Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 décembre 2015 (version dc51389)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2015.

... ...
@@ -91284,101 +91284,41 @@ Le directeur de l'établissement doit tenir :
91284 91284
 
91285 91285
 ####### Sous-section 6 : Maisons de réadaptation fonctionnelle.
91286 91286
 
91287
-####### Sous-section 7 : Maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux.
91287
+####### Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
91288 91288
 
91289 91289
 ######## Article D6124-463
91290 91290
 
91291
-L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé pour maladies mentales doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement admis.
91291
+L'organisation générale, le matériel et les locaux des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.
91292 91292
 
91293 91293
 ######## Article D6124-464
91294 91294
 
91295
-La superficie de l'établissement doit être calculée à raison d'au moins un demi-hectare pour cinquante lits en ce qui concerne le terrain d'assiette de la construction.
91296
-
91297
-Des espaces extérieurs compris dans le périmètre de l'établissement sont mis à la disposition des malades.
91295
+Le nombre et la spécialité ou la qualification des personnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des travailleurs sociaux au sens du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de tous les autres personnels de l'établissement sont adaptés aux besoins de santé des patients accueillis, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d'activité.
91298 91296
 
91299 91297
 ######## Article D6124-465
91300 91298
 
91301
-L'aménagement des locaux et le mobilier doivent être conformes aux conditions générales des locaux sanitaires.
91302
-
91303
-Chaque maison de santé évalue ses besoins en mise en isolement et se dote, si nécessaire, de chambres d'isolement.
91304
-
91305
-Des locaux séparés doivent être prévus pour les services généraux et, le cas échéant, l'habitation du personnel.
91299
+Un infirmier est présent en permanence dans l'établissement, sous réserve, le cas échéant, des périodes durant lesquelles, en application du projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, aucun patient n'est présent dans les unités d'hospitalisation.
91306 91300
 
91307 91301
 ######## Article D6124-466
91308 91302
 
91309
-Les chambres d'hospitalisation comprennent un ou deux lits. Elles sont équipées d'un dispositif d'appel adapté à l'état du patient.
91303
+Tout établissement de santé privé autorisé à exercer l'activité de soins de psychiatrie organise l'accès aux soins somatiques des personnes prises en charge, tant en ambulatoire qu'en hospitalisation, notamment en cas d'urgence. Il peut à cet effet conclure une convention avec des établissements de santé aptes à dispenser les soins requis.
91310 91304
 
91311 91305
 ######## Article D6124-467
91312 91306
 
91313
-Les portes doivent être munies d'un système de fermeture qui permette si nécessaire que l'on puisse ouvrir du dehors.
91307
+Les médecins qui participent au traitement psychiatrique des malades sont spécialistes qualifiés en psychiatrie.
91314 91308
 
91315 91309
 ######## Article D6124-468
91316 91310
 
91317
-Toute maison de santé pour maladies mentales organise, en cas d'urgence, le transport des malades vers les établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie ou obstétrique.
91318
-
91319
-######## Article D6124-469
91320
-
91321
-Toute maison de santé doit posséder :
91322
-
91323
-1° Des locaux spécialement destinés à l'examen et au contact individuel entre le médecin et le malade.
91324
-
91325
-Ces locaux sont groupés à proximité du secrétariat médical et du secrétariat administratif.
91326
-
91327
-Dans les établissements qui comportent plusieurs bâtiments d'hospitalisation, un bureau médical doit exister, en outre, dans chacun des bâtiments ;
91328
-
91329
-2° Un secrétariat médical organisé et équipé de manière à permettre le classement et la conservation des dossiers médicaux, avec toutes les garanties de discrétion nécessaires ;
91330
-
91331
-3° Une salle de pansements ;
91332
-
91333
-4° Tous locaux et toutes installations particulières qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre des techniques présentées comme les caractéristiques essentielles de l'activité thérapeutique de l'établissement.
91334
-
91335
-######## Article D6124-470
91336
-
91337
-Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter :
91338
-
91339
-1° Des salles d'activités thérapeutiques ;
91340
-
91341
-2° Des locaux permettant l'application des thérapeutiques rééducatives.
91311
+Un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie se trouve en permanence dans l'établissement.
91342 91312
 
91343
-Dans les établissements comportant plusieurs bâtiments d'hospitalisation, chacun de ces bâtiments doit comporter de tels locaux.
91313
+Par dérogation à l'alinéa précédent et au titre de l'activité d'hospitalisation à temps complet, l'établissement peut, en cohérence avec le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4, organiser cette permanence sous la forme d'une astreinte, sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin spécialiste qualifié en psychiatrie soit compatible avec l'impératif de sécurité.
91344 91314
 
91345
-######## Article D6124-471
91346
-
91347
-Des consultations et des soins éventuels en médecine générale, chirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, et odontologie doivent être prévus.
91348
-
91349
-######## Article D6124-472
91350
-
91351
-La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie.
91352
-
91353
-Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.
91354
-
91355
-Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.
91356
-
91357
-Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.
91358
-
91359
-Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé.
91360
-
91361
-######## Article D6124-473
91362
-
91363
-L'effectif réglementaire global du personnel soignant doit être au minimum de trois infirmiers ou infirmières pour dix malades, les horaires de travail étant déterminés conformément à la convention collective applicable en la matière. Il doit être prévu, en outre, du personnel pour assurer le remplacement des agents en congé annuel ou de maladie.
91364
-
91365
-######## Article D6124-474
91366
-
91367
-Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter du personnel de service dont le nombre est en proportion du nombre de lits.
91368
-
91369
-######## Article D6124-475
91370
-
91371
-Toute maison de santé pour maladies mentales doit être à même de disposer, le cas échéant, du concours des auxiliaires médicaux dont la collaboration peut être nécessaire aux médecins et d'un psychologue.
91372
-
91373
-######## Article D6124-476
91374
-
91375
-Le personnel infirmier est formé aux techniques psychiatriques par les médecins.
91315
+######## Article D6124-469
91376 91316
 
91377
-Le personnel de service fait également l'objet, pendant la période d'essai qui suit son embauche, d'une information sur la conduite à tenir vis-à-vis des personnes atteintes de troubles mentaux.
91317
+Une charte de fonctionnement définit l'organisation de la continuité des soins au sein de l'établissement de santé, notamment les modalités de mise en œuvre de la permanence définie aux articles D. 6124-465 et D. 6124-468.
91378 91318
 
91379
-######## Article D6124-477
91319
+Le projet de charte, établi par le directeur d'établissement, est soumis à l'avis préalable de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
91380 91320
 
91381
-Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement reçoit plus de cent patients.
91321
+La charte est modifiée par le directeur de l'établissement, après avis de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, pour tenir compte, le cas échéant, de l'évolution de la nature ou du volume des prises en charge assurées par l'établissement de santé.
91382 91322
 
91383 91323
 ####### Sous-section 8 : Dispositions communes.
91384 91324