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... | ... |
@@ -41389,6 +41389,10 @@ Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans |
41389 | 41389 |
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41390 | 41390 |
En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. |
41391 | 41391 |
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41392 |
+Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. |
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41393 |
+ |
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41394 |
+Les présidents de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat. |
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41395 |
+ |
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41392 | 41396 |
######### Article D1432-48 |
41393 | 41397 |
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41394 | 41398 |
Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur. |
... | ... |
@@ -41429,7 +41433,7 @@ L'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité de bassin m |
41429 | 41433 |
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41430 | 41434 |
Elle assure le regroupement, l'exploitation et la diffusion des informations relatives à l'état des eaux du bassin hydrographique détenues par les agences régionales de santé compétentes sur ce territoire au titre du contrôle sanitaire qu'elles exercent en application des dispositions prévues par le code de la santé publique, notamment celles relatives aux eaux destinées à l'alimentation humaine et aux eaux de baignade. |
41431 | 41435 |
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41432 |
-###### Section 2 : Régime financier des agences |
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41436 |
+###### Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences |
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41433 | 41437 |
|
41434 | 41438 |
####### Article R1432-54 |
41435 | 41439 |
|
... | ... |
@@ -41521,6 +41525,10 @@ Pour la réalisation de sa mission, ce service a tous pouvoirs d'investigation s |
41521 | 41525 |
|
41522 | 41526 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger. |
41523 | 41527 |
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41528 |
+Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2. |
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41529 |
+ |
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41530 |
+Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à l'article R. 431-7 du code de justice administrative. |
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41531 |
+ |
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41524 | 41532 |
###### Section 3 : Personnel des agences |
41525 | 41533 |
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41526 | 41534 |
####### Sous-section 1 : Emplois de direction |
... | ... |
@@ -41765,7 +41773,7 @@ Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées |
41765 | 41773 |
|
41766 | 41774 |
Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. |
41767 | 41775 |
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41768 |
-En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union. |
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41776 |
+En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union. |
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41769 | 41777 |
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41770 | 41778 |
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée. |
41771 | 41779 |
|
... | ... |
@@ -42267,13 +42275,15 @@ Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit |
42267 | 42275 |
|
42268 | 42276 |
####### Article R1434-1 |
42269 | 42277 |
|
42270 |
-Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet. |
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42278 |
+Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet de région, du conseil régional, des conseils généraux, des conseils municipaux, ainsi que de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par l'agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3. |
|
42271 | 42279 |
|
42272 | 42280 |
Le plan stratégique, les schémas régionaux et les programmes énumérés par l'article L. 1434-2, qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné à l'article L. 1434-14 et dont les modalités d'établissement sont précisées aux articles R. 1434-9 à R. 1434-13 le projet régional de santé, peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. |
42273 | 42281 |
|
42274 |
-Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure. |
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42282 |
+Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés. |
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42275 | 42283 |
|
42276 |
-Le projet régional de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé. |
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42284 |
+Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure. |
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42285 |
+ |
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42286 |
+La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet régional de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de santé. |
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42277 | 42287 |
|
42278 | 42288 |
####### Sous-section 1 : Plan stratégique régional de santé |
42279 | 42289 |
|
... | ... |
@@ -42401,7 +42411,7 @@ La commission de coordination des politiques publiques de santé compétente dan |
42401 | 42411 |
|
42402 | 42412 |
######## Article R1434-8 |
42403 | 42413 |
|
42404 |
-Les consultations prévues à la présente section sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis. |
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42414 |
+Les consultations prévues à l'article L. 1434-12, ainsi qu'aux articles R. 1434-5, R. 1434-6 et R. 1434-7 sont réputées effectuées si les avis n'ont pas été émis dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande et des documents nécessaires à l'émission de l'avis. |
|
42405 | 42415 |
|
42406 | 42416 |
###### Section 2 : Programme pluriannuel régional de gestion du risque |
42407 | 42417 |
|
... | ... |
@@ -43135,13 +43145,15 @@ L'article R. 1434-1, le dernier alinéa de l'article R. 1434-2 et l'article R. 1 |
43135 | 43145 |
|
43136 | 43146 |
####### Article R1441-13 |
43137 | 43147 |
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43138 |
-Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet. |
|
43148 |
+Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Ces avis sont réputés avoir été rendus s'ils n'ont pas été reçus par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'avis de consultation mentionné à l'article L. 1434-3. |
|
43139 | 43149 |
|
43140 | 43150 |
Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure. |
43141 | 43151 |
|
43142 |
-Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure. |
|
43152 |
+Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés. |
|
43153 |
+ |
|
43154 |
+Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure. |
|
43143 | 43155 |
|
43144 |
-Le projet territorial de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé. |
|
43156 |
+La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet territorial de santé. Il est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé. |
|
43145 | 43157 |
|
43146 | 43158 |
####### Article R1441-14 |
43147 | 43159 |
|
... | ... |
@@ -48790,7 +48802,7 @@ Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propaga |
48790 | 48802 |
|
48791 | 48803 |
####### Article R3115-3 |
48792 | 48804 |
|
48793 |
-L'habilitation mentionnée à l'article L. 3115-1 est prononcée sur proposition des responsables des services dont relèvent les agents concernés. |
|
48805 |
+L'habilitation mentionnée à l'article L. 3115-1 est prononcée sur proposition des responsables des services dont relèvent les agents concernés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7. |
|
48794 | 48806 |
|
48795 | 48807 |
###### Section 2 : Redevance pour services rendus |
48796 | 48808 |
|
... | ... |
@@ -49168,7 +49180,7 @@ Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend : |
49168 | 49180 |
|
49169 | 49181 |
4° Des personnalités qualifiées. |
49170 | 49182 |
|
49171 |
-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé. |
|
49183 |
+Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé. |
|
49172 | 49184 |
|
49173 | 49185 |
Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité. |
49174 | 49186 |
|
... | ... |
@@ -83848,8 +83860,6 @@ La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés da |
83848 | 83860 |
|
83849 | 83861 |
La liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. |
83850 | 83862 |
|
83851 |
-###### Section 3 : Dispositions communes |
|
83852 |
- |
|
83853 | 83863 |
####### Article R6122-15 |
83854 | 83864 |
|
83855 | 83865 |
Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
... | ... |
@@ -83886,6 +83896,18 @@ Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion profe |
83886 | 83896 |
|
83887 | 83897 |
Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit. |
83888 | 83898 |
|
83899 |
+####### Article R6122-19 |
|
83900 |
+ |
|
83901 |
+Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par : |
|
83902 |
+ |
|
83903 |
+1° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
|
83904 |
+ |
|
83905 |
+2° Des agents du personnel des agences régionales de santé ; |
|
83906 |
+ |
|
83907 |
+3° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ; |
|
83908 |
+ |
|
83909 |
+4° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. |
|
83910 |
+ |
|
83889 | 83911 |
####### Article R6122-20 |
83890 | 83912 |
|
83891 | 83913 |
Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national. |
... | ... |
@@ -84214,7 +84236,7 @@ La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration d |
84214 | 84236 |
|
84215 | 84237 |
Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 6122-24, les mots : " des objectifs fixés par le schéma d'organisation des soins" sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte et chacun de ses volets particuliers ". |
84216 | 84238 |
|
84217 |
-####### Article R6121-46 |
|
84239 |
+####### Article R6122-46 |
|
84218 | 84240 |
|
84219 | 84241 |
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, il est ajouté au troisième alinéa de l'article R. 6122-30 une phrase ainsi rédigée : |
84220 | 84242 |
|
... | ... |
@@ -96772,7 +96794,7 @@ Pour l'application de l'article D. 6162-7 à l'institut Gustave Roussy, la réf |
96772 | 96794 |
|
96773 | 96795 |
####### Article D6162-10 |
96774 | 96796 |
|
96775 |
-Sous réserve des adaptations prévues à la présente section et sous réserve des dispositions législatives et des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, sont applicables aux centres de lutte contre le cancer les dispositions des articles D. 6143-39 à l'exception du a du 1°, R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-16, R. 6145-18 à R. 6145-22, R. 6145-24 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-31, D. 6145-32 à D. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-43 à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l'exception du premier alinéa, R. 6145-47, R. 6145-49, R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69. |
|
96797 |
+Sous réserve des adaptations prévues à la présente section et sous réserve des dispositions législatives et des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, sont applicables aux centres de lutte contre le cancer les dispositions des articles D. 6143-39 à l'exception du a du 1°, R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-16, R. 6145-18 à R. 6145-22, R. 6145-24 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-30, D. 6145-31 à D. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-43 à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l'exception du premier alinéa, R. 6145-47, R. 6145-49, R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69. |
|
96776 | 96798 |
|
96777 | 96799 |
Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3 et R. 6145-45 sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
96778 | 96800 |
|
... | ... |
@@ -98643,7 +98665,7 @@ Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urg |
98643 | 98665 |
|
98644 | 98666 |
######## Article R6312-1 |
98645 | 98667 |
|
98646 |
-L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6. |
|
98668 |
+L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
98647 | 98669 |
|
98648 | 98670 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. |
98649 | 98671 |
|
... | ... |
@@ -99028,9 +99050,9 @@ a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin re |
99028 | 99050 |
|
99029 | 99051 |
b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ; |
99030 | 99052 |
|
99031 |
-c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant ; |
|
99053 |
+c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ; |
|
99032 | 99054 |
|
99033 |
-d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ; |
|
99055 |
+d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ; |
|
99034 | 99056 |
|
99035 | 99057 |
e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ; |
99036 | 99058 |
|
... | ... |
@@ -99040,7 +99062,7 @@ f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le dir |
99040 | 99062 |
|
99041 | 99063 |
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ; |
99042 | 99064 |
|
99043 |
-b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ; |
|
99065 |
+b) Quatre médecins représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ; |
|
99044 | 99066 |
|
99045 | 99067 |
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ; |
99046 | 99068 |
|
... | ... |
@@ -99052,9 +99074,9 @@ f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'e |
99052 | 99074 |
|
99053 | 99075 |
g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ; |
99054 | 99076 |
|
99055 |
-h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ; |
|
99077 |
+h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires lorsqu'un tel établissement existe dans le département ; |
|
99056 | 99078 |
|
99057 |
-i) Un représentant de chacune des quatre organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ; |
|
99079 |
+i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental. |
|
99058 | 99080 |
|
99059 | 99081 |
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ; |
99060 | 99082 |
|
... | ... |
@@ -99074,6 +99096,8 @@ Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général |
99074 | 99096 |
|
99075 | 99097 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix. |
99076 | 99098 |
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99099 |
+Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. |
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99100 |
+ |
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99077 | 99101 |
####### Article R6313-2 |
99078 | 99102 |
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99079 | 99103 |
I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif. |
... | ... |
@@ -99112,7 +99136,7 @@ Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur généra |
99112 | 99136 |
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99113 | 99137 |
5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ; |
99114 | 99138 |
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99115 |
-6° Le directeur d'un établissement public de santé assurant des transports sanitaires ; |
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99139 |
+6° Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ; |
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99116 | 99140 |
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99117 | 99141 |
7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ; |
99118 | 99142 |
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... | ... |
@@ -99130,17 +99154,23 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se |
99130 | 99154 |
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99131 | 99155 |
####### Article R6313-6 |
99132 | 99156 |
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99133 |
-Le sous-comité est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 6312-2. |
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99157 |
+Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2. |
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99134 | 99158 |
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99135 |
-Cet avis est donné après rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent sa saisine par le directeur général de l'agence régionale de santé. Passé ce délai, cet avis est réputé donné. |
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99159 |
+Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé. |
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99136 | 99160 |
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99137 |
-Le sous-comité peut être saisi par un de ses présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. |
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99161 |
+Le sous-comité peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports sanitaires. |
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99138 | 99162 |
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99139 | 99163 |
####### Article R6313-7 |
99140 | 99164 |
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99141 |
-En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément. |
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99165 |
+En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément. |
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99166 |
+ |
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99167 |
+####### Article R6313-7-1 |
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99168 |
+ |
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99169 |
+L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales. |
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99170 |
+ |
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99171 |
+A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément. |
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99142 | 99172 |
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99143 |
-Avant de se prononcer définitivement, il saisit sans délai le sous-comité pour avis. Dans ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6313-6 est ramené à un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu. |
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99173 |
+Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée. |
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99144 | 99174 |
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99145 | 99175 |
###### Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements. |
99146 | 99176 |
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... | ... |
@@ -99511,11 +99541,11 @@ b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirur |
99511 | 99541 |
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99512 | 99542 |
c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ; |
99513 | 99543 |
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99514 |
-d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de soins d'accueil et de traitement des urgences et l'activité de soins de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ; |
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99544 |
+d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence et l'activité de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ; |
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99515 | 99545 |
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99516 | 99546 |
e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ; |
99517 | 99547 |
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99518 |
-f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-1 et, le cas échéant, la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6111-21 ; |
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99548 |
+f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-2 et, le cas échéant, un des contrats mentionnés à l'article R. 6111-20 ; |
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99519 | 99549 |
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99520 | 99550 |
g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ; |
99521 | 99551 |
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