Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
65084 | 65084 |
######## Article R4322-32 |
65085 | 65085 | |
65086 | 65086 |
Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sur l'honneur sous serment et par écrit devant le conseil régional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter. |
65087 | ||
65088 |
Il doit informer sans délai le conseil régional de toute modification survenant dans sa situation et ses conditions d'exercice. |
|
65088 | 65090 |
######## Article R4322-33 |
65089 | 65091 | |
65090 | 65092 |
Le pédicure-podologue exerce sa mission , au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne humaine. et de sa dignité. Le pédicure-podologue respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la pédicurie-podologie. |
65106 | 65108 |
######## Article R4322-37 |
65107 | 65109 | |
65108 | 65110 |
Les principes , ci-après énoncés , s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral. |
65109 | 65111 | |
65110 | 65112 |
Ces principes sont : |
65111 | 65113 | |
65112 | 65114 |
- le 1° Le libre choix du pédicure-podologue par le patient ; |
65113 |
- la |
|
65113 | 65116 |
2° La liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de " l'article R. 4322-1 " ; |
65114 |
- l'entente |
|
65116 |
; |
|
65117 | ||
65114 | 65118 |
3° L'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ; |
65115 |
- le |
|
65115 | 65120 |
4° Le paiement direct de ses honoraires par le patient. |
65117 | 65122 |
######## Article R4322-38 |
65118 | 65123 | |
65119 | 65124 |
Tout pédicure-podologue doit entretenir et perfectionner entretient et perfectionne ses connaissances notamment en participant à des actions de formation continue et à des actions d'évaluation des compétences et pratiques professionnelles telles que prévues dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue à l'article L. 4382-1. |
65139 | 65144 |
######## Article R4322-43 |
65140 | 65145 | |
65141 | 65146 |
Sont interdits au pédicure-podologue : |
65142 | 65147 | |
65143 | 65148 |
- tout 1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ; |
65144 |
- toute |
|
65144 | 65150 |
2° Toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par l'article L. 4113-6 ; |
65151 | ||
65144 | 65152 |
3° Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus ou des actes effectués . |
65146 | 65154 |
######## Article R4322-44 |
65147 | 65155 | |
65148 | 65156 |
Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes dans des locaux commerciaux. au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale. |
65158 | 65166 |
######## Article R4322-47 |
65159 | 65167 | |
65160 | 65168 |
Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. |
65169 | ||
65170 |
La pédicurie-podologie ne peut être exercée sous un pseudonyme. Le pédicure-podologue se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire déclaration auprès du conseil régional de l'ordre. |
|
65162 | 65172 |
######## Article R4322-48 |
65163 | 65173 | |
65164 | 65174 |
Il est interdit au pédicure-podologue : |
65165 | 65175 | |
65166 | 65176 |
- de 1° De divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d'une application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé s'il n'a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu'il pourrait comporter ; |
65167 |
- de |
|
65167 | 65178 |
2° De divulguer ce même procédé auprès d'un public non professionnel quand son efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ; |
65168 |
- de |
|
65168 | 65180 |
3° De tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé. |
65184 | 65196 |
######## Article R4322-52 |
65185 | 65197 | |
65186 | 65198 |
Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs mœurs , leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non - appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. |
65188 | 65200 |
######## Article R4322-53 |
65189 | 65201 | |
65190 | 65202 |
Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : |
65191 | 65203 | |
65192 | 65204 |
- à 1° A lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ; |
65193 |
- à |
|
65193 | 65206 |
2° A agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; |
65194 |
- à |
|
65194 | 65208 |
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient. |
65196 | 65210 |
######## Article R4322-54 |
65197 | 65211 | |
65198 | 65212 |
Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles . Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci. |
65212 | 65226 |
######## Article R4322-58 |
65213 | 65227 | |
65214 | 65228 |
Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes. |
65224 | 65238 |
######## Article R4322-61 |
65225 | 65239 | |
65226 | 65240 |
Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure . Lui sont interdites toutes pratiques tendant à les abaisser dans un but de concurrence ou de détournement de clientèle . |
65227 | 65241 | |
65228 | 65242 |
Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires. |
65238 | 65252 |
######## Article R4322-63 |
65239 | 65253 | |
65240 | 65254 |
En cas de dissentiment professionnel avec un confrère , le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre. |
65250 | 65264 |
######## Article R4322-66 |
65251 | 65265 | |
65252 | 65266 |
Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients , quel que soit leur pédicure-podologue traitant. |
65253 | 65267 | |
65254 | 65268 |
Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins. |
65280 | 65294 |
######### Article R4322-71 |
65281 | 65295 | |
65282 | 65296 |
Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances d'ordonnance , notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visites visite , sont : |
65283 | 65297 | |
65284 | 65298 |
- ses noms 1° Ses nom , prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse postale , numéros de téléphone , et télécopie, courriels messagerie électronique , jours et heures de consultation ; |
65285 |
- ses diplômes, certificats, |
|
65285 | 65300 |
2° Ses titres de formation ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du code de la santé publique ; |
65286 |
- ses |
|
65300 |
; |
|
65301 | ||
65302 |
3° Ses autres titres de formation ou fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre ; |
|
65303 | ||
65286 | 65304 |
4° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ; |
65287 |
- s'il |
|
65287 | 65306 |
5° S'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ; |
65288 |
- sa |
|
65288 | 65308 |
6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ; |
65289 |
- s'il |
|
65289 | 65310 |
7° S'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés. |
65291 | 65312 |
######### Article R4322-72 |
65292 | 65313 | |
65293 | 65314 |
Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage public, quel qu'en soit le support, sont : |
65294 | ||
65295 | 65314 |
Son nom, ses ses nom, prénoms, son adresse professionnelle et les postale, numéros de téléphone et télécopie professionnels correspondant à celle-ci , messagerie électronique . |
65296 | 65315 | |
65297 | 65316 |
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions. |
65298 | 65317 | |
65299 | 65318 |
Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil national de l'ordre : |
65300 | 65319 | |
65301 | 65320 |
- pour 1° Pour les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué de société d'exercice en commun, afin qu'ils puissent mentionner leurs noms à usage professionnel dans les annuaires à usage du public ; |
65302 |
- pour |
|
65302 | 65322 |
2° Pour les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l'annuaire leurs numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante par l'annonceur. |
65304 | 65324 |
######### Article R4322-73 |
65305 | 65325 | |
65306 | 65326 |
Toute information délivrée par un pédicure-podologue, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée , doit respecter les règles suivantes : |
65307 | 65327 | |
65308 | 65328 |
- être 1° Etre exacte, exhaustive et actualisée ; |
65309 |
- ne |
|
65309 | 65330 |
2° Ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ; |
65310 |
- ne |
|
65310 | 65332 |
3° Ne comporter que ses noms nom , prénoms et titres , diplômes, certificats et autorisations enregistrés titres ou fonctions reconnus conformément à l'article L R . 4322- 2 du présent code 71 . |
65312 | 65334 |
######### Article R4322-74 |
65313 | 65335 | |
65314 | 65336 |
Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer sur une sa plaque professionnelle à son lieu d'exercice sont ses noms nom , prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres et ou fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71 du présent code . |
65315 | 65337 | |
65316 | 65338 |
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet , à l'exclusion de toute autre signalétique . |
65317 | 65339 | |
65318 | 65340 |
Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire, soumise à l'appréciation du conseil régional de l'ordre, peut être prévue. |
65319 | 65341 | |
65320 | 65342 |
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, selon les usages des professions de santé. En cas de confusion possible, la mention de plusieurs prénoms peut être exigée par le conseil régional. |
65322 | 65344 |
######### Article R4322-75 |
65323 | 65345 | |
65324 | 65346 |
Les annonces sans caractère publicitaire concernant l'ouverture, la fermeture définitive , la cession ou le transfert de cabinet sont obligatoirement soumises à l'accord préalable du préalablement communiquées au conseil régional de l'ordre , qui . Le Conseil national de l'ordre détermine leur fréquence, leur rédaction, leur la présentation et leurs les modalités de diffusion de ces types d'annonces . |
65326 | 65348 |
######### Article R4322-76 |
65327 | 65349 | |
65328 | 65350 |
Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, de certificats ou de titres non autorisés reconnus par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées. |
65330 | 65352 |
######### Article R4322-77 |
65331 | 65353 | |
65332 | 65354 |
Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : |
65333 | 65355 | |
65334 | 65356 |
- du 1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d'un local distinct et d'un matériel approprié ; |
65335 |
- de |
|
65335 | 65358 |
2° De la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients. |
65336 | 65359 | |
65337 | 65360 |
Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies. |
65338 | 65361 | |
65339 | 65362 |
Dans tous les cas, doivent être assurées assurés l'accueil, la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets. |
65345 | 65368 |
######### Article R4322-79 |
65346 | 65369 | |
65347 | 65370 |
Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre . |
65348 | 65371 | |
65349 | 65372 |
Toutefois la création ou le maintien d'un ou de plusieurs cabinets secondaires peuvent être autorisés si le besoin est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients le justifie du ou à la continuité des soins. |
65373 | ||
65374 |
La demande de création d'un cabinet secondaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'implantation du ou des cabinets secondaires envisagés. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil régional demande des précisions complémentaires. |
|
65375 | ||
65349 | 65376 |
Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière fait d'une situation géographique ou démographique particulière. connaître son avis au conseil régional compétent. |
65377 | ||
65349 | 65378 |
L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires. |
65350 | 65379 | |
65351 | 65380 |
Si le cabinet principal se situe dans une autre région, Le silence gardé par le conseil régional de l'ordre de cette dernière doit donner son avis motivé saisi vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé . |
65352 | 65381 | |
65353 | 65382 |
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. |
65354 | ||
65355 |
Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée. |
|
65357 | 65384 |
######### Article R4322-80 |
65358 | 65385 | |
65359 | 65386 |
N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un organisme ou d'une collectivité public ou privé. publique ou privée. |
65361 | 65388 |
######### Article R4322-81 |
65362 | 65389 | |
65363 | 65390 |
Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation L'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention de l'article R. 4322-79 ne sont plus remplies. |
65365 | 65392 |
######### Article R4322-82 |
65366 | 65393 | |
65367 | 65394 |
Il est interdit à un pédicure-podologue de donner ou de prendre en Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance un d'un cabinet de pédicure-podologue , sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou de leur cessation temporaire d'activité. Le pédicure-podologue qui donne en gérance son cabinet en informe préalablement le conseil régional de l'ordre après avis du ou des conseils régionaux de l'ordre intéressés. , en lui transmettant une copie du contrat de gérance. |
65373 | 65400 |
######### Article R4322-84 |
65374 | 65401 | |
65375 | 65402 |
Le pédicure-podologue doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et des moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la sécurité des patients ainsi que la bonne exécution des soins. peut conclure un bail commercial dans les conditions de l'article L. 145-2 du code de commerce. |
65377 | 65404 |
######### Article R4322-85 |
65378 | 65405 | |
65379 | 65406 |
Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé. |
65380 | 65407 | |
65381 | 65408 |
Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois , sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre , après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé. |
65382 | 65409 | |
65383 | 65410 |
Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre. |
65384 | 65411 | |
65385 | 65412 |
A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis. |
65387 | 65414 |
######### Article R4322-86 |
65388 | 65415 | |
65389 | 65416 |
Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets. Il ne peut avoir plus d'un assistant. |
65390 | ||
65391 |
Toutefois, si les besoins des patients le justifient, la création d'un poste d'assistant supplémentaire peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du lieu d'exercice du cabinet principal. |
|
65393 | 65418 |
######### Article R4322-87 |
65394 | 65419 | |
65395 | 65420 |
Le pédicure-podologue qui a été remplaçant , assistant ou collaborateur d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un poste immeuble où il entrerait en concurrence directe avec celui-ci, sous réserve d'accord à moins qu'il n'y ait entre les intéressés ou, à défaut, d'autorisation du un accord communiqué au conseil régional de l'ordre accordée en fonction des besoins de la santé publique. . |
65421 | ||
65422 |
En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional, qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63. |
|
65397 | 65424 |
######### Article R4322-88 |
65398 | 65425 | |
65399 | 65426 |
Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil régional de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté , ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère pendant l'année qui suit dans les douze mois qui suivent son départ, sauf accord à moins qu'il n'y ait entre les intéressés ou, à défaut, autorisation du un accord communiqué au conseil régional de l'ordre. |
65400 | ||
65401 |
Les décisions du |
|
65426 |
. |
|
65427 | ||
65401 | 65428 |
En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63. |
65403 | 65430 |
######### Article R4322-89 |
65404 | 65431 | |
65405 |
Toute |
|
65432 |
I. - Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. |
|
65433 | ||
65434 |
Chacun des pédicures-podologues exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du patient et l'interdiction du compérage. |
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65435 | ||
65436 |
La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées. |
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65437 | ||
65405 | 65438 |
II. - Toute collaboration, association ou société entre pédicures-podologues doit faire fait l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux. |
65407 | 65440 |
######### Article R4322-90 |
65408 | 65441 | |
65409 | 65442 |
En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional de l'ordre peut, à la demande des héritiers ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du code civil , autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée qu'il que le conseil régional détermine compte tenu en fonction des situations particulières. |
65421 | 65454 |
######### Article R4322-93 |
65422 | 65455 | |
65423 | 65456 |
Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice habituel de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties. |
65424 | 65457 | |
65425 | 65458 |
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de l'ordre intéressé. |
65426 | 65459 | |
65427 | 65460 |
Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats , accompagnée de l'avis du conseil régional de l'ordre est transmis , est transmise au Conseil national de l'ordre. |
65428 | 65461 | |
65429 | 65462 |
Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional de l'ordre. |
65430 | 65463 | |
65431 | 65464 |
Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l'exercice de sa profession. |
65432 | 65465 | |
65433 | 65466 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicures-podologues appartenant à la fonction publique hospitalière. |
65435 | 65468 |
######### Article R4322-94 |
65436 | 65469 | |
65437 | 65470 |
Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultation publique de dépistage ou dans des évènements événements sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter sa clientèle particulière. |
65439 | 65472 |
######### Article R4322-95 |
65440 | 65473 | |
65441 | 65474 |
Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-podologie préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins. |
65442 | 65475 | |
65443 | 65476 |
Il doit renvoyer le patient à son pédicure-podologue traitant ou, à défaut, lui laisser toute latitude d'en choisir un. |
65444 | 65477 | |
65445 | 65478 |
Ce devoir s'applique également au pédicure-podologue qui assure une consultation publique de dépistage. |
65446 | 65479 | |
65447 | 65480 |
Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit : |
65448 | 65481 | |
65449 | 65482 |
- de patients astreints au régime de l'internat, dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité ; |
65450 | 65483 |
- de patients dépendant d'oeuvres d'œuvres , d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues. |
65491 |
######## Article R4322-97 |
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65492 | ||
65493 |
Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées et font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre. |
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65494 | ||
65495 |
Les décisions prises par les conseils régionaux peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. |
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65496 | ||
65497 |
Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication. |
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65499 |
######## Article R4322-98 |
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65500 | ||
65501 |
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. |
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65503 |
######## Article R4322-99 |
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65504 | ||
65505 |
Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pédicurie-podologie. |