Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 septembre 2015 (version 7373802)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2015.

66105 66105
######## Article D4321-14
66106 66106

                                                                                    
66107 66107
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et 
subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
66108

                                                                                    
66109
La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
66109 66111
######## Article D4321-15
66110 66112

                                                                                    
66111 66113
La durée de l'enseignement préparatoire au
Le
 diplôme 
est de trois ans.
d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :
66114

                                                                                    
66115
1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 du code de la santé publique ;
66116

                                                                                    
66117
2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par voie réglementaire.
   

                    
66113 66119
######## Article D4321-16
66114 66120

                                                                                    
66115
Les études préparatoires comprennent un enseignement
66121
La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, organisée en deux cycles de quatre semestres chacun, dure quatre années, soit huit semestres.
66122

                                                                                    
66123
La formation organise le développement des compétences professionnelles. Le premier cycle apporte les enseignements scientifiques, méthodologiques et professionnels fondamentaux nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations cliniques rencontrées en kinésithérapie. Le second cycle, à partir du socle de connaissances théoriques et pratiques acquis, organise le développement des compétences diagnostiques et d'intervention kinésithérapique dans tous les champs d'exercice de la profession.
66124

                                                                                    
66125
La répartition des enseignements sur les quatre années est la suivante :
66126

                                                                                    
66115 66127
1° La formation
 théorique et pratique 
et un parcours de stages conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
66116

                                                                                    
66117
Les enseignements sont dispensés par des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes ayant des connaissances particulières dans les champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes.
66119
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées
66127
de 1 980 heures, sous la forme de cours magistraux (895 heures) et de travaux dirigés (1 085 heures) ;
66119 66127
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées
de 1 980 heures, sous la forme de cours magistraux (895 heures) et de travaux dirigés (1 085 heures) ;
66128

                                                                                    
66129
2° La formation à la pratique masso-kinésithérapique de 1 470 heures.
66130

                                                                                    
66131
Le travail personnel complémentaire est estimé à 3 220 heures environ.
66132

                                                                                    
66133
L'ensemble, soit 6 670 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
66134

                                                                                    
66119 66135
Le programme et les modalités d'organisation de la formation en lien avec l'université sont fixés
 par arrêté 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de la santé
 et de l'enseignement supérieur
.
   

                    
66137
######## Article D4321-16-1
66138

                        
66139
Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
66140

                        
66141
Les enseignements sont dispensés par des enseignants universitaires, des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme universitaire ou titre de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes.
66142

                        
66143
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
66144

                        
66145
L'étudiant assiste aux activités du maître de stage ou du tuteur et participe, sous la responsabilité et la supervision du maître de stage ou du tuteur, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
66146

                        
66147
L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ou de son tuteur, ni des personnes prises en charge au titre de ses activités de stagiaire.
66148

                        
66149
Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé.
   

                    
66121 66151
######## Article D4321-17
66122 66152

                                                                                    
66123 66153
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou
Des dispenses du suivi et de la validation d'une
 partie des 
enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
66124

                                                                                    
66125
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
66126

                                                                                    
66127
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
66128

                                                                                    
66129
a) De sage-femme ;
66130

                                                                                    
66131
b) D'infirmier ou d'infirmière ;
66132

                                                                                    
66133
c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;
66134

                                                                                    
66135
d) De pédicure-podologue ;
66136

                                                                                    
66137
e) D'ergothérapeute ;
66138

                                                                                    
66139
f) De psychomotricien ;
66140

                                                                                    
66141
2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.
66142

                                                                                    
66143 66153
Peuvent en outre être dispensées, en partie
unités
 d'enseignement ou des stages 
cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables
peuvent être accordées aux étudiants
 par le directeur 
général de l'agence régionale de santé.
de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis du conseil pédagogique, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
66154

                                                                                    
66155
Elles sont déterminées sur la base d'une comparaison entre la formation suivie, ou l'expérience professionnelle acquise, avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
   

                    
66145 66157
######## Article D4321-18
66146 66158

                                                                                    
66147
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
66148

                                                                                    
66149 66159
1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant
L'admission en institut de formation préparant
 au diplôme d'Etat 
;
de masseur kinésithérapeute s'effectue après une première année universitaire validée et obtention de 60 crédits européens à compter de l'année universitaire 2016-2017.
66150 66160

                                                                                    
66151 66161
Les modalités d'admission 
;
66152

                                                                                    
66153
3° La nature des épreuves ;
66154

                                                                                    
66155 66161
4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels
dans ces instituts
 sont 
dispensés des épreuves d'admission.
fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
66163
######## Article D4321-19
66164

                        
66165
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 4321-15.
66166

                        
66167
Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
66168

                        
66169
1° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
66170

                        
66171
2° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages.
   

                    
66157 66173
######## Article D4321-20
66158 66174

                                                                                    
66159
Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
66175
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute correspond à 240 crédits européens.
   

                    
66161 66177
######## Article D4321-21
66162 66178

                                                                                    
66163
L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les
66179
L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités fixées pour chacune des unités d'enseignement du référentiel de formation par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
66180

                                                                                    
66181
La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.
66182

                                                                                    
66163 66183
L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des
 modalités de 
cet examen
compensation déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
66184

                                                                                    
66163 66185
Les modalités de passage en année supérieure
 sont fixées par arrêté 
du ministre chargé
des ministres chargés
 de la santé
 et de l'enseignement supérieur
.