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... | ... |
@@ -26508,7 +26508,7 @@ En cas de première constatation d'un manquement, les agents habilités notifien |
26508 | 26508 |
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26509 | 26509 |
Le professionnel en cause dispose d'un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d'un manquement chez le même professionnel, le représentant de l'Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée au professionnel, afin qu'il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification. |
26510 | 26510 |
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26511 |
-A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes.L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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26511 |
+A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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26512 | 26512 |
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26513 | 26513 |
##### Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé |
26514 | 26514 |
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... | ... |
@@ -29347,7 +29347,7 @@ La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les diffé |
29347 | 29347 |
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29348 | 29348 |
######### Article D1142-59-1 |
29349 | 29349 |
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29350 |
-L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son état prévisionnel des recettes et des dépenses la dotation mentionnée au 7° de l'article L. 1142-23. Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 pour l'année suivante. |
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29350 |
+L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son budget la dotation mentionnée au 7° de l'article L. 1142-23. Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 pour l'année suivante. |
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29351 | 29351 |
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29352 | 29352 |
Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative. |
29353 | 29353 |
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... | ... |
@@ -42825,7 +42825,7 @@ Ces comptes sont transmis au Conseil national de pilotage et aux directeurs gén |
42825 | 42825 |
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42826 | 42826 |
######## Article R1435-28 |
42827 | 42827 |
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42828 |
-Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage. |
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42828 |
+Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un budget du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage. |
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42829 | 42829 |
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42830 | 42830 |
######## Article R1435-29 |
42831 | 42831 |
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... | ... |
@@ -83016,7 +83016,7 @@ Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit nota |
83016 | 83016 |
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83017 | 83017 |
12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins. |
83018 | 83018 |
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83019 |
-Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'établissement de santé afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole. |
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83019 |
+Un budget de l'établissement de santé afférent aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole. |
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83020 | 83020 |
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83021 | 83021 |
####### Article R6112-24 |
83022 | 83022 |
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... | ... |
@@ -88181,15 +88181,15 @@ Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit |
88181 | 88181 |
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88182 | 88182 |
######## Article R6133-5 |
88183 | 88183 |
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88184 |
-I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses du groupement de coopération sanitaire de droit public. |
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88184 |
+I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire de droit privé ou le budget du groupement de coopération sanitaire de droit public. |
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88185 | 88185 |
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88186 | 88186 |
Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement. |
88187 | 88187 |
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88188 | 88188 |
Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres. |
88189 | 88189 |
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88190 |
-II. - Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive.A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves. |
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88190 |
+II. - Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves. |
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88191 | 88191 |
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88192 |
-III. - A défaut de vote de l'état des prévisions des recettes et des dépenses, l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale.A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui arrête l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour l'année à venir. |
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88192 |
+III. - A défaut de vote du budget, l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale. A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui arrête le budget pour l'année à venir. |
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88193 | 88193 |
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88194 | 88194 |
######## Article R6133-6 |
88195 | 88195 |
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... | ... |
@@ -88419,7 +88419,7 @@ L'administrateur prépare et exécute les délibérations de l'assemblée géné |
88419 | 88419 |
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88420 | 88420 |
Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice. |
88421 | 88421 |
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88422 |
-Il assure l'exécution du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions de recettes et de dépenses selon la nature juridique du groupement adoptée par l'assemblée générale. Il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique. |
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88422 |
+Il assure l'exécution du budget prévisionnel ou du budget selon la nature juridique du groupement adoptée par l'assemblée générale. Il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique. |
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88423 | 88423 |
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88424 | 88424 |
Il informe l'ensemble des membres et les tiers contractant avec le groupement des délibérations intéressant leurs rapports avec le groupement. |
88425 | 88425 |
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... | ... |
@@ -89567,7 +89567,7 @@ La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivan |
89567 | 89567 |
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89568 | 89568 |
La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes : |
89569 | 89569 |
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89570 |
-1° L'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ; |
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89570 |
+1° Le budget initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ; |
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89571 | 89571 |
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89572 | 89572 |
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ; |
89573 | 89573 |
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... | ... |
@@ -89789,7 +89789,7 @@ Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur : |
89789 | 89789 |
|
89790 | 89790 |
7° Le règlement intérieur de l'établissement. |
89791 | 89791 |
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89792 |
-Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, ainsi que de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7. |
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89792 |
+Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7. |
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89793 | 89793 |
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89794 | 89794 |
######## Article R6144-41 |
89795 | 89795 |
|
... | ... |
@@ -90199,7 +90199,7 @@ La désignation des représentants mentionnés au premier alinéa de l'article L |
90199 | 90199 |
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90200 | 90200 |
####### Article D6144-85 |
90201 | 90201 |
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90202 |
-Dans le cadre de la procédure d'adoption de l'état de prévisions de recettes et des dépenses, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions. |
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90202 |
+Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions. |
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90203 | 90203 |
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90204 | 90204 |
###### Section 4 : Droit à l'expression directe et collective des personnels des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers |
90205 | 90205 |
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... | ... |
@@ -90239,7 +90239,7 @@ La mise en oeuvre du droit à l'expression directe et collective des personnels |
90239 | 90239 |
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90240 | 90240 |
######## Article R6145-1 |
90241 | 90241 |
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90242 |
-Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiques, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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90242 |
+Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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90243 | 90243 |
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90244 | 90244 |
######## Article R6145-2 |
90245 | 90245 |
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... | ... |
@@ -90257,7 +90257,7 @@ Elle comporte trois niveaux : |
90257 | 90257 |
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90258 | 90258 |
3° Les comptes d'exécution. |
90259 | 90259 |
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90260 |
-La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
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90260 |
+La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
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90261 | 90261 |
|
90262 | 90262 |
######## Article R6145-4 |
90263 | 90263 |
|
... | ... |
@@ -90267,7 +90267,7 @@ Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients n |
90267 | 90267 |
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90268 | 90268 |
######## Article R6145-5 |
90269 | 90269 |
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90270 |
-Le directeur est l'ordonnateur de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative. |
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90270 |
+Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative. |
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90271 | 90271 |
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90272 | 90272 |
L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les titres ou chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable public de l'établissement. |
90273 | 90273 |
|
... | ... |
@@ -90275,7 +90275,7 @@ L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits en |
90275 | 90275 |
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90276 | 90276 |
L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R. 6145-3. |
90277 | 90277 |
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90278 |
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur établit, à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Les dates de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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90278 |
+Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur établit, à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications du budget. Les dates de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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90279 | 90279 |
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90280 | 90280 |
######## Article R6145-7 |
90281 | 90281 |
|
... | ... |
@@ -90293,11 +90293,11 @@ Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur gén |
90293 | 90293 |
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90294 | 90294 |
L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1 et à l'article L. 6145-7. |
90295 | 90295 |
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90296 |
-Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses modifications est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
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90296 |
+Le modèle des documents de présentation du budget et de ses modifications est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
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90297 | 90297 |
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90298 | 90298 |
Les prévisions de recettes et de dépenses sont fixées par le directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6145-11. |
90299 | 90299 |
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90300 |
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives fixées par le directeur, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6145-4. |
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90300 |
+Le budget peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives fixées par le directeur, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6145-4. |
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90301 | 90301 |
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90302 | 90302 |
Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent. |
90303 | 90303 |
|
... | ... |
@@ -90305,7 +90305,7 @@ Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de pres |
90305 | 90305 |
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90306 | 90306 |
######## Article R6145-11 |
90307 | 90307 |
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90308 |
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses remplit les conditions suivantes : |
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90308 |
+Le budget remplit les conditions suivantes : |
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90309 | 90309 |
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90310 | 90310 |
1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1°, 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ; |
90311 | 90311 |
|
... | ... |
@@ -90337,7 +90337,7 @@ Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux rè |
90337 | 90337 |
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90338 | 90338 |
######## Article R6145-13 |
90339 | 90339 |
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90340 |
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé se compose : |
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90340 |
+Le budget des établissements publics de santé se compose : |
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90341 | 90341 |
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90342 | 90342 |
1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ; |
90343 | 90343 |
|
... | ... |
@@ -90349,11 +90349,11 @@ Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris da |
90349 | 90349 |
|
90350 | 90350 |
######## Article R6145-14 |
90351 | 90351 |
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90352 |
-Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif. |
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90352 |
+Les crédits inscrits au budget présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif. |
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90353 | 90353 |
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90354 | 90354 |
Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des titres ou chapitres de la liste mentionnée à l'alinéa précédent. |
90355 | 90355 |
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90356 |
-Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-2 ou de l'article L. 6131-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre. |
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90356 |
+Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-2 ou de l'article L. 6131-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le budget, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre. |
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90357 | 90357 |
|
90358 | 90358 |
######## Article R6145-15 |
90359 | 90359 |
|
... | ... |
@@ -90369,7 +90369,7 @@ Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prév |
90369 | 90369 |
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90370 | 90370 |
######## Article R6145-19 |
90371 | 90371 |
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90372 |
-Sont annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses les documents suivants : |
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90372 |
+Sont annexés au budget les documents suivants : |
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90373 | 90373 |
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90374 | 90374 |
1° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ; |
90375 | 90375 |
|
... | ... |
@@ -90379,7 +90379,7 @@ Sont annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses les documen |
90379 | 90379 |
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90380 | 90380 |
######## Article R6145-20 |
90381 | 90381 |
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90382 |
-Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires. |
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90382 |
+Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite au budget. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires. |
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90383 | 90383 |
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90384 | 90384 |
####### Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de financement |
90385 | 90385 |
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... | ... |
@@ -90451,13 +90451,13 @@ Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et d |
90451 | 90451 |
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90452 | 90452 |
######## Article R6145-29 |
90453 | 90453 |
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90454 |
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars. |
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90454 |
+Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars. |
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90455 | 90455 |
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90456 |
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19. |
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90456 |
+Le budget est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19. |
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90457 | 90457 |
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90458 | 90458 |
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article. |
90459 | 90459 |
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90460 |
-A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. |
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90460 |
+A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception du budget lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement. |
|
90461 | 90461 |
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90462 | 90462 |
Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions. |
90463 | 90463 |
|
... | ... |
@@ -90481,11 +90481,11 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet |
90481 | 90481 |
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90482 | 90482 |
4° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par l'établissementne sont pas adaptées. |
90483 | 90483 |
|
90484 |
-Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
90484 |
+Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation du budget dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
90485 | 90485 |
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90486 | 90486 |
######## Article R6145-32 |
90487 | 90487 |
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90488 |
-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation. |
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90488 |
+Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau budget. Ce nouveau budget est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation. |
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90489 | 90489 |
|
90490 | 90490 |
######## Article D6145-33 |
90491 | 90491 |
|
... | ... |
@@ -90493,11 +90493,11 @@ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le d |
90493 | 90493 |
|
90494 | 90494 |
######## Article D6145-34 |
90495 | 90495 |
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90496 |
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1, si ce délai expire après le 15 mars. |
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90496 |
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque le budget n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1, si ce délai expire après le 15 mars. |
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90497 | 90497 |
|
90498 | 90498 |
######## Article R6145-35 |
90499 | 90499 |
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90500 |
-Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-2, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent. |
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90500 |
+Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-2, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent. |
|
90501 | 90501 |
|
90502 | 90502 |
######## Article R6145-36 |
90503 | 90503 |
|
... | ... |
@@ -90537,9 +90537,9 @@ Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative |
90537 | 90537 |
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90538 | 90538 |
1° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ; |
90539 | 90539 |
|
90540 |
-2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ; |
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90540 |
+2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ; |
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90541 | 90541 |
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90542 |
-3° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ; |
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90542 |
+3° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son budget ; |
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90543 | 90543 |
|
90544 | 90544 |
4° Le directeur général de l'agence régionale de santé fait application des dispositions prévues aux I et II de l'article L. 6145-4. |
90545 | 90545 |
|
... | ... |
@@ -90561,9 +90561,9 @@ Le compte financier comprend : |
90561 | 90561 |
|
90562 | 90562 |
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. |
90563 | 90563 |
|
90564 |
-2° L'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. A cette fin, le compte financier : |
|
90564 |
+2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier : |
|
90565 | 90565 |
|
90566 |
-- récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire ; |
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90566 |
+- récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ; |
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90567 | 90567 |
- comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ; |
90568 | 90568 |
- fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. |
90569 | 90569 |
|
... | ... |
@@ -90734,9 +90734,9 @@ Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au prési |
90734 | 90734 |
|
90735 | 90735 |
L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie. |
90736 | 90736 |
|
90737 |
-Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29. |
|
90737 |
+Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation du budget de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29. |
|
90738 | 90738 |
|
90739 |
-Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29. |
|
90739 |
+Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation du budget de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29. |
|
90740 | 90740 |
|
90741 | 90741 |
######## Article R6145-60 |
90742 | 90742 |
|
... | ... |
@@ -90778,7 +90778,7 @@ Toutes les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement e |
90778 | 90778 |
|
90779 | 90779 |
####### Article R6145-66 |
90780 | 90780 |
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90781 |
-Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses. |
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90781 |
+Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que le budget. |
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90782 | 90782 |
|
90783 | 90783 |
Le plan est mis à jour, en tant que de besoin au cours de l'exercice, dès lors qu'une nouvelle opération est inscrite dans le programme d'investissement ou dès lors que les prévisions de recettes et de dépenses sont substantiellement modifiées. Le plan mis à jour est transmis pour information au directeur général de l'agence régionale de santé. |
90784 | 90784 |
|
... | ... |
@@ -91219,7 +91219,7 @@ L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitr |
91219 | 91219 |
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91220 | 91220 |
####### Article R6147-12 |
91221 | 91221 |
|
91222 |
-La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses. |
|
91222 |
+La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que le budget. |
|
91223 | 91223 |
|
91224 | 91224 |
####### Article R6147-13 |
91225 | 91225 |
|
... | ... |
@@ -91237,23 +91237,23 @@ Le directeur général de l'agence et les ministres chargés de la santé, de la |
91237 | 91237 |
|
91238 | 91238 |
####### Article R6147-15 |
91239 | 91239 |
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91240 |
-I.-Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation. |
|
91240 |
+I. - Lorsque le budget comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation. |
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91241 | 91241 |
|
91242 |
-En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé. |
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91242 |
+En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du budget par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé. |
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91243 | 91243 |
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91244 |
-II.-Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence. |
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91244 |
+II. - Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence. |
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91245 | 91245 |
|
91246 |
-Si l'avis des ministres est favorable, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est approuvé de manière tacite ou expresse. |
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91246 |
+Si l'avis des ministres est favorable, le budget est approuvé de manière tacite ou expresse. |
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91247 | 91247 |
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91248 |
-Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours. |
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91248 |
+Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, le budget. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours. |
|
91249 | 91249 |
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91250 |
-III.-Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation. |
|
91250 |
+III. - Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation. |
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91251 | 91251 |
|
91252 | 91252 |
Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence saisit à nouveau les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Si l'avis des ministres est défavorable, le directeur général de l'agence applique les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2. |
91253 | 91253 |
|
91254 | 91254 |
####### Article R6147-16 |
91255 | 91255 |
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91256 |
-Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
91256 |
+Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
91257 | 91257 |
|
91258 | 91258 |
L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé. |
91259 | 91259 |
|
... | ... |
@@ -91537,7 +91537,9 @@ La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fo |
91537 | 91537 |
|
91538 | 91538 |
####### Article R6147-98 |
91539 | 91539 |
|
91540 |
-Les documents annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article R. 6147-95 retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment : 1° L'avis de la commission sociale d'établissement ; |
|
91540 |
+Les documents annexés au budget mentionné à l'article R. 6147-95 retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment : |
|
91541 |
+ |
|
91542 |
+1° L'avis de la commission sociale d'établissement ; |
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91541 | 91543 |
|
91542 | 91544 |
2° Les statistiques d'activité des unités sociales. |
91543 | 91545 |
|
... | ... |
@@ -91577,9 +91579,9 @@ Assistent, en outre, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consulta |
91577 | 91579 |
|
91578 | 91580 |
######## Article R6147-109 |
91579 | 91581 |
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91580 |
-I.-Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26. |
|
91582 |
+I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26. |
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91581 | 91583 |
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91582 |
-II.-Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel. |
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91584 |
+II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits au budget s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel. |
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91583 | 91585 |
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91584 | 91586 |
######## Article R6147-110 |
91585 | 91587 |
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