Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er septembre 2012 (version 5871018)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2012.

... ...
@@ -97757,7 +97757,7 @@ L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
97757 97757
 
97758 97758
 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
97759 97759
 
97760
-2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
97760
+2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
97761 97761
 
97762 97762
 ######### Article R6312-7
97763 97763
 
... ...
@@ -97832,16 +97832,12 @@ L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide
97832 97832
 
97833 97833
 1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
97834 97834
 
97835
-2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;
97835
+2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C ;
97836 97836
 
97837 97837
 3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
97838 97838
 
97839 97839
 ######### Article R6312-14
97840 97840
 
97841
-Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article R. 6312-11 sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article R. 6312-8.
97842
-
97843
-Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément.
97844
-
97845 97841
 Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
97846 97842
 
97847 97843
 Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.
... ...
@@ -97998,7 +97994,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre d
97998 97994
 
97999 97995
 Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.
98000 97996
 
98001
-La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.
97997
+La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.
98002 97998
 
98003 97999
 ######## Article R6312-31
98004 98000
 
... ...
@@ -98024,11 +98020,9 @@ Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réc
98024 98020
 
98025 98021
 ######## Article R6312-35
98026 98022
 
98027
-A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules.
98023
+A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d'implantation.
98028 98024
 
98029
-Si le nombre de demandes d'autorisation est inférieur ou égal à celui des autorisations nouvelles susceptibles d'être accordées, le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu d'y faire droit.
98030
-
98031
-Si le nombre de demandes d'autorisation est supérieur aux possibilités de mise en service, les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.
98025
+Les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.
98032 98026
 
98033 98027
 La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
98034 98028
 
... ...
@@ -98036,13 +98030,27 @@ La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacun
98036 98030
 
98037 98031
 Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.
98038 98032
 
98039
-Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 6312-35, l'attributaire ne peut modifier la catégorie ou l'implantation du véhicule sans l'approbation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé, demandée par lettre recommandée avec avis de réception. L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut approbation tacite de la modification d'implantation ou de catégorie.
98040
-
98041 98033
 ######## Article R6312-37
98042 98034
 
98043
-En cas de remplacement du véhicule autorisé, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire.
98035
+I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
98036
+- d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
98037
+- d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
98038
+- d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
98039
+
98040
+II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :
98041
+
98042
+- modification de la catégorie du véhicule ;
98043
+- modification de l'implantation du véhicule ;
98044
+- cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
98045
+
98046
+L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
98047
+
98048
+2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
98044 98049
 
98045
-En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision.
98050
+- la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ;
98051
+- la situation locale de la concurrence ;
98052
+- le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;
98053
+- la maîtrise des dépenses de transports de patients.
98046 98054
 
98047 98055
 ######## Article R6312-38
98048 98056