Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -72471,11 +72471,52 @@ Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-8 |
72471 | 72471 |
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72472 | 72472 |
####### Article D4381-89 |
72473 | 72473 |
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72474 |
-Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article D. 4381-90. |
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72474 |
+Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article D. 4381-90. |
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72475 | 72475 |
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72476 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie. |
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72476 |
+Peuvent présenter leur candidature en vue de l'admission en première année de formation en masso-kinésithérapie les sportifs de haut niveau ayant : |
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72477 | 72477 |
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72478 |
-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions et limites dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en psychomotricité. |
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72478 |
+- validé une première année universitaire ; |
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72479 |
+- ou bénéficié d'une procédure de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels dans les conditions déterminées par les articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation en vue d'accéder à cette première année de formation en masso-kinésithérapie. |
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72480 |
+ |
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72481 |
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les conditions dans lesquelles sont accordées les dispenses des épreuves d'admission dans les instituts de formation en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité ainsi que les conditions spécifiques à la masso-kinésithérapie. |
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72482 |
+ |
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72483 |
+Les sportifs de haut niveau sont affectés dans les instituts par le ministre chargé de la santé après avis de la commission prévue à l'article D. 4381-90. |
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72484 |
+ |
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72485 |
+####### Article D4381-90 |
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72486 |
+ |
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72487 |
+Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau. |
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72488 |
+ |
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72489 |
+La commission est composée : |
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72490 |
+ |
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72491 |
+1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ; |
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72492 |
+ |
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72493 |
+2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ; |
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72494 |
+ |
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72495 |
+3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ; |
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72496 |
+ |
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72497 |
+4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ; |
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72498 |
+ |
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72499 |
+5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
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72500 |
+ |
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72501 |
+6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ; |
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72502 |
+ |
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72503 |
+7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ; |
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72504 |
+ |
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72505 |
+8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; |
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72506 |
+ |
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72507 |
+9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ; |
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72508 |
+ |
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72509 |
+10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ; |
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72510 |
+ |
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72511 |
+11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ; |
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72512 |
+ |
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72513 |
+12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ; |
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72514 |
+ |
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72515 |
+13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ; |
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72516 |
+ |
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72517 |
+14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins. |
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72518 |
+ |
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72519 |
+La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat. |
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##### Chapitre II : Développement professionnel continu |
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