Code de la santé publique


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... ...
@@ -41389,6 +41389,10 @@ Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans
41389 41389
 
41390 41390
 En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
41391 41391
 
41392
+Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat.
41393
+
41394
+Les présidents de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat.
41395
+
41392 41396
 ######### Article D1432-48
41393 41397
 
41394 41398
 Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
... ...
@@ -41429,7 +41433,7 @@ L'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité de bassin m
41429 41433
 
41430 41434
 Elle assure le regroupement, l'exploitation et la diffusion des informations relatives à l'état des eaux du bassin hydrographique détenues par les agences régionales de santé compétentes sur ce territoire au titre du contrôle sanitaire qu'elles exercent en application des dispositions prévues par le code de la santé publique, notamment celles relatives aux eaux destinées à l'alimentation humaine et aux eaux de baignade.
41431 41435
 
41432
-###### Section 2 : Régime financier des agences
41436
+###### Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences
41433 41437
 
41434 41438
 ####### Article R1432-54
41435 41439
 
... ...
@@ -41521,6 +41525,10 @@ Pour la réalisation de sa mission, ce service a tous pouvoirs d'investigation s
41521 41525
 
41522 41526
 Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
41523 41527
 
41528
+Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.
41529
+
41530
+Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à l'article R. 431-7 du code de justice administrative.
41531
+
41524 41532
 ###### Section 3 : Personnel des agences
41525 41533
 
41526 41534
 ####### Sous-section 1 : Emplois de direction
... ...
@@ -41765,7 +41773,7 @@ Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées
41765 41773
 
41766 41774
 Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
41767 41775
 
41768
-En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
41776
+En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
41769 41777
 
41770 41778
 Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée.
41771 41779
 
... ...
@@ -42267,13 +42275,15 @@ Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit
42267 42275
 
42268 42276
 ####### Article R1434-1
42269 42277
 
42270
-Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
42278
+Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3.
42271 42279
 
42272 42280
 Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
42273 42281
 
42274
-Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
42282
+Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
42275 42283
 
42276
-Le projet régional de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.
42284
+Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
42285
+
42286
+La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet régional de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé.
42277 42287
 
42278 42288
 ####### Sous-section 1 : Plan stratégique régional de santé
42279 42289
 
... ...
@@ -42401,7 +42411,7 @@ La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dan
42401 42411
 
42402 42412
 ######## Article R1434-8
42403 42413
 
42404
-Les consultations prévues à la présente section sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.
42414
+Les consultations prévues à l'article L. 1434-12, ainsi qu'aux articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7 sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis.
42405 42415
 
42406 42416
 ###### Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque
42407 42417
 
... ...
@@ -43135,13 +43145,15 @@ L'article R. 1434-1, le dernier alinéa de l'article R. 1434-2 et l'article R. 1
43135 43145
 
43136 43146
 ####### Article R1441-13
43137 43147
 
43138
-Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
43148
+Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3.
43139 43149
 
43140 43150
 Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
43141 43151
 
43142
-Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
43152
+Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés.
43153
+
43154
+Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
43143 43155
 
43144
-Le projet territorial de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
43156
+La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet territorial de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
43145 43157
 
43146 43158
 ####### Article R1441-14
43147 43159
 
... ...
@@ -48790,7 +48802,7 @@ Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propaga
48790 48802
 
48791 48803
 ####### Article R3115-3
48792 48804
 
48793
-L'habilitation mentionnée à l'article L. 3115-1 est prononcée sur proposition des responsables des services dont relèvent les agents concernés.
48805
+L'habilitation mentionnée à l'article L. 3115-1 est prononcée sur proposition des responsables des services dont relèvent les agents concernés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.
48794 48806
 
48795 48807
 ###### Section 2 : Redevance pour services rendus
48796 48808
 
... ...
@@ -49168,7 +49180,7 @@ Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
49168 49180
 
49169 49181
 4° Des personnalités qualifiées.
49170 49182
 
49171
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
49183
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
49172 49184
 
49173 49185
 Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.
49174 49186
 
... ...
@@ -83848,8 +83860,6 @@ La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés da
83848 83860
 
83849 83861
 La liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
83850 83862
 
83851
-###### Section 3 : Dispositions communes
83852
-
83853 83863
 ####### Article R6122-15
83854 83864
 
83855 83865
 Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
... ...
@@ -83886,6 +83896,18 @@ Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion profe
83886 83896
 
83887 83897
 Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.
83888 83898
 
83899
+####### Article R6122-19
83900
+
83901
+Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :
83902
+
83903
+1° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
83904
+
83905
+2° Des agents du personnel des agences régionales de santé ;
83906
+
83907
+3° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ;
83908
+
83909
+4° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
83910
+
83889 83911
 ####### Article R6122-20
83890 83912
 
83891 83913
 Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.
... ...
@@ -84214,7 +84236,7 @@ La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration d
84214 84236
 
84215 84237
 Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 6122-24, les mots : " des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins" sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte et chacun de ses volets particuliers ".
84216 84238
 
84217
-####### Article R6121-46
84239
+####### Article R6122-46
84218 84240
 
84219 84241
 Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée :
84220 84242
 
... ...
@@ -96772,7 +96794,7 @@ Pour l'application de l'article D. 6162-7 à l'institut Gustave Roussy, la réf
96772 96794
 
96773 96795
 ####### Article D6162-10
96774 96796
 
96775
-Sous réserve des adaptations prévues à la présente section et sous réserve des dispositions législatives et des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, sont applicables aux centres de lutte contre le cancer les dispositions des articles D. 6143-39 à l'exception du a du 1°, R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-16, R. 6145-18 à R. 6145-22, R. 6145-24 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-31, D. 6145-32 à D. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-43 à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l'exception du premier alinéa, R. 6145-47, R. 6145-49, R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69.
96797
+Sous réserve des adaptations prévues à la présente section et sous réserve des dispositions législatives et des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, sont applicables aux centres de lutte contre le cancer les dispositions des articles D. 6143-39 à l'exception du a du 1°, R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-16, R. 6145-18 à R. 6145-22, R. 6145-24 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-30, D. 6145-31 à D. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-43 à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l'exception du premier alinéa, R. 6145-47, R. 6145-49, R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69.
96776 96798
 
96777 96799
 Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3 et R. 6145-45 sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
96778 96800
 
... ...
@@ -98643,7 +98665,7 @@ Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urg
98643 98665
 
98644 98666
 ######## Article R6312-1
98645 98667
 
98646
-L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6.
98668
+L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
98647 98669
 
98648 98670
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
98649 98671
 
... ...
@@ -99028,9 +99050,9 @@ a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin re
99028 99050
 
99029 99051
 b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
99030 99052
 
99031
-c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
99053
+c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ;
99032 99054
 
99033
-d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
99055
+d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
99034 99056
 
99035 99057
 e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
99036 99058
 
... ...
@@ -99040,7 +99062,7 @@ f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le dir
99040 99062
 
99041 99063
 a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
99042 99064
 
99043
-b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
99065
+b) Quatre médecins représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
99044 99066
 
99045 99067
 c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
99046 99068
 
... ...
@@ -99052,9 +99074,9 @@ f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'e
99052 99074
 
99053 99075
 g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
99054 99076
 
99055
-h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
99077
+h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires lorsqu'un tel établissement existe dans le département ;
99056 99078
 
99057
-i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
99079
+i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental.
99058 99080
 
99059 99081
 j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
99060 99082
 
... ...
@@ -99074,6 +99096,8 @@ Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général
99074 99096
 
99075 99097
 Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
99076 99098
 
99099
+Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.
99100
+
99077 99101
 ####### Article R6313-2
99078 99102
 
99079 99103
 I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
... ...
@@ -99112,7 +99136,7 @@ Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur généra
99112 99136
 
99113 99137
 5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ;
99114 99138
 
99115
-6° Le directeur d'un établissement public de santé assurant des transports sanitaires ;
99139
+6° Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
99116 99140
 
99117 99141
 7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
99118 99142
 
... ...
@@ -99130,17 +99154,23 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se
99130 99154
 
99131 99155
 ####### Article R6313-6
99132 99156
 
99133
-Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2.
99157
+Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2.
99134 99158
 
99135
-Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné.
99159
+Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé.
99136 99160
 
99137
-Le sous-comité peut être saisi par un de ses présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires.
99161
+Le sous-comité peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports sanitaires.
99138 99162
 
99139 99163
 ####### Article R6313-7
99140 99164
 
99141
-En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
99165
+En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.
99166
+
99167
+####### Article R6313-7-1
99168
+
99169
+L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
99170
+
99171
+A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément.
99142 99172
 
99143
-Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
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+Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée.
99144 99174
 
99145 99175
 ###### Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.
99146 99176
 
... ...
@@ -99511,11 +99541,11 @@ b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirur
99511 99541
 
99512 99542
 c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ;
99513 99543
 
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-d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences et l'activité de soins de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
99544
+d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence et l'activité de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
99515 99545
 
99516 99546
 e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ;
99517 99547
 
99518
-f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-1 et, le cas échéant, la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6111-21 ;
99548
+f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-2 et, le cas échéant, un des contrats mentionnés à l'article R. 6111-20 ;
99519 99549
 
99520 99550
 g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ;
99521 99551