Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 mars 2012 (version 9a7385e)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2012.

11677 11677
###### Article L3711-2
11678 11678

                                                                                    
11679 11679
Les
Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des
 rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction
 ainsi que, le cas échéant, le
, du
 réquisitoire définitif, 
l'ordonnance
de la décision
 de renvoi devant 
le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le
la juridiction de
 jugement
 ou l'arrêt
, de la décision
 de condamnation 
et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même
ainsi que
 des rapports des expertises 
qu'il a 
ordonnées
 par le juge de l'application des peines
 en cours d'exécution
, éventuellement,
 de la peine
 privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire
. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier
.
11680 11680

                                                                                    
11681 11681
Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant.
11682 11682

                                                                                    
11683 11683
Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.
   

                    
24187 24187
###### Article L6152-4
24188 24188

                                                                                    
24189 24189
I.-
Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
24190 24190

                                                                                    
24191 24191
1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
24192 24192

                                                                                    
24193 24193
2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
24194 24194

                                                                                    
24195 24195
3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
24196 24196

                                                                                    
24197 24197
4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.
24198

                                                                                    
24199
II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.