Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
67102 | 67102 |
####### Article D4381-2 |
67103 | 67103 | |
67104 | 67104 |
Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1. |
67105 | 67105 | |
67106 | 67106 |
Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions. |
67107 | 67107 | |
67108 | 67108 |
Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1. |
67109 | 67109 | |
67110 | 67110 |
Le haut conseil remet chaque année tous les deux ans un rapport d'activité au ministre chargé de la santé. |
67112 | 67112 |
####### Article D4381-3 |
67113 | 67113 | |
67114 | 67114 |
Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins . Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence . |
67115 | 67115 | |
67116 | 67116 |
Le haut conseil est composé en outre : |
67117 | 67117 | |
67118 | 67118 |
1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ; |
67119 | 67119 | |
67120 | 67120 |
2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil : |
67121 | 67121 | |
67122 | 67122 |
a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ; |
67123 | 67123 | |
67124 | 67124 |
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ; |
67125 | 67125 | |
67126 | 67126 |
c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ; |
67127 | 67127 | |
67128 | 67128 |
3° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ; |
67129 | 67129 | |
67130 | 67130 |
4° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ; |
67131 | 67131 | |
67132 | 67132 |
5° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales. |
67133 | 67133 | |
67134 | 67134 |
Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative : |
67135 | 67135 | |
67136 | 67136 |
a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ; |
67137 | 67137 | |
67138 | 67138 |
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ; |
67139 | ||
67140 |
c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers ; |
|
67141 | ||
67142 | 67138 |
d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales. |
67143 | 67139 | |
67144 | 67140 |
Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts. |
67145 | 67141 | |
67146 | 67142 |
Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales. |
67147 | 67143 | |
67148 | 67144 |
Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés Il est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en deux suppléants. En l'absence du titulaire , un seul suppléant siège aux séances . |
67149 | 67145 | |
67150 | 67146 |
Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
67152 |
####### Article D4381-4-1 |
|
67153 | ||
67154 |
Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé privés et des centres de santé, membres du Haut Conseil des professions paramédicales, bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence de leur employeur, sur présentation de la convocation à cette instance, et, pour les suppléants, de l'avis d'absence du titulaire qu'il remplace. La durée de cette autorisation correspond au double de la durée de la séance précisée dans la convocation, à laquelle s'ajoute la durée nécessaire pour s'y rendre. |