Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 août 2012 (version 015162c)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2012.

... ...
@@ -67107,11 +67107,11 @@ Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant 
67107 67107
 
67108 67108
 Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
67109 67109
 
67110
-Le haut conseil remet chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
67110
+Le haut conseil remet tous les deux ans un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
67111 67111
 
67112 67112
 ####### Article D4381-3
67113 67113
 
67114
-Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins.
67114
+Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence.
67115 67115
 
67116 67116
 Le haut conseil est composé en outre :
67117 67117
 
... ...
@@ -67135,17 +67135,13 @@ Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
67135 67135
 
67136 67136
 a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
67137 67137
 
67138
-b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
67139
-
67140
-c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers ;
67141
-
67142
-d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
67138
+b) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
67143 67139
 
67144 67140
 Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
67145 67141
 
67146 67142
 Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.
67147 67143
 
67148
-Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire.
67144
+Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Il est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions deux suppléants. En l'absence du titulaire, un seul suppléant siège aux séances.
67149 67145
 
67150 67146
 Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.
67151 67147
 
... ...
@@ -67153,6 +67149,10 @@ Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'a
67153 67149
 
67154 67150
 Le Haut Conseil des professions paramédicales se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut conseil. Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut conseil.
67155 67151
 
67152
+####### Article D4381-4-1
67153
+
67154
+Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé privés et des centres de santé, membres du Haut Conseil des professions paramédicales, bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence de leur employeur, sur présentation de la convocation à cette instance, et, pour les suppléants, de l'avis d'absence du titulaire qu'il remplace. La durée de cette autorisation correspond au double de la durée de la séance précisée dans la convocation, à laquelle s'ajoute la durée nécessaire pour s'y rendre.
67155
+
67156 67156
 ####### Article D4381-5
67157 67157
 
67158 67158
 Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles 5 à 19 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif sont applicables.