Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 mai 2016 (version ba148d6)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2016.

72472 72472
####### Article D4381-89
72473 72473

                                                                                    
72474 72474
Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation
 en masso-kinésithérapie,
 en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article D. 4381-90.
72475 72475

                                                                                    
72476 72476
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts
Peuvent présenter leur candidature en vue de l'admission en première année
 de formation en masso-kinésithérapie
, en pédicurie-podologie, en ergothérapie
 les sportifs de haut niveau ayant :
72477

                                                                                    
72478
- validé une première année universitaire ;
72476 72479
- ou bénéficié d'une procédure de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels dans les conditions déterminées par les articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation en vue d'accéder à cette première année de formation en masso-kinésithérapie
.
72477 72480

                                                                                    
72478 72481
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions
 et limites
 dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en 
pédicurie-podologie, en ergothérapie et en 
psychomotricité
 ainsi que les conditions spécifiques à la masso-kinésithérapie
.
72482

                                                                                    
72483
Les sportifs de haut niveau sont affectés dans les instituts par le ministre chargé de la santé après avis de la commission prévue à l'article D. 4381-90.
   

                    
72485
####### Article D4381-90
72486

                        
72487
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.
72488

                        
72489
La commission est composée :
72490

                        
72491
1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
72492

                        
72493
2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ;
72494

                        
72495
3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ;
72496

                        
72497
4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;
72498

                        
72499
5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
72500

                        
72501
6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ;
72502

                        
72503
7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ;
72504

                        
72505
8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
72506

                        
72507
9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ;
72508

                        
72509
10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ;
72510

                        
72511
11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ;
72512

                        
72513
12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ;
72514

                        
72515
13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ;
72516

                        
72517
14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins.
72518

                        
72519
La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.