Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 février 2014 (version 93dabf3)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2014.

8176
###### Article L2312-2
8177

                        
8178
Un conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale assure la liaison entre les associations et organismes qui contribuent à ces missions d'information et d'éducation et dont il soutient et coordonne les actions dans le respect des convictions de chacun.
8179

                        
8180
Il effectue, fait effectuer et centralise les études et recherches en matière d'information sexuelle, de régulation des naissances, d'éducation familiale, de formation et de perfectionnement d'éducateurs qualifiés. Cette documentation est mise à la disposition des associations et organismes intéressés.
8181

                        
8182
Il propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre en vue de :
8183

                        
8184
- favoriser l'information des jeunes et des adultes sur les problèmes de l'éducation familiale et sexuelle, de la régulation des naissances, de l'adoption et de la responsabilité des couples ;
8185
- promouvoir l'éducation sexuelle des jeunes, dans le respect du droit des parents ;
8186
- soutenir et promouvoir des actions de formation et de perfectionnement d'éducation qualifiée en ces matières.
   

                    
8188
###### Article L2312-3
8189

                        
8190
Le financement du fonctionnement et des missions du conseil supérieur sont à la charge de l'Etat.
   

                    
24256 24240
###### Article L6152-4
24257 24241

                                                                                    
24258 24242
I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
24259 24243

                                                                                    
24260 24244
1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
24261 24245

                                                                                    
24262 24246
2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
24263 24247

                                                                                    
24264 24248
3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
24265 24249

                                                                                    
24266 24250
4° Les articles L. 
413
531
-1 à L. 
413
531
-16 du code de la recherche.
24267 24251

                                                                                    
24268 24252
II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.
   

                    
47495
####### Article R2312-1
47496

                        
47497
Le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est composé de cinquante et un membres :
47498

                        
47499
A. - Trente-quatre membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, dont :
47500

                        
47501
1° Vingt-quatre représentants des associations, unions, fédérations ou confédérations représentatives dans le domaine du conseil familial, de la planification ou de l'éducation familiale, de l'information des couples et de l'information sexuelle ;
47502

                        
47503
2° Huit représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs suivants :
47504

                        
47505
a) Confédération française démocratique du travail ;
47506

                        
47507
b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
47508

                        
47509
c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
47510

                        
47511
d) Confédération générale du travail ;
47512

                        
47513
e) Force ouvrière ;
47514

                        
47515
f) Mouvement des entreprises de France ;
47516

                        
47517
g) Union nationale des syndicats autonomes Education ;
47518

                        
47519
h) Fédération syndicale unitaire ;
47520

                        
47521
3° Un représentant du Conseil national de la jeunesse et un représentant du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ;
47522

                        
47523
B. - Dix-sept représentants des ministres et organismes sociaux concernés :
47524

                        
47525
1° Un représentant du ministre de la justice ;
47526

                        
47527
2° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
47528

                        
47529
3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
47530

                        
47531
4° Un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;
47532

                        
47533
5° Un représentant du ministre chargé de la famille ;
47534

                        
47535
6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
47536

                        
47537
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
47538

                        
47539
8° Un représentant du ministre chargé de l'intégration des populations immigrées ;
47540

                        
47541
9° Un représentant du ministre chargé de la ville ;
47542

                        
47543
10° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
47544

                        
47545
11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
47546

                        
47547
12° Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
47548

                        
47549
13° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
47550

                        
47551
14° Un représentant de chacun des quatre organismes nationaux de sécurité sociale suivants :
47552

                        
47553
a) Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
47554

                        
47555
b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés ;
47556

                        
47557
c) Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
47558

                        
47559
d) Caisse nationale des allocations familiales.
   

                    
47561
####### Article R2312-2
47562

                        
47563
Le conseil comprend, en outre, des personnalités qualifiées qui ont voix consultative et qui sont désignées par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, pour une période de trois ans renouvelable.
   

                    
47565
####### Article R2312-3
47566

                        
47567
Le conseil est présidé par le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant. Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la famille et de l'enfance ou leurs représentants assurent la vice-présidence.
47568

                        
47569
Son secrétariat est assuré par les services du ministère des droits des femmes.
   

                    
47571
####### Article R2312-4
47572

                        
47573
Le conseil se réunit une fois par an sur convocation de son président. Celui-ci peut inviter tout ministre à se faire représenter au conseil pour toute question intéressant son département ministériel.
47574

                        
47575
Le conseil peut faire appel à des personnalités extérieures.
   

                    
47577
####### Article R2312-5
47578

                        
47579
Le conseil constitue en son sein une commission permanente comprenant un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 2312-3 et six personnes désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes parmi les membres du conseil au titre des associations et organismes mentionnés à l'article R. 2312-1.
47580

                        
47581
La commission élit son président pour trois ans.
47582

                        
47583
Cette commission permanente se réunit au moins une fois par semestre. Elle prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
   

                    
47585
####### Article R2312-6
47586

                        
47587
Le conseil étudie toute question que lui soumet son président ou la commission permanente prévue à l'article R. 2312-5. Il peut, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail.
   

                    
47589
####### Article R2312-7
47590

                        
47591
Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
99836 99720
#
####### Article D6213-9
99837 99721

                                                                                    
99838 99722
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé propose au ministre chargé de la santé un programme annuel ou, le cas échéant, pluriannuel définissant les contrôles prioritaires à réaliser, leur contenu et leur fréquence
. Le ministre chargé de la santé détermine ce programme après avis de la commission de contrôle de qualité des analyses prévue à l'article D. 6213-12
.
99839 99723

                                                                                    
99840 99724
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique au ministre chargé de la santé les résultats globaux du contrôle de qualité. Le ministre chargé de la santé peut demander au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de prendre toutes les dispositions nécessaires propres à améliorer la qualité des résultats.
   

                    
99868
######## Article D6213-12
99869

                        
99870
La Commission du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale, placée auprès du ministre chargé de la santé, est chargée d'émettre des avis sur les problèmes scientifiques, techniques, administratifs et financiers que pose l'organisation du contrôle, et notamment :
99871

                        
99872
1° Sur les modalités de mise en oeuvre du contrôle ;
99873

                        
99874
2° Sur l'exploitation des résultats globaux des contrôles et les conclusions à en tirer tant en ce qui concerne la qualité des techniques que des réactifs et du matériel ;
99875

                        
99876
3° Sur la détermination des anomalies qui lui sont soumises en application de l'article D. 6213-16 ;
99877

                        
99878
4° Sur les annales du contrôle de qualité et sur la note de synthèse prévue à l'article D. 6213-10 ;
99879

                        
99880
5° Sur le rapport annuel d'activité prévu au dernier alinéa de l'article D. 6213-15.
   

                    
99882
######## Article D6213-13
99883

                        
99884
La commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé.
99885

                        
99886
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
   

                    
99888
######## Article D6213-14
99889

                        
99890
La commission comprend, outre son président :
99891

                        
99892
1° Cinq membres de droit :
99893

                        
99894
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
99895

                        
99896
b) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
99897

                        
99898
c) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
99899

                        
99900
d) Le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
99901

                        
99902
e) Le directeur de la Caisse autonome nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ou son représentant ;
99903

                        
99904
2° Huit membres nommés par le ministre chargé de la santé en qualité de représentants des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale pour une période de trois ans renouvelable une fois. Ces membres sont choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations ;
99905

                        
99906
3° Huit personnalités compétentes en matière de biologie médicale désignées par le ministre chargé de la santé pour une période de trois ans renouvelable une fois.
99907

                        
99908
Seize suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.
   

                    
99910 99750
#
####### Article D6213-15
99911 99751

                                                                                    
99912 99752
Les annales et la synthèse prévues au 4° de l'article D. 6213-10 sont adressées à chacun des laboratoires soumis à ce contrôle.
99913 99753

                                                                                    
99914 99754
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dresse annuellement un rapport sur l'activité de l'agence dans le domaine du contrôle de qualité comportant notamment un état détaillé des charges de fonctionnement afférentes à ce contrôle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé
 et communiqué également à la Commission du contrôle de qualité des analyses et à la Commission nationale permanente de biologie médicale
.
   

                    
99916 99756
#
####### Article D6213-16
99917 99757

                                                                                    
99918 99758
Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale
, le cas de ce laboratoire est soumis anonymement à la commission du contrôle de qualité qui se prononce sur le caractère de gravité de ces anomalies. Lorsque
 et que
 celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 6213-3 pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.
   

                    
99920 99760
#
####### Article D6213-17
99921 99761

                                                                                    
99922 99762
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.
99923 99763

                                                                                    
99924 99764
Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé
 ; dans ce cas, ils sont accompagnés d'un avis de la commission du contrôle de qualité
.