Code de la santé publique


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... ...
@@ -8173,22 +8173,6 @@ L'information de la population sur les problèmes de la vie est une responsabili
8173 8173
 
8174 8174
 L'Etat y participe notamment par l'aide qu'il apporte, dans le respect des convictions de chacun, aux associations et organismes qui contribuent à cette mission d'information conformément aux lois de la République.
8175 8175
 
8176
-###### Article L2312-2
8177
-
8178
-Un conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale assure la liaison entre les associations et organismes qui contribuent à ces missions d'information et d'éducation et dont il soutient et coordonne les actions dans le respect des convictions de chacun.
8179
-
8180
-Il effectue, fait effectuer et centralise les études et recherches en matière d'information sexuelle, de régulation des naissances, d'éducation familiale, de formation et de perfectionnement d'éducateurs qualifiés. Cette documentation est mise à la disposition des associations et organismes intéressés.
8181
-
8182
-Il propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre en vue de :
8183
-
8184
-- favoriser l'information des jeunes et des adultes sur les problèmes de l'éducation familiale et sexuelle, de la régulation des naissances, de l'adoption et de la responsabilité des couples ;
8185
-- promouvoir l'éducation sexuelle des jeunes, dans le respect du droit des parents ;
8186
-- soutenir et promouvoir des actions de formation et de perfectionnement d'éducation qualifiée en ces matières.
8187
-
8188
-###### Article L2312-3
8189
-
8190
-Le financement du fonctionnement et des missions du conseil supérieur sont à la charge de l'Etat.
8191
-
8192 8176
 ###### Article L2312-4
8193 8177
 
8194 8178
 Les modalités d'application du présent chapitre sont prévues par décret.
... ...
@@ -24263,7 +24247,7 @@ I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 61
24263 24247
 
24264 24248
 3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
24265 24249
 
24266
-4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.
24250
+4° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
24267 24251
 
24268 24252
 II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.
24269 24253
 
... ...
@@ -47492,104 +47476,6 @@ Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions
47492 47476
 
47493 47477
 ###### Section unique
47494 47478
 
47495
-####### Article R2312-1
47496
-
47497
-Le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est composé de cinquante et un membres :
47498
-
47499
-A. - Trente-quatre membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, dont :
47500
-
47501
-1° Vingt-quatre représentants des associations, unions, fédérations ou confédérations représentatives dans le domaine du conseil familial, de la planification ou de l'éducation familiale, de l'information des couples et de l'information sexuelle ;
47502
-
47503
-2° Huit représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs suivants :
47504
-
47505
-a) Confédération française démocratique du travail ;
47506
-
47507
-b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
47508
-
47509
-c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
47510
-
47511
-d) Confédération générale du travail ;
47512
-
47513
-e) Force ouvrière ;
47514
-
47515
-f) Mouvement des entreprises de France ;
47516
-
47517
-g) Union nationale des syndicats autonomes Education ;
47518
-
47519
-h) Fédération syndicale unitaire ;
47520
-
47521
-3° Un représentant du Conseil national de la jeunesse et un représentant du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ;
47522
-
47523
-B. - Dix-sept représentants des ministres et organismes sociaux concernés :
47524
-
47525
-1° Un représentant du ministre de la justice ;
47526
-
47527
-2° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
47528
-
47529
-3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
47530
-
47531
-4° Un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;
47532
-
47533
-5° Un représentant du ministre chargé de la famille ;
47534
-
47535
-6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
47536
-
47537
-7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
47538
-
47539
-8° Un représentant du ministre chargé de l'intégration des populations immigrées ;
47540
-
47541
-9° Un représentant du ministre chargé de la ville ;
47542
-
47543
-10° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
47544
-
47545
-11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
47546
-
47547
-12° Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
47548
-
47549
-13° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
47550
-
47551
-14° Un représentant de chacun des quatre organismes nationaux de sécurité sociale suivants :
47552
-
47553
-a) Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
47554
-
47555
-b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés ;
47556
-
47557
-c) Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
47558
-
47559
-d) Caisse nationale des allocations familiales.
47560
-
47561
-####### Article R2312-2
47562
-
47563
-Le conseil comprend, en outre, des personnalités qualifiées qui ont voix consultative et qui sont désignées par arrêté du ministre chargé des droits des femmes, pour une période de trois ans renouvelable.
47564
-
47565
-####### Article R2312-3
47566
-
47567
-Le conseil est présidé par le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant. Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la famille et de l'enfance ou leurs représentants assurent la vice-présidence.
47568
-
47569
-Son secrétariat est assuré par les services du ministère des droits des femmes.
47570
-
47571
-####### Article R2312-4
47572
-
47573
-Le conseil se réunit une fois par an sur convocation de son président. Celui-ci peut inviter tout ministre à se faire représenter au conseil pour toute question intéressant son département ministériel.
47574
-
47575
-Le conseil peut faire appel à des personnalités extérieures.
47576
-
47577
-####### Article R2312-5
47578
-
47579
-Le conseil constitue en son sein une commission permanente comprenant un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 2312-3 et six personnes désignées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes parmi les membres du conseil au titre des associations et organismes mentionnés à l'article R. 2312-1.
47580
-
47581
-La commission élit son président pour trois ans.
47582
-
47583
-Cette commission permanente se réunit au moins une fois par semestre. Elle prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
47584
-
47585
-####### Article R2312-6
47586
-
47587
-Le conseil étudie toute question que lui soumet son président ou la commission permanente prévue à l'article R. 2312-5. Il peut, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail.
47588
-
47589
-####### Article R2312-7
47590
-
47591
-Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
47592
-
47593 47479
 #### Titre II : Autres établissements et services
47594 47480
 
47595 47481
 ##### Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
... ...
@@ -99825,21 +99711,19 @@ Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts aut
99825 99711
 
99826 99712
 ###### Section 2 : Contrôle de qualité
99827 99713
 
99828
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
99829
-
99830
-######## Article D6213-8
99714
+####### Article D6213-8
99831 99715
 
99832 99716
 Le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale institué par l'article L. 6213-3 a pour but de déterminer la valeur des résultats des analyses exécutées par chacun des laboratoires qui y est soumis, compte tenu des techniques, des réactifs et du matériel employés, en les comparant, le cas échéant, avec les résultats obtenus par l'ensemble des laboratoires habilités à exécuter ces mêmes catégories d'analyses.
99833 99717
 
99834 99718
 Il tend, d'une part, à assurer la fiabilité et le perfectionnement des analyses de biologie médicale dans l'intérêt général de la santé publique et, d'autre part, à permettre à chaque laboratoire de vérifier la valeur de ses techniques et son bon fonctionnement.
99835 99719
 
99836
-######## Article D6213-9
99720
+####### Article D6213-9
99837 99721
 
99838
-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé propose au ministre chargé de la santé un programme annuel ou, le cas échéant, pluriannuel définissant les contrôles prioritaires à réaliser, leur contenu et leur fréquence. Le ministre chargé de la santé détermine ce programme après avis de la commission de contrôle de qualité des analyses prévue à l'article D. 6213-12.
99722
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé propose au ministre chargé de la santé un programme annuel ou, le cas échéant, pluriannuel définissant les contrôles prioritaires à réaliser, leur contenu et leur fréquence.
99839 99723
 
99840 99724
 Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé communique au ministre chargé de la santé les résultats globaux du contrôle de qualité. Le ministre chargé de la santé peut demander au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de prendre toutes les dispositions nécessaires propres à améliorer la qualité des résultats.
99841 99725
 
99842
-######## Article D6213-10
99726
+####### Article D6213-10
99843 99727
 
99844 99728
 Le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale est exécuté au plan technique par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
99845 99729
 
... ...
@@ -99853,7 +99737,7 @@ Celle-ci est chargée notamment :
99853 99737
 
99854 99738
 4° De publier des annales du contrôle de qualité qui comportent une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.
99855 99739
 
99856
-######## Article D6213-11
99740
+####### Article D6213-11
99857 99741
 
99858 99742
 L'agence constitue et tient à jour le fichier des laboratoires publics ou privés soumis aux dispositions du présent livre. Pour chaque laboratoire, ce fichier comporte :
99859 99743
 
... ...
@@ -99863,71 +99747,27 @@ L'agence constitue et tient à jour le fichier des laboratoires publics ou priv
99863 99747
 
99864 99748
 3° La mention, s'il y a lieu, de la nature des analyses qui donnent lieu à des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses au titre des articles L. 6211-5 et L. 6211-6.
99865 99749
 
99866
-####### Sous-section 2 : Commission du contrôle de qualité.
99867
-
99868
-######## Article D6213-12
99869
-
99870
-La Commission du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale, placée auprès du ministre chargé de la santé, est chargée d'émettre des avis sur les problèmes scientifiques, techniques, administratifs et financiers que pose l'organisation du contrôle, et notamment :
99871
-
99872
-1° Sur les modalités de mise en oeuvre du contrôle ;
99873
-
99874
-2° Sur l'exploitation des résultats globaux des contrôles et les conclusions à en tirer tant en ce qui concerne la qualité des techniques que des réactifs et du matériel ;
99875
-
99876
-3° Sur la détermination des anomalies qui lui sont soumises en application de l'article D. 6213-16 ;
99877
-
99878
-4° Sur les annales du contrôle de qualité et sur la note de synthèse prévue à l'article D. 6213-10 ;
99879
-
99880
-5° Sur le rapport annuel d'activité prévu au dernier alinéa de l'article D. 6213-15.
99881
-
99882
-######## Article D6213-13
99883
-
99884
-La commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé.
99885
-
99886
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
99887
-
99888
-######## Article D6213-14
99889
-
99890
-La commission comprend, outre son président :
99891
-
99892
-1° Cinq membres de droit :
99893
-
99894
-a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
99895
-
99896
-b) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
99897
-
99898
-c) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
99899
-
99900
-d) Le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
99901
-
99902
-e) Le directeur de la Caisse autonome nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ou son représentant ;
99903
-
99904
-2° Huit membres nommés par le ministre chargé de la santé en qualité de représentants des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale pour une période de trois ans renouvelable une fois. Ces membres sont choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations ;
99905
-
99906
-3° Huit personnalités compétentes en matière de biologie médicale désignées par le ministre chargé de la santé pour une période de trois ans renouvelable une fois.
99907
-
99908
-Seize suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.
99909
-
99910
-######## Article D6213-15
99750
+####### Article D6213-15
99911 99751
 
99912 99752
 Les annales et la synthèse prévues au 4° de l'article D. 6213-10 sont adressées à chacun des laboratoires soumis à ce contrôle.
99913 99753
 
99914
-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dresse annuellement un rapport sur l'activité de l'agence dans le domaine du contrôle de qualité comportant notamment un état détaillé des charges de fonctionnement afférentes à ce contrôle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et communiqué également à la Commission du contrôle de qualité des analyses et à la Commission nationale permanente de biologie médicale.
99754
+Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dresse annuellement un rapport sur l'activité de l'agence dans le domaine du contrôle de qualité comportant notamment un état détaillé des charges de fonctionnement afférentes à ce contrôle. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé.
99915 99755
 
99916
-######## Article D6213-16
99756
+####### Article D6213-16
99917 99757
 
99918
-Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale, le cas de ce laboratoire est soumis anonymement à la commission du contrôle de qualité qui se prononce sur le caractère de gravité de ces anomalies. Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 6213-3 pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.
99758
+Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale et que celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 6213-3 pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.
99919 99759
 
99920
-######## Article D6213-17
99760
+####### Article D6213-17
99921 99761
 
99922 99762
 Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.
99923 99763
 
99924
-Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé ; dans ce cas, ils sont accompagnés d'un avis de la commission du contrôle de qualité.
99764
+Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé.
99925 99765
 
99926
-######## Article D6213-18
99766
+####### Article D6213-18
99927 99767
 
99928 99768
 L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé garde, pendant la durée normale de leur conservation, des exemplaires des échantillons ayant servi aux contrôles de qualité en vue de permettre, le cas échéant, soit une expertise de ces échantillons, soit le contrôle de la bonne exécution des analyses prévu à l'article L. 6213-2.
99929 99769
 
99930
-######## Article D6213-19
99770
+####### Article D6213-19
99931 99771
 
99932 99772
 Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
99933 99773