Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45457 | 45457 |
####### Article R1434-1 |
45458 | 45458 | |
45459 | 45459 |
Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils départementaux, des conseils municipaux, ainsi que de , dans le champ de leurs compétences respectives : |
45460 | ||
45459 | 45461 |
1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie . Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par ; |
45462 | ||
45463 |
2° Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
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45464 | ||
45465 |
3° Du préfet de région ; |
|
45466 | ||
45467 |
4° Des collectivités territoriales de la région. |
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45468 | ||
45459 | 45469 |
Le conseil de surveillance de l'agence dans le régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé. |
45470 | ||
45459 | 45471 |
II.-Le délai pour rendre l'avis est de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de , l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3. |
45460 | ||
45461 |
Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. |
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45462 | ||
45463 |
Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés. |
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45464 | ||
45465 |
Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure. |
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45466 | ||
45467 |
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet régional de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé. |
|
45471 |
est réputé rendu. |
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45471 | 45473 |
# ####### Article R1434-2 |
45472 | 45474 | |
45473 | 45475 |
Le plan cadre d'orientation stratégique , le schéma régional de santé comporte : |
45474 | ||
45475 |
1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte : |
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45476 | ||
45477 |
a) De la situation démographique et de ses perspectives d'évolution ; |
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45478 | ||
45479 |
b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ; |
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45480 | ||
45481 |
c) Des inégalités sociales et territoriales de santé ; |
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45482 | ||
45483 |
d) Des données régionales en matière de santé et de handicap ; |
|
45484 | ||
45485 | 45475 |
2° Une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines de et le programme régional d'accès à la prévention , du soin et de la prise en charge de la perte d'autonomie ; |
45486 | ||
45487 |
3° Les objectifs fixés en matière : |
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45488 | ||
45489 |
a) De prévention ; |
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45490 | ||
45491 | 45475 |
b) D'amélioration de l'accès aux établissements, aux professionnels et aux services de santé ; |
45492 | ||
45493 |
c) De réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, notamment en matière de soins ; |
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45494 | ||
45495 |
d) De qualité et d'efficience des prises en charge ; |
|
45496 | ||
45497 |
e) De respect des droits des usagers ; |
|
45498 | ||
45499 | 45475 |
4° Les mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu scolaire et universitaire et de la santé soins des personnes en situation de précarité et d'exclusion ; |
45500 | ||
45501 |
5° L'organisation |
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45475 |
les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon la procédure prévue à l'article R. 1434-1. |
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45476 | ||
45477 |
Les décisions arrêtant les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le site internet où ces documents peuvent être consultés. |
|
45478 | ||
45479 |
Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure. |
|
45480 | ||
45501 | 45481 |
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du projet régional de santé. |
45502 | ||
45503 |
Le plan stratégique régional de santé prend en compte les travaux des conférences de territoire. |
|
45507 | 45485 |
######## Article R1434-3 |
45508 | 45486 | |
45509 | 45487 |
Le schéma régional de prévention met en œuvre le plan cadre d'orientation stratégique régional. Il comporte : |
45510 | ||
45511 |
1° Des actions, médicales ou non, concourant à : |
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45512 | ||
45513 |
a) La promotion de la santé de l'ensemble de la population ; |
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45514 | ||
45515 |
b) La prévention sélective de certaines maladies ou de certains risques chez des personnes exposées, y compris les actions de vaccination et de dépistage ; |
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45516 | ||
45517 |
c) La prévention au bénéfice des patients et de leur entourage, notamment l'éducation thérapeutique ; |
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45518 | ||
45519 |
2° Une organisation des activités de veille, d'alerte et de gestion des urgences sanitaires, en lien avec les autorités, les services ministériels et les agences nationales compétentes ; |
|
45520 | ||
45521 |
3° Des orientations permettant d'améliorer, dans chaque territoire de santé, l'offre de services dans le domaine de la prévention individuelle et collective ; |
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45522 | ||
45523 |
4° Les modalités du développement des métiers et des formations nécessaires à l'amélioration de la qualité des actions de prévention ; |
|
45524 | ||
45525 |
5° Les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de la prévention. |
|
45526 | ||
45527 | 45487 |
Les autres actions de prévention et de promotion de la détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans pour améliorer l'état de santé de la population des collectivités, organismes et services ministériels mises en œuvre dans , lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé, en particulier celles relatives à l'accès à la prévention, aux soins et à l'accompagnement médico-social. |
45488 | ||
45527 | 45489 |
Il comporte les domaines d'action prioritaires de la stratégie nationale de santé scolaire et universitaire, définie à l'article L. 1411-1-1. Les objectifs et les résultats attendus sont établis en cohérence avec ses objectifs d'amélioration de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile sont sociale contre la maladie, mentionnés au même article. |
45490 | ||
45491 |
Ces objectifs portent notamment sur : |
|
45492 | ||
45493 |
1° L'organisation des parcours de santé ; |
|
45494 | ||
45527 | 45495 |
2° Le renforcement de la pertinence, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de l'efficience des prises en compte par les schémas. charge et des accompagnements ; |
45496 | ||
45497 |
3° Les effets sur les déterminants de santé ; |
|
45498 | ||
45499 |
4° Le respect et la promotion des droits des usagers. |
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45500 | ||
45501 |
Le cadre d'orientation stratégique s'inscrit dans la perspective d'une amélioration de la coordination avec les autres politiques publiques ayant un impact sur la santé. |
|
45502 | ||
45503 |
Le cadre d'orientation stratégique est révisé, après son évaluation, au moins tous les dix ans. |
|
45531 | 45507 |
######## Article R1434-4 |
45532 | 45508 | |
45533 | 45509 |
Le schéma régional d'organisation des soins comporte : |
45534 | ||
45535 |
1° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article L. 1434-9. Cette partie est opposable aux |
|
45509 |
de santé est élaboré par l'agence régionale de santé sur le fondement d'une évaluation des besoins. A cette fin, elle effectue un diagnostic comportant une dimension prospective des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux et des réponses existantes à ces besoins, y compris celles mises en œuvre dans le cadre d'autres politiques publiques. |
|
45510 | ||
45535 | 45511 |
Le diagnostic porte également sur la continuité des parcours de santé, l'identification d'éventuels points de rupture au sein de ces parcours et les difficultés de coordination entre professionnels, établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ; |
45537 |
2° Une partie relative à l'offre sanitaire |
|
45511 |
ou services. |
|
45537 | 45511 |
2° Une partie relative à l'offre sanitaire ou services. |
45512 | ||
45513 |
Le diagnostic tient compte notamment : |
|
45514 | ||
45515 |
1° De la situation démographique et épidémiologique ainsi que de ses perspectives d'évolution ; |
|
45516 | ||
45517 |
2° Des déterminants de santé et des risques sanitaires ; |
|
45518 | ||
45519 |
3° Des inégalités sociales et territoriales de santé ; |
|
45520 | ||
45537 | 45521 |
4° De la démographie des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux et de sa projection ; |
45522 | ||
45537 | 45523 |
5° Des évaluations des projets régionaux de santé . |
45538 | ||
45539 |
Il détermine les modalités de coordination des soins de toute nature apportés au patient. |
|
45540 | ||
45541 |
Il précise les modalités de coordination des établissements, professionnels et services de santé. |
|
45542 | ||
45543 |
Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. |
|
45544 | ||
45545 |
Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins. |
|
45546 | ||
45549 |
Il indique les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la population, des particularités géographiques de la zone, du nombre et de la répartition des professionnels et des structures de soins et de leurs évolutions prévisibles. Ces zones peuvent être identiques aux zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7. |
|
45523 |
antérieurs. |
|
45548 | ||
45549 | 45523 |
Il indique les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la population, des particularités géographiques de la zone, du nombre et de la répartition des professionnels et des structures de soins et de leurs évolutions prévisibles. Ces zones peuvent être identiques aux zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7. antérieurs. |
45551 |
######## Article R1434-4-1 |
|
45552 | ||
45553 |
Le schéma régional d'organisation des soins définit, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 6112-1, les besoins de la population au regard des orientations et des objectifs du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1. |
|
45554 | ||
45555 |
Ce besoin est exprimé, par territoire de santé, en nombre d'implantations pour les missions mentionnées au 1°, 2°, 9°, 11° et 12° de l'article L. 6112-1. |
|
45556 | ||
45557 |
Pour la mission mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, il est également exprimé par spécialité médicale et par modalité d'organisation. |
|
45559 | 45525 |
######## Article R1434-5 |
45560 | 45526 | |
45561 | 45527 |
Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence Au terme du diagnostic mentionné à l'article R. 1434-4, l'agence régionale de la santé élabore un schéma régional de santé et de l'autonomie de chacune des régions en cohérence avec le cadre d'orientation stratégique et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale . |
45562 | 45528 | |
45563 | 45529 |
Le schéma interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins. tient compte : |
45530 | ||
45531 |
1° Des exigences d'accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge ; |
|
45532 | ||
45533 |
2° Des exigences d'efficience du service rendu et d'optimisation de la ressource publique ; |
|
45534 | ||
45535 |
3° Des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ; |
|
45536 | ||
45537 |
4° Des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ; |
|
45538 | ||
45539 |
5° Des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévues par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
45567 | 45541 |
######## Article R1434-6 |
45568 | 45542 | |
45569 | 45543 |
Le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale et les besoins spécifiquement régionaux mentionnés par le plan stratégique régional de santé. |
45570 | ||
45571 |
Le schéma régional d'organisation médico-sociale : |
|
45572 | ||
45573 |
1° Apprécie les besoins de prévention, d'accompagnement et de prise en charge médico-sociaux, au regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio-économiques et des choix de vie exprimés par les personnes handicapées, en perte d'autonomie ou vulnérables ; |
|
45574 | ||
45575 |
2° Détermine l'évolution de l'offre médico-sociale souhaitable pour répondre à ces besoins au regard de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des conditions d'accès aux services et aux établissements. Il prend en compte la démographie et les besoins de formation des professionnels ; |
|
45576 | ||
45577 |
3° Précise les modalités de |
|
45543 |
de santé comporte des objectifs visant à : |
|
45544 | ||
45545 |
1° Développer la prévention et la promotion de la santé ; |
|
45546 | ||
45577 | 45547 |
2° Améliorer l'organisation des parcours de santé en favorisant la coordination et la coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine , en particulier en mobilisant les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ; |
45548 | ||
45577 | 45549 |
3° Favoriser l'accès aux soins, à la prévention et à l'accompagnement, sur les plans social, géographique et de l'organisation médico-sociale. |
45579 |
La commission de coordination des politiques publiques |
|
45549 |
, notamment des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie et des personnes les plus démunies ; |
|
45579 | 45549 |
La commission de coordination des politiques publiques , notamment des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie et des personnes les plus démunies ; |
45550 | ||
45579 | 45551 |
4° Préparer le système de santé compétente à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles déclinées dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le schéma régional d'organisation médico-sociale. dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11. |
45583 | 45553 |
######## Article R1434-7 |
45584 | 45554 | |
45585 | 45555 |
Des programmes prévoient les actions et les financements permettant la mise en œuvre du projet Le schéma régional de santé . Un même programme peut comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir des mesures relevant de plusieurs schémas. |
45586 | ||
45587 |
Chaque programme détermine les résultats attendus, les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues. Il fixe les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions. |
|
45588 | ||
45589 |
Les programmes territoriaux de santé et les contrats locaux de santé sont soumis pour avis aux conférences des territoires concernés. |
|
45590 | ||
45591 | 45555 |
La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 et de l'offre des établissements et services médico-sociaux est consultée sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et . |
45556 | ||
45557 |
Le schéma régional de santé est opposable, pour ce qui les concerne, aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations. Il est également opposable, dans les conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. |
|
45558 | ||
45591 | 45559 |
Le schéma régional de santé indique, dans le respect de la perte d'autonomie. liberté d'installation, les besoins en implantation pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-1 et de deuxième recours mentionnés à l'article L. 1411-12. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux. |
45595 | 45561 |
######## Article R1434-8 |
45596 | 45562 | |
45597 | 45563 |
Les consultations L'agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues à l'article L. 1434-12, ainsi qu'aux articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7 sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis. par le schéma, notamment en ce qui concerne l'efficience de ses dispositions. |
45564 | ||
45565 |
Le schéma régional de santé est révisé, après évaluation de l'atteinte de ses objectifs au moins tous les cinq ans. |
|
45601 | 45567 |
# ####### Article R1434-9 |
45602 | 45568 | |
45603 | 45569 |
Le directeur général de l'agence régionale Pour atteindre ses objectifs, le schéma régional de santé prépare, arrête et évalue le programme prévu aux articles L. 1431-2 et L. 1431-14 du code mobilise notamment les leviers suivants : |
45570 | ||
45603 | 45571 |
1° La surveillance et l'observation de la santé publique et à l'article L. 182-2-1-1 du code ; |
45572 | ||
45603 | 45573 |
2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité sociale des usagers ; |
45574 | ||
45575 |
3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé ; |
|
45576 | ||
45577 |
4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements ; |
|
45578 | ||
45579 |
5° Les mesures d'aide à l'installation des professionnels de santé ; |
|
45580 | ||
45581 |
6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ; |
|
45582 | ||
45583 |
7° Les outils d'appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ; |
|
45584 | ||
45585 |
8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ; |
|
45586 | ||
45603 | 45587 |
9° La formation des représentants des usagers dans les conditions prévues à la présente section. Il le met en œuvre instances où leur présence est nécessaire ; |
45588 | ||
45589 |
10° La mobilisation de la démocratie sanitaire ; |
|
45590 | ||
45591 |
11° Les investissements immobiliers et les équipements. |
|
45592 | ||
45603 | 45593 |
Ces leviers figurent dans les conditions prévues par les articles R. 1434-18 à R. 1434-20. |
45604 | ||
45605 | 45593 |
Le programme pluriannuel le schéma régional de gestion du risque n'est pas soumis aux dispositions de la section 1. santé. |
45607 | 45597 |
# ####### Article R1434-10 |
45608 | 45598 | |
45609 | 45599 |
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est composé de deux parties : |
45610 | ||
45611 |
1° Une première partie reprenant les programmes nationaux de gestion du risque élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle en précise, s'il y a lieu, les conditions de mise en œuvre, dans le respect des objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le conseil national de pilotage |
|
45599 |
ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des équipements matériels lourds et activités de soins, de prévention ou médico-sociales, présentant des spécificités, tenant notamment à leur caractère hautement technique ou hautement spécialisé, à la rareté du besoin ou de l'offre, pour lesquels plusieurs agences régionales de santé, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma interrégional de santé. |
|
45600 | ||
45601 |
Il peut prévoir en fonction des caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques des régions et des besoins des populations un regroupement différent de régions pour les différentes activités de soins, de prévention ou médico-sociales, ou équipements matériels lourds. |
|
45602 | ||
45611 | 45603 |
Le schéma interrégional de santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé prévu à l'article L. 1433-1 ; |
45613 |
2° Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à l'article L. 1434-14. |
|
45603 |
après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions. Il comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds. |
|
45613 | 45603 |
2° Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à l'article L. 1434-14. après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions. Il comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds. |
45604 | ||
45605 |
II.-Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté la liste des équipements et activités mentionnés au I qui peuvent faire l'objet, dans des régions caractérisées par l'importance de leur population, de leur offre de soins, ou leur insularité, d'un schéma régional de santé spécifique. Ce schéma est arrêté selon les mêmes procédures et modalités que le schéma régional de santé. |
|
45615 | 45609 |
# ####### Article R1434-11 |
45616 | 45610 | |
45617 | 45611 |
Les agences régionales de santé sont destinataires chaque année des programmes nationaux de gestion du risque mentionnés au 1° de l'article R. 1434-10, après leur examen par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, en vue de leur intégration dans la première partie du Le programme pluriannuel régional de gestion du risque. d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies détermine, à échéance de cinq ans : |
45612 | ||
45613 |
1° Les actions à conduire ; |
|
45614 | ||
45615 |
2° Les moyens à mobiliser ; |
|
45616 | ||
45617 |
3° Les résultats attendus ; |
|
45618 | ||
45619 |
4° Le calendrier de mise en œuvre ; |
|
45620 | ||
45621 |
5° Les modalités de suivi et d'évaluation. |
|
45619 | 45625 |
# ####### Article R1434-12 |
45620 | 45626 | |
45621 |
La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel régional de gestion du risque sont effectués au sein d'une commission régionale de gestion du risque. |
|
45622 | ||
45623 |
Cette commission, présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé, comprend, outre son président, le directeur d'organisme ou de service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, |
|
45627 |
Les projets régionaux de santé des agences régionales de santé frontalières et des agences régionales de santé des régions d'outre-mer organisent, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin par des conventions de coopération. A ce titre, les projets régionaux de ces agences comportent des objectifs et des actions prenant en compte la dimension transfrontalière dans leurs politiques sanitaire et médico-sociale. |
|
45628 | ||
45623 | 45629 |
La ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie ainsi que les directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14. |
45624 | ||
45625 |
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1434-13, elle siège, en fonction de l'ordre du jour, en formation restreinte aux directeurs d'organisme ou de service, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, le cas échéant, à un ou plusieurs directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14. |
|
45627 |
Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe, selon l'ordre du jour, aux travaux de la commission. |
|
45629 |
conseils territoriaux de santé concernés sont informés des conventions de coopération mentionnées au premier alinéa et de leur mise en œuvre. |
|
45627 | 45629 |
Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe, selon l'ordre du jour, aux travaux de la commission. conseils territoriaux de santé concernés sont informés des conventions de coopération mentionnées au premier alinéa et de leur mise en œuvre. |
45629 | 45635 |
# ####### Article R1434-13 |
45630 | 45636 | |
45631 | 45637 |
Les La commission régionale de coordination des actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du programme de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie a pour missions : |
45638 | ||
45631 | 45639 |
1° D'organiser la participation des organismes d'assurance maladie à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence régionale de santé et à son initiative, de réunions de concertation au sein et d'efficience du système de soins ; |
45640 | ||
45631 | 45641 |
2° D'élaborer les conventions prévues aux articles L. 1434-6 du présent code et L. 182-2-1-1 du code de la commission régionale sécurité sociale nécessaires à la mise en œuvre de ces plans ainsi que de suivre et d'évaluer ces conventions ; |
45642 | ||
45631 | 45643 |
3° De veiller à la coordination des conventions mentionnées au 2° avec les actions prévues dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion du risque réunie en formation restreinte aux directeurs d'organismes ou de services, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et au représentant des signées entre l'autorité compétente de l'Etat et les organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes ; |
45644 | ||
45645 |
4° De donner un avis sur le projet de plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionné à l'article R. 1434-19 ; |
|
45646 | ||
45647 |
5° De donner un avis sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale ; |
|
45648 | ||
45631 | 45649 |
6° D'élaborer et de définir les modalités de mise en œuvre des actions complémentaires spécifiques prévues à l'article R. 1434-24 ; |
45650 | ||
45631 | 45651 |
7° De donner un avis sur le ou les projets de conventions avec les organismes d'assurance maladie complémentaires mentionnées à l'article R . 1434-28. |
45633 | 45653 |
# ####### Article R1434-14 |
45634 | 45654 | |
45635 | 45655 |
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est soumis, avant d'être arrêté La commission de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé , à l'avis de la commission régionale de gestion du risque siégeant en . |
45656 | ||
45635 | 45657 |
II.-Sa formation plénière . |
45636 | ||
45637 | 45657 |
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est arrêté par comprend, outre le président de la commission, le directeur de l'agence pour une durée de quatre ans. Il est intégré au projet d'organisme, représentant, au niveau régional de santé. Il fait l'objet , chaque année d'une révision par avenants préparés, soumis à l'avis régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que les directeurs des organismes d'assurance maladie du ressort de la région. |
45658 | ||
45659 |
La formation plénière rend les avis mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 1434-13. |
|
45660 | ||
45661 |
III.-Sa formation restreinte comprend, outre le président de la commission, le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, en fonction de l'ordre du jour, un ou plusieurs directeurs des organismes d'assurance maladie du ressort de la région concernés. |
|
45662 | ||
45663 |
La formation restreinte rend les avis et examine les questions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 1434-13. |
|
45664 | ||
45637 | 45665 |
Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe aux travaux de la commission régionale de gestion du risque et arrêtés dans les mêmes conditions que le programme. lorsqu'elle examine les questions mentionnées au 7° de l'article R. 1434-13. |
45639 | 45669 |
# ####### Article R1434-15 |
45640 | 45670 | |
45641 | 45671 |
Le La convention prévue au 3° de l'article L. 1434-6, conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par les organismes et services et le représentant de chacun des régimes d'assurance maladie du ressort de la région des actions de gestion du risque qui ne sont pas inscrites au programme pluriannuel régional de gestion du risque et dont la , détermine, dans le respect de leurs compétences respectives, leurs modalités de collaboration dans les domaines suivants : |
45672 | ||
45673 |
1° La prévention et la promotion de la santé ; |
|
45674 | ||
45675 |
2° L'offre sanitaire et médico-sociale ; |
|
45676 | ||
45677 |
3° L'accès à la santé ; |
|
45678 | ||
45641 | 45679 |
4° La mise en œuvre leur a été demandée par leurs caisses nationales des parcours de santé ; |
45680 | ||
45681 |
5° La mise en œuvre d'expérimentations régionales d'organisation et de financement. |
|
45682 | ||
45683 |
II.-La convention prévue au I précise en outre : |
|
45684 | ||
45641 | 45685 |
1° La participation et les contributions respectives des agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie pour l'analyse des données et des dépenses régionales de santé et le suivi des actions conduites dans les domaines mentionnés au I ; |
45686 | ||
45687 |
2° L'éventuelle participation des régimes de l'assurance maladie aux actions de veille et sécurité sanitaire des agences régionales de santé ; |
|
45688 | ||
45689 |
3° Les modalités d'information réciproque concernant l'accès aux droits des populations ; |
|
45690 | ||
45641 | 45691 |
4° Les modalités d'information réciproque relatives aux missions d'inspection et de contrôle . |
45692 | ||
45693 |
Elle peut être établie sur la base de clauses types adoptées par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu par l'article L. 1433-1. |
|
45643 | 45695 |
# ####### Article R1434-16 |
45644 | 45696 | |
45645 | 45697 |
La mise en œuvre des deux parties du programme pluriannuel régional de gestion des risques est assurée par les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires. |
45646 | ||
45647 | 45697 |
L'ensemble des objectifs nationaux et régionaux du programme pluriannuel régional de gestion du risque est inscrit dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes et services convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie , établis en application des articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime. . |
45698 | ||
45699 |
Elle peut faire l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions. |
|
45649 | 45701 |
# ####### Article R1434-17 |
45650 | 45702 | |
45651 | 45703 |
Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, lorsqu'il en est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence La convention respecte le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence régionale de santé , examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes pluriannuels régionaux prévu à l'article L. 1433-2 du présent code et le contrat pluriannuel de gestion du risque. de chaque organisme d'assurance maladie prévu à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale. |
45653 | 45705 |
# ####### Article R1434-18 |
45654 | 45706 | |
45655 | 45707 |
Le contrat établi entre l'agence Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut être saisi par un de ses membres ou par un directeur général d'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région mentionné à l'article L. 1434-14 : |
45656 | ||
45657 | 45707 |
1° Précise les engagements des organismes et services d'assurance maladie relatifs à la définition et à afin d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des mesures prévues par le projet régional de santé ; |
45658 | ||
45659 |
2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel régional de gestion du risque ; |
|
45660 | ||
45661 |
3° Précise les engagements de l'agence régionale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque. |
|
45662 | ||
45663 |
Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission régionale de gestion du risque. |
|
45707 |
de cette convention. |
|
45665 | 45711 |
# ####### Article R1434-19 |
45666 | 45712 | |
45667 | 45713 |
Le contrat pluriannuel établi entre directeur général de l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort prépare, arrête après avis de la région est signé par le directeur général de celle-ci et le directeur de l'organisme ou du service concerné par le contrat. commission mentionnée à l'article R. 1434-13, met en œuvre et évalue le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale. |
45669 | 45715 |
# ####### Article R1434-20 |
45670 | 45716 | |
45671 | 45717 |
Les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme La durée du plan pluriannuel régional défini à l'article R. 1434-10 ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7 peuvent faire l'objet d'une convention, signée avec de gestion du risque et d'efficience du système de soins arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé , après avis de la commission régionale de gestion du risque. est de deux ans. Le plan peut faire l'objet d'une révision par avenants arrêtés dans les mêmes conditions. |
45677 |
######## Article D1434-21 |
|
45678 | ||
45679 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de l'article L. 1434-16, une conférence de territoire. |
|
45683 |
######## Article D1434-22 |
|
45684 | ||
45685 |
La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants : |
|
45686 | ||
45687 |
1° Au plus dix représentants des établissements de santé : |
|
45688 | ||
45689 |
- au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements ; |
|
45690 |
- au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements. |
|
45691 | ||
45692 |
La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de santé et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ; |
|
45693 | ||
45694 |
2° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ; |
|
45695 | ||
45696 |
3° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'issue d'un appel à candidatures qu'il organise ; |
|
45697 | ||
45698 |
4° Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux désignés par la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé, et un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la conférence, désigné par une organisation qui les représente. A défaut de constitution de la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres ; |
|
45699 | ||
45700 |
5° Au plus deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
|
45701 | ||
45702 |
6° Au plus un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements ; |
|
45703 | ||
45704 |
7° Au plus un représentant des services de santé au travail désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
45705 | ||
45706 |
8° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont : |
|
45707 | ||
45708 |
- au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
|
45709 |
- au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
45710 | ||
45711 |
9° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont : |
|
45712 | ||
45713 |
- au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de l'Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ; |
|
45714 |
- au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ; |
|
45715 |
- au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ; |
|
45716 |
- au plus deux représentants de conseils généraux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort de la conférence, désignés par leur assemblée délibérante ; |
|
45717 | ||
45718 |
10° Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre ; |
|
45719 | ||
45720 |
11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire. |
|
45722 |
######## Article D1434-23 |
|
45723 | ||
45724 |
Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
45726 |
######## Article D1434-24 |
|
45727 | ||
45728 |
Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre. |
|
45729 | ||
45730 |
Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé. |
|
45731 | ||
45732 |
Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation. |
|
45734 |
######## Article D1434-25 |
|
45735 | ||
45736 |
Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois. |
|
45737 | ||
45738 |
Les représentants mentionnés au 9° de l'article D. 1434-2 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés. |
|
45739 | ||
45740 |
La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
|
45741 | ||
45742 |
Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant. |
|
45744 |
######## Article D1434-26 |
|
45745 | ||
45746 |
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats. |
|
45747 | ||
45748 |
La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
45752 |
######## Article D1434-27 |
|
45753 | ||
45754 |
La conférence de territoire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents, un président et un vice-président. |
|
45756 |
######## Article D1434-28 |
|
45757 | ||
45758 |
L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
45759 | ||
45760 |
Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations. |
|
45762 |
######## Article D1434-29 |
|
45763 | ||
45764 |
Le président fixe l'ordre du jour. |
|
45765 | ||
45766 |
Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
45767 | ||
45768 |
Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire. |
|
45770 |
######## Article D1434-30 |
|
45771 | ||
45772 |
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. |
|
45773 | ||
45774 |
Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. |
|
45776 |
######## Article D1434-31 |
|
45777 | ||
45778 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions. |
|
45779 | ||
45780 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission. |
|
45782 |
######## Article D1434-32 |
|
45783 | ||
45784 |
La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
45786 |
######## Article D1434-33 |
|
45787 | ||
45788 |
L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur. |
|
45789 | ||
45790 |
Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau sont élus. |
|
45791 | ||
45792 |
Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau. |
|
45794 |
######## Article D1434-34 |
|
45795 | ||
45796 |
Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2. |
|
45797 | ||
45798 |
Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière. |
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45799 | ||
45800 |
Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière. |
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45802 |
######## Article D1434-35 |
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45803 | ||
45804 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions de la conférence de territoire. Il peut se faire assister des personnes de son choix. |
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45806 |
######## Article D1434-36 |
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45807 | ||
45808 |
Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur. |
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45809 | ||
45810 |
Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics. |
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45811 | ||
45812 |
Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence. |
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45814 |
######## Article D1434-37 |
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45815 | ||
45816 |
La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. |
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45817 | ||
45818 |
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
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45819 | ||
45820 |
La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. |
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45821 | ||
45822 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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45824 |
######## Article D1434-38 |
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45825 | ||
45826 |
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé. |
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45827 | ||
45828 |
Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence. |
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45830 |
######## Article D1434-39 |
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45831 | ||
45832 |
Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. |
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45834 |
######## Article D1434-40 |
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45835 | ||
45836 |
L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire. |
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45837 | ||
45838 |
Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence. |
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45839 | ||
45840 |
Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire. |
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45719 |
######## Article R1434-21 |
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45720 | ||
45721 |
Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins décline les programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins établis par le comité national de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, conformément aux objectifs définis par le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu au même article. |
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45722 | ||
45723 |
Il en précise les conditions de mise en œuvre, en respectant les objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. |
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45725 |
######## Article R1434-22 |
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45726 | ||
45727 |
Le programme national de gestion du risque et d'efficience du système de soins est décliné, en ce qui concerne la pertinence des soins, au sein de chaque plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins, par le plan régional mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale. |
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45729 |
######## Article R1434-23 |
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45730 | ||
45731 |
Les agences régionales de santé sont destinataires, de la part du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, des programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionnés à l'article R. 1434-21, établis par le Comité national de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins, en vue de leur intégration dans le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins. |
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45733 |
######## Article R1434-24 |
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45734 | ||
45735 |
La convention mentionnée à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale peut prévoir des actions régionales complémentaires spécifiques dont elle définit les modalités de mise en œuvre. |
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45737 |
######## Article R1434-25 |
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45738 | ||
45739 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale des actions de gestion du risque et d'efficience du système de soins qui ne sont pas inscrites au plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins. |
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45741 |
######## Article R1434-26 |
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45742 | ||
45743 |
Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins est mis en œuvre dans le respect des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'autorité compétente de l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires. |
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45744 | ||
45745 |
Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie, établis en application des articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, prennent en compte les objectifs du plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale. |
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45747 |
######## Article R1434-27 |
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45748 | ||
45749 |
Le Comité national de la gestion du risque et d'efficience du système de soins, lorsqu'il est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des plans pluriannuels régionaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins. |
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45753 |
######## Article R1434-28 |
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45754 | ||
45755 |
Les engagements d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaires définis dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ainsi que les engagements en matière de mise en œuvre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs conventions, signées avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1434-13. |
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45763 |
######### Article R1434-29 |
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45764 | ||
45765 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire : |
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45766 | ||
45767 |
1° La mise en cohérence des projets de l'agence régionale de santé, des professionnels et des collectivités territoriales ; |
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45768 | ||
45769 |
2° La prise en compte de l'expression des acteurs du système de santé et notamment celle des usagers. |
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45770 | ||
45771 |
II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé recueille au préalable l'avis du préfet de région, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des collectivités territoriales concernées qui disposent de deux mois, à compter de la publication sous forme électronique de l'avis de consultation, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé. |
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45772 | ||
45773 |
Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. |
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45774 | ||
45775 |
III.-Les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent délimiter conjointement un territoire de démocratie sanitaire commun du ressort de leurs agences selon la même procédure. |
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45779 |
######### Article R1434-30 |
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45780 | ||
45781 |
Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L. 1434-3 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd défini à l'article R. 6122-26. Ces zones peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels lourds. |
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45782 | ||
45783 |
Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantifiés pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd. |
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45784 | ||
45785 |
La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd : |
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45786 | ||
45787 |
1° Les besoins de la population ; |
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45788 | ||
45789 |
2° L'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques ; |
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45790 | ||
45791 |
3° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ; |
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45792 | ||
45793 |
4° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ; |
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45794 | ||
45795 |
5° Les coopérations entre acteurs de santé. |
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45796 | ||
45797 |
La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités, la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours, l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins. |
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45799 |
######### Article R1434-31 |
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45800 | ||
45801 |
Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article L. 1434-9 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elles peuvent être communes à plusieurs régions. |
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45802 | ||
45803 |
Cette délimitation prend en compte l'accessibilité géographique des patients aux sites des laboratoires de biologie médicale en vue des prélèvements biologiques, la communication des résultats des analyses dans des délais compatibles avec l'urgence ou les besoins et l'absence de risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale mentionnée à l'article L. 6222-3. |
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45805 |
######### Article R1434-32 |
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45806 | ||
45807 |
Les zones définies aux articles R. 1434-30 et R. 1434-31 sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du préfet de région et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. |
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45808 | ||
45809 |
Les zones interrégionales, au sein desquelles est déterminée l'implantation des activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 1434-10, sont définies conjointement par les agences régionales concernées, après avis des préfets de région et des commissions spécialisées de l'organisation des soins des conférences régionales de la santé et de l'autonomie. |
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45810 | ||
45811 |
Les avis sont rendus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. |
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45815 |
######## Article R1434-33 |
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45816 | ||
45817 |
Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit : |
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45818 | ||
45819 |
1° Collège des professionnels et offreurs des services de santé, composé d'au moins vingt et d'au plus vingt-huit représentants des établissements, professionnels et structures de santé, des établissements et services médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé, et des représentants d'organismes œuvrant dans le champ de la lutte contre la pauvreté et la précarité ; |
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45820 | ||
45821 |
2° Collège des usagers et associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, composé d'au moins six et d'au plus dix membres ; |
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45822 | ||
45823 |
3° Collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements, du territoire de démocratie sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres ; |
|
45824 | ||
45825 |
4° Collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale, composé d'au moins deux et d'au plus trois membres ; |
|
45826 | ||
45827 |
5° Deux personnalités qualifiées. |
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45828 | ||
45829 |
Les membres du collège des professionnels et offreurs des services de santé, du collège des usagers et des associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé et du collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition des organisations ou des instances qui les représentent, quand elles existent, ou, dans le cas contraire, à l'issue d'un appel à candidatures. |
|
45830 | ||
45831 |
Les membres du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition, selon le cas, du président de l'assemblée délibérante concernée, ou de l'association représentant au niveau national les collectivités territoriales ou leurs groupements. |
|
45832 | ||
45833 |
Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur général de l'agence et choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence du conseil territorial de santé. |
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45834 | ||
45835 |
Nul ne peut siéger au sein des conseils territoriaux de santé à plus d'un titre. |
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45836 | ||
45837 |
Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées mentionnées au sixième alinéa, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
45838 | ||
45839 |
La composition, le nombre de sièges au sein de chacun des collèges et les modalités de désignation de chacun des membres sont précisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes handicapées et des personnes âgées. |
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45841 |
######## Article R1434-34 |
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45842 | ||
45843 |
Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois. |
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45844 | ||
45845 |
La qualité de membre se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été élue ou désignée. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
|
45846 | ||
45847 |
Les représentants élus du collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article R. 1434-33 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés. |
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45848 | ||
45849 |
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. |
|
45851 |
######## Article R1434-35 |
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45852 | ||
45853 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles L. 1434-10, L. 1434-14 et L. 3221-2. |
|
45854 | ||
45855 |
Les conseils territoriaux de santé peuvent adresser au directeur général de l'agence régionale de santé des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le territoire, notamment sur l'organisation des parcours de santé. |
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45856 | ||
45857 |
Les présidents des conseils territoriaux de santé et le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la région peuvent se saisir mutuellement de toute question relevant de la compétence des conseils territoriaux de santé. |
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45859 |
######## Article R1434-36 |
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45860 | ||
45861 |
Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des usagers. |
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45862 | ||
45863 |
La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt et un membres élus au sein de l'assemblée plénière, dont au plus douze issus du collège mentionné au 1°, au plus quatre issus du collège mentionné au 2°, au plus trois issus du collège mentionné au 3° et au plus deux issus du collège mentionné au 4° de l'article R. 1434-33. |
|
45864 | ||
45865 |
La formation spécifique organisant l'expression des usagers comprend au plus douze membres, dont au plus six issus des collèges mentionnés au 1°, 3° et 4° et au plus six issus du collège mentionné au 2° de l'article R. 1434-33. |
|
45867 |
######## Article R1434-37 |
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45868 | ||
45869 |
Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président. |
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45871 |
######## Article R1434-38 |
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45872 | ||
45873 |
L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur. |
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45874 | ||
45875 |
Le règlement intérieur : |
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45876 | ||
45877 |
1° Fixe les modalités de convocation et d'établissement des ordres du jour et les règles de quorum applicables au conseil territorial ; |
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45878 | ||
45879 |
2° Fixe la composition du bureau ; |
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45880 | ||
45881 |
3° Précise la composition et les modalités de l'élection des membres de la formation spécifique et de la commission spécialisée mentionnées à l'article R. 1434-36. |
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45882 | ||
45883 |
Le secrétariat du conseil est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et reprises dans le règlement intérieur. |
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45884 | ||
45885 |
Les fonctions de membre du conseil territorial de santé sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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45887 |
######## Article R1434-39 |
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45888 | ||
45889 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé. Il peut se faire assister des personnes de son choix. |
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45890 | ||
45891 |
Les conseils territoriaux de santé, leur formation spécifique ou commission mentionnées à l'article R. 1434-36 peuvent entendre et consulter toute personne ayant une compétence particulière dans le champ de leurs missions, notamment le délégué du Défenseur des droits compétent sur le ressort territorial du conseil, et les inviter à participer à leurs travaux. |
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45893 |
######## Article R1434-40 |
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45894 | ||
45895 |
Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. Ils sont rendus publics. |
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45896 | ||
45897 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique aux conseils territoriaux de santé les suites qui ont été réservées à leurs avis et propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission. |