Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 mars 2012 (version 9a7385e)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2012.

... ...
@@ -11676,7 +11676,7 @@ Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 d
11676 11676
 
11677 11677
 ###### Article L3711-2
11678 11678
 
11679
-Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire.
11679
+Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.
11680 11680
 
11681 11681
 Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant.
11682 11682
 
... ...
@@ -24186,7 +24186,7 @@ Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odont
24186 24186
 
24187 24187
 ###### Article L6152-4
24188 24188
 
24189
-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
24189
+I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
24190 24190
 
24191 24191
 1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
24192 24192
 
... ...
@@ -24196,6 +24196,8 @@ Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-
24196 24196
 
24197 24197
 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche.
24198 24198
 
24199
+II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.
24200
+
24199 24201
 ###### Article L6152-5
24200 24202
 
24201 24203
 Les dispositions législatives et réglementaires régissant les praticiens des établissements publics de santé sont applicables aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés dans l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, définie à l'article L. 6147-2.