Code de la santé publique


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Version consolidée au 2 juin 2012 (version 9900dbc)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2012.

6089 6089
###### Article L1511-5
6090

                                                                                    
6091
A l'article L. 1110-3, les mots : ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. sont remplacés par les mots : ou du droit à la prise en charge prévue à l'article L. 542-5 du code de l'action sociale et des famille ;
6090 6092

                                                                                    
6091 6093
A l'article L. 1110-4 la dernière phrase du huitième alinéa n'est pas applicable et l'article est complété par l'alinéa suivant :
6092 6094

                                                                                    
6093 6095
" Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. " ;
6094 6096

                                                                                    
6095 6097
A l'article L. 1110-7, les mots : " à l'article L. 6113-2 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 6411-10 ", les mots : " à l'article L. 6113-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 6411-11 " et les mots : " à l'article L. 6113-8 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 6411-13 ".
   

                    
8622 8624
###### Article L2411-1
8623 8625

                                                                                    
8624 8626
Ne sont pas applicables à Mayotte : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 2112-2
 et l'article L. 2112-3
 ;
8625 8627

                                                                                    
8626 8628
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ;
8627 8629

                                                                                    
8628 8630
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1.
   

                    
8630
###### Article L2411-2
8631

                        
8632
Pour l'application du 4° de l'article L. 2111-1 à Mayotte, les mots " mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et et des familles >> sont supprimés.
   

                    
8678
###### Article L2413-2
8679

                        
8680
Pour l'application de l'article L. 2324-1 à Mayotte :
8681

                        
8682
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
8683

                        
8684
2° Le troisième alinéa n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
8686
###### Article L2413-3
8687

                        
8688
L'article L. 2324-3, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
8689

                        
8690
" Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées, le représentant de l'Etat peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.
8691

                        
8692
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1.
8693

                        
8694
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par l'alinéa premier de l'article L. 2324-1.
8695

                        
8696
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1. "
   

                    
11767
###### Article L3813-1
11768

                        
11769
Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie sont applicables à Mayotte, à l'exception des mots " , et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 3311-2 " à l'article L. 3311-1 et à l'exception de l'article L. 3311-2.
   

                    
11719
###### Article L3811-4
11720

                        
11721
Au deuxième alinéa de l'article L. 3112-3, les mots : " et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " et, pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 6416-5 ".
   

                    
25408 25384
###### Article L6411-1
25409 25385

                                                                                    
25410 25386
L'article
Le dernier alinéa de l'article
 L. 6111-3 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
25546 25522
###### Article L6416-5
25547 25523

                                                                                    
25548 25524
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par les établissements publics de santé. Cette tarification sert de base :
25549 25525

                                                                                    
25550 25526
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
25551 25527

                                                                                    
25552 25528
2° A l'exercice des recours contre tiers que la caisse de sécurité sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
25553 25529

                                                                                    
25554 25530
Les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont acquittés, en application du 1° ci-dessus, directement par les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
25555 25531

                                                                                    
25556 25532
Toutefois, ces frais sont pris en charge partiellement ou en totalité :
25557 25533

                                                                                    
25558 25534
a) Par l'Etat pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé ; les ressources de ces personnes doivent être inférieures à un montant fixé par une décision du représentant de l'Etat ;
25559 25535

                                                                                    
25560 25536
b) Par la caisse de sécurité sociale, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans les conditions fixées par le décret de coordination des régimes de sécurité sociale prévu à l'article 25 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
25561 25537

                                                                                    
25562 25538
Les 
frais concernant les mineurs et ceux destinés à préserver la santé de l'enfant à naître sont pris en charge en totalité lorsque les ressources des personnes concernées sont inférieures au montant mentionné au sixième alinéa.
25539

                                                                                    
25562 25540
Les 
personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence 
régionale de l'hospitalisation
de santé de l'océan Indien
. Les personnes mentionnées au a
 et au huitième alinéa
 ci-dessus sont dispensées du dépôt de cette provision.