Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2015 (version dc51389)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2015.

91289 91289
######## Article D6124-463
91290 91290

                                                                                    
91291 91291
L'organisation générale, le 
personnel, le 
matériel et 
tous les services d'une maison
les locaux des établissements
 de santé 
pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.
   

                    
91293 91293
######## Article D6124-464
91294 91294

                                                                                    
91295
La superficie de l'établissement doit être calculée à raison d'au moins un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction.
91296

                                                                                    
91297 91295
Des espaces extérieurs compris dans le périmètre
Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des travailleurs sociaux au sens du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tous les autres personnels
 de l'établissement sont 
mis à la disposition des malades.
adaptés aux besoins de santé des patients accueillis, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.
   

                    
91299 91297
######## Article D6124-465
91300 91298

                                                                                    
91301
L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.
91302

                                                                                    
91303
Chaque maison de santé évalue ses besoins en mise en isolement et se dote, si nécessaire, de chambres d'isolement.
91304

                                                                                    
91305 91299
Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et
Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve
, le cas échéant, 
l'habitation du personnel.
des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.
   

                    
91307 91301
######## Article D6124-466
91308 91302

                                                                                    
91309
Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.
91303
Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.
   

                    
91311 91305
######## Article D6124-467
91312 91306

                                                                                    
91313 91307
Les 
portes doivent être munies d'un système de fermeture qui permette si nécessaire que l'on puisse ouvrir du dehors.
médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.
   

                    
91315 91309
######## Article D6124-468
91316 91310

                                                                                    
91317
Toute maison de santé pour maladies mentales organise, en cas d'urgence, le transport des malades vers les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie ou obstétrique.
91311
Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie se trouve en permanence dans l'établissement.
91312

                                                                                    
91313
Par dérogation à l'alinéa précédent et au titre de l'activité d'hospitalisation à temps complet, l'établissement peut, en cohérence avec le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, organiser cette permanence sous la forme d'une astreinte, sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin spécialiste qualifié en psychiatrie soit compatible avec l'impératif de sécurité.
   

                    
91319 91315
######## Article D6124-469
91320 91316

                                                                                    
91321
Toute maison de santé doit posséder :
91322

                                                                                    
91323
1° Des locaux spécialement destinés à l'examen et au contact individuel entre le médecin et le malade.
91324

                                                                                    
91325
Ces locaux sont groupés à proximité du secrétariat médical et du secrétariat administratif.
91326

                                                                                    
91327
Dans les établissements qui comportent plusieurs bâtiments d'hospitalisation, un bureau médical doit exister, en outre, dans chacun des bâtiments ;
91328

                                                                                    
91329
2° Un secrétariat médical organisé et équipé de manière à permettre le classement et la conservation des dossiers médicaux, avec toutes les garanties de discrétion nécessaires ;
91330

                                                                                    
91331
3° Une salle de pansements ;
91332

                                                                                    
91333 91317
4° Tous locaux et toutes installations particulières qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre des techniques présentées comme les caractéristiques essentielles de l'activité thérapeutique
Une charte de fonctionnement définit l'organisation de la continuité des soins au sein
 de l'établissement
 de santé, notamment les modalités de mise en œuvre de la permanence définie aux articles D
.
 6124-465 et D. 6124-468.
91318

                                                                                    
91319
Le projet de charte, établi par le directeur d'établissement, est soumis à l'avis préalable de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
91320

                                                                                    
91321
La charte est modifiée par le directeur de l'établissement, après avis de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, pour tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la nature ou du volume des prises en charge assurées par l'établissement de santé.
   

                    
91335
######## Article D6124-470
91336

                        
91337
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
91338

                        
91339
1° Des salles d'activités thérapeutiques ;
91340

                        
91341
2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
91342

                        
91343
Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.
   

                    
91345
######## Article D6124-471
91346

                        
91347
Des consultations et des soins éventuels en médecine générale, chirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, et odontologie doivent être prévus.
   

                    
91349
######## Article D6124-472
91350

                        
91351
La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie.
91352

                        
91353
Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.
91354

                        
91355
Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.
91356

                        
91357
Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.
91358

                        
91359
Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.
   

                    
91361
######## Article D6124-473
91362

                        
91363
L'effectif réglementaire global du personnel soignant doit être au minimum de trois infirmiers ou infirmières pour dix malades, les horaires de travail étant déterminés conformément à la convention collective applicable en la matière. Il doit être prévu, en outre, du personnel pour assurer le remplacement des agents en congé annuel ou de maladie.
   

                    
91365
######## Article D6124-474
91366

                        
91367
Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter du personnel de service dont le nombre est en proportion du nombre de lits.
   

                    
91369
######## Article D6124-475
91370

                        
91371
Toute maison de santé pour maladies mentales doit être à même de disposer, le cas échéant, du concours des auxiliaires médicaux dont la collaboration peut être nécessaire aux médecins et d'un psychologue.
   

                    
91373
######## Article D6124-476
91374

                        
91375
Le personnel infirmier est formé aux techniques psychiatriques par les médecins.
91376

                        
91377
Le personnel de service fait également l'objet, pendant la période d'essai qui suit son embauche, d'une information sur la conduite à tenir vis-à-vis des personnes atteintes de troubles mentaux.
   

                    
91379
######## Article D6124-477
91380

                        
91381
Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement reçoit plus de cent patients.