Code de la santé publique


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... ...
@@ -45450,394 +45450,451 @@ Les travaux du conseil national de pilotage sont préparés par un comité perma
45450 45450
 
45451 45451
 Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit périodiquement, pour le compte du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, l'ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé. Il associe à ces réunions les membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants.
45452 45452
 
45453
-##### Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé
45453
+##### Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé
45454 45454
 
45455 45455
 ###### Section 1 : Projet régional de santé
45456 45456
 
45457 45457
 ####### Article R1434-1
45458 45458
 
45459
-Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils départementaux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3.
45459
+Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives :
45460
+
45461
+1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
45462
+
45463
+2° Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
45464
+
45465
+3° Du préfet de région ;
45466
+
45467
+4° Des collectivités territoriales de la région.
45468
+
45469
+Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé.
45470
+
45471
+II.-Le délai pour rendre l'avis est de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, l'avis est réputé rendu.
45460 45472
 
45461
-Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
45473
+####### Article R1434-2
45462 45474
 
45463
-Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
45475
+Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
45476
+
45477
+Les décisions arrêtant les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le site internet où ces documents peuvent être consultés.
45464 45478
 
45465 45479
 Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
45466 45480
 
45467
-La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet régional de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.
45481
+La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année du suivi de la mise en œuvre du projet régional de santé.
45468 45482
 
45469
-####### Sous-section 1 : Plan stratégique régional de santé
45483
+####### Sous-section 1 : Cadre d'orientation stratégique
45470 45484
 
45471
-######## Article R1434-2
45485
+######## Article R1434-3
45472 45486
 
45473
-Le plan stratégique régional de santé comporte :
45487
+Le cadre d'orientation stratégique détermine les objectifs généraux et les résultats attendus à dix ans pour améliorer l'état de santé de la population, lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé, en particulier celles relatives à l'accès à la prévention, aux soins et à l'accompagnement médico-social.
45474 45488
 
45475
-1° Une évaluation des besoins de santé et de leur évolution, tenant compte :
45489
+Il comporte les domaines d'action prioritaires de la stratégie nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1. Les objectifs et les résultats attendus sont établis en cohérence avec ses objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie, mentionnés au même article.
45476 45490
 
45477
-a) De la situation démographique et de ses perspectives d'évolution ;
45491
+Ces objectifs portent notamment sur :
45478 45492
 
45479
-b) De l'état de santé de la population et des données sur les risques sanitaires ;
45493
+1° L'organisation des parcours de santé ;
45480 45494
 
45481
-c) Des inégalités sociales et territoriales de santé ;
45495
+2° Le renforcement de la pertinence, de la qualité, de la sécurité, de la continuité et de l'efficience des prises en charge et des accompagnements ;
45482 45496
 
45483
-d) Des données régionales en matière de santé et de handicap ;
45497
+3° Les effets sur les déterminants de santé ;
45484 45498
 
45485
-2° Une analyse de l'offre et de son évolution prévisible dans les domaines de la prévention, du soin et de la prise en charge de la perte d'autonomie ;
45499
+4° Le respect et la promotion des droits des usagers.
45486 45500
 
45487
-3° Les objectifs fixés en matière :
45501
+Le cadre d'orientation stratégique s'inscrit dans la perspective d'une amélioration de la coordination avec les autres politiques publiques ayant un impact sur la santé.
45488 45502
 
45489
-a) De prévention ;
45503
+Le cadre d'orientation stratégique est révisé, après son évaluation, au moins tous les dix ans.
45490 45504
 
45491
-b) D'amélioration de l'accès aux établissements, aux professionnels et aux services de santé ;
45505
+####### Sous-section 2 : Schéma régional de santé
45492 45506
 
45493
-c) De réduction des inégalités sociales et territoriales en santé, notamment en matière de soins ;
45507
+######## Article R1434-4
45494 45508
 
45495
-d) De qualité et d'efficience des prises en charge ;
45509
+Le schéma régional de santé est élaboré par l'agence régionale de santé sur le fondement d'une évaluation des besoins. A cette fin, elle effectue un diagnostic comportant une dimension prospective des besoins de santé, sociaux et médico-sociaux et des réponses existantes à ces besoins, y compris celles mises en œuvre dans le cadre d'autres politiques publiques.
45496 45510
 
45497
-e) De respect des droits des usagers ;
45511
+Le diagnostic porte également sur la continuité des parcours de santé, l'identification d'éventuels points de rupture au sein de ces parcours et les difficultés de coordination entre professionnels, établissements ou services.
45498 45512
 
45499
-4° Les mesures de coordination avec les autres politiques de santé, notamment dans les domaines de la protection maternelle et infantile, de la santé au travail, de la santé en milieu scolaire et universitaire et de la santé des personnes en situation de précarité et d'exclusion ;
45513
+Le diagnostic tient compte notamment :
45500 45514
 
45501
-5° L'organisation du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre du projet régional de santé.
45515
+1° De la situation démographique et épidémiologique ainsi que de ses perspectives d'évolution ;
45502 45516
 
45503
-Le plan stratégique régional de santé prend en compte les travaux des conférences de territoire.
45517
+2° Des déterminants de santé et des risques sanitaires ;
45504 45518
 
45505
-####### Sous-section 2 : Schéma régional de prévention
45519
+3° Des inégalités sociales et territoriales de santé ;
45506 45520
 
45507
-######## Article R1434-3
45521
+4° De la démographie des professionnels de santé et de sa projection ;
45508 45522
 
45509
-Le schéma régional de prévention met en œuvre le plan stratégique régional. Il comporte :
45523
+5° Des évaluations des projets régionaux de santé antérieurs.
45510 45524
 
45511
-1° Des actions, médicales ou non, concourant à :
45525
+######## Article R1434-5
45512 45526
 
45513
-a) La promotion de la santé de l'ensemble de la population ;
45527
+Au terme du diagnostic mentionné à l'article R. 1434-4, l'agence régionale de santé élabore un schéma régional de santé en cohérence avec le cadre d'orientation stratégique et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale.
45514 45528
 
45515
-b) La prévention sélective de certaines maladies ou de certains risques chez des personnes exposées, y compris les actions de vaccination et de dépistage ;
45529
+Le schéma tient compte :
45516 45530
 
45517
-c) La prévention au bénéfice des patients et de leur entourage, notamment l'éducation thérapeutique ;
45531
+1° Des exigences d'accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge ;
45518 45532
 
45519
-2° Une organisation des activités de veille, d'alerte et de gestion des urgences sanitaires, en lien avec les autorités, les services ministériels et les agences nationales compétentes ;
45533
+2° Des exigences d'efficience du service rendu et d'optimisation de la ressource publique ;
45520 45534
 
45521
-3° Des orientations permettant d'améliorer, dans chaque territoire de santé, l'offre de services dans le domaine de la prévention individuelle et collective ;
45535
+3° Des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;
45522 45536
 
45523
-4° Les modalités du développement des métiers et des formations nécessaires à l'amélioration de la qualité des actions de prévention ;
45537
+4° Des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ;
45524 45538
 
45525
-5° Les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de la prévention.
45539
+5° Des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévues par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles.
45526 45540
 
45527
-Les autres actions de prévention et de promotion de la santé de la population des collectivités, organismes et services ministériels mises en œuvre dans les domaines de la santé scolaire et universitaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile sont prises en compte par les schémas.
45541
+######## Article R1434-6
45528 45542
 
45529
-####### Sous-section 3 : Schéma régional et interrégional d'organisation des soins
45543
+Le schéma régional de santé comporte des objectifs visant à :
45530 45544
 
45531
-######## Article R1434-4
45545
+1° Développer la prévention et la promotion de la santé ;
45532 45546
 
45533
-Le schéma régional d'organisation des soins comporte :
45547
+2° Améliorer l'organisation des parcours de santé en favorisant la coordination et la coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale, en particulier en mobilisant les équipes de soins primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ;
45534 45548
 
45535
-1° Une partie relative à l'offre de soins définie à l'article L. 1434-9. Cette partie est opposable aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations ;
45549
+3° Favoriser l'accès aux soins, à la prévention et à l'accompagnement, sur les plans social, géographique et de l'organisation, notamment des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie et des personnes les plus démunies ;
45536 45550
 
45537
-2° Une partie relative à l'offre sanitaire des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé, des centres de santé, des pôles de santé, des laboratoires de biologie médicale et des réseaux de santé.
45551
+4° Préparer le système de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles déclinées dans le dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11.
45538 45552
 
45539
-Il détermine les modalités de coordination des soins de toute nature apportés au patient.
45553
+######## Article R1434-7
45540 45554
 
45541
-Il précise les modalités de coordination des établissements, professionnels et services de santé.
45555
+Le schéma régional de santé comporte en outre des objectifs quantitatifs et qualitatifs visant à prévoir l'évolution de l'offre de soins par activité de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 6122-1 et de l'offre des établissements et services médico-sociaux.
45542 45556
 
45543
-Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
45557
+Le schéma régional de santé est opposable, pour ce qui les concerne, aux établissements de santé, aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations. Il est également opposable, dans les conditions prévues aux articles L. 313-4, L. 313-8 et L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements et services sociaux et médico-sociaux.
45544 45558
 
45545
-Il prévoit les mesures de nature à améliorer l'efficience de l'offre de soins.
45559
+Le schéma régional de santé indique, dans le respect de la liberté d'installation, les besoins en implantation pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1411-1 et de deuxième recours mentionnés à l'article L. 1411-12. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux.
45546 45560
 
45547
-Il précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation des soins.
45561
+######## Article R1434-8
45548 45562
 
45549
-Il indique les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la population, des particularités géographiques de la zone, du nombre et de la répartition des professionnels et des structures de soins et de leurs évolutions prévisibles. Ces zones peuvent être identiques aux zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7.
45563
+L'agence régionale de santé précise les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par le schéma, notamment en ce qui concerne l'efficience de ses dispositions.
45550 45564
 
45551
-######## Article R1434-4-1
45565
+Le schéma régional de santé est révisé, après évaluation de l'atteinte de ses objectifs au moins tous les cinq ans.
45552 45566
 
45553
-Le schéma régional d'organisation des soins définit, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 6112-1, les besoins de la population au regard des orientations et des objectifs du projet régional de santé défini à l'article L. 1434-1.
45567
+######## Article R1434-9
45554 45568
 
45555
-Ce besoin est exprimé, par territoire de santé, en nombre d'implantations pour les missions mentionnées au 1°, 2°, 9°, 11° et 12° de l'article L. 6112-1.
45569
+Pour atteindre ses objectifs, le schéma régional de santé mobilise notamment les leviers suivants :
45556 45570
 
45557
-Pour la mission mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, il est également exprimé par spécialité médicale et par modalité d'organisation.
45571
+1° La surveillance et l'observation de la santé ;
45558 45572
 
45559
-######## Article R1434-5
45573
+2° Les démarches d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des usagers ;
45560 45574
 
45561
-Le schéma interrégional d'organisation des soins relatif aux activités et aux équipements dont la liste est fixée par le ministre chargé de la santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions.
45575
+3° La contractualisation avec les professionnels, structures et établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, et les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé ;
45562 45576
 
45563
-Le schéma interrégional d'organisation des soins comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins.
45577
+4° La coordination ou la contractualisation avec les autres services de l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements ;
45564 45578
 
45565
-####### Sous-section 4 : Schéma régional d'organisation médico-sociale
45579
+5° Les mesures d'aide à l'installation des professionnels de santé ;
45566 45580
 
45567
-######## Article R1434-6
45581
+6° Les systèmes d'information, la télémédecine et la e-santé ;
45568 45582
 
45569
-Le schéma régional d'organisation médico-sociale prend en compte les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale et les besoins spécifiquement régionaux mentionnés par le plan stratégique régional de santé.
45583
+7° Les outils d'appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé ;
45570 45584
 
45571
-Le schéma régional d'organisation médico-sociale :
45585
+8° La formation et l'évolution des métiers et des compétences des acteurs de santé ;
45572 45586
 
45573
-1° Apprécie les besoins de prévention, d'accompagnement et de prise en charge médico-sociaux, au regard notamment des évolutions démographiques, épidémiologiques, socio-économiques et des choix de vie exprimés par les personnes handicapées, en perte d'autonomie ou vulnérables ;
45587
+9° La formation des représentants des usagers dans les instances où leur présence est nécessaire ;
45574 45588
 
45575
-2° Détermine l'évolution de l'offre médico-sociale souhaitable pour répondre à ces besoins au regard de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale existante, de sa répartition et des conditions d'accès aux services et aux établissements. Il prend en compte la démographie et les besoins de formation des professionnels ;
45589
+10° La mobilisation de la démocratie sanitaire ;
45576 45590
 
45577
-3° Précise les modalités de coopération des acteurs de l'offre sanitaire, sociale et médico-sociale dans le domaine de l'organisation médico-sociale.
45591
+11° Les investissements immobiliers et les équipements.
45578 45592
 
45579
-La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le schéma régional d'organisation médico-sociale.
45593
+Ces leviers figurent dans le schéma régional de santé.
45580 45594
 
45581
-####### Sous-section 5 : Programmes d'application des schémas
45595
+####### Sous-section 3 : Schéma interrégional de santé et schéma régional de santé spécifique
45582 45596
 
45583
-######## Article R1434-7
45597
+######## Article R1434-10
45584 45598
 
45585
-Des programmes prévoient les actions et les financements permettant la mise en œuvre du projet régional de santé. Un même programme peut prévoir des mesures relevant de plusieurs schémas.
45599
+Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste des équipements matériels lourds et activités de soins, de prévention ou médico-sociales, présentant des spécificités, tenant notamment à leur caractère hautement technique ou hautement spécialisé, à la rareté du besoin ou de l'offre, pour lesquels plusieurs agences régionales de santé, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma interrégional de santé.
45586 45600
 
45587
-Chaque programme détermine les résultats attendus, les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation et le calendrier de mise en œuvre des actions prévues. Il fixe les modalités de suivi et d'évaluation de ces actions.
45601
+Il peut prévoir en fonction des caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques des régions et des besoins des populations un regroupement différent de régions pour les différentes activités de soins, de prévention ou médico-sociales, ou équipements matériels lourds.
45588 45602
 
45589
-Les programmes territoriaux de santé et les contrats locaux de santé sont soumis pour avis aux conférences des territoires concernés.
45603
+Le schéma interrégional de santé est arrêté par les directeurs généraux des agences régionales de santé après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de chacune des régions. Il comporte une partie opposable relative à l'offre de soins des établissements de santé et autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds.
45590 45604
 
45591
-La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux est consultée sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
45605
+II.-Le ministre chargé de la santé peut fixer par arrêté la liste des équipements et activités mentionnés au I qui peuvent faire l'objet, dans des régions caractérisées par l'importance de leur population, de leur offre de soins, ou leur insularité, d'un schéma régional de santé spécifique. Ce schéma est arrêté selon les mêmes procédures et modalités que le schéma régional de santé.
45592 45606
 
45593
-####### Sous-section 6 : Dispositions diverses
45607
+####### Sous-section 4 : Programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
45594 45608
 
45595
-######## Article R1434-8
45609
+######## Article R1434-11
45596 45610
 
45597
-Les consultations prévues à l'article L. 1434-12, ainsi qu'aux articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7 sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.
45611
+Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies détermine, à échéance de cinq ans :
45598 45612
 
45599
-###### Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque
45613
+1° Les actions à conduire ;
45600 45614
 
45601
-####### Article R1434-9
45615
+2° Les moyens à mobiliser ;
45602 45616
 
45603
-Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête et évalue le programme prévu aux articles L. 1431-2 et L. 1431-14 du code de la santé publique et à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à la présente section. Il le met en œuvre dans les conditions prévues par les articles R. 1434-18 à R. 1434-20.
45617
+3° Les résultats attendus ;
45604 45618
 
45605
-Le programme pluriannuel régional de gestion du risque n'est pas soumis aux dispositions de la section 1.
45619
+4° Le calendrier de mise en œuvre ;
45606 45620
 
45607
-####### Article R1434-10
45621
+5° Les modalités de suivi et d'évaluation.
45608 45622
 
45609
-Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est composé de deux parties :
45623
+####### Sous-section 5 : Coopération avec les pays voisins
45610 45624
 
45611
-1° Une première partie reprenant les programmes nationaux de gestion du risque élaborés conformément aux objectifs définis par le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle en précise, s'il y a lieu, les conditions de mise en œuvre, dans le respect des objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu à l'article L. 1433-1 ;
45625
+######## Article R1434-12
45612 45626
 
45613
-2° Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à l'article L. 1434-14.
45627
+Les projets régionaux de santé des agences régionales de santé frontalières et des agences régionales de santé des régions d'outre-mer organisent, lorsqu'un accord cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin par des conventions de coopération. A ce titre, les projets régionaux de ces agences comportent des objectifs et des actions prenant en compte la dimension transfrontalière dans leurs politiques sanitaire et médico-sociale.
45614 45628
 
45615
-####### Article R1434-11
45629
+La ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie ainsi que les conseils territoriaux de santé concernés sont informés des conventions de coopération mentionnées au premier alinéa et de leur mise en œuvre.
45616 45630
 
45617
-Les agences régionales de santé sont destinataires chaque année des programmes nationaux de gestion du risque mentionnés au 1° de l'article R. 1434-10, après leur examen par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, en vue de leur intégration dans la première partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque.
45631
+###### Section 2 : Modalités de partenariat entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie
45618 45632
 
45619
-####### Article R1434-12
45633
+####### Sous-section 1 : Commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie
45620 45634
 
45621
-La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel régional de gestion du risque sont effectués au sein d'une commission régionale de gestion du risque.
45635
+######## Article R1434-13
45622 45636
 
45623
-Cette commission, présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé, comprend, outre son président, le directeur d'organisme ou de service, représentant, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que les directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.
45637
+La commission régionale de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie a pour missions :
45624 45638
 
45625
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1434-13, elle siège, en fonction de l'ordre du jour, en formation restreinte aux directeurs d'organisme ou de service, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, le cas échéant, à un ou plusieurs directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.
45639
+1° D'organiser la participation des organismes d'assurance maladie à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet régional de santé et du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
45626 45640
 
45627
-Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe, selon l'ordre du jour, aux travaux de la commission.
45641
+2° D'élaborer les conventions prévues aux articles L. 1434-6 du présent code et L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale nécessaires à la mise en œuvre de ces plans ainsi que de suivre et d'évaluer ces conventions ;
45628 45642
 
45629
-####### Article R1434-13
45643
+3° De veiller à la coordination des conventions mentionnées au 2° avec les actions prévues dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion signées entre l'autorité compétente de l'Etat et les organismes d'assurance maladie ;
45630 45644
 
45631
-Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie du programme pluriannuel régional de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de l'agence régionale de santé et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission régionale de gestion du risque réunie en formation restreinte aux directeurs d'organismes ou de services, représentants, au niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et au représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
45645
+4° De donner un avis sur le projet de plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionné à l'article R. 1434-19 ;
45632 45646
 
45633
-####### Article R1434-14
45647
+5° De donner un avis sur le projet de plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale ;
45634 45648
 
45635
-Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est soumis, avant d'être arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'avis de la commission régionale de gestion du risque siégeant en formation plénière.
45649
+6° D'élaborer et de définir les modalités de mise en œuvre des actions complémentaires spécifiques prévues à l'article R. 1434-24 ;
45636 45650
 
45637
-Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est arrêté par le directeur de l'agence pour une durée de quatre ans. Il est intégré au projet régional de santé. Il fait l'objet chaque année d'une révision par avenants préparés, soumis à l'avis de la commission régionale de gestion du risque et arrêtés dans les mêmes conditions que le programme.
45651
+7° De donner un avis sur le ou les projets de conventions avec les organismes d'assurance maladie complémentaires mentionnées à l'article R. 1434-28.
45638 45652
 
45639
-####### Article R1434-15
45653
+######## Article R1434-14
45640 45654
 
45641
-Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par les organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région des actions de gestion du risque qui ne sont pas inscrites au programme pluriannuel régional de gestion du risque et dont la mise en œuvre leur a été demandée par leurs caisses nationales respectives.
45655
+La commission de coordination des actions de l'agence régionale de santé et de l'assurance maladie est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
45642 45656
 
45643
-####### Article R1434-16
45657
+II.-Sa formation plénière comprend, outre le président de la commission, le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ainsi que les directeurs des organismes d'assurance maladie du ressort de la région.
45644 45658
 
45645
-La mise en œuvre des deux parties du programme pluriannuel régional de gestion des risques est assurée par les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.
45659
+La formation plénière rend les avis mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 1434-13.
45646 45660
 
45647
-L'ensemble des objectifs nationaux et régionaux du programme pluriannuel régional de gestion du risque est inscrit dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes et services d'assurance maladie, établis en application des articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.
45661
+III.-Sa formation restreinte comprend, outre le président de la commission, le directeur d'organisme, représentant, au niveau régional, chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, en fonction de l'ordre du jour, un ou plusieurs directeurs des organismes d'assurance maladie du ressort de la région concernés.
45648 45662
 
45649
-####### Article R1434-17
45663
+La formation restreinte rend les avis et examine les questions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 1434-13.
45650 45664
 
45651
-Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, lorsqu'il en est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque.
45665
+Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie participe aux travaux de la commission lorsqu'elle examine les questions mentionnées au 7° de l'article R. 1434-13.
45652 45666
 
45653
-####### Article R1434-18
45667
+####### Sous-section 2 :  Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie
45654 45668
 
45655
-Le contrat établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région mentionné à l'article L. 1434-14 :
45669
+######## Article R1434-15
45656 45670
 
45657
-1° Précise les engagements des organismes et services d'assurance maladie relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le projet régional de santé ;
45671
+La convention prévue au 3° de l'article L. 1434-6, conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant de chacun des régimes d'assurance maladie de la région, détermine, dans le respect de leurs compétences respectives, leurs modalités de collaboration dans les domaines suivants :
45658 45672
 
45659
-2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
45673
+1° La prévention et la promotion de la santé ;
45660 45674
 
45661
-3° Précise les engagements de l'agence régionale de santé relatifs à la définition et à la mise en œuvre des mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
45675
+2° L'offre sanitaire et médico-sociale ;
45662 45676
 
45663
-Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la commission régionale de gestion du risque.
45677
+3° L'accès à la santé ;
45664 45678
 
45665
-####### Article R1434-19
45679
+4° La mise en œuvre des parcours de santé ;
45666 45680
 
45667
-Le contrat pluriannuel établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service d'assurance maladie du ressort de la région est signé par le directeur général de celle-ci et le directeur de l'organisme ou du service concerné par le contrat.
45681
+5° La mise en œuvre d'expérimentations régionales d'organisation et de financement.
45668 45682
 
45669
-####### Article R1434-20
45683
+II.-La convention prévue au I précise en outre :
45670 45684
 
45671
-Les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque définis dans le cadre du programme pluriannuel régional défini à l'article R. 1434-10 ainsi que les engagements en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7 peuvent faire l'objet d'une convention, signée avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale de gestion du risque.
45685
+1° La participation et les contributions respectives des agences régionales de santé et des organismes d'assurance maladie pour l'analyse des données et des dépenses régionales de santé et le suivi des actions conduites dans les domaines mentionnés au I ;
45672 45686
 
45673
-###### Section 3 :  Conférence de territoire
45687
+2° L'éventuelle participation des régimes de l'assurance maladie aux actions de veille et sécurité sanitaire des agences régionales de santé ;
45674 45688
 
45675
-####### Sous-section 1 :  Ressort.
45689
+3° Les modalités d'information réciproque concernant l'accès aux droits des populations ;
45676 45690
 
45677
-######## Article D1434-21
45691
+4° Les modalités d'information réciproque relatives aux missions d'inspection et de contrôle.
45678 45692
 
45679
-Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue, dans chacun des territoires de santé qu'il a définis en application de l'article L. 1434-16, une conférence de territoire.
45693
+Elle peut être établie sur la base de clauses types adoptées par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé prévu par l'article L. 1433-1.
45680 45694
 
45681
-####### Sous-section 2 : Composition.
45695
+######## Article R1434-16
45682 45696
 
45683
-######## Article D1434-22
45697
+La convention, d'une durée de cinq ans, est signée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le représentant, à l'échelon régional, de chacun des régimes d'assurance maladie.
45684 45698
 
45685
-La conférence de territoire est composée de cinquante membres au plus, répartis selon les collèges suivants :
45699
+Elle peut faire l'objet d'avenants conclus dans les mêmes conditions.
45686 45700
 
45687
-1° Au plus dix représentants des établissements de santé :
45701
+######## Article R1434-17
45688 45702
 
45689
-- au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires de ces établissements, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements ;
45690
-- au plus cinq présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement, désignés sur proposition de la fédération qui représente ces établissements.
45703
+La convention respecte le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence régionale de santé prévu à l'article L. 1433-2 du présent code et le contrat pluriannuel de gestion de chaque organisme d'assurance maladie prévu à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
45691 45704
 
45692
-La répartition des sièges tient compte, d'une part, des différentes catégories d'établissements implantés dans le territoire de santé et, d'autre part, de la nature et du volume des activités de soins exercées par chacun des établissements ;
45705
+######## Article R1434-18
45693 45706
 
45694
-2° Au plus huit représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles également répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales ;
45707
+Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut être saisi par un de ses membres ou par un directeur général d'agence régionale de santé afin d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette convention.
45695 45708
 
45696
-3° Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'issue d'un appel à candidatures qu'il organise ;
45709
+####### Sous-section 3 :  Plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins
45697 45710
 
45698
-4° Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux désignés par la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé, et un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de la conférence, désigné par une organisation qui les représente. A défaut de constitution de la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres ;
45711
+######## Article R1434-19
45699 45712
 
45700
-5° Au plus deux représentants des centres de santé, maisons de santé, pôles de santé et réseaux de santé désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
45713
+Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1434-13, met en œuvre et évalue le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale.
45701 45714
 
45702
-6° Au plus un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements ;
45715
+######## Article R1434-20
45703 45716
 
45704
-7° Au plus un représentant des services de santé au travail désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
45717
+La durée du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé est de deux ans. Le plan peut faire l'objet d'une révision par avenants arrêtés dans les mêmes conditions.
45705 45718
 
45706
-8° Au plus huit représentants des usagers désignés sur proposition des associations les représentant, dont :
45719
+######## Article R1434-21
45707 45720
 
45708
-- au plus cinq représentants des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, dont une association œuvrant dans le secteur médico-social, désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
45709
-- au plus trois représentants des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition des conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
45721
+Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins décline les programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins établis par le comité national de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, conformément aux objectifs définis par le plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu au même article.
45710 45722
 
45711
-9° Au plus sept représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :
45723
+Il en précise les conditions de mise en œuvre, en respectant les objectifs fixés à chaque agence dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
45712 45724
 
45713
-- au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional du ressort et, en Corse, un représentant de l'Assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
45714
-- au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 ou L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées en tout ou en partie dans le territoire de santé auquel est rattachée la conférence, désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
45715
-- au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;
45716
-- au plus deux représentants de conseils généraux dont les départements sont situés en tout ou partie dans le ressort de la conférence, désignés par leur assemblée délibérante ;
45725
+######## Article R1434-22
45717 45726
 
45718
-10° Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre ;
45727
+Le programme national de gestion du risque et d'efficience du système de soins est décliné, en ce qui concerne la pertinence des soins, au sein de chaque plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins, par le plan régional mentionné à l'article R. 162-44 du code de la sécurité sociale.
45719 45728
 
45720
-11° Au moins deux personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence de la conférence de territoire.
45729
+######## Article R1434-23
45721 45730
 
45722
-######## Article D1434-23
45731
+Les agences régionales de santé sont destinataires, de la part du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, des programmes nationaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins mentionnés à l'article R. 1434-21, établis par le Comité national de la gestion du risque et de l'efficience du système de soins, en vue de leur intégration dans le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
45723 45732
 
45724
-Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
45733
+######## Article R1434-24
45725 45734
 
45726
-######## Article D1434-24
45735
+La convention mentionnée à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale peut prévoir des actions régionales complémentaires spécifiques dont elle définit les modalités de mise en œuvre.
45727 45736
 
45728
-Nul ne peut siéger au sein de la conférence de territoire à plus d'un titre.
45737
+######## Article R1434-25
45729 45738
 
45730
-Une personne employée dans l'un des établissements ou services mentionnés aux 2° et 8° de l'article D. 1434-2 ne peut représenter les établissements de santé au titre du 1° de ce même article, si ces établissements et services sont situés sur le même territoire de santé.
45739
+Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par le représentant désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale des actions de gestion du risque et d'efficience du système de soins qui ne sont pas inscrites au plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
45731 45740
 
45732
-Les membres de la conférence de territoire signalent au président toute modification concernant leur situation.
45741
+######## Article R1434-26
45733 45742
 
45734
-######## Article D1434-25
45743
+Le plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins est mis en œuvre dans le respect des conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'autorité compétente de l'Etat et les caisses nationales mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.
45735 45744
 
45736
-Le mandat des membres de la conférence est de quatre ans, renouvelable une fois.
45745
+Les contrats pluriannuels de gestion des organismes d'assurance maladie, établis en application des articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime, prennent en compte les objectifs du plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale.
45737 45746
 
45738
-Les représentants mentionnés au 9° de l'article D. 1434-2 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
45747
+######## Article R1434-27
45739 45748
 
45740
-La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
45749
+Le Comité national de la gestion du risque et d'efficience du système de soins, lorsqu'il est saisi soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des plans pluriannuels régionaux de gestion du risque et d'efficience du système de soins.
45741 45750
 
45742
-Lorsque le membre titulaire de la conférence de territoire n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président de la conférence de territoire procède au remplacement dudit membre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le titulaire défaillant.
45751
+####### Sous-section 4 :  Convention entre les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie complémentaires
45743 45752
 
45744
-######## Article D1434-26
45753
+######## Article R1434-28
45745 45754
 
45746
-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1434-2, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence régionale de santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
45755
+Les engagements d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaires définis dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ainsi que les engagements en matière de mise en œuvre du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs conventions, signées avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1434-13.
45747 45756
 
45748
-La liste des membres titulaires et suppléants de la conférence de territoire est fixée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
45757
+###### Section 3 :  Territoires de démocratie sanitaire, zones du schéma régional de santé et conseils territoriaux de santé
45749 45758
 
45750
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement.
45759
+####### Sous-section 1 :  Territoires de démocratie sanitaire et zones du schéma régional de santé.
45751 45760
 
45752
-######## Article D1434-27
45761
+######## Paragraphe 1 : Territoires de démocratie sanitaire
45753 45762
 
45754
-La conférence de territoire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents, un président et un vice-président.
45763
+######### Article R1434-29
45755 45764
 
45756
-######## Article D1434-28
45765
+Le directeur général de l'agence régionale de santé délimite, au sein de la région, les territoires de démocratie sanitaire afin de permettre, dans chaque territoire :
45757 45766
 
45758
-L'assemblée plénière de la conférence de territoire se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle se réunit également sur la demande de la moitié au moins de ses membres ainsi que sur la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
45767
+1° La mise en cohérence des projets de l'agence régionale de santé, des professionnels et des collectivités territoriales ;
45759 45768
 
45760
-Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence particulière entrant dans le champ des missions de la conférence de territoire. Ces personnes ne participent pas aux délibérations.
45769
+2° La prise en compte de l'expression des acteurs du système de santé et notamment celle des usagers.
45761 45770
 
45762
-######## Article D1434-29
45771
+II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé recueille au préalable l'avis du préfet de région, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et des collectivités territoriales concernées qui disposent de deux mois, à compter de la publication sous forme électronique de l'avis de consultation, pour transmettre leur avis à l'agence régionale de santé.
45763 45772
 
45764
-Le président fixe l'ordre du jour.
45773
+Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
45765 45774
 
45766
-Il ne peut refuser d'inscrire à l'ordre du jour les questions sur lesquelles la conférence de territoire est chargée de faire des propositions en application de l'article L. 1434-17, ni celles demandées par la moitié au moins de ses membres ou par le directeur général de l'agence régionale de santé.
45775
+III.-Les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent délimiter conjointement un territoire de démocratie sanitaire commun du ressort de leurs agences selon la même procédure.
45767 45776
 
45768
-Il peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter le représentant de l'Etat compétent dans les départements du ressort de la conférence à participer, sans prendre part au vote, aux séances de la conférence de territoire.
45777
+######## Paragraphe 2 :  Zones du schéma régional de santé
45769 45778
 
45770
-######## Article D1434-30
45779
+######### Article R1434-30
45771 45780
 
45772
-La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
45781
+Les zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2° du I de l'article L. 1434-3 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé pour chaque activité de soins définie à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd défini à l'article R. 6122-26. Ces zones peuvent être communes à plusieurs activités de soins et équipements matériels lourds.
45773 45782
 
45774
-Sauf urgence, les membres de la conférence de territoire reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
45783
+Au sein de ces zones sont définis des objectifs quantifiés pour chaque activité de soins ou équipement matériel lourd.
45775 45784
 
45776
-######## Article D1434-31
45785
+La délimitation de ces zones prend en compte, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd :
45777 45786
 
45778
-Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à la conférence de territoire, à la demande de son président, les documents relatifs à l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé et nécessaires à l'exercice de ses missions.
45787
+1° Les besoins de la population ;
45779 45788
 
45780
-Le directeur général de l'agence régionale de santé communique à la conférence de territoire les suites qui ont été réservées à ses avis et ses propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
45789
+2° L'offre existante et ses adaptations nécessaires ainsi que les évolutions techniques et scientifiques ;
45781 45790
 
45782
-######## Article D1434-32
45791
+3° La démographie des professionnels de santé et leur répartition ;
45783 45792
 
45784
-La consultation de la conférence de territoire est réputée effectuée en l'absence d'avis exprès ou de proposition émis par elle dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, accompagnée des documents nécessaires, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
45793
+4° La cohérence entre les différentes activités de soins et équipements matériels lourds soumis à autorisation ;
45785 45794
 
45786
-######## Article D1434-33
45795
+5° Les coopérations entre acteurs de santé.
45787 45796
 
45788
-L'assemblée plénière de la conférence de territoire établit un règlement intérieur.
45797
+La délimitation des zones concourt à garantir pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd la gradation des soins organisée pour ces activités, la continuité des prises en charge et la fluidification des parcours, l'accessibilité aux soins, notamment aux plans géographique et financier, la qualité et la sécurité des prises en charge et l'efficience de l'offre de soins.
45789 45798
 
45790
-Le règlement précise les modalités selon lesquelles les membres du bureau sont élus.
45799
+######### Article R1434-31
45791 45800
 
45792
-Il fixe les conditions dans lesquelles sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé les propositions formulées et les avis adoptés par la conférence ou par son bureau.
45801
+Les zones du schéma régional de santé définies pour l'application aux laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l'article L. 1434-9 sont délimitées par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elles peuvent être communes à plusieurs régions.
45793 45802
 
45794
-######## Article D1434-34
45803
+Cette délimitation prend en compte l'accessibilité géographique des patients aux sites des laboratoires de biologie médicale en vue des prélèvements biologiques, la communication des résultats des analyses dans des délais compatibles avec l'urgence ou les besoins et l'absence de risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale mentionnée à l'article L. 6222-3.
45795 45804
 
45796
-Le bureau de la conférence de territoire est composé du président, assisté d'un vice-président et d'au plus huit autres membres, élus, dont au moins deux représentants de chacune des catégories de membres issus du collège mentionné au 8° de l'article D. 1434-2.
45805
+######### Article R1434-32
45797 45806
 
45798
-Il élabore les projets d'avis et de propositions. Il prépare les réunions de l'assemblée plénière.
45807
+Les zones définies aux articles R. 1434-30 et R. 1434-31 sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du préfet de région et de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
45799 45808
 
45800
-Dans les limites de l'habilitation que lui aura consentie l'assemblée plénière, le bureau peut rendre des avis et formuler des propositions. Dans cette hypothèse, le bureau en rend compte à la plus prochaine assemblée plénière.
45809
+Les zones interrégionales, au sein desquelles est déterminée l'implantation des activités de soins et équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 1434-10, sont définies conjointement par les agences régionales concernées, après avis des préfets de région et des commissions spécialisées de l'organisation des soins des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
45801 45810
 
45802
-######## Article D1434-35
45811
+Les avis sont rendus dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
45803 45812
 
45804
-Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions de la conférence de territoire. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
45813
+####### Sous-section 2 : Conseils territoriaux de santé   .
45805 45814
 
45806
-######## Article D1434-36
45815
+######## Article R1434-33
45807 45816
 
45808
-Les séances des conférences de territoire ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
45817
+Les conseils territoriaux de santé sont composés de trente-quatre membres au moins et de cinquante membres au plus, répartis comme suit :
45809 45818
 
45810
-Les avis et et les propositions de la conférence sont rendus publics.
45819
+1° Collège des professionnels et offreurs des services de santé, composé d'au moins vingt et d'au plus vingt-huit représentants des établissements, professionnels et structures de santé, des établissements et services médico-sociaux, de la prévention et de la promotion de la santé, et des représentants d'organismes œuvrant dans le champ de la lutte contre la pauvreté et la précarité ;
45811 45820
 
45812
-Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
45821
+2° Collège des usagers et associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, composé d'au moins six et d'au plus dix membres ;
45813 45822
 
45814
-######## Article D1434-37
45823
+3° Collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements, du territoire de démocratie sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres ;
45815 45824
 
45816
-La conférence de territoire délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents.
45825
+4° Collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale, composé d'au moins deux et d'au plus trois membres ;
45817 45826
 
45818
-Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
45827
+5° Deux personnalités qualifiées.
45819 45828
 
45820
-La consultation des membres de la commission peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
45829
+Les membres du collège des professionnels et offreurs des services de santé, du collège des usagers et des associations d'usagers œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé et du collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition des organisations ou des instances qui les représentent, quand elles existent, ou, dans le cas contraire, à l'issue d'un appel à candidatures.
45821 45830
 
45822
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
45831
+Les membres du collège des collectivités territoriales et de leurs groupements sont désignés par arrêté du directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition, selon le cas, du président de l'assemblée délibérante concernée, ou de l'association représentant au niveau national les collectivités territoriales ou leurs groupements.
45823 45832
 
45824
-######## Article D1434-38
45833
+Les personnalités qualifiées sont nommées par le directeur général de l'agence et choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence du conseil territorial de santé.
45825 45834
 
45826
-Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans le délai d'un mois au directeur général de l'agence régionale de santé.
45835
+Nul ne peut siéger au sein des conseils territoriaux de santé à plus d'un titre.
45827 45836
 
45828
-Le président de la conférence de territoire transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande et dans un délai de trois jours, un extrait certifié des délibérations de la conférence.
45837
+Des membres suppléants, à l'exception des personnalités qualifiées mentionnées au sixième alinéa, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
45829 45838
 
45830
-######## Article D1434-39
45839
+La composition, le nombre de sièges au sein de chacun des collèges et les modalités de désignation de chacun des membres sont précisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes handicapées et des personnes âgées.
45831 45840
 
45832
-Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être remboursés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
45841
+######## Article R1434-34
45842
+
45843
+Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.
45844
+
45845
+La qualité de membre se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été élue ou désignée. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
45846
+
45847
+Les représentants élus du collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article R. 1434-33 sont renouvelés à chaque renouvellement des assemblées au sein desquelles ils ont été désignés.
45848
+
45849
+Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la notifie à l'intéressé, qui est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
45850
+
45851
+######## Article R1434-35
45852
+
45853
+Le directeur général de l'agence régionale de santé saisit le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé définies aux articles L. 1434-10, L. 1434-14 et L. 3221-2.
45854
+
45855
+Les conseils territoriaux de santé peuvent adresser au directeur général de l'agence régionale de santé des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le territoire, notamment sur l'organisation des parcours de santé.
45856
+
45857
+Les présidents des conseils territoriaux de santé et le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la région peuvent se saisir mutuellement de toute question relevant de la compétence des conseils territoriaux de santé.
45858
+
45859
+######## Article R1434-36
45860
+
45861
+Chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des usagers.
45862
+
45863
+La commission spécialisée en santé mentale comprend au plus vingt et un membres élus au sein de l'assemblée plénière, dont au plus douze issus du collège mentionné au 1°, au plus quatre issus du collège mentionné au 2°, au plus trois issus du collège mentionné au 3° et au plus deux issus du collège mentionné au 4° de l'article R. 1434-33.
45864
+
45865
+La formation spécifique organisant l'expression des usagers comprend au plus douze membres, dont au plus six issus des collèges mentionnés au 1°, 3° et 4° et au plus six issus du collège mentionné au 2° de l'article R. 1434-33.
45866
+
45867
+######## Article R1434-37
45868
+
45869
+Lors de sa première réunion, chaque conseil territorial de santé élit en son sein, en assemblée plénière, un président et un vice-président.
45870
+
45871
+######## Article R1434-38
45872
+
45873
+L'assemblée plénière du conseil territorial de santé établit un règlement intérieur.
45874
+
45875
+Le règlement intérieur :
45876
+
45877
+1° Fixe les modalités de convocation et d'établissement des ordres du jour et les règles de quorum applicables au conseil territorial ;
45878
+
45879
+2° Fixe la composition du bureau ;
45880
+
45881
+3° Précise la composition et les modalités de l'élection des membres de la formation spécifique et de la commission spécialisée mentionnées à l'article R. 1434-36.
45882
+
45883
+Le secrétariat du conseil est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et reprises dans le règlement intérieur.
45884
+
45885
+Les fonctions de membre du conseil territorial de santé sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
45886
+
45887
+######## Article R1434-39
45888
+
45889
+Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut, sans prendre part aux votes, assister aux réunions du conseil territorial de santé. Il peut se faire assister des personnes de son choix.
45833 45890
 
45834
-######## Article D1434-40
45891
+Les conseils territoriaux de santé, leur formation spécifique ou commission mentionnées à l'article R. 1434-36 peuvent entendre et consulter toute personne ayant une compétence particulière dans le champ de leurs missions, notamment le délégué du Défenseur des droits compétent sur le ressort territorial du conseil, et les inviter à participer à leurs travaux.
45835 45892
 
45836
-L'agence régionale de santé contribue au fonctionnement de la conférence de territoire.
45893
+######## Article R1434-40
45837 45894
 
45838
-Sur proposition de la conférence des territoires, les moyens qui lui sont alloués font l'objet d'une inscription dans le budget de l'agence.
45895
+Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. Ils sont rendus publics.
45839 45896
 
45840
-Le secrétariat de la conférence est assuré par l'agence régionale de santé, selon des modalités définies par le directeur général de l'agence et inscrites dans le règlement intérieur de la conférence de territoire.
45897
+Le directeur général de l'agence régionale de santé communique aux conseils territoriaux de santé les suites qui ont été réservées à leurs avis et propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
45841 45898
 
45842 45899
 ##### Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé
45843 45900