Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2016 (version 212c7b7)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2016.

94469 94469
######## Article R6144-1
94470 94470

                                                                                    
94471 94471
I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :
94472 94472

                                                                                    
94473 94473
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
94474 94474

                                                                                    
94475 94475
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
94476 94476

                                                                                    
94477 94477
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
94478 94478

                                                                                    
94479 94479
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7
. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement
 ;
94480 94480

                                                                                    
94481 94481
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
94482 94482

                                                                                    
94483 94483
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
94484 94484

                                                                                    
94485 94485
II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
94486 94486

                                                                                    
94487 94487
1° Le projet médical de l'établissement ;
94488 94488

                                                                                    
94489 94489
2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;
94490 94490

                                                                                    
94491 94491
3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;
94492 94492

                                                                                    
94493 94493
4° La politique de formation des étudiants et internes ;
94494 94494

                                                                                    
94495 94495
5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
94496 94496

                                                                                    
94497 94497
6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
94498 94498

                                                                                    
94499 94499
7° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
94500 94500

                                                                                    
94501 94501
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
94502 94502

                                                                                    
94503 94503
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;
94504 94504

                                                                                    
94505 94505
10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
94506 94506

                                                                                    
94507 94507
11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.
   

                    
94689 94689
######## Article R6144-6
94690 94690

                                                                                    
94691 94691
Le président de la commission médicale d'établissement veille au bon fonctionnement de la commission.
94692 94692

                                                                                    
94693 94693
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission médicale d'établissement 
établit son règlement intérieur dans le respect de ses compétences. Elle y 
définit librement son organisation interne 
dans son règlement intérieur, 
sous réserve des dispositions 
suivantes
qui suivent
.
94694 94694

                                                                                    
94695 94695
La commission se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
94696 94696

                                                                                    
94697 94697
Elle est également réunie à la demande soit d'un tiers de ses membres, soit du président du directoire, soit du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'ordre du jour qu'ils proposent.
94698 94698

                                                                                    
94699 94699
Sauf urgence, l'ordre du jour est envoyé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui sont conviées à la séance en tant qu'experts.
94700 94700

                                                                                    
94701 94701
Des personnalités extérieures ou des professionnels de santé compétents sur des questions inscrites à l'ordre du jour et dont l'expertise est utile au bon déroulement des travaux de la commission peuvent être appelés à intervenir en séance selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
94702 94702

                                                                                    
94703 94703
Les membres de la commission ainsi que les personnes éventuellement entendues par elle sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance au cours de leurs travaux.
94704 94704

                                                                                    
94705 94705
L'établissement concourt au bon fonctionnement de la commission médicale d'établissement et met à sa disposition, à cette fin, des ressources humaines et matérielles.
   

                    
95937 95937
######## Article R6146-4
95938 95938

                                                                                    
95939 95939
Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés par le directeur sur proposition du 
chef de pôle, après avis du 
président de la commission médicale d'établissement
, après avis du chef de pôle
, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
95940

                                                                                    
95941
Les responsables de services, de départements, de structures internes ou d'unités fonctionnelles sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable. Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose à ces responsables une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
95941 95943
######## Article R6146-5
95942 95944

                                                                                    
95943 95945
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision du directeur, 
à son initiative, 
après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle.
95944

                                                                                    
95945
Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.
   

                    
96009
######## Article R6146-9-2
96010

                        
96011
Le règlement intérieur de l'établissement définit les principes essentiels du fonctionnement des pôles et des relations entre les chefs de pôles, les chefs de services et les responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes, notamment dans les matières suivantes :
96012

                        
96013
1° La recherche clinique et l'innovation ;
96014

                        
96015
2° L'enseignement, dans le cadre de la formation initiale et continue ;
96016

                        
96017
3° La qualité et la sécurité des soins et des prises en charge ;
96018

                        
96019
4° L'organisation de la continuité et de la permanence des soins ;
96020

                        
96021
5° La coordination des parcours de soins, l'organisation et l'évaluation de la prise en charge médicale du patient ;
96022

                        
96023
6° La gestion des ressources humaines et l'autorité fonctionnelle sur les personnels composant les services et autres structures ;
96024

                        
96025
7° Les principes de la formation et de l'évaluation des fonctions des chefs de service et des responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes.