dépendance.
55890

                        
55891
Les éléments mentionnés au 5° et au 6° sont accompagnés du résumé des méthodes d'analyse utilisées et de leurs résultats et sont transmis conformément à un format commun de déclaration.
55892

                        
55893
II.-Toute modification dans la composition du produit qui a une répercussion sur l'information communiquée fait l'objet d'une déclaration modificative avant la mise sur le marché du produit modifié.
   

                    
55895
######## Article R3512-12
55896

                        
55897
I.-Les études mentionnées au II de l'article L. 3512-17 visent à examiner, pour chaque additif, si celui-ci :
55898

                        
55899
1° Contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d'augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l'effet de dépendance de l'un des produits concernés ;
55900

                        
55901
2° Produit un arôme caractérisant ;
55902

                        
55903
3° Facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
55904

                        
55905
4° Conduit à la formation de substances qui ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine et en quelles quantités, et si cela a pour effet d'augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine de l'un des produits concernés.
55906

                        
55907
II.-Les études approfondies tiennent compte de l'usage prévu, et en particulier :
55908

                        
55909
1° Du processus de combustion impliquant l'additif ;
55910

                        
55911
2° De l'interaction de l'additif avec d'autres ingrédients du produit.
55912

                        
55913
III.-Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats des études qui est transmis avec celles-ci. Ce rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données relatives à ses effets.
55914

                        
55915
IV.-Lorsqu'un additif est utilisé dans des produits différents mais de composition comparable, les fabricants et importateurs peuvent produire une étude commune.
55916

                        
55917
V.-L'établissement public mentionné au I de l'article L. 3512-17 peut :
55918

                        
55919
1° Demander aux fabricants et importateurs des informations complémentaires concernant l'additif ;
55920

                        
55921
2° Evaluer l'exhaustivité des études, leur méthodologie et leurs conclusions.
55922

                        
55923
Ces demandes sont sans incidence sur le délai mentionné au II de l'article L. 3512-17.
   

                    
55925
######## Article R3512-13
55926

                        
55927
I.-La notification mentionnée au III de l'article L. 3512-17 comprend les éléments suivants :
55928

                        
55929
1° La description détaillée du produit et les instructions pour son utilisation ;
55930

                        
55931
2° Les informations relatives aux ingrédients et aux niveaux d'émissions du produit mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 3512-11 ;
55932

                        
55933
3° Les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attractivité du nouveau produit du tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions ;
55934

                        
55935
4° Les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs ;
55936

                        
55937
5° Toute information utile disponible, nouvelle ou actualisée, notamment une analyse risques/ bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'initiation à la consommation de tabac ainsi que des prévisions concernant la perception des consommateurs.
55938

                        
55939
II.-Toute information nouvelle ou actualisée fait l'objet d'une notification modificative.
55940

                        
55941
III.-L'établissement public mentionné au I de l'article L. 3512-17 peut demander des informations ou des essais complémentaires aux fabricants et importateurs concernant les nouveaux produits du tabac.
55942

                        
55943
Cette demande est sans incidence sur le délai mentionné au III de l'article L. 3512-17.
   

                    
55945
######## Article R3512-14
55946

                        
55947
I.-Les résultats des études mentionnées à l'article L. 3512-18 sont présentés en utilisant, notamment, les catégories de consommateur suivantes : les jeunes de 11 à 15 ans, les jeunes de 16 à 25 ans, les femmes et les hommes, les catégories socioprofessionnelles et les fumeurs actuels.
55948

                        
55949
Les éléments étudiés comprennent, notamment, la fréquence, la quantité et l'évolution de la consommation de produits du tabac.
55950

                        
55951
II.-Le volume des ventes dont la déclaration est prévue annuellement par l'article L. 3512-18 est exprimé en kilogrammes.
   

                    
55953
######## Article R3512-15
55954

                        
55955
Les informations mentionnées à l'article L. 3512-17 qui ne sont pas couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
55957
######## Article R3512-16
55958

                        
55959
I.-Les déclarations et notifications, initiales ou modificatives, mentionnées aux articles R. 3512-11, R. 3512-12, R. 3512-13 et R. 3512-14 comprennent un justificatif du paiement des droits prévus par l'article L. 3512-19.
55960

                        
55961
II.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
55971
######### Article R3512-17
55972

                        
55973
I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.
55974

                        
55975
Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.
55976

                        
55977
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.
   

                    
55979
######### Article R3512-18
55980

                        
55981
I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.
55982

                        
55983
II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.
55984

                        
55985
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.
   

                    
55987
######### Article R3512-19
55988

                        
55989
I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.
55990

                        
55991
II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :
55992

                        
55993
1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
55994

                        
55995
2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnement incluses dans le suremballage.
55996

                        
55997
III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
55999
######### Article R3512-20
56000

                        
56001
I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.
56002

                        
56003
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.
56004

                        
56005
II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.
   

                    
56007
######### Article R3512-21
56008

                        
56009
I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.
56010

                        
56011
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I.
   

                    
56015
######### Article R3512-22
56016

                        
56017
I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.
56018

                        
56019
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22.
56020

                        
56021
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.
56022

                        
56023
Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques d'une “marque de calibrage” résultant du seul processus de fabrication.
   

                    
56025
######### Article R3512-23
56026

                        
56027
I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou descellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante.
56028

                        
56029
II.-Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.
   

                    
56033
######### Article R3512-24
56034

                        
56035
I.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler peut être :
56036

                        
56037
1° Parallélépipédique avec des caractéristiques qui peuvent être précisées par arrêté ;
56038

                        
56039
2° Cylindrique ;
56040

                        
56041
3° Une pochette.
56042

                        
56043
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22.
56044

                        
56045
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de tabac à rouler sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, planes.
56046

                        
56047
Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur du tabac à rouler.
   

                    
56049
######### Article R3512-25
56050

                        
56051
I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est :
56052

                        
56053
1° Dépourvue de tout marquage ;
56054

                        
56055
2° Soit de couleur claire, soit transparente et non colorée.
56056

                        
56057
II.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur.
56058

                        
56059
Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristiques de cet opercule.
   

                    
56063
######## Article R3512-26
56064

                        
56065
I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :
56066

                        
56067
1° Le nom de la marque ;
56068

                        
56069
2° Le nom de la dénomination commerciale ;
56070

                        
56071
3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;
56072

                        
56073
4° Le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu.
56074

                        
56075
II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :
56076

                        
56077
1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;
56078

                        
56079
2° “ contient le papier à rouler ” ;
56080

                        
56081
3° “ contient les filtres ”.
56082

                        
56083
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques.
   

                    
56085
######## Article R3512-27
56086

                        
56087
I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.
56088

                        
56089
II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieur
   

                    
56091
######## Article R3512-28
56092

                        
56093
Les noms de la marque et de la dénomination commerciale peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
56095
######## Article R3512-29
56096

                        
56097
Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes.
   

                    
56101
######## Article R3512-30
56102

                        
56103
Sont notamment considérés comme des éléments et dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit du tabac, au sens du 1° du I de l'article L. 3512-21, tous les messages, symboles, marques, dénominations commerciales, signes figuratifs ou autres qui :
56104

                        
56105
1° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres, vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée, présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie, en termes de perte de poids, de pouvoir d'attraction sexuelle, de statut social, de vie sociale ou de qualités telles que la féminité, la masculinité ou l'élégance ;
56106

                        
56107
2° Evoquent un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci ;
56108

                        
56109
3° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
56110

                        
56111
4° Suggèrent des avantages économiques au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type “ deux pour le prix d'un ” ou d'autres offres similaires.
   

                    
56123
######## Article R3513-5
56124

                        
56125
Les additifs mentionnés au 2° de l'article L. 3513-7 concernent notamment la caféine ou la taurine.
   

                    
56127
######## Article R3513-6
56128

                        
56129
I.-Le dossier de notification mentionné à l'article L. 3513-10 contient, selon qu'il concerne un dispositif électronique de vapotage ou un flacon de recharge, les informations suivantes :
56130

                        
56131
1° Le nom et les coordonnées du fabricant, d'une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'importateur dans l'Union ;
56132

                        
56133
2° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l'utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ;
56134

                        
56135
3° Les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu'ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu'ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ;
56136

                        
56137
4° Les informations sur le dosage et l'inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles ;
56138

                        
56139
5° Une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d'ouverture et de recharge du dispositif électronique de vapotage ou du flacon de recharge ;
56140

                        
56141
6° Une description du processus de production, en indiquant notamment s'il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article ;
56142

                        
56143
7° Une déclaration selon laquelle le fabricant et l'importateur assument l'entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.
56144

                        
56145
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.
56146

                        
56147
III.-Le dossier de notification, initial ou modificatif, mentionné au I comprend un justificatif du paiement des droits prévus à l'article L. 3513-12.
   

                    
56149
######## Article R3513-7
56150

                        
56151
I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3513-11 contient les informations suivantes :
56152

                        
56153
1° Des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;
56154

                        
56155
2° Des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs que sont :
56156

                        
56157
a) Les jeunes de 11 à 15 ans et les jeunes de 16 à 25 ans ;
56158

                        
56159
b) Les femmes ;
56160

                        
56161
c) Les hommes ;
56162

                        
56163
d) Les différentes catégories socioprofessionnelles ;
56164

                        
56165
e) Les fumeurs actuels ;
56166

                        
56167
f) Les non-fumeurs.
56168

                        
56169
Les éléments étudiés comprennent notamment la fréquence et la quantité de consommation et l'évolution de celle-ci ;
56170

                        
56171
3° Le mode de vente des produits ;
56172

                        
56173
4° Des synthèses de toute étude de marché réalisée à l'égard de ce qui précède.
56174

                        
56175
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.
   

                    
56177
######## Article R3513-8
56178

                        
56179
I.-L'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 peut demander aux fabricants et importateurs :
56180

                        
56181
1° Des informations complémentaires s'il considère que les informations présentées au titre de l'article L. 3513-10 sont incomplètes ;
56182

                        
56183
2° Des informations supplémentaires concernant les informations transmises au titre de l'article L. 3513-11, notamment les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des produits.
56184

                        
56185
II.-Les demandes mentionnées au 1° du I n'ont pas d'incidence sur le délai mentionné à l'article L. 3513-10.
   

                    
56187
######## Article R3513-9
56188

                        
56189
Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
56195
###### Article R3514-1
56196

                        
56197
I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3514-5 comprend la liste des ingrédients et leurs quantités.
56198

                        
56199
II.-Lorsque la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées, les fabricants et les importateurs en informent l'établissement mentionné à l'article L. 3514-5.
56200

                        
56201
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
56203
###### Article R3514-2
56204

                        
56205
Les informations mentionnées à l'article L. 3514-5 qui ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
56211
####### Article R3515-1
56212

                        
56213
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3515-1 sont, le cas échéant, habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.
   

                    
56217
####### Article R3515-2
56218

                        
56219
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3512-2 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3512-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
56221
####### Article R3515-3
56222

                        
56223
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3512-2, de :
56224

                        
56225
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3512-7 ;
56226

                        
56227
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;
56228

                        
56229
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
56231
####### Article R3515-4
56232

                        
56233
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de fumer dans un véhicule en présence d'un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-9.
   

                    
56235
####### Article R3515-5
56236

                        
56237
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
56239
####### Article R3515-6
56240

                        
56241
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.