Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 2012 (version ddd1810)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 2012.

41382 41382
######### Article D1432-47
41383 41383

                                                                                    
41384 41384
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
41385 41385

                                                                                    
41386 41386
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou de l'une de ses formations sont présents.
41387 41387

                                                                                    
41388 41388
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours portant sur le même ordre du jour. La conférence ainsi que chacune de ses formations délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
41389 41389

                                                                                    
41390 41390
En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
41391

                                                                                    
41392
Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat.
41393

                                                                                    
41394
Les présidents de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat.
   

                    
41520 41524
####### Article R1432-66
41521 41525

                                                                                    
41522 41526
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
41527

                                                                                    
41528
Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.
41529

                                                                                    
41530
Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à l'article R. 431-7 du code de justice administrative.
   

                    
41762 41770
######### Article R1432-96
41763 41771

                                                                                    
41764 41772
Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
41765 41773

                                                                                    
41766 41774
Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
41767 41775

                                                                                    
41768 41776
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 
1
2
° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
41769 41777

                                                                                    
41770 41778
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée.
   

                    
42268 42276
####### Article R1434-1
42269 42277

                                                                                    
42270 42278
Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. 
Celle-ci est informée chaque année
Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter
 de la 
mise en œuvre du projet
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3
.
42271 42279

                                                                                    
42272 42280
Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
42273 42281

                                                                                    
42282
Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
42283

                                                                                    
42274 42284
Ces documents
 sont rendus publics. Ils
 peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
42275 42285

                                                                                    
42276 42286
Le
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du
 projet régional de santé
. Il
 est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.
   

                    
42402 42412
######## Article R1434-8
42403 42413

                                                                                    
42404 42414
Les consultations prévues à 
la présente section
l'article L. 1434-12, ainsi qu'aux articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7
 sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.
   

                    
43136 43146
####### Article R1441-13
43137 43147

                                                                                    
43138 43148
Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. 
Celle-ci est informée chaque année
Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de deux mois à compter
 de la 
mise en œuvre du projet
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3
.
43139 43149

                                                                                    
43140 43150
Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
43141 43151

                                                                                    
43152
Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
43153

                                                                                    
43142 43154
Ces documents
 sont rendus publics. Ils
 peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
43143 43155

                                                                                    
43144 43156
Le
La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du
 projet territorial de santé
. Il
 est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
   

                    
48791 48803
####### Article R3115-3
48792 48804

                                                                                    
48793 48805
L'habilitation mentionnée à l'article L. 3115-1 est prononcée sur proposition des responsables des services dont relèvent les agents concernés
 dans les conditions prévues aux articles R
.
 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.
   

                    
49159 49171
####### Article D3121-37
49160 49172

                                                                                    
49161 49173
Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
49162 49174

                                                                                    
49163 49175
1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
49164 49176

                                                                                    
49165 49177
2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;
49166 49178

                                                                                    
49167 49179
3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
49168 49180

                                                                                    
49169 49181
4° Des personnalités qualifiées.
49170 49182

                                                                                    
49171 49183
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le 
représentant de l'Etat
directeur général de l'agence régionale de santé
 dans 
la région dans
le ressort de
 laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
49172 49184

                                                                                    
49173 49185
Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.
   

                    
84217
####### Article R6121-46
84218

                        
84219
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée :
84220

                        
84221
" Il est affiché à la délégation territoriale de Mayotte de l'agence de santé de l'océan Indien pendant la même durée. ”
   

                    
83899
####### Article R6122-19
83900

                        
83901
Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :
83902

                        
83903
1° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
83904

                        
83905
2° Des agents du personnel des agences régionales de santé ;
83906

                        
83907
3° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ;
83908

                        
83909
4° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
   

                    
84239
####### Article R6122-46
84240

                        
84241
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée :
84242

                        
84243
" Il est affiché à la délégation territoriale de Mayotte de l'agence de santé de l'océan Indien pendant la même durée. ”
   

                    
96773 96795
####### Article D6162-10
96774 96796

                                                                                    
96775 96797
Sous réserve des adaptations prévues à la présente section et sous réserve des dispositions législatives et des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, sont applicables aux centres de lutte contre le cancer les dispositions des articles D. 6143-39 à l'exception du a du 1°, R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-16, R. 6145-18 à R. 6145-22, R. 6145-24 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-
31
30
, D. 6145-
32
31
 à D. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-43 à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l'exception du premier alinéa, R. 6145-47, R. 6145-49, R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69.
96776 96798

                                                                                    
96777 96799
Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3 et R. 6145-45 sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
98644 98666
######## Article R6312-1
98645 98667

                                                                                    
98646 98668
L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé
, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6
.
98647 98669

                                                                                    
98648 98670
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
   

                    
99015 99037
####### Article R6313-1-1
99016 99038

                                                                                    
99017 99039
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé :
99018 99040

                                                                                    
99019 99041
1° De représentants des collectivités territoriales :
99020 99042

                                                                                    
99021 99043
a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;
99022 99044

                                                                                    
99023 99045
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
99024 99046

                                                                                    
99025 99047
2° Des partenaires de l'aide médicale urgente :
99026 99048

                                                                                    
99027 99049
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
99028 99050

                                                                                    
99029 99051
b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
99030 99052

                                                                                    
99031 99053
c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours 
ou son représentant 
;
99032 99054

                                                                                    
99033 99055
d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours
 ou son représentant
 ;
99034 99056

                                                                                    
99035 99057
e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
99036 99058

                                                                                    
99037 99059
f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
99038 99060

                                                                                    
99039 99061
3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
99040 99062

                                                                                    
99041 99063
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
99042 99064

                                                                                    
99043 99065
b) Quatre
 médecins
 représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
99044 99066

                                                                                    
99045 99067
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
99046 99068

                                                                                    
99047 99069
d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
99048 99070

                                                                                    
99049 99071
e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;
99050 99072

                                                                                    
99051 99073
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;
99052 99074

                                                                                    
99053 99075
g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
99054 99076

                                                                                    
99055 99077
h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires 
;
99056

                                                                                    
99057
i) Un représentant de chacune des quatre
99077
lorsqu'un tel établissement existe dans le département ;
99078

                                                                                    
99057 99079
i) Quatre représentants des
 organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental
 ;
.
99058 99080

                                                                                    
99059 99081
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
99060 99082

                                                                                    
99061 99083
k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
99062 99084

                                                                                    
99063 99085
l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ;
99064 99086

                                                                                    
99065 99087
m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;
99066 99088

                                                                                    
99067 99089
n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
99068 99090

                                                                                    
99069 99091
o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;
99070 99092

                                                                                    
99071 99093
4° Un représentant des associations d'usagers.
99072 99094

                                                                                    
99073 99095
Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet.
99074 99096

                                                                                    
99075 99097
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
99098

                                                                                    
99099
Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.
   

                    
99101 99125
####### Article R6313-5
99102 99126

                                                                                    
99103 99127
Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :
99104 99128

                                                                                    
99105 99129
1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
99106 99130

                                                                                    
99107 99131
2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
99108 99132

                                                                                    
99109 99133
3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
99110 99134

                                                                                    
99111 99135
4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
99112 99136

                                                                                    
99113 99137
5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ;
99114 99138

                                                                                    
99115 99139
6° Le directeur d'un établissement public de santé 
assurant des transports sanitaires
doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence
 ;
99116 99140

                                                                                    
99117 99141
7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
99118 99142

                                                                                    
99119 99143
8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
99120 99144

                                                                                    
99121 99145
9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
99122 99146

                                                                                    
99123 99147
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
99124 99148

                                                                                    
99125 99149
b) Un médecin d'exercice libéral.
99126 99150

                                                                                    
99127 99151
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
99128 99152

                                                                                    
99129 99153
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
   

                    
99131 99155
####### Article R6313-6
99132 99156

                                                                                    
99133 99157
Le sous-comité 
est chargé de donner
donne
 un avis préalable
 à la délivrance, à la suspension ou
 au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires 
institué par
mentionné à
 l'article L. 6312-2.
99134 99158

                                                                                    
99135 99159
Cet avis est donné 
après
au vu du
 rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et 
au vu du dossier et 
des observations de l'intéressé
. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné
.
99136 99160

                                                                                    
99137 99161
Le sous-comité peut être saisi par 
un
l'un
 de ses 
co-
présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires.
 Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports sanitaires.
   

                    
99139 99163
####### Article R6313-7
99140 99164

                                                                                    
99141 99165
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder
 à titre provisoire
, sans avis préalable du sous-comité,
 à la 
délivrance ou au retrait
suspension
 d'agrément.
99142

                                                                                    
99143
Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
   

                    
99167
####### Article R6313-7-1
99168

                        
99169
L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
99170

                        
99171
A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément.
99172

                        
99173
Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée.
   

                    
99500 99530
####### Article R6322-4
99501 99531

                                                                                    
99502 99532
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
99503 99533

                                                                                    
99504 99534
Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
99505 99535

                                                                                    
99506 99536
1° Un dossier administratif comportant :
99507 99537

                                                                                    
99508 99538
a) L'identité et le statut juridique du demandeur ;
99509 99539

                                                                                    
99510 99540
b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;
99511 99541

                                                                                    
99512 99542
c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ;
99513 99543

                                                                                    
99514 99544
d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de 
soins d'accueil et de traitement des urgences
médecine d'urgence
 et l'activité
 de soins
 de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
99515 99545

                                                                                    
99516 99546
e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ;
99517 99547

                                                                                    
99518 99548
f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-
1
2
 et, le cas échéant, 
la convention mentionnée au deuxième alinéa de
un des contrats mentionnés à
 l'article R. 6111-
21
20
 ;
99519 99549

                                                                                    
99520 99550
g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ;
99521 99551

                                                                                    
99522 99552
2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;
99523 99553

                                                                                    
99524 99554
3° Un dossier technique et financier comportant :
99525 99555

                                                                                    
99526 99556
a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-1 ;
99527 99557

                                                                                    
99528 99558
b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
99529 99559

                                                                                    
99530 99560
4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
99531 99561

                                                                                    
99532 99562
a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ;
99533 99563

                                                                                    
99534 99564
b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;
99535 99565

                                                                                    
99536 99566
c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comprenant :
99537 99567

                                                                                    
99538 99568
- les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ;
99539 99569
- le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
99540 99570
- les données relatives à la surveillance des risques de survenance d'accident médical, d'affection iatrogène, d'infection nosocomiale ou d'événement indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu'au signalement des faits constatés de ces diverses natures ;
99541 99571

                                                                                    
99542 99572
d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
99543 99573

                                                                                    
99544 99574
e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique.
99545 99575

                                                                                    
99546 99576
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à cette période.
99547 99577

                                                                                    
99548 99578
Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé, ou à défaut une copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de la procédure de certification.