Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2013 (version 3b1151f)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2013.

92560 92560
######## Article R6145-44
92561 92561

                                                                                    
92562 92562
Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 
15 avril
31 mai
 de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
92563 92563

                                                                                    
92564 92564
Du
D'un
 rapport rédigé par 
ses soins retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des recettes et des dépenses ;
92565

                                                                                    
92566 92564
2° Du rapport du
le directeur et le
 comptable 
rendant compte, au titre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations
portant
 sur les comptes
 annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;
92565

                                                                                    
92566 92566
2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43
 ;
92567 92567

                                                                                    
92568 92568
3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.
   

                    
92574 92574
######## Article R6145-46
92575 92575

                                                                                    
92576 92576
Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.
92577 92577

                                                                                    
92578 92578
Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 
avril
juin
 de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
92579 92579

                                                                                    
92580 92580
Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.
   

                    
92741
######## Article R6145-61-1
92742

                        
92743
En application de l'article L. 6145-16, la certification des comptes des établissements publics de santé peut être assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est supérieur à un montant fixé par décret, par la Cour des comptes.
   

                    
92745
######## Article R6145-61-2
92746

                        
92747
La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
92749
######## Article R6145-61-3
92750

                        
92751
La certification des comptes porte sur les comptes annuels, mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43.
   

                    
92753
######## Article R6145-61-4
92754

                        
92755
Les comptes annuels, le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 et les autres documents nécessaires à la certification des comptes sont mis à la disposition du certificateur dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
   

                    
92757
######## Article R6145-61-5
92758

                        
92759
Le rapport de certification portant sur les comptes annuels établi par le certificateur est annexé à la délibération relative à l'approbation du compte financier transmise au directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
92761
######## Article R6145-61-6
92762

                        
92763
Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant.
   

                    
92765
######## Article D6145-61-7
92766

                        
92767
I. - Sont soumis à la certification de leurs comptes les établissements publics de santé dont le total des produits du compte de résultat principal, constaté lors de l'approbation du compte financier, est égal ou supérieur à cent millions d'euros pendant trois exercices consécutifs.
92768

                        
92769
La certification s'applique aux comptes de l'exercice suivant l'approbation du compte financier du dernier de ces trois exercices.
92770

                        
92771
II. - Lorsque les comptes d'un établissement soumis à la certification font apparaître un total de produits du compte de résultat principal inférieur à cent millions d'euros pendant les troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification, l'établissement n'est plus soumis à l'obligation de certification de ses comptes à l'issue de la période de six exercices prévue à l'article R. 6145-61-2.
   

                    
92773
######## Article D6145-61-8
92774

                        
92775
Le montant prévu à l'article R. 6145-61-1 est fixé à 1,2 milliard d'euros. Ce montant doit être constaté lors de l'approbation du compte financier des trois exercices consécutifs pris en compte pour la soumission à l'obligation de certification ou, pour les établissements déjà soumis à cette obligation, des exercices correspondant aux troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification.