Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -97755,13 +97755,15 @@ Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de |
97755 | 97755 |
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97756 | 97756 |
3° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
97757 | 97757 |
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97758 |
-4° A partir de la quatrième année, les internes bénéficient d'une prime de responsabilité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
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97758 |
+4° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu'ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d'internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
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97759 | 97759 |
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97760 | 97760 |
5° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
97761 | 97761 |
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97762 | 97762 |
6° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l'occasion de leur mission dès lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ; |
97763 | 97763 |
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97764 |
-7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. |
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97764 |
+7° Les internes de première et deuxième année perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
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97765 |
+ |
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97766 |
+8° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. |
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97765 | 97767 |
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97766 | 97768 |
######## Article R6153-11 |
97767 | 97769 |
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... | ... |
@@ -97883,7 +97885,7 @@ La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une a |
97883 | 97885 |
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97884 | 97886 |
2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général : |
97885 | 97887 |
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97886 |
-La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ; |
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97888 |
+La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois sauf dans le cas de la préparation d'une thèse de doctorat, pour laquelle la durée d'interruption est de trois ans ; |
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97887 | 97889 |
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97888 | 97890 |
3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger : |
97889 | 97891 |
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... | ... |
@@ -97903,7 +97905,7 @@ L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effe |
97903 | 97905 |
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97904 | 97906 |
######## Article R6153-27 |
97905 | 97907 |
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97906 |
-Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 6153-10 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25. |
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97908 |
+Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l'étranger, le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article R. 6153-10 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25. |
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97907 | 97909 |
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97908 | 97910 |
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes. |
97909 | 97911 |
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