Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2013 (version b22f382)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2013.

79046 79046
######## Article R5141-47
79047 79047

                                                                                    
79048 79048
Les décisions d'octroi, de modification d'office, de refus, de renouvellement et de suppression d'autorisation de mise sur le marché soumises à la procédure nationale sont prises 
après avis de la commission nationale des médicaments vétérinaires
selon les modalités fixées à l'article R. 5141-27 relatives à l'instruction de ces demandes
.
79049 79049

                                                                                    
79050 79050
Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux sur lequel le directeur général de l'agence statue après avis de la commission ci-dessus mentionnée.
79051 79051

                                                                                    
79052 79052
Les décisions d'octroi, de modification d'office, de suspension et de suppression d'autorisation de mise sur le marché sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française. Elles sont, en outre, rendues publiques sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, accompagnées du résumé des caractéristiques du produit correspondant et du rapport de synthèse de l'évaluation effectuée, mentionné à l'article R. 5141-28, comprenant les motifs justifiant la décision, à l'exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale.
   

                    
79164
######## Article R5141-48
79165

                        
79166
La commission nationale des médicaments vétérinaires, placée auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a pour mission :
79167

                        
79168
1° D'évaluer et de donner un avis sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et d'enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques ;
79169

                        
79170
2° Lorsque le directeur général de l'agence le demande, d'évaluer et de donner un avis sur les demandes d'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments vétérinaires ;
79171

                        
79172
3° D'évaluer les informations sur les effets indésirables, chez l'homme ou chez l'animal, des médicaments vétérinaires et les données transmises à l'agence au titre de la pharmacovigilance vétérinaire et de donner un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire, à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ou à l'emploi de médicaments à usage humain chez l'animal ;
79173

                        
79174
4° De donner un avis, à la demande du directeur général ou de sa propre initiative, sur les questions d'ordre scientifique en lien avec l'évaluation et la mise sur le marché des médicaments vétérinaires ;
79175

                        
79176
5° De proposer au directeur général de l'agence tous travaux et enquêtes qu'elle estime utiles à l'évaluation des médicaments vétérinaires et à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire.
79177

                        
79178
Les ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent solliciter l'avis de cette commission sur toute question entrant dans le champ de sa compétence.
   

                    
79180
######## Article R5141-49
79181

                        
79182
La commission nationale des médicaments vétérinaires comprend :
79183

                        
79184
1° Cinq membres de droit :
79185

                        
79186
a) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
79187

                        
79188
b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
79189

                        
79190
c) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
79191

                        
79192
d) (Abrogé)
79193

                        
79194
e) Un représentant du système national de toxicovigilance désigné par le ministre de la santé ;
79195

                        
79196
2° Dix-huit membres nommés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pour une durée de cinq ans :
79197

                        
79198
a) Trois toxicologues ;
79199

                        
79200
b) Deux personnes choisies en raison de leur compétence en pharmacologie humaine ou animale ;
79201

                        
79202
c) Trois personnes choisies en raison de leur compétence en immunologie, virologie, bactériologie ou parasitologie ;
79203

                        
79204
d) Cinq cliniciens ou vétérinaires praticiens choisis de manière à représenter des compétences recouvrant l'ensemble des espèces animales ainsi que des productions animales ;
79205

                        
79206
e) Une personne choisie en raison de sa compétence en épidémiologie ;
79207

                        
79208
f) Une personne choisie en raison de sa compétence en écotoxicité ;
79209

                        
79210
g) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
79211

                        
79212
h) Deux responsables de pharmacie d'école nationale vétérinaire choisis sur une liste de quatre personnes établie par les écoles nationales vétérinaires ;
79213

                        
79214
3° Participent également aux travaux de la commission avec voix consultative :
79215

                        
79216
a) Une personne représentant les associations de consommateurs agréées dans les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la consommation, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
79217

                        
79218
b) Deux personnes appartenant aux organisations représentatives de l'industrie des médicaments vétérinaires.
   

                    
79220
######## Article R5141-50
79221

                        
79222
Les membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 sont renouvelés par moitié tous les deux ans et demi. Ils ne peuvent exercer deux mandats successifs au sein de cette commission. Les personnes ayant exercé un mandat peuvent cependant intervenir en tant que rapporteur ou expert extérieur, dans les conditions définies par l'article R. 5141-54.
   

                    
79224
######## Article R5141-51
79225

                        
79226
Les membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 peuvent donner mandat à un autre de ces membres. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
   

                    
79228
######## Article R5141-52
79229

                        
79230
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
79231

                        
79232
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président et du vice-président, la séance est présidée par le doyen d'âge.
   

                    
79234
######## Article R5141-53
79235

                        
79236
Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour préparer le travail de la commission.
   

                    
79238
######## Article R5141-54
79239

                        
79240
La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs désignés par le directeur général de l'agence. Le directeur général peut lui demander d'entendre des experts extérieurs.
79241

                        
79242
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée, notamment des personnes exerçant dans des établissements pharmaceutiques vétérinaires.
79243

                        
79244
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant participe à la commission, à sa demande ou à la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il a alors voix consultative.
79245

                        
79246
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est destinataire des ordres du jour et des documents de séance.
   

                    
79248
######## Article R5141-54-1
79249

                        
79250
La commission est réunie sur convocation du directeur général de l'agence, qui en fixe l'ordre du jour.
   

                    
79252
######## Article R5141-54-2
79253

                        
79254
Le règlement intérieur de la commission est arrêté par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission.
   

                    
79256
######## Article R5141-54-3
79257

                        
79258
Les membres de la commission mentionnés aux a à h du 2° de l'article R. 5141-49 ainsi que les autres experts auxquels la commission a recours peuvent être rémunérés, pour leur participation à ses réunions, ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour elle, dans des conditions fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
79259

                        
79260
Les membres de la commission ainsi que les autres experts auxquels la commission a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
   

                    
79622 79522
####### Article R5141-62
79623 79523

                                                                                    
79624 79524
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9, 
après avis de la commission nationale des médicaments vétérinaires 
au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.
79525

                                                                                    
79526
Lors de l'instruction des demandes d'enregistrement, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut recueillir l'avis d'experts désignés par lui.
   

                    
80042 79944
######## Article R5141-93
80043 79945

                                                                                    
80044 79946
Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
80045 79947

                                                                                    
80046 79948
1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
80047 79949

                                                                                    
80048 79950
La commission nationale des médicaments vétérinaires mentionnée à l'article R. 5141-48
(Supprimé)
 ;
80049 79951

                                                                                    
80050 79952
3° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5141-101 ;
80051 79953

                                                                                    
80052 79954
4° Les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires.
   

                    
80058 79960
######### Article R5141-94
80059 79961

                                                                                    
80060 79962
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance vétérinaire. Elle anime et coordonne les actions des différents intervenants. Elle recense les informations recueillies et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle organise la diffusion de l'information relative à la pharmacovigilance vétérinaire.
80061 79963

                                                                                    
80062 79964
Elle reçoit les déclarations et les rapports qui sont adressés à son directeur général, en application de l'article R. 5141-105, par les entreprises exploitant des médicaments vétérinaires, ainsi que les informations qui lui sont transmises par les centres de pharmacovigilance vétérinaire, en application de l'article R. 5141-101 et par les centres antipoison et les centres régionaux de pharmacovigilance, en application de l'article R. 5141-110.
79965

                                                                                    
79966
Elle évalue les informations sur les effets indésirables, chez l'homme ou chez l'animal, des médicaments vétérinaires et les données transmises à l'agence au titre de la pharmacovigilance vétérinaire et prend les décisions nécessaires ou rend un avis pour faire cesser les incidents et accidents liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire, à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ou à l'emploi de médicaments à usage humain chez l'animal.
79967

                                                                                    
79968
A cet effet, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire, notamment :
79969

                                                                                    
79970
- recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;
79971
- conduire tous travaux ou enquêtes qu'il estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire.