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@@ -97757,7 +97757,7 @@ L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : |
97757 | 97757 |
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97758 | 97758 |
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; |
97759 | 97759 |
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97760 |
-2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif. |
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97760 |
+2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif. |
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97761 | 97761 |
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97762 | 97762 |
######### Article R6312-7 |
97763 | 97763 |
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... | ... |
@@ -97832,16 +97832,12 @@ L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide |
97832 | 97832 |
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97833 | 97833 |
1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ; |
97834 | 97834 |
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97835 |
-2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ; |
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97835 |
+2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C ; |
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97836 | 97836 |
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97837 | 97837 |
3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé. |
97838 | 97838 |
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97839 | 97839 |
######### Article R6312-14 |
97840 | 97840 |
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97841 |
-Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article R. 6312-11 sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article R. 6312-8. |
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97842 |
- |
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97843 |
-Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément. |
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97844 |
- |
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97845 | 97841 |
Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise. |
97846 | 97842 |
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97847 | 97843 |
Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles. |
... | ... |
@@ -97998,7 +97994,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre d |
97998 | 97994 |
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97999 | 97995 |
Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article. |
98000 | 97996 |
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98001 |
-La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé. |
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97997 |
+La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé. |
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98002 | 97998 |
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98003 | 97999 |
######## Article R6312-31 |
98004 | 98000 |
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... | ... |
@@ -98024,11 +98020,9 @@ Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réc |
98024 | 98020 |
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98025 | 98021 |
######## Article R6312-35 |
98026 | 98022 |
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98027 |
-A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules. |
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98023 |
+A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d'implantation. |
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98028 | 98024 |
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98029 |
-Si le nombre de demandes d'autorisation est inférieur ou égal à celui des autorisations nouvelles susceptibles d'être accordées, le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu d'y faire droit. |
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98030 |
- |
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98031 |
-Si le nombre de demandes d'autorisation est supérieur aux possibilités de mise en service, les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister. |
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98025 |
+Les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister. |
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98032 | 98026 |
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98033 | 98027 |
La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture. |
98034 | 98028 |
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... | ... |
@@ -98036,13 +98030,27 @@ La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacun |
98036 | 98030 |
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98037 | 98031 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section. |
98038 | 98032 |
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98039 |
-Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 6312-35, l'attributaire ne peut modifier la catégorie ou l'implantation du véhicule sans l'approbation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé, demandée par lettre recommandée avec avis de réception. L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut approbation tacite de la modification d'implantation ou de catégorie. |
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98040 |
- |
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98041 | 98033 |
######## Article R6312-37 |
98042 | 98034 |
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98043 |
-En cas de remplacement du véhicule autorisé, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire. |
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98035 |
+I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement : |
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98036 |
+- d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ; |
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98037 |
+- d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ; |
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98038 |
+- d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D. |
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98039 |
+ |
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98040 |
+II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de : |
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98041 |
+ |
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98042 |
+- modification de la catégorie du véhicule ; |
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98043 |
+- modification de l'implantation du véhicule ; |
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98044 |
+- cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département. |
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98045 |
+ |
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98046 |
+L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite. |
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98047 |
+ |
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98048 |
+2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision : |
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98044 | 98049 |
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98045 |
-En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision. |
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98050 |
+- la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ; |
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98051 |
+- la situation locale de la concurrence ; |
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98052 |
+- le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ; |
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98053 |
+- la maîtrise des dépenses de transports de patients. |
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98046 | 98054 |
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98047 | 98055 |
######## Article R6312-38 |
98048 | 98056 |
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