Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 mai 2016 (version 877acff)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2016.

42166 42166
######## Article R1418-1
42167 42167

                                                                                    
42168 42168
Au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 1418-1, l'Agence de la biomédecine est notamment chargée d'assurer :
42169 42169

                                                                                    
42170 42170
1° La gestion de la liste nationale des patients en attente de greffes d'organes et de cornées mentionnée à l'article L. 1251-1, du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes mentionné au 7° de l'article L. 1418-1 
ainsi que celle du fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques et de cellules mononucléées périphériques mentionné au 8° de l'article L. 1418-1 
;
42171 42171

                                                                                    
42172 42172
2° La gestion et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes mentionné à l'article L. 1232-1 ;
42173 42173

                                                                                    
42174 42174
3° L'encadrement et la coordination des activités de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, y compris les échanges internationaux dont les greffons font l'objet
 ;
42175

                                                                                    
42174 42176
4° La gestion et le fonctionnement du registre national relatif aux donneurs de cellules souches hématopoïétiques, de cellules mononuclées du sang périphérique et aux unités de sang placentaire dans les conditions mentionnées à l'article R
.
 1418-1-1.
   

                    
42178
######## Article R1418-1-1
42179

                        
42180
I.-Le registre national mentionné au 4° de l'article R. 1418-1 comprend trois fichiers :
42181

                        
42182
1° Le fichier relatif aux donneurs volontaires de cellules souches hématopoïétiques et de cellules mononuclées du sang périphérique ;
42183

                        
42184
2° Le fichier relatif aux unités de sang placentaire ;
42185

                        
42186
3° Le fichier relatif aux patients en attente d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques sur le territoire national ou à l'étranger.
42187

                        
42188
II.-L'Agence est chargée :
42189

                        
42190
1° De la gestion du fichier national des donneurs volontaires de cellules souches hématopoïétiques et de cellules mononuclées du sang périphérique et de celle du fichier national des unités de sang placentaire ;
42191

                        
42192
2° De l'inscription des patients nationaux ou étrangers pour lesquels une indication de greffe de cellules souches hématopoïétiques non apparentées a été posée ;
42193

                        
42194
3° De la recherche et de la mise à disposition auprès des équipes de greffe françaises et étrangères de cellules souches hématopoïétiques en provenance de France ou de l'étranger.
42195

                        
42196
III.-En application du II, l'Agence de la biomédecine fixe :
42197

                        
42198
1° Au titre du 1° et du 2°, le tarif d'accès des équipes françaises de greffe au fichier national ainsi qu'aux fichiers internationaux de donneurs et d'unités de sang placentaire ;
42199

                        
42200
2° Au titre du 3°, les tarifs rémunérant les prestations permettant la mise à disposition de cellules souches hématopoïétiques, de cellules mononuclées du sang périphérique ou d'unités de sang placentaire auprès des équipes de greffe françaises ou étrangères, ainsi que, le cas échéant, le montant des frais de gestion correspondant à la mise à disposition de ces cellules ou unités.
42201

                        
42202
IV.-Afin d'assurer les activités mentionnées au II, l'Agence coordonne l'action des établissements ou organismes qui, sur la base du volontariat, participent à l'information, à la sélection, à l'inscription et à la gestion des donneurs volontaires de cellules souches hématopoïétiques et de cellules mononuclées sanguines sur le fichier mentionné au 1° du I ainsi qu'à l'action de ceux qui participent à l'inscription des unités de sang placentaire sur le fichier mentionné au 2° du I.
42203

                        
42204
Ces établissements ou organismes participent à ces activités dans le cadre de protocoles établis par l'Agence de la biomédecine.
42205

                        
42206
Ces protocoles mentionnent :
42207

                        
42208
1° L'ensemble des règles auxquelles ces établissements ou organismes doivent se conformer en application des principes éthiques, notamment celles relatives au don, à la confidentialité et à la protection des données relatives au donneur ou à l'unité de sang placentaire ;
42209

                        
42210
2° Le montant forfaitaire d'indemnisation proposé aux établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV. Ce montant peut évoluer en fonction, notamment, de l'évolution des techniques de typage HLA.
   

                    
42294 42330
######### Article R1418-13
42295 42331

                                                                                    
42296 42332
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur les matières suivantes :
42297 42333

                                                                                    
42298 42334
1° L'organisation générale de l'agence, au plan national et territorial, et son règlement intérieur ;
42299 42335

                                                                                    
42300 42336
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent être intégrées dans un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'agence et l'Etat ;
42301 42337

                                                                                    
42302 42338
3° Le budget de l'agence et ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
42303 42339

                                                                                    
42304 42340
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
42305 42341

                                                                                    
42306 42342
5° Les contrats, marchés publics ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
42307 42343

                                                                                    
42308 42344
6° Les programmes d'investissement, ainsi que les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
42309 42345

                                                                                    
42310 42346
7° Les emprunts ;
42311 42347

                                                                                    
42312 42348
8° L'acceptation et le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
42313 42349

                                                                                    
42314 42350
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
42315 42351

                                                                                    
42316 42352
10° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
42317 42353

                                                                                    
42318 42354
11° Les actions en justice et les transactions ;
42319 42355

                                                                                    
42320 42356
12° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
42321 42357

                                                                                    
42322 42358
13° 
Les projets de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel avant qu'ils fassent l'objet des procédures prévues aux chapitres IV et IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des traitements mentionnés au I et au premier alinéa du II
Le montant forfaitaire d'indemnisation défini au 2° du IV
 de l'article 
24 de cette loi
R. 1418-1-1
 ;
42323 42359

                                                                                    
42324 42360
14° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 1418-1 ;
42325 42361

                                                                                    
42326 42362
15° Le nombre maximal de vacations mentionnées à l'article R. 1418-22 ainsi que leur montant.
42327 42363

                                                                                    
42328 42364
A l'exception des programmes d'investissement, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 6° et 11° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises.
42329 42365

                                                                                    
42330 42366
Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des contrats, marchés publics ou conventions conclus l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 133 du code des marchés publics, ainsi que des nouveaux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par l'agence.