Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11677 | 11677 |
###### Article L3711-2 |
11678 | 11678 | |
11679 | 11679 |
Les Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le , du réquisitoire définitif, l'ordonnance de la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le la juridiction de jugement ou l'arrêt , de la décision de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution , éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire . Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier . |
11680 | 11680 | |
11681 | 11681 |
Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant. |
11682 | 11682 | |
11683 | 11683 |
Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins. |
24187 | 24187 |
###### Article L6152-4 |
24188 | 24188 | |
24189 | 24189 |
I.- Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 : |
24190 | 24190 | |
24191 | 24191 |
1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
24192 | 24192 | |
24193 | 24193 |
2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; |
24194 | 24194 | |
24195 | 24195 |
3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; |
24196 | 24196 | |
24197 | 24197 |
4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. |
24198 | ||
24199 |
II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. |