Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41382 | 41382 |
######### Article D1432-47 |
41383 | 41383 | |
41384 | 41384 |
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
41385 | 41385 | |
41386 | 41386 |
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou de l'une de ses formations sont présents. |
41387 | 41387 | |
41388 | 41388 |
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
41389 | 41389 | |
41390 | 41390 |
En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. |
41391 | ||
41392 |
Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. |
|
41393 | ||
41394 |
Les présidents de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat. |
|
41520 | 41524 |
####### Article R1432-66 |
41521 | 41525 | |
41522 | 41526 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger. |
41527 | ||
41528 |
Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2. |
|
41529 | ||
41530 |
Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à l'article R. 431-7 du code de justice administrative. |
|
41762 | 41770 |
######### Article R1432-96 |
41763 | 41771 | |
41764 | 41772 |
Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires. |
41765 | 41773 | |
41766 | 41774 |
Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. |
41767 | 41775 | |
41768 | 41776 |
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1 2 ° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union. |
41769 | 41777 | |
41770 | 41778 |
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée. |
42268 | 42276 |
####### Article R1434-1 |
42269 | 42277 | |
42270 | 42278 |
Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la mise en œuvre du projet publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3 . |
42271 | 42279 | |
42272 | 42280 |
Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. |
42273 | 42281 | |
42282 |
Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés. |
|
42283 | ||
42274 | 42284 |
Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure. |
42275 | 42285 | |
42276 | 42286 |
Le La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet régional de santé . Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé. |
42402 | 42412 |
######## Article R1434-8 |
42403 | 42413 | |
42404 | 42414 |
Les consultations prévues à la présente section l'article L. 1434-12, ainsi qu'aux articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7 sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis. |
43136 | 43146 |
####### Article R1441-13 |
43137 | 43147 | |
43138 | 43148 |
Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la mise en œuvre du projet publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3 . |
43139 | 43149 | |
43140 | 43150 |
Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. |
43141 | 43151 | |
43152 |
Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés. |
|
43153 | ||
43142 | 43154 |
Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure. |
43143 | 43155 | |
43144 | 43156 |
Le La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet territorial de santé . Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé. |
48791 | 48803 |
####### Article R3115-3 |
48792 | 48804 | |
48793 | 48805 |
L'habilitation mentionnée à l'article L. 3115-1 est prononcée sur proposition des responsables des services dont relèvent les agents concernés dans les conditions prévues aux articles R . 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7. |
49159 | 49171 |
####### Article D3121-37 |
49160 | 49172 | |
49161 | 49173 |
Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend : |
49162 | 49174 | |
49163 | 49175 |
1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ; |
49164 | 49176 | |
49165 | 49177 |
2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ; |
49166 | 49178 | |
49167 | 49179 |
3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ; |
49168 | 49180 | |
49169 | 49181 |
4° Des personnalités qualifiées. |
49170 | 49182 | |
49171 | 49183 |
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le représentant de l'Etat directeur général de l'agence régionale de santé dans la région dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé. |
49172 | 49184 | |
49173 | 49185 |
Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité. |
84217 |
####### Article R6121-46 |
|
84218 | ||
84219 |
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée : |
|
84220 | ||
84221 |
" Il est affiché à la délégation territoriale de Mayotte de l'agence de santé de l'océan Indien pendant la même durée. ” |
|
83899 |
####### Article R6122-19 |
|
83900 | ||
83901 |
Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par : |
|
83902 | ||
83903 |
1° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
|
83904 | ||
83905 |
2° Des agents du personnel des agences régionales de santé ; |
|
83906 | ||
83907 |
3° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ; |
|
83908 | ||
83909 |
4° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. |
|
84239 |
####### Article R6122-46 |
|
84240 | ||
84241 |
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée : |
|
84242 | ||
84243 |
" Il est affiché à la délégation territoriale de Mayotte de l'agence de santé de l'océan Indien pendant la même durée. ” |
|
96773 | 96795 |
####### Article D6162-10 |
96774 | 96796 | |
96775 | 96797 |
Sous réserve des adaptations prévues à la présente section et sous réserve des dispositions législatives et des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, sont applicables aux centres de lutte contre le cancer les dispositions des articles D. 6143-39 à l'exception du a du 1°, R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-16, R. 6145-18 à R. 6145-22, R. 6145-24 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145- 31 30 , D. 6145- 32 31 à D. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-43 à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l'exception du premier alinéa, R. 6145-47, R. 6145-49, R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69. |
96776 | 96798 | |
96777 | 96799 |
Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3 et R. 6145-45 sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
98644 | 98666 |
######## Article R6312-1 |
98645 | 98667 | |
98646 | 98668 |
L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé , après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6 . |
98647 | 98669 | |
98648 | 98670 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. |
99015 | 99037 |
####### Article R6313-1-1 |
99016 | 99038 | |
99017 | 99039 |
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé : |
99018 | 99040 | |
99019 | 99041 |
1° De représentants des collectivités territoriales : |
99020 | 99042 | |
99021 | 99043 |
a) Un conseiller général désigné par le conseil général ; |
99022 | 99044 | |
99023 | 99045 |
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ; |
99024 | 99046 | |
99025 | 99047 |
2° Des partenaires de l'aide médicale urgente : |
99026 | 99048 | |
99027 | 99049 |
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ; |
99028 | 99050 | |
99029 | 99051 |
b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ; |
99030 | 99052 | |
99031 | 99053 |
c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant ; |
99032 | 99054 | |
99033 | 99055 |
d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ; |
99034 | 99056 | |
99035 | 99057 |
e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ; |
99036 | 99058 | |
99037 | 99059 |
f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; |
99038 | 99060 | |
99039 | 99061 |
3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent : |
99040 | 99062 | |
99041 | 99063 |
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ; |
99042 | 99064 | |
99043 | 99065 |
b) Quatre médecins représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ; |
99044 | 99066 | |
99045 | 99067 |
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ; |
99046 | 99068 | |
99047 | 99069 |
d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ; |
99048 | 99070 | |
99049 | 99071 |
e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ; |
99050 | 99072 | |
99051 | 99073 |
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ; |
99052 | 99074 | |
99053 | 99075 |
g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ; |
99054 | 99076 | |
99055 | 99077 |
h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ; |
99056 | ||
99057 |
i) Un représentant de chacune des quatre |
|
99077 |
lorsqu'un tel établissement existe dans le département ; |
|
99078 | ||
99057 | 99079 |
i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ; . |
99058 | 99080 | |
99059 | 99081 |
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ; |
99060 | 99082 | |
99061 | 99083 |
k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ; |
99062 | 99084 | |
99063 | 99085 |
l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ; |
99064 | 99086 | |
99065 | 99087 |
m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ; |
99066 | 99088 | |
99067 | 99089 |
n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; |
99068 | 99090 | |
99069 | 99091 |
o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ; |
99070 | 99092 | |
99071 | 99093 |
4° Un représentant des associations d'usagers. |
99072 | 99094 | |
99073 | 99095 |
Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet. |
99074 | 99096 | |
99075 | 99097 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix. |
99098 | ||
99099 |
Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. |
|
99101 | 99125 |
####### Article R6313-5 |
99102 | 99126 | |
99103 | 99127 |
Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants : |
99104 | 99128 | |
99105 | 99129 |
1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ; |
99106 | 99130 | |
99107 | 99131 |
2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ; |
99108 | 99132 | |
99109 | 99133 |
3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ; |
99110 | 99134 | |
99111 | 99135 |
4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; |
99112 | 99136 | |
99113 | 99137 |
5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ; |
99114 | 99138 | |
99115 | 99139 |
6° Le directeur d'un établissement public de santé assurant des transports sanitaires doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ; |
99116 | 99140 | |
99117 | 99141 |
7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ; |
99118 | 99142 | |
99119 | 99143 |
8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ; |
99120 | 99144 | |
99121 | 99145 |
9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental : |
99122 | 99146 | |
99123 | 99147 |
a) Deux représentants des collectivités territoriales ; |
99124 | 99148 | |
99125 | 99149 |
b) Un médecin d'exercice libéral. |
99126 | 99150 | |
99127 | 99151 |
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département. |
99128 | 99152 | |
99129 | 99153 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix. |
99131 | 99155 |
####### Article R6313-6 |
99132 | 99156 | |
99133 | 99157 |
Le sous-comité est chargé de donner donne un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par mentionné à l'article L. 6312-2. |
99134 | 99158 | |
99135 | 99159 |
Cet avis est donné après au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé . Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné . |
99136 | 99160 | |
99137 | 99161 |
Le sous-comité peut être saisi par un l'un de ses co- présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports sanitaires. |
99139 | 99163 |
####### Article R6313-7 |
99140 | 99164 | |
99141 | 99165 |
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à titre provisoire , sans avis préalable du sous-comité, à la délivrance ou au retrait suspension d'agrément. |
99142 | ||
99143 |
Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. |
|
99167 |
####### Article R6313-7-1 |
|
99168 | ||
99169 |
L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales. |
|
99170 | ||
99171 |
A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément. |
|
99172 | ||
99173 |
Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée. |
|
99500 | 99530 |
####### Article R6322-4 |
99501 | 99531 | |
99502 | 99532 |
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier complet. |
99503 | 99533 | |
99504 | 99534 |
Ce dossier doit comprendre les éléments suivants : |
99505 | 99535 | |
99506 | 99536 |
1° Un dossier administratif comportant : |
99507 | 99537 | |
99508 | 99538 |
a) L'identité et le statut juridique du demandeur ; |
99509 | 99539 | |
99510 | 99540 |
b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ; |
99511 | 99541 | |
99512 | 99542 |
c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ; |
99513 | 99543 | |
99514 | 99544 |
d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences médecine d'urgence et l'activité de soins de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ; |
99515 | 99545 | |
99516 | 99546 |
e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ; |
99517 | 99547 | |
99518 | 99548 |
f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111- 1 2 et, le cas échéant, la convention mentionnée au deuxième alinéa de un des contrats mentionnés à l'article R. 6111- 21 20 ; |
99519 | 99549 | |
99520 | 99550 |
g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ; |
99521 | 99551 | |
99522 | 99552 |
2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ; |
99523 | 99553 | |
99524 | 99554 |
3° Un dossier technique et financier comportant : |
99525 | 99555 | |
99526 | 99556 |
a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-1 ; |
99527 | 99557 | |
99528 | 99558 |
b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ; |
99529 | 99559 | |
99530 | 99560 |
4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant : |
99531 | 99561 | |
99532 | 99562 |
a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ; |
99533 | 99563 | |
99534 | 99564 |
b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ; |
99535 | 99565 | |
99536 | 99566 |
c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comprenant : |
99537 | 99567 | |
99538 | 99568 |
- les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ; |
99539 | 99569 |
- le volume des actes par nature et par degré de complexité ; |
99540 | 99570 |
- les données relatives à la surveillance des risques de survenance d'accident médical, d'affection iatrogène, d'infection nosocomiale ou d'événement indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu'au signalement des faits constatés de ces diverses natures ; |
99541 | 99571 | |
99542 | 99572 |
d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ; |
99543 | 99573 | |
99544 | 99574 |
e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique. |
99545 | 99575 | |
99546 | 99576 |
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à cette période. |
99547 | 99577 | |
99548 | 99578 |
Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé, ou à défaut une copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de la procédure de certification. |