Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
92560 | 92560 |
######## Article R6145-44 |
92561 | 92561 | |
92562 | 92562 |
Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné : |
92563 | 92563 | |
92564 | 92564 |
1° Du D'un rapport rédigé par ses soins retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des recettes et des dépenses ; |
92565 | ||
92566 | 92564 |
2° Du rapport du le directeur et le comptable rendant compte, au titre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ; |
92565 | ||
92566 | 92566 |
2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ; |
92567 | 92567 | |
92568 | 92568 |
3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur. |
92574 | 92574 |
######## Article R6145-46 |
92575 | 92575 | |
92576 | 92576 |
Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur. |
92577 | 92577 | |
92578 | 92578 |
Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 avril juin de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent. |
92579 | 92579 | |
92580 | 92580 |
Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2. |
92741 |
######## Article R6145-61-1 |
|
92742 | ||
92743 |
En application de l'article L. 6145-16, la certification des comptes des établissements publics de santé peut être assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est supérieur à un montant fixé par décret, par la Cour des comptes. |
|
92745 |
######## Article R6145-61-2 |
|
92746 | ||
92747 |
La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé. |
|
92749 |
######## Article R6145-61-3 |
|
92750 | ||
92751 |
La certification des comptes porte sur les comptes annuels, mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43. |
|
92753 |
######## Article R6145-61-4 |
|
92754 | ||
92755 |
Les comptes annuels, le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 et les autres documents nécessaires à la certification des comptes sont mis à la disposition du certificateur dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
92757 |
######## Article R6145-61-5 |
|
92758 | ||
92759 |
Le rapport de certification portant sur les comptes annuels établi par le certificateur est annexé à la délibération relative à l'approbation du compte financier transmise au directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
92761 |
######## Article R6145-61-6 |
|
92762 | ||
92763 |
Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant. |
|
92765 |
######## Article D6145-61-7 |
|
92766 | ||
92767 |
I. - Sont soumis à la certification de leurs comptes les établissements publics de santé dont le total des produits du compte de résultat principal, constaté lors de l'approbation du compte financier, est égal ou supérieur à cent millions d'euros pendant trois exercices consécutifs. |
|
92768 | ||
92769 |
La certification s'applique aux comptes de l'exercice suivant l'approbation du compte financier du dernier de ces trois exercices. |
|
92770 | ||
92771 |
II. - Lorsque les comptes d'un établissement soumis à la certification font apparaître un total de produits du compte de résultat principal inférieur à cent millions d'euros pendant les troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification, l'établissement n'est plus soumis à l'obligation de certification de ses comptes à l'issue de la période de six exercices prévue à l'article R. 6145-61-2. |
|
92773 |
######## Article D6145-61-8 |
|
92774 | ||
92775 |
Le montant prévu à l'article R. 6145-61-1 est fixé à 1,2 milliard d'euros. Ce montant doit être constaté lors de l'approbation du compte financier des trois exercices consécutifs pris en compte pour la soumission à l'obligation de certification ou, pour les établissements déjà soumis à cette obligation, des exercices correspondant aux troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification. |