Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2016 (version 6ac44ba)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2016.

45457 45457
####### Article R1434-1
45458 45458

                                                                                    
45459 45459
Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis
 du préfet de région, du conseil régional, des conseils départementaux, des conseils municipaux, ainsi que de
, dans le champ de leurs compétences respectives :
45460

                                                                                    
45459 45461
1° De
 la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par
 ;
45462

                                                                                    
45463
2° Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
45464

                                                                                    
45465
3° Du préfet de région ;
45466

                                                                                    
45467
4° Des collectivités territoriales de la région.
45468

                                                                                    
45459 45469
Le conseil de surveillance de
 l'agence 
dans le
régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé.
45470

                                                                                    
45459 45471
II.-Le
 délai
 pour rendre l'avis est de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et
 de deux mois
 pour les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais
 à compter de la publication
 de l'avis de consultation sous forme électronique
 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
 de
,
 l'avis 
de consultation mentionné à l'article L. 1434-3.
45460

                                                                                    
45461
Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
45462

                                                                                    
45463
Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
45464

                                                                                    
45465
Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
45466

                                                                                    
45467
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet régional de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.
45471
est réputé rendu.
   

                    
45471 45473
#
####### Article R1434-2
45472 45474

                                                                                    
45473 45475
Le 
plan
cadre d'orientation
 stratégique
, le schéma
 régional de santé 
comporte :
45474

                                                                                    
45475
1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte :
45476

                                                                                    
45477
a) De la situation démographique et de ses perspectives d'évolution ;
45478

                                                                                    
45479
b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ;
45480

                                                                                    
45481
c) Des inégalités sociales et territoriales de santé ;
45482

                                                                                    
45483
d) Des données régionales en matière de santé et de handicap ;
45484

                                                                                    
45485 45475
2° Une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines de
et le programme régional d'accès à
 la prévention
, du soin et de la prise en charge de la perte d'autonomie ;
45486

                                                                                    
45487
3° Les objectifs fixés en matière :
45488

                                                                                    
45489
a) De prévention ;
45490

                                                                                    
45491 45475
b) D'amélioration de l'accès aux établissements, aux professionnels
 et aux 
services de santé ;
45492

                                                                                    
45493
c) De réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, notamment en matière de soins ;
45494

                                                                                    
45495
d) De qualité et d'efficience des prises en charge ;
45496

                                                                                    
45497
e) De respect des droits des usagers ;
45498

                                                                                    
45499 45475
4° Les mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu scolaire et universitaire et de la santé
soins
 des personnes 
en situation de précarité et d'exclusion ;
45500

                                                                                    
45501
5° L'organisation
45475
les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
45476

                                                                                    
45477
Les décisions arrêtant les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le site internet où ces documents peuvent être consultés.
45478

                                                                                    
45479
Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
45480

                                                                                    
45501 45481
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année
 du suivi
 et de l'évaluation
 de la mise en œuvre du projet régional de santé.
45502

                                                                                    
45503
Le plan stratégique régional de santé prend en compte les travaux des conférences de territoire.
   

                    
45507 45485
######## Article R1434-3
45508 45486

                                                                                    
45509 45487
Le 
schéma régional de prévention met en œuvre le plan
cadre d'orientation
 stratégique 
régional. Il comporte :
45510

                                                                                    
45511
1° Des actions, médicales ou non, concourant à :
45512

                                                                                    
45513
a) La promotion de la santé de l'ensemble de la population ;
45514

                                                                                    
45515
b) La prévention sélective de certaines maladies ou de certains risques chez des personnes exposées, y compris les actions de vaccination et de dépistage ;
45516

                                                                                    
45517
c) La prévention au bénéfice des patients et de leur entourage, notamment l'éducation thérapeutique ;
45518

                                                                                    
45519
2° Une organisation des activités de veille, d'alerte et de gestion des urgences sanitaires, en lien avec les autorités, les services ministériels et les agences nationales compétentes ;
45520

                                                                                    
45521
3° Des orientations permettant d'améliorer, dans chaque territoire de santé, l'offre de services dans le domaine de la prévention individuelle et collective ;
45522

                                                                                    
45523
4° Les modalités du développement des métiers et des formations nécessaires à l'amélioration de la qualité des actions de prévention ;
45524

                                                                                    
45525
5° Les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de la prévention.
45526

                                                                                    
45527 45487
Les autres actions de prévention et de promotion de la
détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans pour améliorer l'état de
 santé de la population
 des collectivités, organismes et services ministériels mises en œuvre dans
, lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé, en particulier celles relatives à l'accès à la prévention, aux soins et à l'accompagnement médico-social.
45488

                                                                                    
45527 45489
Il comporte
 les domaines 
d'action prioritaires 
de la 
stratégie nationale de 
santé 
scolaire et universitaire,
définie à l'article L. 1411-1-1. Les objectifs et les résultats attendus sont établis en cohérence avec ses objectifs d'amélioration
 de la santé
 au travail
 et de la protection 
maternelle et infantile sont
sociale contre la maladie, mentionnés au même article.
45490

                                                                                    
45491
Ces objectifs portent notamment sur :
45492

                                                                                    
45493
1° L'organisation des parcours de santé ;
45494

                                                                                    
45527 45495
2° Le renforcement de la pertinence, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de l'efficience des
 prises en 
compte par les schémas.
charge et des accompagnements ;
45496

                                                                                    
45497
3° Les effets sur les déterminants de santé ;
45498

                                                                                    
45499
4° Le respect et la promotion des droits des usagers.
45500

                                                                                    
45501
Le cadre d'orientation stratégique s'inscrit dans la perspective d'une amélioration de la coordination avec les autres politiques publiques ayant un impact sur la santé.
45502

                                                                                    
45503
Le cadre d'orientation stratégique est révisé, après son évaluation, au moins tous les dix ans.
   

                    
45531 45507
######## Article R1434-4
45532 45508

                                                                                    
45533 45509
Le schéma régional 
d'organisation des soins comporte :
45534

                                                                                    
45535
1° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article L. 1434-9. Cette partie est opposable aux
45509
de santé est élaboré par l'agence régionale de santé sur le fondement d'une évaluation des besoins. A cette fin, elle effectue un diagnostic comportant une dimension prospective des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux et des réponses existantes à ces besoins, y compris celles mises en œuvre dans le cadre d'autres politiques publiques.
45510

                                                                                    
45535 45511
Le diagnostic porte également sur la continuité des parcours de santé, l'identification d'éventuels points de rupture au sein de ces parcours et les difficultés de coordination entre professionnels,
 établissements 
de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ;
45537
2° Une partie relative à l'offre sanitaire
45511
ou services.
45537 45511
2° Une partie relative à l'offre sanitaire
ou services.
45512

                                                                                    
45513
Le diagnostic tient compte notamment :
45514

                                                                                    
45515
1° De la situation démographique et épidémiologique ainsi que de ses perspectives d'évolution ;
45516

                                                                                    
45517
2° Des déterminants de santé et des risques sanitaires ;
45518

                                                                                    
45519
3° Des inégalités sociales et territoriales de santé ;
45520

                                                                                    
45537 45521
4° De la démographie
 des professionnels de santé 
libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux
et de sa projection ;
45522

                                                                                    
45537 45523
5° Des évaluations des projets régionaux
 de santé
.
45538

                                                                                    
45539
Il détermine les modalités de coordination des soins de toute nature apportés au patient.
45540

                                                                                    
45541
Il précise les modalités de coordination des établissements, professionnels et services de santé.
45542

                                                                                    
45543
Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
45544

                                                                                    
45545
Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins.
45546

                                                                                    
45549
Il indique les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la population, des particularités géographiques de la zone, du nombre et de la répartition des professionnels et des structures de soins et de leurs évolutions prévisibles. Ces zones peuvent être identiques aux zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7.
45523
 antérieurs.
45548

                                                                                    
45549 45523
Il indique les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la population, des particularités géographiques de la zone, du nombre et de la répartition des professionnels et des structures de soins et de leurs évolutions prévisibles. Ces zones peuvent être identiques aux zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7.
 antérieurs.
   

                    
45551
######## Article R1434-4-1
45552

                        
45553
Le schéma régional d'organisation des soins définit, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 6112-1, les besoins de la population au regard des orientations et des objectifs du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1.
45554

                        
45555
Ce besoin est exprimé, par territoire de santé, en nombre d'implantations pour les missions mentionnées au 1°, 2°, 9°, 11° et 12° de l'article L. 6112-1.
45556

                        
45557
Pour la mission mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, il est également exprimé par spécialité médicale et par modalité d'organisation.
   

                    
45559 45525
######## Article R1434-5
45560 45526

                                                                                    
45561 45527
Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence
Au terme du diagnostic mentionné à l'article R. 1434-4, l'agence
 régionale de 
la
santé élabore un schéma régional de
 santé 
et de l'autonomie de chacune des régions
en cohérence avec le cadre d'orientation stratégique et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale
.
45562 45528

                                                                                    
45563 45529
Le schéma 
interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins.
tient compte :
45530

                                                                                    
45531
1° Des exigences d'accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge ;
45532

                                                                                    
45533
2° Des exigences d'efficience du service rendu et d'optimisation de la ressource publique ;
45534

                                                                                    
45535
3° Des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;
45536

                                                                                    
45537
4° Des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ;
45538

                                                                                    
45539
5° Des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévues par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
45567 45541
######## Article R1434-6
45568 45542

                                                                                    
45569 45543
Le schéma régional 
d'organisation médico-sociale prend en compte les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale et les besoins spécifiquement régionaux mentionnés par le plan stratégique régional de santé.
45570

                                                                                    
45571
Le schéma régional d'organisation médico-sociale :
45572

                                                                                    
45573
1° Apprécie les besoins de prévention, d'accompagnement et de prise en charge médico-sociaux, au regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio-économiques et des choix de vie exprimés par les personnes handicapées, en perte d'autonomie ou vulnérables ;
45574

                                                                                    
45575
2° Détermine l'évolution de l'offre médico-sociale souhaitable pour répondre à ces besoins au regard de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des conditions d'accès aux services et aux établissements. Il prend en compte la démographie et les besoins de formation des professionnels ;
45576

                                                                                    
45577
3° Précise les modalités de
45543
de santé comporte des objectifs visant à :
45544

                                                                                    
45545
1° Développer la prévention et la promotion de la santé ;
45546

                                                                                    
45577 45547
2° Améliorer l'organisation des parcours de santé en favorisant la coordination et la
 coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale
 dans le domaine
, en particulier en mobilisant les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ;
45548

                                                                                    
45577 45549
3° Favoriser l'accès aux soins, à la prévention et à l'accompagnement, sur les plans social, géographique et
 de l'organisation
 médico-sociale.
45579
La commission de coordination des politiques publiques
45549
, notamment des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie et des personnes les plus démunies ;
45579 45549
La commission de coordination des politiques publiques
, notamment des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie et des personnes les plus démunies ;
45550

                                                                                    
45579 45551
4° Préparer le système
 de santé 
compétente
à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles déclinées
 dans le 
domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le schéma régional d'organisation médico-sociale.
dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11.
   

                    
45583 45553
######## Article R1434-7
45584 45554

                                                                                    
45585 45555
Des programmes prévoient les actions et les financements permettant la mise en œuvre du projet
Le schéma
 régional de santé
. Un même programme peut
 comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à
 prévoir 
des mesures relevant de plusieurs schémas.
45586

                                                                                    
45587
Chaque programme détermine les résultats attendus, les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues. Il fixe les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions.
45588

                                                                                    
45589
Les programmes territoriaux de santé et les contrats locaux de santé sont soumis pour avis aux conférences des territoires concernés.
45590

                                                                                    
45591 45555
La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements
l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 et de l'offre des établissements et services
 médico-sociaux
 est consultée sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et
.
45556

                                                                                    
45557
Le schéma régional de santé est opposable, pour ce qui les concerne, aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations. Il est également opposable, dans les conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
45558

                                                                                    
45591 45559
Le schéma régional de santé indique, dans le respect
 de la 
perte d'autonomie.
liberté d'installation, les besoins en implantation pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-1 et de deuxième recours mentionnés à l'article L. 1411-12. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux.
   

                    
45595 45561
######## Article R1434-8
45596 45562

                                                                                    
45597 45563
Les consultations
L'agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions
 prévues 
à l'article L. 1434-12, ainsi qu'aux articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7 sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.
par le schéma, notamment en ce qui concerne l'efficience de ses dispositions.
45564

                                                                                    
45565
Le schéma régional de santé est révisé, après évaluation de l'atteinte de ses objectifs au moins tous les cinq ans.
   

                    
45601 45567
#
####### Article R1434-9
45602 45568

                                                                                    
45603 45569
Le directeur général de l'agence régionale
Pour atteindre ses objectifs, le schéma régional
 de santé 
prépare, arrête et évalue le programme prévu aux articles L. 1431-2 et L. 1431-14 du code
mobilise notamment les leviers suivants :
45570

                                                                                    
45603 45571
1° La surveillance et l'observation
 de la santé 
publique et à l'article L. 182-2-1-1 du code
;
45572

                                                                                    
45603 45573
2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et
 de la sécurité 
sociale
des usagers ;
45574

                                                                                    
45575
3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé ;
45576

                                                                                    
45577
4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements ;
45578

                                                                                    
45579
5° Les mesures d'aide à l'installation des professionnels de santé ;
45580

                                                                                    
45581
6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ;
45582

                                                                                    
45583
7° Les outils d'appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ;
45584

                                                                                    
45585
8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ;
45586

                                                                                    
45603 45587
9° La formation des représentants des usagers
 dans les 
conditions prévues à la présente section. Il le met en œuvre
instances où leur présence est nécessaire ;
45588

                                                                                    
45589
10° La mobilisation de la démocratie sanitaire ;
45590

                                                                                    
45591
11° Les investissements immobiliers et les équipements.
45592

                                                                                    
45603 45593
Ces leviers figurent
 dans 
les conditions prévues par les articles R. 1434-18 à R. 1434-20.
45604

                                                                                    
45605 45593
Le programme pluriannuel
le schéma
 régional de 
gestion du risque n'est pas soumis aux dispositions de la section 1.
santé.
   

                    
45607 45597
#
####### Article R1434-10
45608 45598

                                                                                    
45609 45599
Le 
programme pluriannuel régional de gestion du risque est composé de deux parties :
45610

                                                                                    
45611
1° Une première partie reprenant les programmes nationaux de gestion du risque élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle en précise, s'il y a lieu, les conditions de mise en œuvre, dans le respect des objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le conseil national de pilotage
45599
ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des équipements matériels lourds et activités de soins, de prévention ou médico-sociales, présentant des spécificités, tenant notamment à leur caractère hautement technique ou hautement spécialisé, à la rareté du besoin ou de l'offre, pour lesquels plusieurs agences régionales de santé, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma interrégional de santé.
45600

                                                                                    
45601
Il peut prévoir en fonction des caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques des régions et des besoins des populations un regroupement différent de régions pour les différentes activités de soins, de prévention ou médico-sociales, ou équipements matériels lourds.
45602

                                                                                    
45611 45603
Le schéma interrégional de santé est arrêté par les directeurs généraux
 des agences régionales de santé 
prévu à l'article L. 1433-1 ;
45613
2° Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à l'article L. 1434-14.
45603
après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions. Il comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds.
45613 45603
2° Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à l'article L. 1434-14.
après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions. Il comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds.
45604

                                                                                    
45605
II.-Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté la liste des équipements et activités mentionnés au I qui peuvent faire l'objet, dans des régions caractérisées par l'importance de leur population, de leur offre de soins, ou leur insularité, d'un schéma régional de santé spécifique. Ce schéma est arrêté selon les mêmes procédures et modalités que le schéma régional de santé.
   

                    
45615 45609
#
####### Article R1434-11
45616 45610

                                                                                    
45617 45611
Les agences régionales de santé sont destinataires chaque année des programmes nationaux de gestion du risque mentionnés au 1° de l'article R. 1434-10, après leur examen par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, en vue de leur intégration dans la première partie du
Le
 programme 
pluriannuel 
régional 
de gestion du risque.
d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies détermine, à échéance de cinq ans :
45612

                                                                                    
45613
1° Les actions à conduire ;
45614

                                                                                    
45615
2° Les moyens à mobiliser ;
45616

                                                                                    
45617
3° Les résultats attendus ;
45618

                                                                                    
45619
4° Le calendrier de mise en œuvre ;
45620

                                                                                    
45621
5° Les modalités de suivi et d'évaluation.
   

                    
45619 45625
#
####### Article R1434-12
45620 45626

                                                                                    
45621
La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel régional de gestion du risque sont effectués au sein d'une commission régionale de gestion du risque.
45622

                                                                                    
45623
Cette commission, présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé, comprend, outre son président, le directeur d'organisme ou de service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
45627
Les projets régionaux de santé des agences régionales de santé frontalières et des agences régionales de santé des régions d'outre-mer organisent, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin par des conventions de coopération. A ce titre, les projets régionaux de ces agences comportent des objectifs et des actions prenant en compte la dimension transfrontalière dans leurs politiques sanitaire et médico-sociale.
45628

                                                                                    
45623 45629
La ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie
 ainsi que les 
directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.
45624

                                                                                    
45625
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1434-13, elle siège, en fonction de l'ordre du jour, en formation restreinte aux directeurs d'organisme ou de service, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, le cas échéant, à un ou plusieurs directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.
45627
Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe, selon l'ordre du jour, aux travaux de la commission.
45629
conseils territoriaux de santé concernés sont informés des conventions de coopération mentionnées au premier alinéa et de leur mise en œuvre.
45627 45629
Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe, selon l'ordre du jour, aux travaux de la commission.
conseils territoriaux de santé concernés sont informés des conventions de coopération mentionnées au premier alinéa et de leur mise en œuvre.
   

                    
45629 45635
#
####### Article R1434-13
45630 45636

                                                                                    
45631 45637
Les
La commission régionale de coordination des
 actions 
régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du programme
de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie a pour missions :
45638

                                                                                    
45631 45639
1° D'organiser la participation des organismes d'assurance maladie à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet régional de santé et du plan
 pluriannuel régional de gestion du risque 
font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence régionale de santé et à son initiative, de réunions de concertation au sein
et d'efficience du système de soins ;
45640

                                                                                    
45631 45641
2° D'élaborer les conventions prévues aux articles L. 1434-6 du présent code et L. 182-2-1-1 du code
 de la 
commission régionale
sécurité sociale nécessaires à la mise en œuvre de ces plans ainsi que de suivre et d'évaluer ces conventions ;
45642

                                                                                    
45631 45643
3° De veiller à la coordination des conventions mentionnées au 2° avec les actions prévues dans le cadre des conventions d'objectifs et
 de gestion 
du risque réunie en formation restreinte aux directeurs d'organismes ou de services, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et au représentant des
signées entre l'autorité compétente de l'Etat et les
 organismes
 complémentaires
 d'assurance maladie 
désigné par l'Union nationale des organismes
;
45644

                                                                                    
45645
4° De donner un avis sur le projet de plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionné à l'article R. 1434-19 ;
45646

                                                                                    
45647
5° De donner un avis sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale ;
45648

                                                                                    
45631 45649
6° D'élaborer et de définir les modalités de mise en œuvre des actions
 complémentaires
 spécifiques prévues à l'article R. 1434-24 ;
45650

                                                                                    
45631 45651
7° De donner un avis sur le ou les projets de conventions avec les organismes
 d'assurance maladie
 complémentaires mentionnées à l'article R
.
 1434-28.
   

                    
45633 45653
#
####### Article R1434-14
45634 45654

                                                                                    
45635 45655
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est soumis, avant d'être arrêté
La commission de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est présidée
 par le directeur général de l'agence régionale de santé
, à l'avis de la commission régionale de gestion du risque siégeant en
.
45656

                                                                                    
45635 45657
II.-Sa
 formation plénière
.
45636

                                                                                    
45637 45657
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est arrêté par
 comprend, outre le président de la commission,
 le directeur 
de l'agence pour une durée de quatre ans. Il est intégré au projet
d'organisme, représentant, au niveau
 régional
 de santé. Il fait l'objet
,
 chaque 
année d'une révision par avenants préparés, soumis à l'avis
régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que les directeurs des organismes d'assurance maladie du ressort de la région.
45658

                                                                                    
45659
La formation plénière rend les avis mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 1434-13.
45660

                                                                                    
45661
III.-Sa formation restreinte comprend, outre le président de la commission, le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, en fonction de l'ordre du jour, un ou plusieurs directeurs des organismes d'assurance maladie du ressort de la région concernés.
45662

                                                                                    
45663
La formation restreinte rend les avis et examine les questions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 1434-13.
45664

                                                                                    
45637 45665
Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe aux travaux
 de la commission 
régionale de gestion du risque et arrêtés dans les mêmes conditions que le programme.
lorsqu'elle examine les questions mentionnées au 7° de l'article R. 1434-13.
   

                    
45639 45669
#
####### Article R1434-15
45640 45670

                                                                                    
45641 45671
Le
La convention prévue au 3° de l'article L. 1434-6, conclue entre le
 directeur général de l'agence régionale de santé 
est informé par les organismes et services
et le représentant de chacun des régimes
 d'assurance maladie 
du ressort 
de la région
 des actions de gestion du risque qui ne sont pas inscrites au programme pluriannuel régional de gestion du risque et dont la
, détermine, dans le respect de leurs compétences respectives, leurs modalités de collaboration dans les domaines suivants :
45672

                                                                                    
45673
1° La prévention et la promotion de la santé ;
45674

                                                                                    
45675
2° L'offre sanitaire et médico-sociale ;
45676

                                                                                    
45677
3° L'accès à la santé ;
45678

                                                                                    
45641 45679
4° La
 mise en œuvre 
leur a été demandée par leurs caisses nationales
des parcours de santé ;
45680

                                                                                    
45681
5° La mise en œuvre d'expérimentations régionales d'organisation et de financement.
45682

                                                                                    
45683
II.-La convention prévue au I précise en outre :
45684

                                                                                    
45641 45685
1° La participation et les contributions
 respectives
 des agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie pour l'analyse des données et des dépenses régionales de santé et le suivi des actions conduites dans les domaines mentionnés au I ;
45686

                                                                                    
45687
2° L'éventuelle participation des régimes de l'assurance maladie aux actions de veille et sécurité sanitaire des agences régionales de santé ;
45688

                                                                                    
45689
3° Les modalités d'information réciproque concernant l'accès aux droits des populations ;
45690

                                                                                    
45641 45691
4° Les modalités d'information réciproque relatives aux missions d'inspection et de contrôle
.
45692

                                                                                    
45693
Elle peut être établie sur la base de clauses types adoptées par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu par l'article L. 1433-1.
   

                    
45643 45695
#
####### Article R1434-16
45644 45696

                                                                                    
45645 45697
La 
mise en œuvre des deux parties du programme pluriannuel régional de gestion des risques est assurée par les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.
45646

                                                                                    
45647 45697
L'ensemble des objectifs nationaux et régionaux du programme pluriannuel régional de gestion du risque est inscrit dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes et services
convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes
 d'assurance maladie
, établis en application des articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.
.
45698

                                                                                    
45699
Elle peut faire l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions.
   

                    
45649 45701
#
####### Article R1434-17
45650 45702

                                                                                    
45651 45703
Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, lorsqu'il en est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence
La convention respecte le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence
 régionale de santé
, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes pluriannuels régionaux
 prévu à l'article L. 1433-2 du présent code et le contrat pluriannuel
 de gestion 
du risque.
de chaque organisme d'assurance maladie prévu à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
45653 45705
#
####### Article R1434-18
45654 45706

                                                                                    
45655 45707
Le 
contrat établi entre l'agence
Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut être saisi par un de ses membres ou par un directeur général d'agence
 régionale de santé 
et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région mentionné à l'article L. 1434-14 :
45656

                                                                                    
45657 45707
1° Précise les engagements des organismes et services d'assurance maladie relatifs à la définition et à
afin d'examiner les difficultés rencontrées dans
 la mise en œuvre 
des mesures prévues par le projet régional de santé ;
45658

                                                                                    
45659
2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
45660

                                                                                    
45661
3° Précise les engagements de l'agence régionale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
45662

                                                                                    
45663
Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission régionale de gestion du risque.
45707
de cette convention.
   

                    
45665 45711
#
####### Article R1434-19
45666 45712

                                                                                    
45667 45713
Le 
contrat pluriannuel établi entre
directeur général de
 l'agence régionale de santé 
et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort
prépare, arrête après avis
 de la 
région est signé par le directeur général de celle-ci et le directeur de l'organisme ou du service concerné par le contrat.
commission mentionnée à l'article R. 1434-13, met en œuvre et évalue le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
45669 45715
#
####### Article R1434-20
45670 45716

                                                                                    
45671 45717
Les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme
La durée du plan
 pluriannuel régional 
défini à l'article R. 1434-10 ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7 peuvent faire l'objet d'une convention, signée avec
de gestion du risque et d'efficience du système de soins arrêté par
 le directeur général de l'agence régionale de santé
, après avis de la commission régionale de gestion du risque.
 est de deux ans. Le plan peut faire l'objet d'une révision par avenants arrêtés dans les mêmes conditions.
   

                    
45677
######## Article D1434-21
45678

                        
45679
Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de l'article L. 1434-16, une conférence de territoire.
   

                    
45683
######## Article D1434-22
45684

                        
45685
La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants :
45686

                        
45687
1° Au plus dix représentants des établissements de santé :
45688

                        
45689
- au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements ;
45690
- au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements.
45691

                        
45692
La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de santé et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ;
45693

                        
45694
2° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;
45695

                        
45696
3° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'issue d'un appel à candidatures qu'il organise ;
45697

                        
45698
4° Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux désignés par la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé, et un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la conférence, désigné par une organisation qui les représente. A défaut de constitution de la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres ;
45699

                        
45700
5° Au plus deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
45701

                        
45702
6° Au plus un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements ;
45703

                        
45704
7° Au plus un représentant des services de santé au travail désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
45705

                        
45706
8° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont :
45707

                        
45708
- au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
45709
- au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
45710

                        
45711
9° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :
45712

                        
45713
- au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de l'Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
45714
- au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
45715
- au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;
45716
- au plus deux représentants de conseils généraux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort de la conférence, désignés par leur assemblée délibérante ;
45717

                        
45718
10° Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;
45719

                        
45720
11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire.
   

                    
45722
######## Article D1434-23
45723

                        
45724
Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
45726
######## Article D1434-24
45727

                        
45728
Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.
45729

                        
45730
Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.
45731

                        
45732
Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.
   

                    
45734
######## Article D1434-25
45735

                        
45736
Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.
45737

                        
45738
Les représentants mentionnés au 9° de l'article D. 1434-2 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
45739

                        
45740
La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
45741

                        
45742
Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.
   

                    
45744
######## Article D1434-26
45745

                        
45746
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
45747

                        
45748
La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
45752
######## Article D1434-27
45753

                        
45754
La conférence de territoire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents, un président et un vice-président.
   

                    
45756
######## Article D1434-28
45757

                        
45758
L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
45759

                        
45760
Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.
   

                    
45762
######## Article D1434-29
45763

                        
45764
Le président fixe l'ordre du jour.
45765

                        
45766
Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
45767

                        
45768
Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.
   

                    
45770
######## Article D1434-30
45771

                        
45772
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
45773

                        
45774
Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
45776
######## Article D1434-31
45777

                        
45778
Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.
45779

                        
45780
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
   

                    
45782
######## Article D1434-32
45783

                        
45784
La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
45786
######## Article D1434-33
45787

                        
45788
L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur.
45789

                        
45790
Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau sont élus.
45791

                        
45792
Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau.
   

                    
45794
######## Article D1434-34
45795

                        
45796
Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.
45797

                        
45798
Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière.
45799

                        
45800
Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.
   

                    
45802
######## Article D1434-35
45803

                        
45804
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions de la conférence de territoire. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
   

                    
45806
######## Article D1434-36
45807

                        
45808
Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
45809

                        
45810
Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.
45811

                        
45812
Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
   

                    
45814
######## Article D1434-37
45815

                        
45816
La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.
45817

                        
45818
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
45819

                        
45820
La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
45821

                        
45822
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
45824
######## Article D1434-38
45825

                        
45826
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.
45827

                        
45828
Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.
   

                    
45830
######## Article D1434-39
45831

                        
45832
Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
45834
######## Article D1434-40
45835

                        
45836
L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.
45837

                        
45838
Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.
45839

                        
45840
Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire.
   

                    
45719
######## Article R1434-21
45720

                        
45721
Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins décline les programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins établis par le comité national de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, conformément aux objectifs définis par le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu au même article.
45722

                        
45723
Il en précise les conditions de mise en œuvre, en respectant les objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
   

                    
45725
######## Article R1434-22
45726

                        
45727
Le programme national de gestion du risque et d'efficience du système de soins est décliné, en ce qui concerne la pertinence des soins, au sein de chaque plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins, par le plan régional mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale.
   

                    
45729
######## Article R1434-23
45730

                        
45731
Les agences régionales de santé sont destinataires, de la part du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, des programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionnés à l'article R. 1434-21, établis par le Comité national de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins, en vue de leur intégration dans le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
   

                    
45733
######## Article R1434-24
45734

                        
45735
La convention mentionnée à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale peut prévoir des actions régionales complémentaires spécifiques dont elle définit les modalités de mise en œuvre.
   

                    
45737
######## Article R1434-25
45738

                        
45739
Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale des actions de gestion du risque et d'efficience du système de soins qui ne sont pas inscrites au plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
   

                    
45741
######## Article R1434-26
45742

                        
45743
Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins est mis en œuvre dans le respect des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'autorité compétente de l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.
45744

                        
45745
Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie, établis en application des articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, prennent en compte les objectifs du plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
45747
######## Article R1434-27
45748

                        
45749
Le Comité national de la gestion du risque et d'efficience du système de soins, lorsqu'il est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des plans pluriannuels régionaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
   

                    
45753
######## Article R1434-28
45754

                        
45755
Les engagements d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaires définis dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ainsi que les engagements en matière de mise en œuvre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs conventions, signées avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1434-13.
   

                    
45763
######### Article R1434-29
45764

                        
45765
Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire :
45766

                        
45767
1° La mise en cohérence des projets de l'agence régionale de santé, des professionnels et des collectivités territoriales ;
45768

                        
45769
2° La prise en compte de l'expression des acteurs du système de santé et notamment celle des usagers.
45770

                        
45771
II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé recueille au préalable l'avis du préfet de région, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des collectivités territoriales concernées qui disposent de deux mois, à compter de la publication sous forme électronique de l'avis de consultation, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé.
45772

                        
45773
Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
45774

                        
45775
III.-Les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent délimiter conjointement un territoire de démocratie sanitaire commun du ressort de leurs agences selon la même procédure.
   

                    
45779
######### Article R1434-30
45780

                        
45781
Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L. 1434-3 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd défini à l'article R. 6122-26. Ces zones peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels lourds.
45782

                        
45783
Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantifiés pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd.
45784

                        
45785
La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd :
45786

                        
45787
1° Les besoins de la population ;
45788

                        
45789
2° L'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques ;
45790

                        
45791
3° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ;
45792

                        
45793
4° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ;
45794

                        
45795
5° Les coopérations entre acteurs de santé.
45796

                        
45797
La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités, la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours, l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins.
   

                    
45799
######### Article R1434-31
45800

                        
45801
Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article L. 1434-9 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elles peuvent être communes à plusieurs régions.
45802

                        
45803
Cette délimitation prend en compte l'accessibilité géographique des patients aux sites des laboratoires de biologie médicale en vue des prélèvements biologiques, la communication des résultats des analyses dans des délais compatibles avec l'urgence ou les besoins et l'absence de risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale mentionnée à l'article L. 6222-3.
   

                    
45805
######### Article R1434-32
45806

                        
45807
Les zones définies aux articles R. 1434-30 et R. 1434-31 sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du préfet de région et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
45808

                        
45809
Les zones interrégionales, au sein desquelles est déterminée l'implantation des activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 1434-10, sont définies conjointement par les agences régionales concernées, après avis des préfets de région et des commissions spécialisées de l'organisation des soins des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
45810

                        
45811
Les avis sont rendus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
   

                    
45815
######## Article R1434-33
45816

                        
45817
Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit :
45818

                        
45819
1° Collège des professionnels et offreurs des services de santé, composé d'au moins vingt et d'au plus vingt-huit représentants des établissements, professionnels et structures de santé, des établissements et services médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé, et des représentants d'organismes œuvrant dans le champ de la lutte contre la pauvreté et la précarité ;
45820

                        
45821
2° Collège des usagers et associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, composé d'au moins six et d'au plus dix membres ;
45822

                        
45823
3° Collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements, du territoire de démocratie sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres ;
45824

                        
45825
4° Collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale, composé d'au moins deux et d'au plus trois membres ;
45826

                        
45827
5° Deux personnalités qualifiées.
45828

                        
45829
Les membres du collège des professionnels et offreurs des services de santé, du collège des usagers et des associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé et du collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition des organisations ou des instances qui les représentent, quand elles existent, ou, dans le cas contraire, à l'issue d'un appel à candidatures.
45830

                        
45831
Les membres du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition, selon le cas, du président de l'assemblée délibérante concernée, ou de l'association représentant au niveau national les collectivités territoriales ou leurs groupements.
45832

                        
45833
Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur général de l'agence et choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence du conseil territorial de santé.
45834

                        
45835
Nul ne peut siéger au sein des conseils territoriaux de santé à plus d'un titre.
45836

                        
45837
Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées mentionnées au sixième alinéa, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
45838

                        
45839
La composition, le nombre de sièges au sein de chacun des collèges et les modalités de désignation de chacun des membres sont précisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes handicapées et des personnes âgées.
   

                    
45841
######## Article R1434-34
45842

                        
45843
Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.
45844

                        
45845
La qualité de membre se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été élue ou désignée. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
45846

                        
45847
Les représentants élus du collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article R. 1434-33 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
45848

                        
45849
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
45851
######## Article R1434-35
45852

                        
45853
Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles L. 1434-10, L. 1434-14 et L. 3221-2.
45854

                        
45855
Les conseils territoriaux de santé peuvent adresser au directeur général de l'agence régionale de santé des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le territoire, notamment sur l'organisation des parcours de santé.
45856

                        
45857
Les présidents des conseils territoriaux de santé et le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la région peuvent se saisir mutuellement de toute question relevant de la compétence des conseils territoriaux de santé.
   

                    
45859
######## Article R1434-36
45860

                        
45861
Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des usagers.
45862

                        
45863
La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt et un membres élus au sein de l'assemblée plénière, dont au plus douze issus du collège mentionné au 1°, au plus quatre issus du collège mentionné au 2°, au plus trois issus du collège mentionné au 3° et au plus deux issus du collège mentionné au 4° de l'article R. 1434-33.
45864

                        
45865
La formation spécifique organisant l'expression des usagers comprend au plus douze membres, dont au plus six issus des collèges mentionnés au 1°, 3° et 4° et au plus six issus du collège mentionné au 2° de l'article R. 1434-33.
   

                    
45867
######## Article R1434-37
45868

                        
45869
Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.
   

                    
45871
######## Article R1434-38
45872

                        
45873
L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur.
45874

                        
45875
Le règlement intérieur :
45876

                        
45877
1° Fixe les modalités de convocation et d'établissement des ordres du jour et les règles de quorum applicables au conseil territorial ;
45878

                        
45879
2° Fixe la composition du bureau ;
45880

                        
45881
3° Précise la composition et les modalités de l'élection des membres de la formation spécifique et de la commission spécialisée mentionnées à l'article R. 1434-36.
45882

                        
45883
Le secrétariat du conseil est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et reprises dans le règlement intérieur.
45884

                        
45885
Les fonctions de membre du conseil territorial de santé sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
45887
######## Article R1434-39
45888

                        
45889
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
45890

                        
45891
Les conseils territoriaux de santé, leur formation spécifique ou commission mentionnées à l'article R. 1434-36 peuvent entendre et consulter toute personne ayant une compétence particulière dans le champ de leurs missions, notamment le délégué du Défenseur des droits compétent sur le ressort territorial du conseil, et les inviter à participer à leurs travaux.
   

                    
45893
######## Article R1434-40
45894

                        
45895
Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. Ils sont rendus publics.
45896

                        
45897
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique aux conseils territoriaux de santé les suites qui ont été réservées à leurs avis et propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.