Code de la santé publique


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... ...
@@ -65083,11 +65083,13 @@ Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des
65083 65083
 
65084 65084
 ######## Article R4322-32
65085 65085
 
65086
-Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sur l'honneur devant le conseil régional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.
65086
+Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.
65087
+
65088
+Il doit informer sans délai le conseil régional de toute modification survenant dans sa situation et ses conditions d'exercice.
65087 65089
 
65088 65090
 ######## Article R4322-33
65089 65091
 
65090
-Le pédicure-podologue exerce sa mission au service de l'individu et la personne humaine.
65092
+Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le pédicure-podologue respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la pédicurie-podologie.
65091 65093
 
65092 65094
 ######## Article R4322-34
65093 65095
 
... ...
@@ -65105,18 +65107,21 @@ Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa pr
65105 65107
 
65106 65108
 ######## Article R4322-37
65107 65109
 
65108
-Les principes, ci-après énoncés, s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.
65110
+Les principes ci-après énoncés s'imposent à tout pédicure-podologue exerçant à titre libéral.
65109 65111
 
65110 65112
 Ces principes sont :
65111 65113
 
65112
-- le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;
65113
-- la liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de "l'article R. 4322-1" ;
65114
-- l'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;
65115
-- le paiement direct de ses honoraires par le patient.
65114
+1° Le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;
65115
+
65116
+2° La liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de l'article R. 4322-1 ;
65117
+
65118
+3° L'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;
65119
+
65120
+4° Le paiement direct de ses honoraires par le patient.
65116 65121
 
65117 65122
 ######## Article R4322-38
65118 65123
 
65119
-Tout pédicure-podologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances notamment en participant à des actions de formation continue et à des actions d'évaluation des compétences et pratiques professionnelles telles que prévues à l'article L. 4382-1.
65124
+Tout pédicure-podologue entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu prévue à l'article L. 4382-1.
65120 65125
 
65121 65126
 ######## Article R4322-39
65122 65127
 
... ...
@@ -65140,12 +65145,15 @@ Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres profess
65140 65145
 
65141 65146
 Sont interdits au pédicure-podologue :
65142 65147
 
65143
-- tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
65144
-- toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par l'article L. 4113-6.
65148
+1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
65149
+
65150
+2° Toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par l'article L. 4113-6 ;
65151
+
65152
+3° Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus ou des actes effectués.
65145 65153
 
65146 65154
 ######## Article R4322-44
65147 65155
 
65148
-Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes dans des locaux commerciaux.
65156
+Il est interdit au pédicure-podologue de dispenser des actes au sein de locaux à finalité commerciale partagés avec des personnes exerçant une activité commerciale.
65149 65157
 
65150 65158
 ######## Article R4322-45
65151 65159
 
... ...
@@ -65159,13 +65167,17 @@ Un pédicure-podologue ne peut exercer une autre activité que si ce cumul est c
65159 65167
 
65160 65168
 Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.
65161 65169
 
65170
+La pédicurie-podologie ne peut être exercée sous un pseudonyme. Le pédicure-podologue se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire déclaration auprès du conseil régional de l'ordre.
65171
+
65162 65172
 ######## Article R4322-48
65163 65173
 
65164 65174
 Il est interdit au pédicure-podologue :
65165 65175
 
65166
-- de divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d'une application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé s'il n'a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu'il pourrait comporter ;
65167
-- de divulguer ce même procédé auprès d'un public non professionnel quand son efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ;
65168
-- de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.
65176
+1° De divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d'une application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé s'il n'a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu'il pourrait comporter ;
65177
+
65178
+2° De divulguer ce même procédé auprès d'un public non professionnel quand son efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ;
65179
+
65180
+3° De tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.
65169 65181
 
65170 65182
 ######## Article R4322-49
65171 65183
 
... ...
@@ -65183,19 +65195,21 @@ Le pédicure-podologue ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et at
65183 65195
 
65184 65196
 ######## Article R4322-52
65185 65197
 
65186
-Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
65198
+Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
65187 65199
 
65188 65200
 ######## Article R4322-53
65189 65201
 
65190 65202
 Le pédicure-podologue qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
65191 65203
 
65192
-- à lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;
65193
-- à agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
65194
-- à se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.
65204
+1° A lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science soit personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à un autre professionnel de santé ;
65205
+
65206
+2° A agir en toute circonstance avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
65207
+
65208
+3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil régional de l'ordre en cas de difficultés avec un patient.
65195 65209
 
65196 65210
 ######## Article R4322-54
65197 65211
 
65198
-Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.
65212
+Dans le respect de ses obligations légales d'assistance et hors dans les cas d'urgence, le pédicure-podologue peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Il doit alors avertir le patient, s'assurer de la continuité des soins et fournir à cet effet tous renseignements utiles pour la poursuite de ceux-ci.
65199 65213
 
65200 65214
 ######## Article R4322-55
65201 65215
 
... ...
@@ -65211,7 +65225,7 @@ Si le pédicure-podologue constate, à l'occasion de l'exercice de sa profession
65211 65225
 
65212 65226
 ######## Article R4322-58
65213 65227
 
65214
-Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.
65228
+Lorsqu'un pédicure-podologue discerne qu'un mineur ou qu'une personne vulnérable est victime de mauvais traitements, de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives compétentes.
65215 65229
 
65216 65230
 ######## Article R4322-59
65217 65231
 
... ...
@@ -65223,7 +65237,7 @@ Lorsque le pédicure-podologue est conduit à proposer des prothèses ou des ort
65223 65237
 
65224 65238
 ######## Article R4322-61
65225 65239
 
65226
-Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Lui sont interdites toutes pratiques tendant à les abaisser dans un but de concurrence ou de détournement de clientèle.
65240
+Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
65227 65241
 
65228 65242
 Il est libre de donner gratuitement ses soins. Il doit répondre à toute demande d'information préalable ou d'explications sur le montant de ses honoraires.
65229 65243
 
... ...
@@ -65237,7 +65251,7 @@ Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se fair
65237 65251
 
65238 65252
 ######## Article R4322-63
65239 65253
 
65240
-En cas de dissentiment professionnel avec un confrère le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
65254
+En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
65241 65255
 
65242 65256
 ######## Article R4322-64
65243 65257
 
... ...
@@ -65249,7 +65263,7 @@ Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire,
65249 65263
 
65250 65264
 ######## Article R4322-66
65251 65265
 
65252
-Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients quel que soit leur pédicure-podologue traitant.
65266
+Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients, quel que soit leur pédicure-podologue traitant.
65253 65267
 
65254 65268
 Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.
65255 65269
 
... ...
@@ -65279,41 +65293,49 @@ Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels de santé, les
65279 65293
 
65280 65294
 ######### Article R4322-71
65281 65295
 
65282
-Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visites, sont :
65296
+Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnance, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visite, sont :
65283 65297
 
65284
-- ses noms, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse, numéros de téléphone, télécopie, courriels, jours et heures de consultation ;
65285
-- ses diplômes, certificats, titres ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du code de la santé publique ;
65286
-- ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
65287
-- s'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
65288
-- sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
65289
-- s'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.
65298
+1° Ses nom, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse postale, numéros de téléphone et télécopie, messagerie électronique, jours et heures de consultation ;
65290 65299
 
65291
-######### Article R4322-72
65300
+2° Ses titres de formation ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 ;
65301
+
65302
+3° Ses autres titres de formation ou fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre ;
65303
+
65304
+4° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
65305
+
65306
+5° S'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
65292 65307
 
65293
-Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage public, quel qu'en soit le support, sont :
65308
+6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
65294 65309
 
65295
-Son nom, ses prénoms, son adresse professionnelle et les numéros de téléphone et télécopie professionnels correspondant à celle-ci.
65310
+7° S'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.
65311
+
65312
+######### Article R4322-72
65313
+
65314
+Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage public, quel qu'en soit le support, sont ses nom, prénoms, adresse postale, numéros de téléphone et télécopie, messagerie électronique.
65296 65315
 
65297 65316
 Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions.
65298 65317
 
65299 65318
 Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le Conseil national de l'ordre :
65300 65319
 
65301
-- pour les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué de société d'exercice en commun, afin qu'ils puissent mentionner leurs noms à usage professionnel dans les annuaires à usage du public ;
65302
-- pour les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l'annuaire leurs numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante par l'annonceur.
65320
+1° Pour les pédicures-podologues qui exercent conjointement sans avoir constitué de société d'exercice en commun, afin qu'ils puissent mentionner leurs noms à usage professionnel dans les annuaires à usage du public ;
65321
+
65322
+2° Pour les pédicures-podologues qui souhaitent voir figurer dans l'annuaire leurs numéros de téléphone professionnels et que cette insertion est rendue payante par l'annonceur.
65303 65323
 
65304 65324
 ######### Article R4322-73
65305 65325
 
65306
-Toute information délivrée par un pédicure-podologue, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée, doit respecter les règles suivantes :
65326
+Toute information délivrée par un pédicure-podologue, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée doit respecter les règles suivantes :
65327
+
65328
+1° Etre exacte, exhaustive et actualisée ;
65307 65329
 
65308
-- être exacte, exhaustive et actualisée ;
65309
-- ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ;
65310
-- ne comporter que ses noms, prénoms et titres, diplômes, certificats et autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du présent code.
65330
+2° Ne présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle, ou ses ordonnances et papier à en-tête ;
65331
+
65332
+3° Ne comporter que ses nom, prénoms, diplômes, titres ou fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71.
65311 65333
 
65312 65334
 ######### Article R4322-74
65313 65335
 
65314
-Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à son lieu d'exercice sont ses noms, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres et fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71 du présent code.
65336
+Les seules indications qu'un pédicure-podologue est autorisé à faire figurer sur sa plaque professionnelle à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation, diplômes, titres ou fonctions reconnus conformément à l'article R. 4322-71.
65315 65337
 
65316
-Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet.
65338
+Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet, à l'exclusion de toute autre signalétique.
65317 65339
 
65318 65340
 Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire, soumise à l'appréciation du conseil régional de l'ordre, peut être prévue.
65319 65341
 
... ...
@@ -65321,22 +65343,23 @@ Ces indications doivent être présentées avec discrétion, selon les usages de
65321 65343
 
65322 65344
 ######### Article R4322-75
65323 65345
 
65324
-Les annonces sans caractère publicitaire concernant l'ouverture, la fermeture, la cession ou le transfert de cabinet sont obligatoirement soumises à l'accord préalable du conseil régional de l'ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction, leur présentation et leurs modalités de diffusion.
65346
+Les annonces concernant l'ouverture, la fermeture définitive, la cession ou le transfert de cabinet sont préalablement communiquées au conseil régional de l'ordre. Le Conseil national de l'ordre détermine la présentation et les modalités de diffusion de ces types d'annonces.
65325 65347
 
65326 65348
 ######### Article R4322-76
65327 65349
 
65328
-Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, certificats ou de titres non autorisés par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
65350
+Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, de certificats ou de titres non reconnus par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
65329 65351
 
65330 65352
 ######### Article R4322-77
65331 65353
 
65332 65354
 Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
65333 65355
 
65334
-- du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d'un local distinct et d'un matériel approprié ;
65335
-- de la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
65356
+1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d'un local distinct et d'un matériel approprié ;
65357
+
65358
+2° De la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
65336 65359
 
65337 65360
 Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.
65338 65361
 
65339
-Dans tous les cas, doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
65362
+Dans tous les cas, doivent être assurés l'accueil, la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
65340 65363
 
65341 65364
 ######### Article R4322-78
65342 65365
 
... ...
@@ -65344,27 +65367,31 @@ Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance pré
65344 65367
 
65345 65368
 ######### Article R4322-79
65346 65369
 
65347
-Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
65370
+Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre.
65348 65371
 
65349
-Toutefois la création ou le maintien d'un ou plusieurs cabinets secondaires peuvent être autorisés si le besoin des patients le justifie du fait d'une situation géographique ou démographique particulière. L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.
65372
+Toutefois la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins.
65350 65373
 
65351
-Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière doit donner son avis motivé.
65374
+La demande de création d'un cabinet secondaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'implantation du ou des cabinets secondaires envisagés. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil régional demande des précisions complémentaires.
65352 65375
 
65353
-L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
65376
+Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière fait connaître son avis au conseil régional compétent.
65354 65377
 
65355
-Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée.
65378
+L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.
65379
+
65380
+Le silence gardé par le conseil régional saisi vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
65381
+
65382
+L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
65356 65383
 
65357 65384
 ######### Article R4322-80
65358 65385
 
65359
-N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un organisme ou d'une collectivité public ou privé.
65386
+N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie pendant une durée inférieure ou égale au mi-temps au service d'un organisme ou d'une collectivité publique ou privée.
65360 65387
 
65361 65388
 ######### Article R4322-81
65362 65389
 
65363
-Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
65390
+L'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions de l'article R. 4322-79 ne sont plus remplies.
65364 65391
 
65365 65392
 ######### Article R4322-82
65366 65393
 
65367
-Il est interdit à un pédicure-podologue de donner ou de prendre en gérance un cabinet de pédicure-podologue, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du ou des conseils régionaux de l'ordre intéressés.
65394
+Le Conseil national de l'ordre détermine les situations dans lesquelles la gérance d'un cabinet de pédicure-podologue est autorisée en cas d'indisponibilité du pédicure-podologue ou d'un associé ou de leur cessation temporaire d'activité. Le pédicure-podologue qui donne en gérance son cabinet en informe préalablement le conseil régional de l'ordre, en lui transmettant une copie du contrat de gérance.
65368 65395
 
65369 65396
 ######### Article R4322-83
65370 65397
 
... ...
@@ -65372,13 +65399,13 @@ L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une insta
65372 65399
 
65373 65400
 ######### Article R4322-84
65374 65401
 
65375
-Le pédicure-podologue doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et des moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la sécurité des patients ainsi que la bonne exécution des soins.
65402
+Le pédicure-podologue peut conclure un bail commercial dans les conditions de l'article L. 145-2 du code de commerce.
65376 65403
 
65377 65404
 ######### Article R4322-85
65378 65405
 
65379 65406
 Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.
65380 65407
 
65381
-Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé.
65408
+Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre, après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé.
65382 65409
 
65383 65410
 Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
65384 65411
 
... ...
@@ -65386,27 +65413,33 @@ A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des
65386 65413
 
65387 65414
 ######### Article R4322-86
65388 65415
 
65389
-Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets. Il ne peut avoir plus d'un assistant.
65390
-
65391
-Toutefois, si les besoins des patients le justifient, la création d'un poste d'assistant supplémentaire peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du lieu d'exercice du cabinet principal.
65416
+Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
65392 65417
 
65393 65418
 ######### Article R4322-87
65394 65419
 
65395
-Le pédicure-podologue qui a été remplaçant, assistant ou collaborateur d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un poste où il entrerait en concurrence avec celui-ci, sous réserve d'accord entre les intéressés ou, à défaut, d'autorisation du conseil régional de l'ordre accordée en fonction des besoins de la santé publique.
65420
+Le pédicure-podologue qui a été remplaçant d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un immeuble où il entrerait en concurrence directe avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional.
65421
+
65422
+En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional, qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
65396 65423
 
65397 65424
 ######### Article R4322-88
65398 65425
 
65399
-Le pédicure-podologue ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil régional de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant l'année qui suit son départ, sauf accord entre les intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil régional de l'ordre.
65426
+Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional.
65400 65427
 
65401
-Les décisions du conseil régional de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
65428
+En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.
65402 65429
 
65403 65430
 ######### Article R4322-89
65404 65431
 
65405
-Toute association ou société entre pédicures-podologues doit faire l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.
65432
+I. - Le pédicure-podologue ou la société d'exercice peut s'attacher le concours d'un ou de plusieurs pédicures-podologues collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
65433
+
65434
+Chacun des pédicures-podologues exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du patient et l'interdiction du compérage.
65435
+
65436
+La durée de la collaboration libérale ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les modalités de la collaboration sont renégociées.
65437
+
65438
+II. - Toute collaboration, association ou société entre pédicures-podologues fait l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.
65406 65439
 
65407 65440
 ######### Article R4322-90
65408 65441
 
65409
-En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional de l'ordre peut, à la demande des héritiers, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
65442
+En cas de décès d'un pédicure-podologue, le conseil régional de l'ordre peut, à la demande des ayants droit ou, à défaut, du mandataire désigné dans le cadre de l'article 812 du code civil, autoriser un autre praticien à assurer le fonctionnement du cabinet pour une durée que le conseil régional détermine en fonction des situations particulières.
65410 65443
 
65411 65444
 ######## Paragraphe 2 : Autres formes d'exercice.
65412 65445
 
... ...
@@ -65420,11 +65453,11 @@ L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne do
65420 65453
 
65421 65454
 ######### Article R4322-93
65422 65455
 
65423
-Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice habituel de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.
65456
+Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.
65424 65457
 
65425 65458
 Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional de l'ordre intéressé.
65426 65459
 
65427
-Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats accompagnée de l'avis du conseil régional de l'ordre est transmis au Conseil national de l'ordre.
65460
+Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats, accompagnée de l'avis du conseil régional de l'ordre, est transmise au Conseil national de l'ordre.
65428 65461
 
65429 65462
 Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional de l'ordre.
65430 65463
 
... ...
@@ -65434,7 +65467,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicures-podo
65434 65467
 
65435 65468
 ######### Article R4322-94
65436 65469
 
65437
-Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultation publique de dépistage ou dans des évènements sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter sa clientèle particulière.
65470
+Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultation publique de dépistage ou dans des événements sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter sa clientèle particulière.
65438 65471
 
65439 65472
 ######### Article R4322-95
65440 65473
 
... ...
@@ -65447,12 +65480,30 @@ Ce devoir s'applique également au pédicure-podologue qui assure une consultati
65447 65480
 Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
65448 65481
 
65449 65482
 - de patients astreints au régime de l'internat, dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité ;
65450
-- de patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
65483
+- de patients dépendant d'œuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
65451 65484
 
65452 65485
 ######### Article R4322-96
65453 65486
 
65454 65487
 Le pédicure-podologue, autorisé à exercer un rôle de coordination ou d'encadrement, est tenu d'assurer le suivi des interventions et de veiller à la bonne exécution des actes professionnels accomplis par les pédicures-podologues ou par les étudiants qu'il encadre.
65455 65488
 
65489
+####### Sous-section 5 : Dispositions diverses
65490
+
65491
+######## Article R4322-97
65492
+
65493
+Les décisions de nature administrative prises par l'ordre des pédicures-podologues en application du présent code sont motivées et font l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil national de l'ordre.
65494
+
65495
+Les décisions prises par les conseils régionaux peuvent être réformées, retirées ou abrogées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés.
65496
+
65497
+Le conseil national ne peut statuer d'office qu'après avoir invité les intéressés, dans les deux mois suivant la décision du conseil régional, à présenter par écrit leurs observations. L'auteur d'un recours introduit sa demande devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date soit de la notification de la décision, soit de sa publication.
65498
+
65499
+######## Article R4322-98
65500
+
65501
+Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil régional par un pédicure-podologue peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
65502
+
65503
+######## Article R4322-99
65504
+
65505
+Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pédicurie-podologie.
65506
+
65456 65507
 ##### Chapitre III : Dispositions communes aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
65457 65508
 
65458 65509
 ###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre.