Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26503 | 26503 |
####### Article R1111-25 |
26504 | 26504 | |
26505 | 26505 |
Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit : |
26506 | 26506 | |
26507 | 26507 |
En cas de première constatation d'un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l'amende administrative encourue. |
26508 | 26508 | |
26509 | 26509 |
Le professionnel en cause dispose d'un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d'un manquement chez le même professionnel, le représentant de l'Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée au professionnel, afin qu'il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification. |
26510 | 26510 | |
26511 | 26511 |
A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 108 à 111 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
29348 | 29348 |
######### Article D1142-59-1 |
29349 | 29349 | |
29350 | 29350 |
L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son état prévisionnel des recettes et des dépenses budget la dotation mentionnée au 7° de l'article L. 1142-23. Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 pour l'année suivante. |
29351 | 29351 | |
29352 | 29352 |
Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative. |
29353 | 29353 | |
29354 | 29354 |
Cette dotation est destinée à couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14. |
29355 | 29355 | |
29356 | 29356 |
Elle comprend, d'une part, le montant des indemnisations des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, des frais d'expertises liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang mis à la charge de l'office par l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et, d'autre part, le montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement directement liées à la gestion du dispositif. |
29357 | 29357 | |
29358 | 29358 |
La dotation est versée selon des modalités ayant pour effet de faire supporter par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14. |
29359 | 29359 | |
29360 | 29360 |
Une convention conclue entre les deux établissements et soumise à l'approbation de leur conseil d'administration précise les échéances de remboursement ainsi que les pièces et les conditions techniques utiles à sa réalisation, la nature et la méthode de transmission des informations communiquées par l'office à l'établissement permettant à ce dernier de procéder au calcul de la provision pour risque transfusionnel. |
29361 | 29361 | |
29362 | 29362 |
Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d'administration de chacun des établissements. |
42826 | 42826 |
######## Article R1435-28 |
42827 | 42827 | |
42828 | 42828 |
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses budget du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage. |
82991 | 82991 |
####### Article R6112-23 |
82992 | 82992 | |
82993 | 82993 |
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire : |
82994 | 82994 | |
82995 | 82995 |
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ; |
82996 | 82996 | |
82997 | 82997 |
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-17 ; |
82998 | 82998 | |
82999 | 82999 |
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ; |
83000 | 83000 | |
83001 | 83001 |
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ; |
83002 | 83002 | |
83003 | 83003 |
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ; |
83004 | 83004 | |
83005 | 83005 |
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 ; |
83006 | 83006 | |
83007 | 83007 |
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ; |
83008 | 83008 | |
83009 | 83009 |
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ; |
83010 | 83010 | |
83011 | 83011 |
9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ; |
83012 | 83012 | |
83013 | 83013 |
10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ; |
83014 | 83014 | |
83015 | 83015 |
11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ; |
83016 | 83016 | |
83017 | 83017 |
12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins. |
83018 | 83018 | |
83019 | 83019 |
Un état prévisionnel des dépenses et des recettes budget de l'établissement de santé afférentes afférent aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole. |
88182 | 88182 |
######## Article R6133-5 |
88183 | 88183 | |
88184 | 88184 |
I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses le budget du groupement de coopération sanitaire de droit public. |
88185 | 88185 | |
88186 | 88186 |
Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement. |
88187 | 88187 | |
88188 | 88188 |
Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres. |
88189 | 88189 | |
88190 | 88190 |
II. - Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves. |
88191 | 88191 | |
88192 | 88192 |
III. - A défaut de vote de l'état des prévisions des recettes et des dépenses du budget , l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale. A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui arrête l'état des prévisions des recettes et des dépenses le budget pour l'année à venir. |
88410 | 88410 |
####### Article R6133-24 |
88411 | 88411 | |
88412 | 88412 |
Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement. |
88413 | 88413 | |
88414 | 88414 |
L'administrateur est membre de droit du comité restreint. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale. |
88415 | 88415 | |
88416 | 88416 |
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit pour une durée déterminée renouvelable. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat. |
88417 | 88417 | |
88418 | 88418 |
L'administrateur prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et le cas échéant du comité restreint. |
88419 | 88419 | |
88420 | 88420 |
Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice. |
88421 | 88421 | |
88422 | 88422 |
Il assure l'exécution du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget selon la nature juridique du groupement adoptée par l'assemblée générale. Il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique. |
88423 | 88423 | |
88424 | 88424 |
Il informe l'ensemble des membres et les tiers contractant avec le groupement des délibérations intéressant leurs rapports avec le groupement. |
89566 | 89566 |
######## Article R6144-1-1 |
89567 | 89567 | |
89568 | 89568 |
La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes : |
89569 | 89569 | |
89570 | 89570 |
1° L'état des prévisions de recettes et de dépenses Le budget initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ; |
89571 | 89571 | |
89572 | 89572 |
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ; |
89573 | 89573 | |
89574 | 89574 |
3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ; |
89575 | 89575 | |
89576 | 89576 |
4° Les contrats de pôles ; |
89577 | 89577 | |
89578 | 89578 |
5° Le bilan annuel des tableaux de service ; |
89579 | 89579 | |
89580 | 89580 |
6° La politique de recrutement des emplois médicaux ; |
89581 | 89581 | |
89582 | 89582 |
7° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir ; |
89583 | 89583 | |
89584 | 89584 |
8° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; |
89585 | 89585 | |
89586 | 89586 |
9° L'organisation interne de l'établissement ; |
89587 | 89587 | |
89588 | 89588 |
10° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins. |
89774 | 89774 |
######## Article R6144-40 |
89775 | 89775 | |
89776 | 89776 |
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : |
89777 | 89777 | |
89778 | 89778 |
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 et sur le plan de redressement présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, ainsi que sur l'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ; |
89779 | 89779 | |
89780 | 89780 |
2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; |
89781 | 89781 | |
89782 | 89782 |
3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ; |
89783 | 89783 | |
89784 | 89784 |
4° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ; |
89785 | 89785 | |
89786 | 89786 |
5° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ; |
89787 | 89787 | |
89788 | 89788 |
6° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; |
89789 | 89789 | |
89790 | 89790 |
7° Le règlement intérieur de l'établissement. |
89791 | 89791 | |
89792 | 89792 |
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, ainsi que de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7. |
90200 | 90200 |
####### Article D6144-85 |
90201 | 90201 | |
90202 | 90202 |
Dans le cadre de la procédure d'adoption de l'état de prévisions de recettes et des dépenses du budget , le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions. |
90240 | 90240 |
######## Article R6145-1 |
90241 | 90241 | |
90242 | 90242 |
Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions de la première partie du titre Ier du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiques 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique , sous réserve des dispositions de la présente section. |
90248 | 90248 |
######## Article R6145-3 |
90249 | 90249 | |
90250 | 90250 |
La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général. |
90251 | 90251 | |
90252 | 90252 |
Elle comporte trois niveaux : |
90253 | 90253 | |
90254 | 90254 |
1° Les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ; |
90255 | 90255 | |
90256 | 90256 |
2° Les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ; |
90257 | 90257 | |
90258 | 90258 |
3° Les comptes d'exécution. |
90259 | 90259 | |
90260 | 90260 |
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses le budget et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
90268 | 90268 |
######## Article R6145-5 |
90269 | 90269 | |
90270 | 90270 |
Le directeur est l'ordonnateur de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative. |
90271 | 90271 | |
90272 | 90272 |
L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les titres ou chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable public de l'établissement. |
90274 | 90274 |
######## Article R6145-6 |
90275 | 90275 | |
90276 | 90276 |
L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R. 6145-3. |
90277 | 90277 | |
90278 | 90278 |
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur établit, à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget . Les dates de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
90292 | 90292 |
######## Article R6145-10 |
90293 | 90293 | |
90294 | 90294 |
L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1 et à l'article L. 6145-7. |
90295 | 90295 | |
90296 | 90296 |
Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget et de ses modifications est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
90297 | 90297 | |
90298 | 90298 |
Les prévisions de recettes et de dépenses sont fixées par le directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6145-11. |
90299 | 90299 | |
90300 | 90300 |
L'état des prévisions de recettes et de dépenses Le budget peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives fixées par le directeur, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6145-4. |
90301 | 90301 | |
90302 | 90302 |
Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent. |
90303 | 90303 | |
90304 | 90304 |
Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient. |
90306 | 90306 |
######## Article R6145-11 |
90307 | 90307 | |
90308 | 90308 |
L'état des prévisions de recettes et de dépenses Le budget remplit les conditions suivantes : |
90309 | 90309 | |
90310 | 90310 |
1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1°, 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ; |
90311 | 90311 | |
90312 | 90312 |
2° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ; |
90313 | 90313 | |
90314 | 90314 |
3° La capacité d'autofinancement de l'établissement figurant dans le tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13 est suffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts à échoir au cours de l'exercice. |
90315 | 90315 | |
90316 | 90316 |
Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent prévoir un déficit si celui-ci est compatible avec le plan global de financement pluriannuel mentionné au 5° de l'article L. 6143-7 approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
90338 | 90338 |
######## Article R6145-13 |
90339 | 90339 | |
90340 | 90340 |
L'état des prévisions de recettes et de dépenses Le budget des établissements publics de santé se compose : |
90341 | 90341 | |
90342 | 90342 |
1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ; |
90343 | 90343 | |
90344 | 90344 |
2° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ; |
90345 | 90345 | |
90346 | 90346 |
3° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement. |
90347 | 90347 | |
90348 | 90348 |
Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel. |
90350 | 90350 |
######## Article R6145-14 |
90351 | 90351 | |
90352 | 90352 |
Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses au budget présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif. |
90353 | 90353 | |
90354 | 90354 |
Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des titres ou chapitres de la liste mentionnée à l'alinéa précédent. |
90355 | 90355 | |
90356 | 90356 |
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-2 ou de l'article L. 6131-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses le budget , le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre. |
90370 | 90370 |
######## Article R6145-19 |
90371 | 90371 | |
90372 | 90372 |
Sont annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses au budget les documents suivants : |
90373 | 90373 | |
90374 | 90374 |
1° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; |
90375 | 90375 | |
90376 | 90376 |
2° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ; |
90377 | 90377 | |
90378 | 90378 |
3° Les propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient. L'établissement tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs. |
90380 | 90380 |
######## Article R6145-20 |
90381 | 90381 | |
90382 | 90382 |
Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses au budget . Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires. |
90452 | 90452 |
######## Article R6145-29 |
90453 | 90453 | |
90454 | 90454 |
L'état des prévisions de recettes et de dépenses Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars. |
90455 | 90455 | |
90456 | 90456 |
L'état des prévisions de recettes et de dépenses Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19. |
90457 | 90457 | |
90458 | 90458 |
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article. |
90459 | 90459 | |
90460 | 90460 |
A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses de budget il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. |
90461 | 90461 | |
90462 | 90462 |
Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions. |
90463 | 90463 | |
90464 | 90464 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa. |
90465 | 90465 | |
90466 | 90466 |
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée. |
90472 | 90472 |
######## Article D6145-31 |
90473 | 90473 | |
90474 | 90474 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants : |
90475 | 90475 | |
90476 | 90476 |
1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ; |
90477 | 90477 | |
90478 | 90478 |
2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; |
90479 | 90479 | |
90480 | 90480 |
3° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ; |
90481 | 90481 | |
90482 | 90482 |
4° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par l'établissementne sont pas adaptées. |
90483 | 90483 | |
90484 | 90484 |
Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
90486 | 90486 |
######## Article R6145-32 |
90487 | 90487 | |
90488 | 90488 |
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à l'état des prévisions de recettes et de dépenses au budget , il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état nouveau budget. Ce nouveau budget est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation. |
90494 | 90494 |
######## Article D6145-34 |
90495 | 90495 | |
90496 | 90496 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses le budget n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1, si ce délai expire après le 15 mars. |
90498 | 90498 |
######## Article R6145-35 |
90499 | 90499 | |
90500 | 90500 |
Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses le budget n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-2, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent. |
90534 | 90534 |
######## Article R6145-40 |
90535 | 90535 | |
90536 | 90536 |
Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque : |
90537 | 90537 | |
90538 | 90538 |
1° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ; |
90539 | 90539 | |
90540 | 90540 |
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget ; |
90541 | 90541 | |
90542 | 90542 |
3° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses budget ; |
90543 | 90543 | |
90544 | 90544 |
4° Le directeur général de l'agence régionale de santé fait application des dispositions prévues aux I et II de l'article L. 6145-4. |
90556 | 90556 |
######## Article R6145-43 |
90557 | 90557 | |
90558 | 90558 |
A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
90559 | 90559 | |
90560 | 90560 |
Le compte financier comprend : |
90561 | 90561 | |
90562 | 90562 |
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. |
90563 | 90563 | |
90564 | 90564 |
2° L'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget . A cette fin, le compte financier : |
90565 | 90565 | |
90566 | 90566 |
- récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses budget rendu exécutoire ; |
90567 | 90567 |
- comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ; |
90568 | 90568 |
- fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. |
90731 | 90731 |
######## Article R6145-59 |
90732 | 90732 | |
90733 | 90733 |
Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58. |
90734 | 90734 | |
90735 | 90735 |
L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie. |
90736 | 90736 | |
90737 | 90737 |
Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29. |
90738 | 90738 | |
90739 | 90739 |
Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29. |
90779 | 90779 |
####### Article R6145-66 |
90780 | 90780 | |
90781 | 90781 |
Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses le budget . |
90782 | 90782 | |
90783 | 90783 |
Le plan est mis à jour, en tant que de besoin au cours de l'exercice, dès lors qu'une nouvelle opération est inscrite dans le programme d'investissement ou dès lors que les prévisions de recettes et de dépenses sont substantiellement modifiées. Le plan mis à jour est transmis pour information au directeur général de l'agence régionale de santé. |
90784 | 90784 | |
90785 | 90785 |
Le modèle de présentation du plan global de financement pluriannuel est arrêté par le ministre chargé de la santé. |
91220 | 91220 |
####### Article R6147-12 |
91221 | 91221 | |
91222 | 91222 |
La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses. le budget. |
91238 | 91238 |
####### Article R6147-15 |
91239 | 91239 | |
91240 | 91240 |
I. - - Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses le budget comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation. |
91241 | 91241 | |
91242 | 91242 |
En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses du budget par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé. |
91243 | 91243 | |
91244 | 91244 |
II. - - Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence. |
91245 | 91245 | |
91246 | 91246 |
Si l'avis des ministres est favorable, l'état des prévisions de recettes et de dépenses le budget est approuvé de manière tacite ou expresse. |
91247 | 91247 | |
91248 | 91248 |
Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, l'état des prévisions de recettes et de dépenses le budget . Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours. |
91249 | 91249 | |
91250 | 91250 |
III. - - Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation. |
91251 | 91251 | |
91252 | 91252 |
Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence saisit à nouveau les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Si l'avis des ministres est défavorable, le directeur général de l'agence applique les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2. |
91254 | 91254 |
####### Article R6147-16 |
91255 | 91255 | |
91256 | 91256 |
Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat à la gestion budgétaire et comptable publique . Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
91257 | 91257 | |
91258 | 91258 |
L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé. |
91538 | 91538 |
####### Article R6147-98 |
91539 | 91539 | |
91540 | 91540 |
Les documents annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses au budget mentionné à l'article R. 6147-95 retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment : |
91541 | ||
91540 | 91542 |
1° L'avis de la commission sociale d'établissement ; |
91541 | 91543 | |
91542 | 91544 |
2° Les statistiques d'activité des unités sociales. |
91578 | 91580 |
######## Article R6147-109 |
91579 | 91581 | |
91580 | 91582 |
I. - - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26. |
91581 | 91583 | |
91582 | 91584 |
II. - - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses au budget s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel. |