Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 novembre 2012 (version f56f76c)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2012.

65084 65084
######## Article R4322-32
65085 65085

                                                                                    
65086 65086
Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer 
sur l'honneur
sous serment et par écrit
 devant le conseil régional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.
65087

                                                                                    
65088
Il doit informer sans délai le conseil régional de toute modification survenant dans sa situation et ses conditions d'exercice.
   

                    
65088 65090
######## Article R4322-33
65089 65091

                                                                                    
65090 65092
Le pédicure-podologue
 exerce sa mission
,
 au service de l'individu et 
de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de 
la personne 
humaine.
et de sa dignité. Le pédicure-podologue respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la pédicurie-podologie.
   

                    
65106 65108
######## Article R4322-37
65107 65109

                                                                                    
65108 65110
Les principes
,
 ci-après énoncés
,
 s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.
65109 65111

                                                                                    
65110 65112
Ces principes sont :
65111 65113

                                                                                    
65112 65114
- le
1° Le
 libre choix du pédicure-podologue par le patient ;
65113
- la
65113 65116
2° La
 liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de 
"
l'article R. 4322-1
" ;
65114
- l'entente
65116
 ;
65117

                                                                                    
65114 65118
3° L'entente
 directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;
65115
- le
65115 65120
4° Le
 paiement direct de ses honoraires par le patient.
   

                    
65117 65122
######## Article R4322-38
65118 65123

                                                                                    
65119 65124
Tout pédicure-podologue 
doit entretenir et perfectionner
entretient et perfectionne
 ses connaissances 
notamment en participant à des actions de formation continue et à des actions d'évaluation des compétences et pratiques professionnelles telles que prévues
dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue
 à l'article L. 4382-1.
   

                    
65139 65144
######## Article R4322-43
65140 65145

                                                                                    
65141 65146
Sont interdits au pédicure-podologue :
65142 65147

                                                                                    
65143 65148
- tout
1° Tout
 acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
65144
- toute
65144 65150
2° Toute
 sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par l'article L. 4113-6
 ;
65151

                                                                                    
65144 65152
3° Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus ou des actes effectués
.
   

                    
65146 65154
######## Article R4322-44
65147 65155

                                                                                    
65148 65156
Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes 
dans des locaux commerciaux.
au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale.
   

                    
65158 65166
######## Article R4322-47
65159 65167

                                                                                    
65160 65168
Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
65169

                                                                                    
65170
La pédicurie-podologie ne peut être exercée sous un pseudonyme. Le pédicure-podologue se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire déclaration auprès du conseil régional de l'ordre.
   

                    
65162 65172
######## Article R4322-48
65163 65173

                                                                                    
65164 65174
Il est interdit au pédicure-podologue :
65165 65175

                                                                                    
65166 65176
- de
1° De
 divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d'une application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé s'il n'a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu'il pourrait comporter ;
65167
- de
65167 65178
2° De
 divulguer ce même procédé auprès d'un public non professionnel quand son efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ;
65168
- de
65168 65180
3° De
 tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.
   

                    
65184 65196
######## Article R4322-52
65185 65197

                                                                                    
65186 65198
Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs 
moeurs
mœurs
, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non
 
-
appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
   

                    
65188 65200
######## Article R4322-53
65189 65201

                                                                                    
65190 65202
Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
65191 65203

                                                                                    
65192 65204
- à
1° A
 lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;
65193
- à
65193 65206
2° A
 agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
65194
- à
65194 65208
3° A
 se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.
   

                    
65196 65210
######## Article R4322-54
65197 65211

                                                                                    
65198 65212
Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles
 ou personnelles
. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.
   

                    
65212 65226
######## Article R4322-58
65213 65227

                                                                                    
65214 65228
Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en 
oeuvre
œuvre
 les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.
   

                    
65224 65238
######## Article R4322-61
65225 65239

                                                                                    
65226 65240
Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure
. Lui sont interdites toutes pratiques tendant à les abaisser dans un but de concurrence ou de détournement de clientèle
.
65227 65241

                                                                                    
65228 65242
Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires.
   

                    
65238 65252
######## Article R4322-63
65239 65253

                                                                                    
65240 65254
En cas de dissentiment professionnel avec un confrère
,
 le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
   

                    
65250 65264
######## Article R4322-66
65251 65265

                                                                                    
65252 65266
Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients
,
 quel que soit leur pédicure-podologue traitant.
65253 65267

                                                                                    
65254 65268
Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.
   

                    
65280 65294
######### Article R4322-71
65281 65295

                                                                                    
65282 65296
Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles 
d'ordonnances
d'ordonnance
, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de 
visites
visite
, sont :
65283 65297

                                                                                    
65284 65298
- ses noms
1° Ses nom
, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse
 postale
, numéros de téléphone
,
 et
 télécopie, 
courriels
messagerie électronique
, jours et heures de consultation ;
65285
- ses diplômes, certificats,
65285 65300
2° Ses
 titres
 de formation
 ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 
du code de la santé publique ;
65286
- ses
65300
;
65301

                                                                                    
65302
3° Ses autres titres de formation ou fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre ;
65303

                                                                                    
65286 65304
4° Ses
 distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
65287
- s'il
65287 65306
5° S'il
 y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
65288
- sa
65288 65308
6° Sa
 situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
65289
- s'il
65289 65310
7° S'il
 exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.
   

                    
65291 65312
######### Article R4322-72
65292 65313

                                                                                    
65293 65314
Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage public, quel qu'en soit le support, sont 
:
65294

                                                                                    
65295 65314
Son nom, ses
ses nom,
 prénoms, 
son 
adresse 
professionnelle et les
postale,
 numéros de téléphone et télécopie
 professionnels correspondant à celle-ci
, messagerie électronique
.
65296 65315

                                                                                    
65297 65316
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions.
65298 65317

                                                                                    
65299 65318
Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil national de l'ordre :
65300 65319

                                                                                    
65301 65320
- pour
1° Pour
 les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué de société d'exercice en commun, afin qu'ils puissent mentionner leurs noms à usage professionnel dans les annuaires à usage du public ;
65302
- pour
65302 65322
2° Pour
 les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l'annuaire leurs numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante par l'annonceur.
   

                    
65304 65324
######### Article R4322-73
65305 65325

                                                                                    
65306 65326
Toute information délivrée par un pédicure-podologue, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée
,
 doit respecter les règles suivantes :
65307 65327

                                                                                    
65308 65328
- être
1° Etre
 exacte, exhaustive et actualisée ;
65309
- ne
65309 65330
2° Ne
 présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ;
65310
- ne
65310 65332
3° Ne
 comporter que ses 
noms
nom
, prénoms
 et titres
, diplômes, 
certificats et autorisations enregistrés
titres ou fonctions reconnus
 conformément à l'article 
L
R
. 4322-
2 du présent code
71
.
   

                    
65312 65334
######### Article R4322-74
65313 65335

                                                                                    
65314 65336
Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer sur 
une
sa
 plaque professionnelle à son lieu d'exercice sont ses 
noms
nom
, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres 
et
ou
 fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71
 du présent code
.
65315 65337

                                                                                    
65316 65338
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet
, à l'exclusion de toute autre signalétique
.
65317 65339

                                                                                    
65318 65340
Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire, soumise à l'appréciation du conseil régional de l'ordre, peut être prévue.
65319 65341

                                                                                    
65320 65342
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, selon les usages des professions de santé. En cas de confusion possible, la mention de plusieurs prénoms peut être exigée par le conseil régional.
   

                    
65322 65344
######### Article R4322-75
65323 65345

                                                                                    
65324 65346
Les annonces 
sans caractère publicitaire 
concernant l'ouverture, la fermeture
 définitive
, la cession ou le transfert de cabinet sont 
obligatoirement soumises à l'accord préalable du
préalablement communiquées au
 conseil régional de l'ordre
, qui
. Le Conseil national de l'ordre
 détermine 
leur fréquence, leur rédaction, leur
la
 présentation et 
leurs
les
 modalités de diffusion
 de ces types d'annonces
.
   

                    
65326 65348
######### Article R4322-76
65327 65349

                                                                                    
65328 65350
Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, 
de 
certificats ou de titres non 
autorisés
reconnus
 par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
   

                    
65330 65352
######### Article R4322-77
65331 65353

                                                                                    
65332 65354
Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
65333 65355

                                                                                    
65334 65356
- du
1° Du
 droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d'un local distinct et d'un matériel approprié ;
65335
- de
65335 65358
2° De
 la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
65336 65359

                                                                                    
65337 65360
Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.
65338 65361

                                                                                    
65339 65362
Dans tous les cas, doivent être 
assurées
assurés l'accueil,
 la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
   

                    
65345 65368
######### Article R4322-79
65346 65369

                                                                                    
65347 65370
Le 
lieu habituel d'exercice d'un 
pédicure-podologue 
ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet
est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre
.
65348 65371

                                                                                    
65349 65372
Toutefois la création 
ou le maintien 
d'un ou
 de
 plusieurs cabinets secondaires 
peuvent être autorisés si le besoin
est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins
 des patients 
le justifie du
ou à la continuité des soins.
65373

                                                                                    
65374
La demande de création d'un cabinet secondaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'implantation du ou des cabinets secondaires envisagés. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil régional demande des précisions complémentaires.
65375

                                                                                    
65349 65376
Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière
 fait 
d'une situation géographique ou démographique particulière. 
connaître son avis au conseil régional compétent.
65377

                                                                                    
65349 65378
L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.
65350 65379

                                                                                    
65351 65380
Si le cabinet principal se situe dans une autre région,
Le silence gardé par
 le conseil régional 
de l'ordre de cette dernière doit donner son avis motivé
saisi vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé
.
65352 65381

                                                                                    
65353 65382
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
65354

                                                                                    
65355
Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée.
   

                    
65357 65384
######### Article R4322-80
65358 65385

                                                                                    
65359 65386
N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un organisme ou d'une collectivité 
public ou privé.
publique ou privée.
   

                    
65361 65388
######### Article R4322-81
65362 65389

                                                                                    
65363 65390
Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation
L'autorisation
 de cabinet secondaire peut être retirée
 à tout moment
 par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions 
nécessaires à son obtention
de l'article R. 4322-79
 ne sont plus remplies.
   

                    
65365 65392
######### Article R4322-82
65366 65393

                                                                                    
65367 65394
Il est interdit à un pédicure-podologue de donner ou de prendre en
Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la
 gérance 
un
d'un
 cabinet de pédicure-podologue
, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national
 est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou de leur cessation temporaire d'activité. Le pédicure-podologue qui donne en gérance son cabinet en informe préalablement le conseil régional
 de l'ordre
 après avis du ou des conseils régionaux de l'ordre intéressés.
, en lui transmettant une copie du contrat de gérance.
   

                    
65373 65400
######### Article R4322-84
65374 65401

                                                                                    
65375 65402
Le pédicure-podologue 
doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et des moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la sécurité des patients ainsi que la bonne exécution des soins.
peut conclure un bail commercial dans les conditions de l'article L. 145-2 du code de commerce.
   

                    
65377 65404
######### Article R4322-85
65378 65405

                                                                                    
65379 65406
Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.
65380 65407

                                                                                    
65381 65408
Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois
,
 sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre
,
 après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé.
65382 65409

                                                                                    
65383 65410
Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
65384 65411

                                                                                    
65385 65412
A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis.
   

                    
65387 65414
######### Article R4322-86
65388 65415

                                                                                    
65389 65416
Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
 Il ne peut avoir plus d'un assistant.
65390

                                                                                    
65391
Toutefois, si les besoins des patients le justifient, la création d'un poste d'assistant supplémentaire peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du lieu d'exercice du cabinet principal.
   

                    
65393 65418
######### Article R4322-87
65394 65419

                                                                                    
65395 65420
Le pédicure-podologue qui a été remplaçant
, assistant ou collaborateur
 d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un 
poste
immeuble
 où il entrerait en concurrence 
directe 
avec celui-ci, 
sous réserve d'accord
à moins qu'il n'y ait
 entre les intéressés 
ou, à défaut, d'autorisation du
un accord communiqué au
 conseil régional
 de l'ordre accordée en fonction des besoins de la santé publique.
.
65421

                                                                                    
65422
En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional, qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
   

                    
65397 65424
######### Article R4322-88
65398 65425

                                                                                    
65399 65426
Le pédicure-podologue
 ou toute société d'exercice
 ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère
 sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil régional de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté
, ni dans une résidence professionnelle quittée
 par un confrère 
pendant l'année qui suit
dans les douze mois qui suivent
 son départ, 
sauf accord
à moins qu'il n'y ait
 entre les intéressés 
ou, à défaut, autorisation du
un accord communiqué au
 conseil régional
 de l'ordre.
65400

                                                                                    
65401
Les décisions du
65426
.
65427

                                                                                    
65401 65428
En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le
 conseil régional 
de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
   

                    
65403 65430
######### Article R4322-89
65404 65431

                                                                                    
65405
Toute
65432
I. - Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
65433

                                                                                    
65434
Chacun des pédicures-podologues exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du patient et l'interdiction du compérage.
65435

                                                                                    
65436
La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées.
65437

                                                                                    
65405 65438
II. - Toute collaboration,
 association ou société entre pédicures-podologues 
doit faire
fait
 l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.
   

                    
65407 65440
######### Article R4322-90
65408 65441

                                                                                    
65409 65442
En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional de l'ordre peut, à la demande des 
héritiers
ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du code civil
, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée 
qu'il
que le conseil régional
 détermine 
compte tenu
en fonction
 des situations particulières.
   

                    
65421 65454
######### Article R4322-93
65422 65455

                                                                                    
65423 65456
Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice
 habituel
 de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.
65424 65457

                                                                                    
65425 65458
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de l'ordre intéressé.
65426 65459

                                                                                    
65427 65460
Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats
,
 accompagnée de l'avis du conseil régional de l'ordre
 est transmis
, est transmise
 au Conseil national de l'ordre.
65428 65461

                                                                                    
65429 65462
Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional de l'ordre.
65430 65463

                                                                                    
65431 65464
Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l'exercice de sa profession.
65432 65465

                                                                                    
65433 65466
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicures-podologues appartenant à la fonction publique hospitalière.
   

                    
65435 65468
######### Article R4322-94
65436 65469

                                                                                    
65437 65470
Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultation publique de dépistage ou dans des 
évènements
événements
 sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter sa clientèle particulière.
   

                    
65439 65472
######### Article R4322-95
65440 65473

                                                                                    
65441 65474
Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-podologie préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins.
65442 65475

                                                                                    
65443 65476
Il doit renvoyer le patient à son pédicure-podologue traitant ou, à défaut, lui laisser toute latitude d'en choisir un.
65444 65477

                                                                                    
65445 65478
Ce devoir s'applique également au pédicure-podologue qui assure une consultation publique de dépistage.
65446 65479

                                                                                    
65447 65480
Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
65448 65481

                                                                                    
65449 65482
- de patients astreints au régime de l'internat, dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité ;
65450 65483
- de patients dépendant 
d'oeuvres
d'œuvres
, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
   

                    
65491
######## Article R4322-97
65492

                        
65493
Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées et font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre.
65494

                        
65495
Les décisions prises par les conseils régionaux peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
65496

                        
65497
Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.
   

                    
65499
######## Article R4322-98
65500

                        
65501
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
   

                    
65503
######## Article R4322-99
65504

                        
65505
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pédicurie-podologie.