Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 mars 2014 (version 31e7d6e)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2014.

97739 97739
######## Article R6153-10
97740 97740

                                                                                    
97741 97741
L'interne en activité de service perçoit, après service fait :
97742 97742

                                                                                    
97743 97743
1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.
97744 97744

                                                                                    
97745 97745
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages semestriels au cours desquels l'activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
97746 97746

                                                                                    
97747 97747
Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
97748 97748

                                                                                    
97749 97749
Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l'article R. 6153-20 pour des raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :
97750 97750

                                                                                    
97751 97751
- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;
97752 97752
- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés et sont fixés dans l'arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;
97753 97753

                                                                                    
97754 97754
2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1° du présent article ;
97755 97755

                                                                                    
97756 97756
3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
97757 97757

                                                                                    
97758 97758
A partir de la quatrième année, les internes bénéficient d'une
Une
 prime de responsabilité
, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat,
 dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
97759 97759

                                                                                    
97760 97760
5° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ;
97761 97761

                                                                                    
97762 97762
6° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;
97763 97763

                                                                                    
97764 97764
7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé
 ;
97765

                                                                                    
97764 97766
8° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile
.
 Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement.
   

                    
97876 97878
######## Article R6153-26
97877 97879

                                                                                    
97878 97880
L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants :
97879 97881

                                                                                    
97880 97882
1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant :
97881 97883

                                                                                    
97882 97884
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;
97883 97885

                                                                                    
97884 97886
2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
97885 97887

                                                                                    
97886 97888
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois
 sauf dans le cas de la préparation d'une thèse de doctorat, pour laquelle la durée d'interruption est de trois ans
 ;
97887 97889

                                                                                    
97888 97890
3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger :
97889 97891

                                                                                    
97890 97892
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
97891 97893

                                                                                    
97892 97894
4° Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
97893 97895

                                                                                    
97894 97896
La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du 4° de ce même alinéa.
97895 97897

                                                                                    
97896 97898
L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement, au moins deux mois avant la date de début envisagée.
97897 97899

                                                                                    
97898 97900
A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles.
97899 97901

                                                                                    
97900 97902
L'interne qui souhaite mettre fin à sa disponibilité avant le terme prévu doit prévenir son établissement au moins deux mois avant le terme.
97901 97903

                                                                                    
97902 97904
L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d'un stage de formation.
   

                    
97904 97906
######## Article R6153-27
97905 97907

                                                                                    
97906 97908
Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 3°, 4°, 5°
 et 6
, 6° et 8
° de l'article R. 6153-10 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25.
97907 97909

                                                                                    
97908 97910
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.