Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4984 | 4984 |
###### Article L1421-2-1 |
4985 | 4985 | |
4986 | 4986 |
I. - La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
4987 | 4987 | |
4988 | 4988 |
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. |
4989 | 4989 | |
4990 | 4990 |
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
4991 | 4991 | |
4992 | 4992 |
II. - L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
4993 | 4993 | |
4994 | 4994 |
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. |
4995 | 4995 | |
4996 | 4996 |
III. - La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. |
4997 | 4997 | |
4998 | 4998 |
IV. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
4999 | 4999 | |
5000 | 5000 |
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
5001 | 5001 | |
5002 | 5002 |
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
5003 | 5003 | |
5004 | 5004 |
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. |
5005 | 5005 | |
5006 | 5006 |
V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué avocat . |
5007 | 5007 | |
5008 | 5008 |
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
5009 | 5009 | |
5010 | 5010 |
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
5011 | 5011 | |
5012 | 5012 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
5013 | 5013 | |
5014 | 5014 |
VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué avocat . |
5015 | 5015 | |
5016 | 5016 |
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. |
5017 | 5017 | |
5018 | 5018 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
5019 | 5019 | |
5020 | 5020 |
VII. - Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. |
18573 |
###### Article L5121-15 |
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18574 | ||
18575 |
Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cet enregistrement donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros. |
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18576 | ||
18577 |
Toute demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cet enregistrement donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif déterminé en fonction de l'objet de la demande et de l'existence, le cas échéant, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence antérieurement à la demande d'enregistrement et dont le montant est fixé par décret dans la limite de 10 110 euros. |
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18578 | ||
18579 |
Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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18581 |
###### Article L5121-16 |
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18582 | ||
18583 |
Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € : |
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18584 | ||
18585 |
1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
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18586 | ||
18587 |
2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
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18588 | ||
18589 |
3° Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
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18590 | ||
18591 |
4° Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
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18592 | ||
18593 |
5° Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ; |
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18594 | ||
18595 |
6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18. |
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18596 | ||
18597 |
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
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18598 | ||
18599 |
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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18601 |
###### Article L5121-17 |
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18602 | ||
18603 |
Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'Union européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe, égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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18604 | ||
18605 |
La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle mentionnée au premier alinéa. Elle est due par le titulaire de cette autorisation. |
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18606 | ||
18607 |
L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Les revendeurs indiquent au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches. |
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18608 | ||
18609 |
Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes. |
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18610 | ||
18611 |
En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille. |
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18612 | ||
18613 |
La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. |
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18615 | 18573 |
###### Article L5121-18 |
18616 | 18574 | |
18617 | 18575 |
Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité sanitaire des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments et , produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1. Les redevables de la taxe . Cette prévue à l'article 1600-0 P du code général des impôts adressent, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code une déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé décision du directeur de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1, fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la santé. Un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique taxe. |
18576 | ||
18617 | 18577 |
Toute personne qui effectue la première vente en France d'un médicament désigné comme orphelin en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen peut effectuer les mêmes démarches. |
18618 | ||
18619 | 18577 |
En l'absence de et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins ou d'un médicament faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnés au a du I de l'article L. 5121-12 est également tenue d'adresser à l'agence et au comité la déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 % pour retard de déclaration et de 50 % pour défaut ou insuffisance de déclaration. |
18620 | ||
18621 |
A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %. |
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18622 | ||
18623 | 18577 |
La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues des ventes réalisées pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. ce médicament prévue au premier alinéa du présent article. |
18625 |
###### Article L5121-19 |
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18626 | ||
18627 |
Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent obtenir, sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe. |
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18727 |
###### Article L5122-3 |
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18728 | ||
18729 |
Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui sont importés selon la procédure mentionnée à l'article L. 5121-17. |
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18737 |
###### Article L5122-5 |
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18738 | ||
18739 |
Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 510 euros. |
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18740 | ||
18741 |
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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18867 |
###### Article L5123-2 |
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18868 | ||
18869 |
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-12, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou importés selon la procédure prévue à l'article L. 5121-17 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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18870 | ||
18871 |
L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. |
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19859 |
###### Article L5138-5 |
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19860 | ||
19861 |
Toute inspection diligentée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la suite d'une demande expresse d'un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin que l'agence vérifie le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et délivre, le cas échéant, le certificat l'attestant donne lieu au versement d'un droit au profit de l'agence dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 10 000 Euros. Ce droit se compose d'une part forfaitaire ne pouvant excéder 2 000 Euros et d'une part variable tenant compte des différences de situation géographique entre les établissements et de la durée nécessaire à la réalisation des inspections. |
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19862 | ||
19863 |
Ce droit est exigible, après réalisation de l'inspection, auprès de la personne physique ou de la personne morale exploitant l'établissement inspecté. |
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19864 | ||
19865 |
A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée du droit est majorée de 10 %. |
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19866 | ||
19867 |
Ce droit et la majoration sont recouvrés par l'agent comptable de l'agence selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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20615 |
###### Article L5211-5-2 |
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20616 | ||
20617 |
Les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de l'Union européenne, de leurs mandataires. |
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20618 | ||
20619 |
Le taux de cette taxe est fixé à 0, 25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 €. Une fraction de cette taxe, égale à 2, 1 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, aux comités mentionnés à l'article L. 1123-1 selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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20620 | ||
20621 |
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché. |
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20622 | ||
20623 |
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. |
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20624 | ||
20625 |
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %. |
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20626 | ||
20627 |
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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20628 | ||
20629 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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20745 |
###### Article L5221-7 |
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20746 | ||
20747 |
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1, suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2. |
|
21037 | 20941 |
###### Article L5321-2 |
21038 | 20942 | |
21039 | 20943 |
Les ressources de l'agence sont constituées notamment : |
21040 | 20944 | |
21041 |
l |
|
20945 |
1° Par une subvention de l'Etat ; |
|
20946 | ||
21041 | 20947 |
2 ° Par des subventions des d'autres collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ; |
21042 | 20948 | |
21043 |
2° Par des taxes prévues à son bénéfice ; |
|
21044 | ||
21045 |
3° Par des redevances pour services rendus ; |
|
21046 | ||
21047 | 20949 |
4 3 ° Par des produits divers, dons et legs ; |
21048 | 20950 | |
21049 | 20951 |
5 4 ° Par des emprunts. |
21050 | 20952 | |
21051 | 20953 |
L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l'activité. |
21052 | 20954 | |
21053 | 20955 |
L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par le conseil d'administration. |
20957 |
###### Article L5321-3 |
|
20958 | ||
20959 |
I.-Donne lieu au versement d'un droit par le demandeur l'accomplissement par l'agence des opérations suivantes : |
|
20960 | ||
20961 |
1° L'analyse d'échantillons ainsi que l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1, de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 et de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang ; |
|
20962 | ||
20963 |
2° Les inspections expressément demandées par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant de ce respect ; |
|
20964 | ||
20965 |
3° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ; |
|
20966 | ||
20967 |
4° La délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments. |
|
20968 | ||
20969 |
Le montant du droit est fixé par décret dans la limite de : |
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20970 | ||
20971 |
a) 4 000 € pour les opérations mentionnées au 1° ; |
|
20972 | ||
20973 |
b) 15 000 € pour les opérations mentionnées au 2° ; |
|
20974 | ||
20975 |
c) 120 € pour l'opération mentionnée au 3° ; |
|
20976 | ||
20977 |
d) 3 500 € pour l'opération mentionnée au 4°. |
|
20978 | ||
20979 |
II. ― L'agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
21141 |
###### Article L5421-6-3 |
|
21142 | ||
21143 |
Le fait de ne pas adresser à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, au plus tard le 31 mars de l'année en cours, la déclaration mentionnée à l'article L. 5121-18 est puni de 45 000 € d'amende. |
|
21144 | ||
21145 |
Le fait d'adresser une déclaration incomplète ou inexacte est puni de 25 000 € d'amende. |
|
21229 | 21161 |
###### Article L5422-2 |
21230 | 21162 | |
21231 | 21163 |
Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou l'autorisation d'importation parallèle mentionnée à en application de l'article L. 5121-17 5124-13 ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
24848 |
###### Article L6221-11 |
|
24849 | ||
24850 |
Pour l'exécution du contrôle national de qualité prévu à l'article L. 6221-10, une taxe annuelle, prélevée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est due par tout laboratoire de biologie médicale, dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'examens de biologie médicale soumises à ce contrôle y sont effectuées. |
|
24851 | ||
24852 |
Le montant de la taxe est fixé à 1 715 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; il peut être révisé par voie réglementaire dans la limite de 1 955 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B. |
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24853 | ||
24854 |
Le versement de la taxe est effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10 % est appliquée à toute somme restant due à la date limite de versement. La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
|
28484 | 28408 |
######## Article R1142-4 |
28485 | 28409 | |
28486 | 28410 |
Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 8 millions d'euros par sinistre et à 10 15 millions d'euros par année d'assurance. |
47427 |
######## Article R2324-47 |
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47428 | ||
47429 |
Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 2324-17, et à celles des articles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-34 à R. 2324-44, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général. |
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47430 | ||
47431 |
En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions énoncées à l'article R. 2324-46-2, un établissement accueillant simultanément neuf enfants au maximum, dérogeant aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 2324-30, des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l'article R. 2324-42, ainsi qu'à l'obligation de désignation d'un directeur et aux exigences relatives à la qualification des personnes chargées de l'encadrement des enfants. Le gestionnaire de l'établissement désigne une personne physique, distincte de celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l'établissement et l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du projet d'accueil. Si cette personne n'est pas titulaire d'une qualification mentionnée aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours d'une personne répondant à l'une de ces qualifications. Les personnes accueillant les enfants dans ces établissements justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant maternel agréé. Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout moment lorsque le nombre d'enfants présents est supérieur à trois. |
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47432 | ||
47433 |
Une personne gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité globale des établissements concernés est supérieure à dix-huit places. |
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47434 | ||
47435 |
Les réalisations mentionnées aux deux premiers alinéas font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de validation. |
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47436 | ||
47437 |
Le président du conseil général transmet copie des conventions mentionnées au quatrième alinéa au ministère chargé de la famille, afin de permettre à celui-ci d'assurer le suivi, l'évaluation et la diffusion des réalisations de type expérimental. |
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53399 |
####### Article D4113-122 |
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53400 | ||
53401 |
Le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4113-1 : |
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53402 | ||
53403 |
1° Des personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme qui n'exercent pas mais ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans ; |
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53404 | ||
53405 |
2° Des internes en médecine et en odontologie ainsi que des étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire. |
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53406 | ||
53407 |
Le conseil national ou l'instance locale habilitée procède à l'enregistrement après vérification des pièces justificatives d'identité ou de leur copie certifiée présentées ou transmises par l'intéressé. |
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53408 | ||
53409 |
Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4113-1-1, ce conseil ou cette instance procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier, selon le cas, de ses titres ou de son niveau de formation par confrontation avec les informations obtenues auprès des organismes qui les ont délivrés ou dispensés. |
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53411 |
####### Article D4113-123 |
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53412 | ||
53413 |
Les personnes mentionnées à l'article D. 4113-122 informent le conseil national de l'ordre de la profession dont elles relèvent ou l'instance ordinale locale habilitée à cet effet, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur niveau de formation, de leur situation professionnelle ou de leur résidence et de la modification de leurs coordonnées de correspondance. |
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53415 |
####### Article D4113-124 |
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53416 | ||
53417 |
Les conseils nationaux des ordres professionnels transmettent à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4113-122 et D. 4113-123. |
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53419 |
####### Article D4113-125 |
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53420 | ||
53421 |
Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des internes en médecine ou en odontologie. |
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53422 | ||
53423 |
Ces données sont accessibles par les ordres dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article. |
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59252 | 59192 |
####### Article D4221-26 |
59253 | 59193 | |
59254 | 59194 |
Pour l'application de l'article L. 4221-16, la liste des pharmaciens inscrits dans la section E est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de cette liste est limité aux pharmaciens en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes : |
59255 | 59195 | |
59256 | 59196 |
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ; |
59257 | 59197 | |
59258 | 59198 |
2° Les nom et prénom d'exercice ; |
59259 | 59199 | |
59260 | 59200 |
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ; |
59261 | 59201 | |
59262 | 59202 |
4° Les coordonnées des structures d'exercice. |
59263 | 59203 | |
59264 | 59204 |
La liste mentionnée au premier alinéa est consultable, pour chaque département, dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les pharmaciens appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, cette liste est consultable dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. |
59265 | 59205 | |
59266 | 59206 |
La liste est également consultable par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118. |
59267 | 59207 | |
59268 | 59208 |
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les pharmaciens inscrits au tableau. |
59210 |
####### Article D4221-27 |
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59211 | ||
59212 |
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes qui ont obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pharmacien mais n'exercent pas. |
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59213 | ||
59214 |
Le conseil national ou l'instance habilitée procède à l'enregistrement après vérification des pièces justificatives d'identité présentées ou transmises par l'intéressé. |
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59215 | ||
59216 |
Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 4221-16-1, le conseil ou l'instance procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier de ses titres de formation par leur confrontation avec les informations obtenues auprès des organismes ayant délivré ces titres. |
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59218 |
####### Article D4221-28 |
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59219 | ||
59220 |
Les personnes mentionnées à l'article D. 4221-27 informent le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance ordinale habilitée à cet effet, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance. |
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59222 |
####### Article D4221-29 |
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59223 | ||
59224 |
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4221-27 et D. 4221-28. Les données ainsi transmises sont réputées validées par le conseil national. |
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59226 |
####### Article D4221-30 |
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59227 | ||
59228 |
Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des internes en pharmacie. |
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61897 |
####### Article D4311-95 |
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61898 | ||
61899 |
Le conseil départemental de l'ordre de la résidence professionnelle de l'infirmier ou de l'infirmière procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4311-15 au vu du diplôme, du certificat, du titre ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu. |
|
61900 | ||
61901 |
Les infirmiers ou infirmières informent le conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire, d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité. |
|
61902 | ||
61903 |
Les infirmiers ou infirmières ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant leur radiation du tableau, d'informer, dans le délai d'un mois, le conseil départemental de l'ordre de leur dernière résidence professionnelle de toute modification de leurs coordonnées de correspondance. |
|
61905 |
####### Article D4311-96 |
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61906 | ||
61907 |
Pour les infirmiers et les infirmières dispensés de l'inscription au tableau, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leur autorisation et de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 4311-95 sont réalisées, dans le même délai : |
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61908 | ||
61909 |
1° Par l'autorité dont ils ou elles relèvent, si la dispense d'inscription résulte des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4311-28 ; |
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61910 | ||
61911 |
2° Par l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel dans les autres cas. |
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61912 | ||
61913 |
Les infirmiers ou les infimières ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant la date d'interruption ou de cessation de leur activité, d'informer, dans le délai d'un mois, l'autorité ou l'agence de toute modification de leurs coordonnées de correspondance. |
|
61915 |
####### Article D4311-97 |
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61916 | ||
61917 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-15-2, le conseil départemental, l'autorité mentionnée à l'article D. 4311-96 ou l'agence régionale de santé mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives produites par le demandeur ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice, notamment par leur confrontation avec les informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le titre de formation ou l'attestation qui en tient lieu. |
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61919 |
####### Article D4311-98 |
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61920 | ||
61921 |
A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils départementaux, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues à l'article D. 4311-95. |
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61922 | ||
61923 |
Pour les infirmiers et infirmières dispensés de l'inscription au tableau, la transmission est assurée par l'autorité mentionnée au 1° de l'article D. 4311-96 ou par l'agence régionale de santé. |
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61925 |
####### Article D4311-99 |
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61926 | ||
61927 |
A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des infirmiers et des infirmières, les services compétents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article D. 4311-98, notamment en ce qui concerne l'identification, les positions statutaires, les droits, les modes et les lieux d'exercice de ces professionnels. |
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61929 |
####### Article D4311-100 |
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61930 | ||
61931 |
Les données transmises en application des articles D. 4311-98 et D. 4311-99 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission. |
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61933 |
####### Article D4311-101 |
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61934 | ||
61935 |
Pour l'application de l'article L. 4311-15, les listes de la profession sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes : |
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61936 | ||
61937 |
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ; |
|
61938 | ||
61939 |
2° Les nom et prénom d'exercice ; |
|
61940 | ||
61941 |
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ; |
|
61942 | ||
61943 |
4° Les coordonnées des structures d'exercice. |
|
61944 | ||
61945 |
Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des services ou organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les infirmiers appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, par arrêté du ministre de la défense. |
|
61946 | ||
61947 |
Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118. |
|
61949 |
####### Article D4311-102 |
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61950 | ||
61951 |
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes ayant obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier mais n'exercent pas. |
|
61952 | ||
61953 |
Le conseil national ou l'instance habilitée procède à l'enregistrement après vérification des pièces justificatives d'identité présentées ou transmises par l'intéressé. |
|
61954 | ||
61955 |
Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 4311-15-1, le conseil ou l'instance procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier de ses titres de formation par leur confrontation avec les informations obtenues notamment auprès des organismes ayant délivré ces titres. |
|
61957 |
####### Article D4311-103 |
|
61958 | ||
61959 |
Les personnes mentionnées à l'article D. 4311-102 informent le conseil national ou toute instance ordinale habilitée à cet effet, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance. |
|
61961 |
####### Article D4311-104 |
|
61962 | ||
61963 |
Le Conseil national de l'ordre des infirmiers transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4311-102 et D. 4311-103. Les données ainsi transmises sont réputées validées par le conseil national. |
|
64022 |
####### Article D4323-2-1 |
|
64023 | ||
64024 |
Les articles D. 4311-95 à D. 4311-104 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
64025 | ||
64026 |
1° Au premier alinéa de l'article D. 4311-95, les mots : " à l'article L. 4311-15 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4321-10 et L. 4322-2 ” ; |
|
64027 | ||
64028 |
2° Au premier et au deuxième alinéa du même article ainsi qu'à l'article D. 4311-97, les mots : " conseil départemental ” sont remplacés par les mots : |
|
64029 | ||
64030 |
- " conseil départemental ou interdépartemental ” pour les masseurs-kinésithérapeutes ; |
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64031 |
- " conseil régional ou interrégional ” pour les pédicures-podologues ; |
|
64032 | ||
64033 |
3° Au troisième alinéa de l'article D. 4311-96, les mots : " des articles L. 4112-6 et L. 4311-28 ” sont remplacés par les mots : |
|
64034 | ||
64035 |
- " des articles L. 4112-6 et L. 4321-19 ” pour les masseurs-kinésithérapeutes ; |
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64036 |
- " des articles L. 4112-6 et L. 4322-12 ” pour les pédicures-podologues ; |
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64037 | ||
64038 |
4° A l'article D. 4311-97, les mots : " de l'article L. 4311-15-2 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4321-10-1 et L. 4322-2-2 ” ; |
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64039 | ||
64040 |
5° Au premier alinéa de l'article D. 4311-98, les mots : " conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : |
|
64041 | ||
64042 |
- " conseils départementaux ou interdépartementaux ” pour les masseurs-kinésithérapeutes ; |
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64043 |
- " conseils régionaux ou interrégionaux ” pour les pédicures-podologues ; |
|
64044 | ||
64045 |
6° Au premier alinéa de l'article D. 4311-101, les mots : " de l'article L. 4311-15 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4321-10 et L. 4322-2 ” ; |
|
64046 | ||
64047 |
7° Au troisième alinéa de l'article D. 4311-102, les mots : " à l'article L. 4311-15-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4321-10-1 et L. 4322-2-2 ”. |
|
64389 |
####### Article D4333-1 |
|
64390 | ||
64391 |
L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4333-1 au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu. |
|
64392 | ||
64393 |
Les ergothérapeutes et les psychomotriciens informent l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire, d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité. |
|
64394 | ||
64395 |
Pour les ergothérapeutes et les psychomotriciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations et de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées. |
|
64397 |
####### Article D4333-2 |
|
64398 | ||
64399 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4333-1-1, l'agence régionale de santé et le service de santé des armées mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives produites par le demandeur ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice, notamment par leur confrontation avec les informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le titre de formation ou l'attestation qui en tient lieu. |
|
64401 |
####### Article D4333-3 |
|
64402 | ||
64403 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des éléments issus des opérations prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article D. 4333-1. |
|
64405 |
####### Article D4333-4 |
|
64406 | ||
64407 |
A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des ergothérapeutes et des psychomotriciens, les services compétents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4333-3, notamment en ce qui concerne l'identification, les positions statutaires, les droits, les modes et les lieux d'exercice de ces professionnels. |
|
64409 |
####### Article D4333-5 |
|
64410 | ||
64411 |
Les données transmises en application des articles D. 4333-3 et D. 4333-4 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission. |
|
64413 |
####### Article D4333-6 |
|
64414 | ||
64415 |
Pour l'application de l'article L. 4333-1, les listes des professions d'ergothérapeute et de psychomotricien sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes : |
|
64416 | ||
64417 |
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ; |
|
64418 | ||
64419 |
2° Les nom et prénom d'exercice ; |
|
64420 | ||
64421 |
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ; |
|
64422 | ||
64423 |
4° Les coordonnées des structures d'exercice. |
|
64424 | ||
64425 |
Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des services ou organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les ergothérapeutes et les psychomotriciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, par arrêté du ministre de la défense. |
|
64426 | ||
64427 |
Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118. |
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65245 |
####### Article D4354-1 |
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65246 | ||
65247 |
L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4351-10 et à l'article L. 4352-4 au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu. |
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65248 | ||
65249 |
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical informent l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance, de prise ou arrêt de fonction supplémentaire, d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité. |
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65250 | ||
65251 |
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant la date d'interruption ou de cessation de leur activité, d'informer, dans le délai d'un mois, l'agence régionale de santé de leur dernière résidence professionnelle de toute modification de leurs coordonnées de correspondance. |
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65252 | ||
65253 |
Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au premier et au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées. |
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65255 |
####### Article D4354-2 |
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65256 | ||
65257 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 4351-11 et L. 4352-5, l'agence régionale de santé et le service de santé des armées mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives produites par le demandeur ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice, notamment par leur confrontation des informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le titre de formation ou l'attestation qui en tient lieu. |
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65259 |
####### Article D4354-3 |
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65260 | ||
65261 |
Le directeur de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des éléments issus des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4354-1. |
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65263 |
####### Article D4354-4 |
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65264 | ||
65265 |
A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens de laboratoire médical, les services compétents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4354-3, notamment en ce qui concerne l'identification, les positions statutaires, les droits, les modes et les lieux d'exercice de ces professionnels. |
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65267 |
####### Article D4354-5 |
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65268 | ||
65269 |
Les données transmises en application des articles D. 4354-3 et D. 4354-4 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission. |
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65271 |
####### Article D4354-6 |
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65272 | ||
65273 |
Pour l'application de l'article L. 4351-10, les listes de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes : |
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65274 | ||
65275 |
1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ; |
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65276 | ||
65277 |
2° Les nom et prénom d'exercice ; |
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65278 | ||
65279 |
3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ; |
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65280 | ||
65281 |
4° Les coordonnées des structures d'exercice. |
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65282 | ||
65283 |
Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des services ou organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, par arrêté du ministre de la défense. |
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65284 | ||
65285 |
Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118. |
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65287 |
####### Article D4354-7 |
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65288 | ||
65289 |
Les personnes ayant obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical mais qui n'exercent pas cette profession s'enregistrent auprès de l'agence régionale de santé de leur domicile ou de toute autre agence régionale de santé. |
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65290 | ||
65291 |
L'agence procède à l'enregistrement après vérification des pièces justificatives d'identité présentées ou transmises par l'intéressé. |
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65292 | ||
65293 |
Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 4351-11 et à l'article L. 4352-5, l'agence procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier de son titre de formation par leur confrontation avec les informations obtenues, notamment auprès des organismes ayant délivré ce titre. |
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65295 |
####### Article D4354-8 |
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65296 | ||
65297 |
Les personnes mentionnées à l'article D. 4354-7 informent l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance. |
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65299 |
####### Article D4354-9 |
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65300 | ||
65301 |
Le directeur de l'agence régionale de santé transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4354-7 et D. 4354-8. Les données ainsi transmises sont réputées validées par l'agence. |
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65964 |
####### Article D4371-6 |
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65965 | ||
65966 |
Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes : |
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65967 | ||
65968 |
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4371-5 ” ; |
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65969 | ||
65970 |
2° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5-1 ” ; |
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65971 | ||
65972 |
3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5 ”. |
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87003 | 87178 |
######## Article D6141-15 |
87004 | 87179 | |
87005 | 87180 |
La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en application de l'article L. 6141-2 est fixée comme suit : |
87006 | 87181 | |
87007 | 87182 |
1° Centre hospitalier régional d'Amiens ; |
87008 | 87183 | |
87009 | 87184 |
2° Centre hospitalier régional d'Angers ; |
87010 | 87185 | |
87011 | 87186 |
3° Centre hospitalier régional de Besançon ; |
87012 | 87187 | |
87013 | 87188 |
4° Centre hospitalier régional de Bordeaux ; |
87014 | 87189 | |
87015 | 87190 |
5° Centre hospitalier régional de Brest ; |
87016 | 87191 | |
87017 | 87192 |
6° Centre hospitalier régional de Caen ; |
87018 | 87193 | |
87019 | 87194 |
7° Centre hospitalier régional de Clermont-Ferrand ; |
87020 | 87195 | |
87021 | 87196 |
8° Centre hospitalier régional de Dijon ; |
87022 | 87197 | |
87023 | 87198 |
9° Centre hospitalier régional de Fort-de-France ; |
87024 | 87199 | |
87025 | 87200 |
10° Centre hospitalier régional de Grenoble ; |
87026 | 87201 | |
87027 | 87202 |
11° Centre hospitalier régional de Lille ; |
87028 | 87203 | |
87029 | 87204 |
12° Centre hospitalier régional de Limoges ; |
87030 | 87205 | |
87031 | 87206 |
13° Hospices civils de Lyon ; |
87032 | 87207 | |
87033 | 87208 |
14° Assistance publique-hôpitaux de Marseille ; |
87034 | 87209 | |
87035 | 87210 |
15° Centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; |
87036 | 87211 | |
87037 | 87212 |
16° Centre hospitalier régional de Montpellier ; |
87038 | 87213 | |
87039 | 87214 |
17° Centre hospitalier régional de Nancy ; |
87040 | 87215 | |
87041 | 87216 |
18° Centre hospitalier régional de Nantes ; |
87042 | 87217 | |
87043 | 87218 |
19° Centre hospitalier régional de Nice ; |
87044 | 87219 | |
87045 | 87220 |
20° Centre hospitalier régional de Nîmes ; |
87046 | 87221 | |
87047 | 87222 |
21° Centre hospitalier régional d'Orléans ; |
87048 | 87223 | |
87049 | 87224 |
22° Assistance publique-hôpitaux de Paris ; |
87050 | 87225 | |
87051 | 87226 |
23° Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ; |
87052 | 87227 | |
87053 | 87228 |
24° Centre hospitalier régional de Poitiers ; |
87054 | 87229 | |
87055 | 87230 |
25° Centre hospitalier régional de Reims ; |
87056 | 87231 | |
87057 | 87232 |
26° Centre hospitalier régional de Rennes ; |
87058 | 87233 | |
87059 | 87234 |
27° Centre hospitalier régional de la La Réunion ; |
87060 | 87235 | |
87061 | 87236 |
28° Centre hospitalier régional de Rouen ; |
87062 | 87237 | |
87063 | 87238 |
29° Centre hospitalier régional de Saint-Etienne ; |
87064 | 87239 | |
87065 | 87240 |
30° Centre hospitalier régional de Strasbourg ; |
87066 | 87241 | |
87067 | 87242 |
31° Centre hospitalier régional de Toulouse ; |
87068 | 87243 | |
87069 | 87244 |
32° Centre hospitalier régional de Tours. |
89138 | 89313 |
######## Article R6145-54-4 |
89139 | 89314 | |
89140 | 89315 |
Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés : |
89141 | 89316 | |
89142 | 89317 |
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; |
89143 | 89318 | |
89144 | 89319 |
2° Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de titres de recette pris ou recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement. |
89145 | 89320 | |
89146 | 89321 |
Les poursuites mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. |
89147 | 89322 | |
89148 | 89323 |
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires. |