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@@ -11676,7 +11676,7 @@ Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 d |
11676 | 11676 |
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11677 | 11677 |
###### Article L3711-2 |
11678 | 11678 |
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11679 |
-Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire. |
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11679 |
+Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. |
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11680 | 11680 |
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11681 | 11681 |
Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant. |
11682 | 11682 |
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@@ -24186,7 +24186,7 @@ Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odont |
24186 | 24186 |
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24187 | 24187 |
###### Article L6152-4 |
24188 | 24188 |
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24189 |
-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 : |
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24189 |
+I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 : |
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24190 | 24190 |
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24191 | 24191 |
1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
24192 | 24192 |
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@@ -24196,6 +24196,8 @@ Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152- |
24196 | 24196 |
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24197 | 24197 |
4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. |
24198 | 24198 |
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24199 |
+II.-Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. |
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24200 |
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24199 | 24201 |
###### Article L6152-5 |
24200 | 24202 |
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24201 | 24203 |
Les dispositions législatives et réglementaires régissant les praticiens des établissements publics de santé sont applicables aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés dans l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, définie à l'article L. 6147-2. |