Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2012 (version 5871018)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2012.

97754 97754
######### Article R6312-6
97755 97755

                                                                                    
97756 97756
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
97757 97757

                                                                                    
97758 97758
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
97759 97759

                                                                                    
97760 97760
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B
 ou C
, C ou D
 mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
   

                    
97829 97829
######### Article R6312-13
97830 97830

                                                                                    
97831 97831
L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :
97832 97832

                                                                                    
97833 97833
1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
97834 97834

                                                                                    
97835 97835
De
D'au moins deux
 véhicules des catégories A
 ou C mentionnés
, C ou D mentionnées
 à l'article R. 6312-8
, dont au moins un véhicule des catégories A ou C
 ;
97836 97836

                                                                                    
97837 97837
3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
97839 97839
######### Article R6312-14
97840

                                                                                    
97841
Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article R. 6312-11 sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article R. 6312-8.
97842

                                                                                    
97843
Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément.
97844 97840

                                                                                    
97845 97841
Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
97846 97842

                                                                                    
97847 97843
Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.
97848 97844

                                                                                    
97849 97845
Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.
   

                    
97997 97993
######## Article R6312-30
97998 97994

                                                                                    
97999 97995
Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.
98000 97996

                                                                                    
98001 97997
La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires
, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant
 ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.
   

                    
98025 98021
######## Article R6312-35
98026 98022

                                                                                    
98027 98023
A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules
.
98028

                                                                                    
98029
Si le nombre de demandes d'autorisation est inférieur ou égal à celui des autorisations nouvelles susceptibles d'être accordées, le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu d'y faire droit.
98030

                                                                                    
98031
Si le nombre de demandes d'autorisation est supérieur aux possibilités de mise en service, les
98023
 qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d'implantation.
98024

                                                                                    
98031 98025
Les
 autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.
98032 98026

                                                                                    
98033 98027
La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
98035 98029
######## Article R6312-36
98036 98030

                                                                                    
98037 98031
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.
98038

                                                                                    
98039
Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 6312-35, l'attributaire ne peut modifier la catégorie ou l'implantation du véhicule sans l'approbation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé, demandée par lettre recommandée avec avis de réception. L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut approbation tacite de la modification d'implantation ou de catégorie.
   

                    
98041 98033
######## Article R6312-37
98042 98034

                                                                                    
98043 98035
En cas de remplacement du véhicule autorisé, le
I.-Le
 directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire
.
98044

                                                                                    
98045 98035
En
 en
 cas de 
cession du
remplacement :
98045 98036
- d'un
 véhicule 
autorisé ou du droit d'usage de ce
de catégorie A par un
 véhicule
, le cessionnaire peut demander au
 de catégorie A ou C ;
98037
- d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
98038
- d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
98039

                                                                                    
98045 98040
II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du
 directeur général de l'agence régionale de santé 
le transfert à son
en cas de :
98041

                                                                                    
98042
- modification de la catégorie du véhicule ;
98043
- modification de l'implantation du véhicule ;
98045 98044
- cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au
 profit 
de l'autorisation initiale
et à la demande du cessionnaire
 au titre
 de la même catégorie et
 du même département.
 Ce
98045

                                                                                    
98046
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
98047

                                                                                    
98045 98048
2° Le
 transfert ne peut être refusé que pour 
l'un 
des motifs 
tirés de
suivants, appréciés à la date de la décision :
98049

                                                                                    
98045 98050
-
 la satisfaction des besoins sanitaires 
locaux 
de la population 
ou de
;
98045 98051
-
 la situation locale de la concurrence
, appréciés à la date de la décision.
 ;
98052
- le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;
98053
- la maîtrise des dépenses de transports de patients.