Code de la santé publique


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... ...
@@ -35041,13 +35041,89 @@ Les prélèvements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1 son
35041 35041
 
35042 35042
 ####### Article R1232-4-3
35043 35043
 
35044
-Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît, au vu du témoignage des proches de cette personne recueilli en application de l'article L. 1232-1, qu'elle avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes.
35044
+Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
35045 35045
 
35046
-###### Section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement.
35046
+###### Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement
35047 35047
 
35048
-####### Article R1232-7
35048
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
35049
+
35050
+######## Article R1232-4-4
35051
+
35052
+I.-Une personne peut refuser qu'un prélèvement d'organes soit pratiqué sur elle après son décès, à titre principal en s'inscrivant sur le registre national automatisé des refus de prélèvement dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
35053
+
35054
+II.-Une personne peut également exprimer son refus par écrit et confier ce document à un proche. Ce document est daté et signé par son auteur dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.
35055
+
35056
+Lorsqu'une personne, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer elle-même ce document, elle peut demander à deux témoins d'attester que le document qu'elle n'a pu rédiger elle-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe au document exprimant le refus.
35057
+
35058
+Le document est transmis par un proche à l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement définie au 3° de l'article R. 1233-7.
35059
+
35060
+III.-Un proche de la personne décédée peut faire valoir le refus de prélèvement d'organes que cette personne a manifesté expressément de son vivant.
35061
+
35062
+Ce proche ou l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement transcrit par écrit ce refus en mentionnant précisément le contexte et les circonstances de son expression. Ce document est daté et signé par le proche qui fait valoir ce refus et par l'équipe de coordination hospitalière de prélèvement.
35063
+
35064
+IV.-Les documents mentionnés au II ou au III sont déposés dans le dossier médical de la personne en cause.
35065
+
35066
+######## Article R1232-4-5
35067
+
35068
+Le refus de prélèvement peut concerner l'ensemble des organes et des tissus susceptibles d'être prélevés ou seulement certains de ces organes ou tissus.
35069
+
35070
+######## Article R1232-4-6
35071
+
35072
+Le refus de prélèvement des organes est révisable et révocable à tout moment. L'équipe de coordination hospitalière de prélèvement prend en compte l'expression de volonté la plus récente.
35073
+
35074
+######## Article R1232-4-7
35075
+
35076
+Les modalités d'expression du refus définies à l'article R. 1232-4-4 font l'objet d'une information auprès du public mise en œuvre par l'Agence de la biomédecine.
35077
+
35078
+####### Sous-section 2 :  Registre national automatisé des refus de prélèvement
35079
+
35080
+######## Article R1232-5
35081
+
35082
+Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 1232-1 sont assurés par l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par la présente section.
35083
+
35084
+######## Article R1232-6
35085
+
35086
+Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas.
35087
+
35088
+Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.
35089
+
35090
+######## Article R1232-7
35049 35091
 
35050
-La demande d'inscription sur le registre est adressée par voie postale à l'Agence de la biomédecine : elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport même périmé, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.
35092
+La demande d'inscription sur le registre est faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l'Agence de la biomédecine.
35093
+
35094
+La demande d'inscription est adressée à l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception : elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport périmé depuis moins de cinq ans, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.
35095
+
35096
+######## Article R1232-8
35097
+
35098
+Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
35099
+
35100
+######## Article R1232-9
35101
+
35102
+Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 1232-7. Une attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
35103
+
35104
+######## Article R1232-10
35105
+
35106
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.
35107
+
35108
+######## Article R1232-11
35109
+
35110
+La demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
35111
+
35112
+Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.
35113
+
35114
+######## Article R1232-12
35115
+
35116
+La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.
35117
+
35118
+######## Article R1232-13
35119
+
35120
+Le directeur général de l'Agence de la biomédecine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le registre, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
35121
+
35122
+En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.
35123
+
35124
+######## Article R1232-14
35125
+
35126
+Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.
35051 35127
 
35052 35128
 ###### Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques.
35053 35129
 
... ...
@@ -35343,7 +35419,7 @@ Les prélèvements de tissus, de cellules et la collecte des produits du corps h
35343 35419
 
35344 35420
 ######## Article R1241-2
35345 35421
 
35346
-Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.
35422
+Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.
35347 35423
 
35348 35424
 ######## Article R1241-2-1
35349 35425
 
... ...
@@ -36794,6 +36870,8 @@ En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
36794 36870
 
36795 36871
 6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre, et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 du présent code ;
36796 36872
 
36873
+6° bis Participe au recueil et au suivi des informations relatives aux produits mentionnés au titre Ier du livre V de la troisième partie du présent code ;
36874
+
36797 36875
 7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
36798 36876
 
36799 36877
 8° Fournit aux autorités compétentes son expertise et son appui scientifique et technique.
... ...
@@ -55688,13 +55766,39 @@ Sont concernés par la présente disposition :
55688 55766
 
55689 55767
 #### Titre Ier : Lutte contre le tabagisme
55690 55768
 
55691
-##### Chapitre Ier : Dispositions communes
55769
+##### Chapitre Ier : Définitions, information et prévention
55770
+
55771
+###### Article R3511-1
55772
+
55773
+I. - Est considérée comme fabricant de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac toute personne physique ou morale qui fabrique un de ces produits ou fait concevoir ou fabriquer un de ces produits, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.
55774
+
55775
+II.-Est considéré comme importateur de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition d'un de ces produits introduits sur le territoire de l'Union européenne.
55692 55776
 
55693
-###### Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
55777
+###### Article R3511-2
55694 55778
 
55695
-####### Article R3511-1
55779
+I.-Est considérée comme un additif une substance autre que du tabac qui est ajoutée au produit du tabac, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur.
55696 55780
 
55697
-L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
55781
+II.-Est considéré comme un arôme un additif conférant une odeur ou un goût à un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac.
55782
+
55783
+III.-Sont considérées comme des émissions les substances dégagées lorsqu'un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit du tabac sans combustion.
55784
+
55785
+##### Chapitre II :  Produits du tabac
55786
+
55787
+###### Section 1 : Dispositions générales
55788
+
55789
+####### Sous-section 1 : Définitions
55790
+
55791
+######## Article R3512-1
55792
+
55793
+Est considérée comme un arôme caractérisant une odeur ou un goût clairement identifiable, autre que celle ou celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac.
55794
+
55795
+####### Sous-section 2 : Transparence
55796
+
55797
+####### Sous-section 3 : Interdiction de fumer dans certains lieux collectifs
55798
+
55799
+######## Article R3512-2
55800
+
55801
+L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :
55698 55802
 
55699 55803
 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
55700 55804
 
... ...
@@ -55704,17 +55808,17 @@ L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionn
55704 55808
 
55705 55809
 4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
55706 55810
 
55707
-####### Article R3511-2
55811
+######## Article R3512-3
55708 55812
 
55709
-L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
55813
+L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
55710 55814
 
55711
-Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
55815
+Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
55712 55816
 
55713
-####### Article R3511-3
55817
+######## Article R3512-4
55714 55818
 
55715
-Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
55819
+Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3512-3 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
55716 55820
 
55717
-Ils respectent les normes suivantes :
55821
+Ces emplacements doivent :
55718 55822
 
55719 55823
 1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
55720 55824
 
... ...
@@ -55722,67 +55826,149 @@ Ils respectent les normes suivantes :
55722 55826
 
55723 55827
 3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
55724 55828
 
55725
-4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
55829
+4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.
55830
+
55831
+######## Article R3512-5
55832
+
55833
+L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3512-4.
55834
+
55835
+Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
55836
+
55837
+######## Article R3512-6
55838
+
55839
+Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
55840
+
55841
+Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique.
55842
+
55843
+Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.
55844
+
55845
+######## Article R3512-7
55846
+
55847
+Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
55848
+
55849
+Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3512-3.
55850
+
55851
+######## Article R3512-8
55852
+
55853
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
55854
+
55855
+######## Article R3512-9
55856
+
55857
+Les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3512-3.
55858
+
55859
+###### Section 2 : Modalités de vente
55860
+
55861
+###### Section 3 : Ingrédients et émissions
55862
+
55863
+####### Sous-section 1 : Conditions d'agrément
55864
+
55865
+####### Sous-section 2 : Interdictions, déclarations et notifications
55866
+
55867
+######## Article R3512-10
55868
+
55869
+La suspicion de la présence d'un arôme caractérisant dans un produit du tabac peut être signalée au ministre chargé de la santé par toute personne physique ou morale. Le ministre chargé de la santé demande aux fabricants et importateurs de lui faire part de leur évaluation du produit concerné.
55870
+
55871
+Lorsque le ministre chargé de la santé estime, après enquête, qu'un produit contient un arôme caractérisant, il en informe les fabricants et importateurs et leur donne la possibilité de présenter des observations écrites.
55872
+
55873
+En application du 1° du I de l'article L. 3512-16, le ministre chargé de la santé interdit par arrêté la référence de produit du tabac contenant un arôme caractérisant. Cette décision est notifiée aux fabricants et aux importateurs des produits du tabac concernés.
55874
+
55875
+######## Article R3512-11
55876
+
55877
+I.-La déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 comprend les éléments suivants :
55878
+
55879
+1° Les raisons de la présence des ingrédients dans le produit ;
55880
+
55881
+2° La quantité exacte établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit ;
55882
+
55883
+3° Les niveaux d'émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone ;
55726 55884
 
55727
-####### Article R3511-4
55885
+4° Lorsque ces données sont disponibles, les informations sur d'autres émissions, leurs niveaux et les méthodes de mesure employées ;
55728 55886
 
55729
-L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
55887
+5° Les données toxicologiques pertinentes pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas. Ces données sont précisées pour toutes les étapes de fabrication des produits du tabac. Elles comprennent la toxicité de ces ingrédients, c'est-à-dire la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue ;
55730 55888
 
55731
-####### Article R3511-5
55889
+6° Les données concernant les effets sur la santé des consommateurs en tenant compte des propriétés créant une dépendance.
55732 55890
 
55733
-Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
55891
+Les éléments mentionnés au 5° et au 6° sont accompagnés du résumé des méthodes d'analyse utilisées et de leurs résultats et sont transmis conformément à un format commun de déclaration.
55734 55892
 
55735
-Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique.
55893
+II.-Toute modification dans la composition du produit qui a une répercussion sur l'information communiquée fait l'objet d'une déclaration modificative avant la mise sur le marché du produit modifié.
55736 55894
 
55737
-Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
55895
+######## Article R3512-12
55738 55896
 
55739
-####### Article R3511-6
55897
+I.-Les études mentionnées au II de l'article L. 3512-17 visent à examiner, pour chaque additif, si celui-ci :
55740 55898
 
55741
-Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
55899
+1° Contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d'augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l'effet de dépendance de l'un des produits concernés ;
55742 55900
 
55743
-Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
55901
+2° Produit un arôme caractérisant ;
55744 55902
 
55745
-####### Article R3511-7
55903
+3° Facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
55746 55904
 
55747
-Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
55905
+4° Conduit à la formation de substances qui ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine et en quelles quantités, et si cela a pour effet d'augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine de l'un des produits concernés.
55748 55906
 
55749
-####### Article R3511-8
55907
+II.-Les études approfondies tiennent compte de l'usage prévu, et en particulier :
55750 55908
 
55751
-Les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.
55909
+1° Du processus de combustion impliquant l'additif ;
55752 55910
 
55753
-###### Section 2 : Manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac".
55911
+2° De l'interaction de l'additif avec d'autres ingrédients du produit.
55754 55912
 
55755
-####### Article D3511-14
55913
+III.-Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats des études qui est transmis avec celles-ci. Ce rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données relatives à ses effets.
55756 55914
 
55757
-La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.
55915
+IV.-Lorsqu'un additif est utilisé dans des produits différents mais de composition comparable, les fabricants et importateurs peuvent produire une étude commune.
55758 55916
 
55759
-###### Section 3 : Interdiction de vente de tabac aux mineurs
55917
+V.-L'établissement public mentionné au I de l'article L. 3512-17 peut :
55760 55918
 
55761
-####### Article D3511-15
55919
+1° Demander aux fabricants et importateurs des informations complémentaires concernant l'additif ;
55762 55920
 
55763
-Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3511-2-1 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
55921
+2° Evaluer l'exhaustivité des études, leur méthodologie et leurs conclusions.
55764 55922
 
55765
-Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté du ministre chargé des douanes et des droits indirects et du ministre chargé de la santé.
55923
+Ces demandes sont sans incidence sur le délai mentionné au II de l'article L. 3512-17.
55766 55924
 
55767
-###### Section 4 : Cigarettes aromatisées
55925
+######## Article R3512-13
55768 55926
 
55769
-####### Article D3511-16
55927
+I.-La notification mentionnée au III de l'article L. 3512-17 comprend les éléments suivants :
55770 55928
 
55771
-La teneur maximale des ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée aux cigarettes aromatisées, mentionnés à l'article L. 3511-2, est fixée comme suit :
55929
+1° La description détaillée du produit et les instructions pour son utilisation ;
55772 55930
 
55773
-1° Vanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
55931
+2° Les informations relatives aux ingrédients et aux niveaux d'émissions du produit mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 3512-11 ;
55774 55932
 
55775
-2° Ethylvanilline : 0, 05 % de la masse de tabacs ;
55933
+3° Les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attractivité du nouveau produit du tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions ;
55776 55934
 
55777
-3° Edulcorant appliqué sur la manchette de la cigarette : seuil de détection analytique.
55935
+4° Les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs ;
55778 55936
 
55779
-###### Section 5 : Caractéristiques des conditionnements des produits du tabac
55937
+5° Toute information utile disponible, nouvelle ou actualisée, notamment une analyse risques/ bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'initiation à la consommation de tabac ainsi que des prévisions concernant la perception des consommateurs.
55938
+
55939
+II.-Toute information nouvelle ou actualisée fait l'objet d'une notification modificative.
55940
+
55941
+III.-L'établissement public mentionné au I de l'article L. 3512-17 peut demander des informations ou des essais complémentaires aux fabricants et importateurs concernant les nouveaux produits du tabac.
55942
+
55943
+Cette demande est sans incidence sur le délai mentionné au III de l'article L. 3512-17.
55944
+
55945
+######## Article R3512-14
55946
+
55947
+I.-Les résultats des études mentionnées à l'article L. 3512-18 sont présentés en utilisant, notamment, les catégories de consommateur suivantes : les jeunes de 11 à 15 ans, les jeunes de 16 à 25 ans, les femmes et les hommes, les catégories socioprofessionnelles et les fumeurs actuels.
55948
+
55949
+Les éléments étudiés comprennent, notamment, la fréquence, la quantité et l'évolution de la consommation de produits du tabac.
55950
+
55951
+II.-Le volume des ventes dont la déclaration est prévue annuellement par l'article L. 3512-18 est exprimé en kilogrammes.
55952
+
55953
+######## Article R3512-15
55954
+
55955
+Les informations mentionnées à l'article L. 3512-17 qui ne sont pas couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
55956
+
55957
+######## Article R3512-16
55958
+
55959
+I.-Les déclarations et notifications, initiales ou modificatives, mentionnées aux articles R. 3512-11, R. 3512-12, R. 3512-13 et R. 3512-14 comprennent un justificatif du paiement des droits prévus par l'article L. 3512-19.
55960
+
55961
+II.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
55962
+
55963
+####### Sous-section 3 : Droits perçus
55964
+
55965
+###### Section 4 : Caractéristiques des conditionnements
55780 55966
 
55781 55967
 ####### Sous-section 1 : Aspect et contenu des unités de conditionnement des produits du tabac
55782 55968
 
55783 55969
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
55784 55970
 
55785
-######### Article R3511-17
55971
+######### Article R3512-17
55786 55972
 
55787 55973
 I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.
55788 55974
 
... ...
@@ -55790,7 +55976,7 @@ Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul
55790 55976
 
55791 55977
 II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.
55792 55978
 
55793
-######### Article R3511-18
55979
+######### Article R3512-18
55794 55980
 
55795 55981
 I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.
55796 55982
 
... ...
@@ -55798,7 +55984,7 @@ II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage
55798 55984
 
55799 55985
 III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.
55800 55986
 
55801
-######### Article R3511-19
55987
+######### Article R3512-19
55802 55988
 
55803 55989
 I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.
55804 55990
 
... ...
@@ -55806,19 +55992,19 @@ II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuven
55806 55992
 
55807 55993
 1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
55808 55994
 
55809
-2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnements incluses dans le suremballage.
55995
+2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnement incluses dans le suremballage.
55810 55996
 
55811 55997
 III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
55812 55998
 
55813
-######### Article R3511-20
55999
+######### Article R3512-20
55814 56000
 
55815 56001
 I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.
55816 56002
 
55817 56003
 Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.
55818 56004
 
55819
-II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.
56005
+II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.
55820 56006
 
55821
-######### Article R3511-21
56007
+######### Article R3512-21
55822 56008
 
55823 56009
 I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.
55824 56010
 
... ...
@@ -55826,25 +56012,25 @@ II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur men
55826 56012
 
55827 56013
 ######## Paragraphe 2 : Unités de conditionnement de cigarettes
55828 56014
 
55829
-######### Article R3511-22
56015
+######### Article R3512-22
55830 56016
 
55831 56017
 I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.
55832 56018
 
55833
-II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.
56019
+II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22.
55834 56020
 
55835 56021
 III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.
55836 56022
 
55837
-Sont autorisés, par dérogation, les caractéristiques d'une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.
56023
+Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques d'une “marque de calibrage” résultant du seul processus de fabrication.
55838 56024
 
55839
-######### Article R3511-23
56025
+######### Article R3512-23
55840 56026
 
55841
-I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante.
56027
+I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou descellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante.
55842 56028
 
55843 56029
 II.-Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.
55844 56030
 
55845
-######## Paragraphe 3 : Unités de conditionnements de tabac à rouler
56031
+######## Paragraphe 3 : Unités de conditionnement de tabac à rouler
55846 56032
 
55847
-######### Article R3511-24
56033
+######### Article R3512-24
55848 56034
 
55849 56035
 I.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler peut être :
55850 56036
 
... ...
@@ -55854,19 +56040,19 @@ I.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler peut être :
55854 56040
 
55855 56041
 3° Une pochette.
55856 56042
 
55857
-II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.
56043
+II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22.
55858 56044
 
55859
-III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de tabac à rouler sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, lisses et planes.
56045
+III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de tabac à rouler sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, planes.
55860 56046
 
55861 56047
 Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur du tabac à rouler.
55862 56048
 
55863
-######### Article R3511-25
56049
+######### Article R3512-25
55864 56050
 
55865
-.-I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est :
56051
+I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est :
55866 56052
 
55867 56053
 1° Dépourvue de tout marquage ;
55868 56054
 
55869
-2° Soit couleur claire, soit transparente et non colorée.
56055
+2° Soit de couleur claire, soit transparente et non colorée.
55870 56056
 
55871 56057
 II.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur.
55872 56058
 
... ...
@@ -55874,9 +56060,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristique
55874 56060
 
55875 56061
 ####### Sous-section 2 : Mentions sur les conditionnements des produits du tabac
55876 56062
 
55877
-######## Article R3511-26
56063
+######## Article R3512-26
55878 56064
 
55879
-I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :
56065
+I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3512-22, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :
55880 56066
 
55881 56067
 1° Le nom de la marque ;
55882 56068
 
... ...
@@ -55884,7 +56070,7 @@ I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6, seules l
55884 56070
 
55885 56071
 3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;
55886 56072
 
55887
-4° Le nombre de cigarettes contenus ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu (1).
56073
+4° Le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu.
55888 56074
 
55889 56075
 II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :
55890 56076
 
... ...
@@ -55892,51 +56078,167 @@ II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à
55892 56078
 
55893 56079
 2° “ contient le papier à rouler ” ;
55894 56080
 
55895
-3° “ contient les filtres ” .
56081
+3° “ contient les filtres ”.
55896 56082
 
55897
-III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques.
56083
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques.
55898 56084
 
55899
-######## Article R3511-27
56085
+######## Article R3512-27
55900 56086
 
55901 56087
 I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.
55902 56088
 
55903
-II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieure.
56089
+II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieur
55904 56090
 
55905
-######## Article R3511-28
56091
+######## Article R3512-28
55906 56092
 
55907 56093
 Les noms de la marque et de la dénomination commerciale peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
55908 56094
 
55909
-######## Article R3511-29
56095
+######## Article R3512-29
55910 56096
 
55911 56097
 Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes.
55912 56098
 
55913
-##### Chapitre II : Dispositions pénales
56099
+####### Sous-section 3 : Eléments et dispositifs contribuant à la promotion d'une produit du tabac
55914 56100
 
55915
-###### Section unique.
56101
+######## Article R3512-30
56102
+
56103
+Sont notamment considérés comme des éléments et dispositifs qui contribuent à la promotion d'un produit du tabac, au sens du 1° du I de l'article L. 3512-21, tous les messages, symboles, marques, dénominations commerciales, signes figuratifs ou autres qui :
56104
+
56105
+1° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres, vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée, présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie, en termes de perte de poids, de pouvoir d'attraction sexuelle, de statut social, de vie sociale ou de qualités telles que la féminité, la masculinité ou l'élégance ;
56106
+
56107
+2° Evoquent un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l'absence de ceux-ci ;
56108
+
56109
+3° Suggèrent qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement ;
56110
+
56111
+4° Suggèrent des avantages économiques au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type “ deux pour le prix d'un ” ou d'autres offres similaires.
56112
+
56113
+###### Section 5 : Traçabilité
56114
+
56115
+##### Chapitre III : Produits du vapotage
56116
+
56117
+###### Section 1 : Dispositions communes
56118
+
56119
+###### Section 2 : Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine
56120
+
56121
+####### Sous-section 1 : Ingrédients et émissions
56122
+
56123
+######## Article R3513-5
56124
+
56125
+Les additifs mentionnés au 2° de l'article L. 3513-7 concernent notamment la caféine ou la taurine.
56126
+
56127
+######## Article R3513-6
56128
+
56129
+I.-Le dossier de notification mentionné à l'article L. 3513-10 contient, selon qu'il concerne un dispositif électronique de vapotage ou un flacon de recharge, les informations suivantes :
56130
+
56131
+1° Le nom et les coordonnées du fabricant, d'une personne physique ou morale responsable au sein de l'Union européenne et, le cas échéant, de l'importateur dans l'Union ;
56132
+
56133
+2° Une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l'utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ;
56134
+
56135
+3° Les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu'ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu'ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ;
56136
+
56137
+4° Les informations sur le dosage et l'inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles ;
56138
+
56139
+5° Une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d'ouverture et de recharge du dispositif électronique de vapotage ou du flacon de recharge ;
56140
+
56141
+6° Une description du processus de production, en indiquant notamment s'il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article ;
56142
+
56143
+7° Une déclaration selon laquelle le fabricant et l'importateur assument l'entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.
56144
+
56145
+II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.
56146
+
56147
+III.-Le dossier de notification, initial ou modificatif, mentionné au I comprend un justificatif du paiement des droits prévus à l'article L. 3513-12.
56148
+
56149
+######## Article R3513-7
56150
+
56151
+I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3513-11 contient les informations suivantes :
56152
+
56153
+1° Des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;
56154
+
56155
+2° Des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs que sont :
56156
+
56157
+a) Les jeunes de 11 à 15 ans et les jeunes de 16 à 25 ans ;
56158
+
56159
+b) Les femmes ;
56160
+
56161
+c) Les hommes ;
56162
+
56163
+d) Les différentes catégories socioprofessionnelles ;
56164
+
56165
+e) Les fumeurs actuels ;
56166
+
56167
+f) Les non-fumeurs.
56168
+
56169
+Les éléments étudiés comprennent notamment la fréquence et la quantité de consommation et l'évolution de celle-ci ;
56170
+
56171
+3° Le mode de vente des produits ;
56172
+
56173
+4° Des synthèses de toute étude de marché réalisée à l'égard de ce qui précède.
56174
+
56175
+II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités du présent article.
56176
+
56177
+######## Article R3513-8
56178
+
56179
+I.-L'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 peut demander aux fabricants et importateurs :
56180
+
56181
+1° Des informations complémentaires s'il considère que les informations présentées au titre de l'article L. 3513-10 sont incomplètes ;
56182
+
56183
+2° Des informations supplémentaires concernant les informations transmises au titre de l'article L. 3513-11, notamment les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des produits.
56184
+
56185
+II.-Les demandes mentionnées au 1° du I n'ont pas d'incidence sur le délai mentionné à l'article L. 3513-10.
56186
+
56187
+######## Article R3513-9
56188
+
56189
+Les informations mentionnées à l'article L. 3513-10 qui ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
56190
+
56191
+####### Sous-section 2 : Présentation du produit
56192
+
56193
+##### Chapitre IV : Produits à fumer à base de plantes autres que le tabac
56194
+
56195
+###### Article R3514-1
56196
+
56197
+I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 3514-5 comprend la liste des ingrédients et leurs quantités.
56198
+
56199
+II.-Lorsque la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées, les fabricants et les importateurs en informent l'établissement mentionné à l'article L. 3514-5.
56200
+
56201
+III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article.
56202
+
56203
+###### Article R3514-2
56204
+
56205
+Les informations mentionnées à l'article L. 3514-5 qui ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle sont rendues accessibles au public, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
56206
+
56207
+##### Chapitre V : Dispositions pénales
56208
+
56209
+###### Section 1 : Contrôles
56210
+
56211
+####### Article R3515-1
56212
+
56213
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3515-1 sont, le cas échéant, habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.
56214
+
56215
+###### Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale
56216
+
56217
+####### Article R3515-2
55916 56218
 
55917
-####### Article R3512-1
56219
+Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3512-2 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3512-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
55918 56220
 
55919
-Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
56221
+####### Article R3515-3
55920 56222
 
55921
-####### Article R3512-2
56223
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3512-2, de :
55922 56224
 
55923
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :
56225
+1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3512-7 ;
55924 56226
 
55925
-1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
56227
+2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3512-3 et R. 3512-4 ;
55926 56228
 
55927
-2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
56229
+3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
55928 56230
 
55929
-3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.
56231
+####### Article R3515-4
55930 56232
 
55931
-####### Article R3512-3
56233
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de fumer dans un véhicule en présence d'un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-9.
55932 56234
 
55933
-Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sauf si le contrevenant prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur.
56235
+####### Article R3515-5
55934 56236
 
55935
-La personne chargée de vendre des produits du tabac peut exiger que les intéressés établissent la preuve de leur majorité, par la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie.
56237
+Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
55936 56238
 
55937
-####### Article R3512-4
56239
+####### Article R3515-6
55938 56240
 
55939
-Sans préjudice des dispositions applicables aux agents mentionnés à l'article L. 611-10 du code du travail, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3512-4 sont habilités et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 à R. 1312-7.
56241
+Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3513-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
55940 56242
 
55941 56243
 #### Titre II : Lutte contre le dopage
55942 56244