Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 décembre 2013 (version 3b1151f)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2013.

... ...
@@ -92223,7 +92223,7 @@ Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque éta
92223 92223
 
92224 92224
 ##### Chapitre V : Organisation financière
92225 92225
 
92226
-###### Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
92226
+###### Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales
92227 92227
 
92228 92228
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
92229 92229
 
... ...
@@ -92559,11 +92559,11 @@ Le compte financier comprend :
92559 92559
 
92560 92560
 ######## Article R6145-44
92561 92561
 
92562
-Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
92562
+Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
92563 92563
 
92564
-1° Du rapport rédigé par ses soins retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des recettes et des dépenses ;
92564
+1° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 ;
92565 92565
 
92566
-2° Du rapport du comptable rendant compte, au titre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations sur les comptes ;
92566
+2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ;
92567 92567
 
92568 92568
 3° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.
92569 92569
 
... ...
@@ -92575,7 +92575,7 @@ Les modalités et le cadre de présentation du compte financier sont arrêtés p
92575 92575
 
92576 92576
 Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.
92577 92577
 
92578
-Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
92578
+Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
92579 92579
 
92580 92580
 Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.
92581 92581
 
... ...
@@ -92736,6 +92736,44 @@ Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la
92736 92736
 
92737 92737
 A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat annexe des activités mentionnées au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.
92738 92738
 
92739
+####### Sous-section 9 :  Certification des comptes des établissements publics de santé
92740
+
92741
+######## Article R6145-61-1
92742
+
92743
+En application de l'article L. 6145-16, la certification des comptes des établissements publics de santé peut être assurée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal est supérieur à un montant fixé par décret, par la Cour des comptes.
92744
+
92745
+######## Article R6145-61-2
92746
+
92747
+La ou les instances chargées de la certification sont nommées par le conseil de surveillance pour six exercices sur proposition du directeur de l'établissement, au terme d'une procédure de mise en concurrence conduite dans les conditions prévues par le code des marchés publics et conformément à un cahier des charges type arrêté par les ministres chargés du budget et de la santé.
92748
+
92749
+######## Article R6145-61-3
92750
+
92751
+La certification des comptes porte sur les comptes annuels, mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43.
92752
+
92753
+######## Article R6145-61-4
92754
+
92755
+Les comptes annuels, le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 et les autres documents nécessaires à la certification des comptes sont mis à la disposition du certificateur dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
92756
+
92757
+######## Article R6145-61-5
92758
+
92759
+Le rapport de certification portant sur les comptes annuels établi par le certificateur est annexé à la délibération relative à l'approbation du compte financier transmise au directeur général de l'agence régionale de santé.
92760
+
92761
+######## Article R6145-61-6
92762
+
92763
+Le directeur de chacun des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes transmet à la Cour des comptes le rapport établi par le certificateur accompagné de la délibération sur les comptes au plus tard le 15 juillet de l'exercice suivant.
92764
+
92765
+######## Article D6145-61-7
92766
+
92767
+I. - Sont soumis à la certification de leurs comptes les établissements publics de santé dont le total des produits du compte de résultat principal, constaté lors de l'approbation du compte financier, est égal ou supérieur à cent millions d'euros pendant trois exercices consécutifs.
92768
+
92769
+La certification s'applique aux comptes de l'exercice suivant l'approbation du compte financier du dernier de ces trois exercices.
92770
+
92771
+II. - Lorsque les comptes d'un établissement soumis à la certification font apparaître un total de produits du compte de résultat principal inférieur à cent millions d'euros pendant les troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification, l'établissement n'est plus soumis à l'obligation de certification de ses comptes à l'issue de la période de six exercices prévue à l'article R. 6145-61-2.
92772
+
92773
+######## Article D6145-61-8
92774
+
92775
+Le montant prévu à l'article R. 6145-61-1 est fixé à 1,2 milliard d'euros. Ce montant doit être constaté lors de l'approbation du compte financier des trois exercices consécutifs pris en compte pour la soumission à l'obligation de certification ou, pour les établissements déjà soumis à cette obligation, des exercices correspondant aux troisième, quatrième et cinquième années du mandat de l'instance chargée de la certification.
92776
+
92739 92777
 ###### Section 2 : Programmes d'investissement.
92740 92778
 
92741 92779
 ####### Article D6145-64