Code de la santé publique


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... ...
@@ -5003,7 +5003,7 @@ L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge q
5003 5003
 
5004 5004
 Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
5005 5005
 
5006
-V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
5006
+V. - L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
5007 5007
 
5008 5008
 Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
5009 5009
 
... ...
@@ -5011,7 +5011,7 @@ Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'af
5011 5011
 
5012 5012
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
5013 5013
 
5014
-VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
5014
+VI. - Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
5015 5015
 
5016 5016
 Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
5017 5017
 
... ...
@@ -18570,61 +18570,11 @@ L'entreprise qui exploite une spécialité pharmaceutique contribue au bon usage
18570 18570
 
18571 18571
 Elle prend toutes les mesures d'information qu'elle juge appropriées à l'attention des professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code lorsqu'elle constate des prescriptions non conformes au bon usage de cette spécialité tel que défini au premier alinéa et en avise sans délai l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
18572 18572
 
18573
-###### Article L5121-15
18574
-
18575
-Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cet enregistrement donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros.
18576
-
18577
-Toute demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cet enregistrement donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif déterminé en fonction de l'objet de la demande et de l'existence, le cas échéant, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence antérieurement à la demande d'enregistrement et dont le montant est fixé par décret dans la limite de 10 110 euros.
18578
-
18579
-Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
18580
-
18581
-###### Article L5121-16
18582
-
18583
-Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :
18584
-
18585
-1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
18586
-
18587
-2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
18588
-
18589
-3° Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
18590
-
18591
-4° Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
18592
-
18593
-5° Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;
18594
-
18595
-6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18.
18596
-
18597
-Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
18598
-
18599
-Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
18600
-
18601
-###### Article L5121-17
18602
-
18603
-Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'Union européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Une fraction de cette taxe, égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
18604
-
18605
-La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle mentionnée au premier alinéa. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
18606
-
18607
-L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Les revendeurs indiquent au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches.
18608
-
18609
-Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
18610
-
18611
-En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
18612
-
18613
-La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
18614
-
18615 18573
 ###### Article L5121-18
18616 18574
 
18617
-Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut effectuer les mêmes démarches.
18618
-
18619
-En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 % pour retard de déclaration et de 50 % pour défaut ou insuffisance de déclaration.
18575
+Les redevables des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1. Les redevables de la taxe prévue à l'article 1600-0 P du code général des impôts adressent, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1, fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe.
18620 18576
 
18621
-A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
18622
-
18623
-La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
18624
-
18625
-###### Article L5121-19
18626
-
18627
-Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peuvent obtenir, sur place, de tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché, communication des documents comptables nécessaires au contrôle de la taxe.
18577
+Toute personne qui effectue la première vente en France d'un médicament désigné comme orphelin en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins ou d'un médicament faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnés au a du I de l'article L. 5121-12 est également tenue d'adresser à l'agence et au comité la déclaration des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa du présent article.
18628 18578
 
18629 18579
 ###### Article L5121-20
18630 18580
 
... ...
@@ -18726,20 +18676,10 @@ Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ai
18726 18676
 
18727 18677
 ###### Article L5122-3
18728 18678
 
18729
-Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui sont importés selon la procédure mentionnée à l'article L. 5121-17.
18730
-
18731
-###### Article L5122-3
18732
-
18733 18679
 Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui bénéficient d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13.
18734 18680
 
18735 18681
 La publicité pour un médicament est interdite lorsque ce médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques à la suite d'un signalement de pharmacovigilance. Les professionnels de santé sont informés par l'exploitant du médicament de la réévaluation conduite dans le cadre du présent alinéa. L'information ainsi prodiguée doit être conforme à celle délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
18736 18682
 
18737
-###### Article L5122-5
18738
-
18739
-Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 510 euros.
18740
-
18741
-Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
18742
-
18743 18683
 ###### Article L5122-6
18744 18684
 
18745 18685
 La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n'est pas adapté à une utilisation sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, l'initiation ou la surveillance du traitement.
... ...
@@ -18866,12 +18806,6 @@ Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés
18866 18806
 
18867 18807
 ###### Article L5123-2
18868 18808
 
18869
-L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-12, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou importés selon la procédure prévue à l'article L. 5121-17 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
18870
-
18871
-L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
18872
-
18873
-###### Article L5123-2
18874
-
18875 18809
 L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
18876 18810
 
18877 18811
 Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
... ...
@@ -19856,16 +19790,6 @@ Tout établissement réalisant une des activités mentionnées au premier aliné
19856 19790
 
19857 19791
 Le modèle du certificat de conformité est établi par l'agence.
19858 19792
 
19859
-###### Article L5138-5
19860
-
19861
-Toute inspection diligentée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la suite d'une demande expresse d'un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin que l'agence vérifie le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et délivre, le cas échéant, le certificat l'attestant donne lieu au versement d'un droit au profit de l'agence dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 10 000 Euros. Ce droit se compose d'une part forfaitaire ne pouvant excéder 2 000 Euros et d'une part variable tenant compte des différences de situation géographique entre les établissements et de la durée nécessaire à la réalisation des inspections.
19862
-
19863
-Ce droit est exigible, après réalisation de l'inspection, auprès de la personne physique ou de la personne morale exploitant l'établissement inspecté.
19864
-
19865
-A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée du droit est majorée de 10 %.
19866
-
19867
-Ce droit et la majoration sont recouvrés par l'agent comptable de l'agence selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
19868
-
19869 19793
 ##### Chapitre IX : Micro-organismes et toxines.
19870 19794
 
19871 19795
 ###### Article L5139-1
... ...
@@ -20612,22 +20536,6 @@ Son montant est versé à la Haute Autorité de santé.
20612 20536
 
20613 20537
 Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
20614 20538
 
20615
-###### Article L5211-5-2
20616
-
20617
-Les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de l'Union européenne, de leurs mandataires.
20618
-
20619
-Le taux de cette taxe est fixé à 0, 25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 €. Une fraction de cette taxe, égale à 2, 1 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, aux comités mentionnés à l'article L. 1123-1 selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
20620
-
20621
-Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
20622
-
20623
-La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
20624
-
20625
-A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
20626
-
20627
-La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
20628
-
20629
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
20630
-
20631 20539
 ###### Article L5211-6
20632 20540
 
20633 20541
 Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre, et notamment :
... ...
@@ -20742,10 +20650,6 @@ Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués par un établissemen
20742 20650
 
20743 20651
 Compte tenu des précautions d'utilisation et d'interprétation qu'ils exigent, certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale.
20744 20652
 
20745
-###### Article L5221-7
20746
-
20747
-Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1, suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2.
20748
-
20749 20653
 ###### Article L5221-8
20750 20654
 
20751 20655
 Pour l'application du présent chapitre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
... ...
@@ -21038,20 +20942,42 @@ L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comp
21038 20942
 
21039 20943
 Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
21040 20944
 
21041
-l° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
21042
-
21043
-2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
20945
+1° Par une subvention de l'Etat ;
21044 20946
 
21045
-3° Par des redevances pour services rendus ;
20947
+2° Par des subventions d'autres collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
21046 20948
 
21047
-4° Par des produits divers, dons et legs ;
20949
+3° Par des produits divers, dons et legs ;
21048 20950
 
21049
-5° Par des emprunts.
20951
+4° Par des emprunts.
21050 20952
 
21051 20953
 L'agence ne peut recevoir des dons des personnes dont elle contrôle l'activité.
21052 20954
 
21053 20955
 L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par le conseil d'administration.
21054 20956
 
20957
+###### Article L5321-3
20958
+
20959
+I.-Donne lieu au versement d'un droit par le demandeur l'accomplissement par l'agence des opérations suivantes :
20960
+
20961
+1° L'analyse d'échantillons ainsi que l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1, de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 et de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang ;
20962
+
20963
+2° Les inspections expressément demandées par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant de ce respect ;
20964
+
20965
+3° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;
20966
+
20967
+4° La délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
20968
+
20969
+Le montant du droit est fixé par décret dans la limite de :
20970
+
20971
+a) 4 000 € pour les opérations mentionnées au 1° ;
20972
+
20973
+b) 15 000 € pour les opérations mentionnées au 2° ;
20974
+
20975
+c) 120 € pour l'opération mentionnée au 3° ;
20976
+
20977
+d) 3 500 € pour l'opération mentionnée au 4°.
20978
+
20979
+II. ― L'agence liquide le montant du droit dû pour chaque opération, qui donne lieu à l'émission d'un titre de perception ordonnancé par le ministère chargé de la santé. Le droit est recouvré au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon les modalités en vigueur en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
20980
+
21055 20981
 ##### Chapitre II : Conseil d'administration et directeur.
21056 20982
 
21057 20983
 ###### Article L5322-1
... ...
@@ -21212,6 +21138,12 @@ Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour to
21212 21138
 
21213 21139
 Le fait, pour tout établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang, de ne pas enregistrer les données permettant d'en assurer le suivi est puni de 30 000 euros d'amende.
21214 21140
 
21141
+###### Article L5421-6-3
21142
+
21143
+Le fait de ne pas adresser à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1, au plus tard le 31 mars de l'année en cours, la déclaration mentionnée à l'article L. 5121-18 est puni de 45 000 € d'amende.
21144
+
21145
+Le fait d'adresser une déclaration incomplète ou inexacte est puni de 25 000 € d'amende.
21146
+
21215 21147
 ###### Article L5421-7
21216 21148
 
21217 21149
 Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
... ...
@@ -21228,7 +21160,7 @@ Toute publicité ne présentant pas un médicament ou un produit revendiquant un
21228 21160
 
21229 21161
 ###### Article L5422-2
21230 21162
 
21231
-Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou l'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
21163
+Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
21232 21164
 
21233 21165
 ###### Article L5422-5
21234 21166
 
... ...
@@ -24845,14 +24777,6 @@ Sans préjudice des articles L. 1221-13, L. 5212-2, L. 5222-3 et L. 5232-4 et ap
24845 24777
 
24846 24778
 L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure un contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par un décret qui détermine notamment les catégories d'examens de biologie médicale soumises à ce contrôle.
24847 24779
 
24848
-###### Article L6221-11
24849
-
24850
-Pour l'exécution du contrôle national de qualité prévu à l'article L. 6221-10, une taxe annuelle, prélevée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est due par tout laboratoire de biologie médicale, dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'examens de biologie médicale soumises à ce contrôle y sont effectuées.
24851
-
24852
-Le montant de la taxe est fixé à 1 715 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; il peut être révisé par voie réglementaire dans la limite de 1 955 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.
24853
-
24854
-Le versement de la taxe est effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10 % est appliquée à toute somme restant due à la date limite de versement. La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
24855
-
24856 24780
 ###### Article L6221-12
24857 24781
 
24858 24782
 Les structures qui réalisent des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre de ces examens, aux dispositions du présent chapitre.
... ...
@@ -28483,7 +28407,7 @@ La commission régionale fixe un taux d'incapacité sur la base de cette évalua
28483 28407
 
28484 28408
 ######## Article R1142-4
28485 28409
 
28486
-Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance.
28410
+Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 8 millions d'euros par sinistre et à 15 millions d'euros par année d'assurance.
28487 28411
 
28488 28412
 ###### Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales
28489 28413
 
... ...
@@ -47424,18 +47348,6 @@ Le projet éducatif prévu au 1° de l'article R. 2323-29 répond aux conditions
47424 47348
 
47425 47349
 Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande aux personnes gestionnaires des établissements et services relevant de la présente section de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis au cours de l'année précédente, ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. Ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
47426 47350
 
47427
-######## Article R2324-47
47428
-
47429
-Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l'article R. 2324-17, et à celles des articles R. 2324-25 à R. 2324-27, et R. 2324-34 à R. 2324-44, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général.
47430
-
47431
-En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions énoncées à l'article R. 2324-46-2, un établissement accueillant simultanément neuf enfants au maximum, dérogeant aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 2324-30, des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l'article R. 2324-42, ainsi qu'à l'obligation de désignation d'un directeur et aux exigences relatives à la qualification des personnes chargées de l'encadrement des enfants. Le gestionnaire de l'établissement désigne une personne physique, distincte de celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l'établissement et l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du projet d'accueil. Si cette personne n'est pas titulaire d'une qualification mentionnée aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s'assure du concours d'une personne répondant à l'une de ces qualifications. Les personnes accueillant les enfants dans ces établissements justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant maternel agréé. Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout moment lorsque le nombre d'enfants présents est supérieur à trois.
47432
-
47433
-Une personne gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité globale des établissements concernés est supérieure à dix-huit places.
47434
-
47435
-Les réalisations mentionnées aux deux premiers alinéas font l'objet d'une convention avec les principaux partenaires associés à l'expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d'évaluation et de validation.
47436
-
47437
-Le président du conseil général transmet copie des conventions mentionnées au quatrième alinéa au ministère chargé de la famille, afin de permettre à celui-ci d'assurer le suivi, l'évaluation et la diffusion des réalisations de type expérimental.
47438
-
47439 47351
 ##### Chapitre  V : Services de santé scolaire et universitaire
47440 47352
 
47441 47353
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales
... ...
@@ -52608,7 +52520,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
52608 52520
 
52609 52521
 2° Les informations à fournir dans les états statistiques.
52610 52522
 
52611
-##### Chapitre III : Règles communes d'exercice de la profession
52523
+##### Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
52612 52524
 
52613 52525
 ###### Section 1 : Sociétés d'exercice libéral
52614 52526
 
... ...
@@ -53482,6 +53394,34 @@ Les listes sont également consultables par affichage sous forme électronique,
53482 53394
 
53483 53395
 Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les professionnels en exercice inscrits au tableau.
53484 53396
 
53397
+###### Section 7 : Enregistrement des personnes susceptibles de concourir au système de soins
53398
+
53399
+####### Article D4113-122
53400
+
53401
+Le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4113-1 :
53402
+
53403
+1° Des personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme qui n'exercent pas mais ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans ;
53404
+
53405
+2° Des internes en médecine et en odontologie ainsi que des étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire.
53406
+
53407
+Le conseil national ou l'instance locale habilitée procède à l'enregistrement après vérification des pièces justificatives d'identité ou de leur copie certifiée présentées ou transmises par l'intéressé.
53408
+
53409
+Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4113-1-1, ce conseil ou cette instance procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier, selon le cas, de ses titres ou de son niveau de formation par confrontation avec les informations obtenues auprès des organismes qui les ont délivrés ou dispensés.
53410
+
53411
+####### Article D4113-123
53412
+
53413
+Les personnes mentionnées à l'article D. 4113-122 informent le conseil national de l'ordre de la profession dont elles relèvent ou l'instance ordinale locale habilitée à cet effet, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur niveau de formation, de leur situation professionnelle ou de leur résidence et de la modification de leurs coordonnées de correspondance.
53414
+
53415
+####### Article D4113-124
53416
+
53417
+Les conseils nationaux des ordres professionnels transmettent à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4113-122 et D. 4113-123.
53418
+
53419
+####### Article D4113-125
53420
+
53421
+Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des internes en médecine ou en odontologie.
53422
+
53423
+Ces données sont accessibles par les ordres dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article.
53424
+
53485 53425
 #### Titre II : Organisation des professions médicales
53486 53426
 
53487 53427
 ##### Chapitre Ier : Ordre national
... ...
@@ -59033,7 +58973,7 @@ Hors les cas où, les faits ayant été commis de façon intentionnelle, les pei
59033 58973
 
59034 58974
 #### Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
59035 58975
 
59036
-##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
58976
+##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
59037 58977
 
59038 58978
 ###### Section 1 : Autorisation d'exercice.
59039 58979
 
... ...
@@ -59197,7 +59137,7 @@ Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à l
59197 59137
 
59198 59138
 Les dispositions des articles R. 4113-104 à R. 4113-110, à l'exception de l'article R. 4113-108, sont applicables aux pharmaciens.
59199 59139
 
59200
-###### Section 6 : Suspension en cas d'urgence
59140
+###### Section 6 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
59201 59141
 
59202 59142
 ####### Article R4221-17
59203 59143
 
... ...
@@ -59251,7 +59191,7 @@ Les données transmises en application des articles D. 4221-23 et D. 4221-24 son
59251 59191
 
59252 59192
 ####### Article D4221-26
59253 59193
 
59254
-Pour l'application de l'article L. 4221-16, la liste des pharmaciens inscrits dans la section E est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de cette liste est limité aux pharmaciens en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :
59194
+Pour l'application de l'article L. 4221-16, la liste des pharmaciens est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de cette liste est limité aux pharmaciens en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :
59255 59195
 
59256 59196
 1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;
59257 59197
 
... ...
@@ -59267,6 +59207,26 @@ La liste est également consultable par affichage sous forme électronique, dans
59267 59207
 
59268 59208
 Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les pharmaciens inscrits au tableau.
59269 59209
 
59210
+####### Article D4221-27
59211
+
59212
+Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes qui ont obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pharmacien mais n'exercent pas.
59213
+
59214
+Le conseil national ou l'instance habilitée procède à l'enregistrement après vérification des pièces justificatives d'identité présentées ou transmises par l'intéressé.
59215
+
59216
+Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 4221-16-1, le conseil ou l'instance procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier de ses titres de formation par leur confrontation avec les informations obtenues auprès des organismes ayant délivré ces titres.
59217
+
59218
+####### Article D4221-28
59219
+
59220
+Les personnes mentionnées à l'article D. 4221-27 informent le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance ordinale habilitée à cet effet, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance.
59221
+
59222
+####### Article D4221-29
59223
+
59224
+Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4221-27 et D. 4221-28. Les données ainsi transmises sont réputées validées par le conseil national.
59225
+
59226
+####### Article D4221-30
59227
+
59228
+Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des internes en pharmacie.
59229
+
59270 59230
 ##### Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
59271 59231
 
59272 59232
 ###### Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
... ...
@@ -60788,7 +60748,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'of
60788 60748
 
60789 60749
 #### Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
60790 60750
 
60791
-##### Chapitre Ier : Exercice de la profession
60751
+##### Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
60792 60752
 
60793 60753
 ###### Section 1 : Actes professionnels.
60794 60754
 
... ...
@@ -61932,6 +61892,76 @@ L'élection est acquise à la majorité simple des membres ayant voix délibéra
61932 61892
 
61933 61893
 Copie du procès-verbal est adressée au conseil national et au ministre chargé de la santé.
61934 61894
 
61895
+###### Section 7 : Enregistrement des membres de la profession et des diplômés non exerçant
61896
+
61897
+####### Article D4311-95
61898
+
61899
+Le conseil départemental de l'ordre de la résidence professionnelle de l'infirmier ou de l'infirmière procède, dans le cadre de l'inscription au tableau, à l'enregistrement prévu à l'article L. 4311-15 au vu du diplôme, du certificat, du titre ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
61900
+
61901
+Les infirmiers ou infirmières informent le conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire, d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
61902
+
61903
+Les infirmiers ou infirmières ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant leur radiation du tableau, d'informer, dans le délai d'un mois, le conseil départemental de l'ordre de leur dernière résidence professionnelle de toute modification de leurs coordonnées de correspondance.
61904
+
61905
+####### Article D4311-96
61906
+
61907
+Pour les infirmiers et les infirmières dispensés de l'inscription au tableau, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leur autorisation et de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 4311-95 sont réalisées, dans le même délai :
61908
+
61909
+1° Par l'autorité dont ils ou elles relèvent, si la dispense d'inscription résulte des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4311-28 ;
61910
+
61911
+2° Par l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel dans les autres cas.
61912
+
61913
+Les infirmiers ou les infimières ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant la date d'interruption ou de cessation de leur activité, d'informer, dans le délai d'un mois, l'autorité ou l'agence de toute modification de leurs coordonnées de correspondance.
61914
+
61915
+####### Article D4311-97
61916
+
61917
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-15-2, le conseil départemental, l'autorité mentionnée à l'article D. 4311-96 ou l'agence régionale de santé mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives produites par le demandeur ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice, notamment par leur confrontation avec les informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le titre de formation ou l'attestation qui en tient lieu.
61918
+
61919
+####### Article D4311-98
61920
+
61921
+A partir des informations qui lui sont communiquées par les conseils départementaux, le conseil national transmet au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des éléments issus de l'inscription au tableau et des opérations prévues à l'article D. 4311-95.
61922
+
61923
+Pour les infirmiers et infirmières dispensés de l'inscription au tableau, la transmission est assurée par l'autorité mentionnée au 1° de l'article D. 4311-96 ou par l'agence régionale de santé.
61924
+
61925
+####### Article D4311-99
61926
+
61927
+A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des infirmiers et des infirmières, les services compétents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article D. 4311-98, notamment en ce qui concerne l'identification, les positions statutaires, les droits, les modes et les lieux d'exercice de ces professionnels.
61928
+
61929
+####### Article D4311-100
61930
+
61931
+Les données transmises en application des articles D. 4311-98 et D. 4311-99 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.
61932
+
61933
+####### Article D4311-101
61934
+
61935
+Pour l'application de l'article L. 4311-15, les listes de la profession sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :
61936
+
61937
+1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;
61938
+
61939
+2° Les nom et prénom d'exercice ;
61940
+
61941
+3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;
61942
+
61943
+4° Les coordonnées des structures d'exercice.
61944
+
61945
+Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des services ou organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les infirmiers appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées, par arrêté du ministre de la défense.
61946
+
61947
+Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
61948
+
61949
+####### Article D4311-102
61950
+
61951
+Le Conseil national de l'ordre des infirmiers ou toute instance de cet ordre habilitée à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement des personnes ayant obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier mais n'exercent pas.
61952
+
61953
+Le conseil national ou l'instance habilitée procède à l'enregistrement après vérification des pièces justificatives d'identité présentées ou transmises par l'intéressé.
61954
+
61955
+Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 4311-15-1, le conseil ou l'instance procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier de ses titres de formation par leur confrontation avec les informations obtenues notamment auprès des organismes ayant délivré ces titres.
61956
+
61957
+####### Article D4311-103
61958
+
61959
+Les personnes mentionnées à l'article D. 4311-102 informent le conseil national ou toute instance ordinale habilitée à cet effet, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance.
61960
+
61961
+####### Article D4311-104
61962
+
61963
+Le Conseil national de l'ordre des infirmiers transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4311-102 et D. 4311-103. Les données ainsi transmises sont réputées validées par le conseil national.
61964
+
61935 61965
 ##### Chapitre II : Règles professionnelles
61936 61966
 
61937 61967
 ###### Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice
... ...
@@ -63983,12 +64013,39 @@ Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux mass
63983 64013
 
63984 64014
 " 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4. "
63985 64015
 
63986
-###### Section 2 : Règles communes d'exercice.
64016
+###### Section 2 : Règles communes liées à l'exercice de la profession
63987 64017
 
63988 64018
 ####### Article R4323-2
63989 64019
 
63990 64020
 Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114, R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
63991 64021
 
64022
+####### Article D4323-2-1
64023
+
64024
+Les articles D. 4311-95 à D. 4311-104 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
64025
+
64026
+1° Au premier alinéa de l'article D. 4311-95, les mots : " à l'article L. 4311-15 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4321-10 et L. 4322-2 ” ;
64027
+
64028
+2° Au premier et au deuxième alinéa du même article ainsi qu'à l'article D. 4311-97, les mots : " conseil départemental ” sont remplacés par les mots :
64029
+
64030
+- " conseil départemental ou interdépartemental ” pour les masseurs-kinésithérapeutes ;
64031
+- " conseil régional ou interrégional ” pour les pédicures-podologues ;
64032
+
64033
+3° Au troisième alinéa de l'article D. 4311-96, les mots : " des articles L. 4112-6 et L. 4311-28 ” sont remplacés par les mots :
64034
+
64035
+- " des articles L. 4112-6 et L. 4321-19 ” pour les masseurs-kinésithérapeutes ;
64036
+- " des articles L. 4112-6 et L. 4322-12 ” pour les pédicures-podologues ;
64037
+
64038
+4° A l'article D. 4311-97, les mots : " de l'article L. 4311-15-2 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4321-10-1 et L. 4322-2-2 ” ;
64039
+
64040
+5° Au premier alinéa de l'article D. 4311-98, les mots : " conseils départementaux ” sont remplacés par les mots :
64041
+
64042
+- " conseils départementaux ou interdépartementaux ” pour les masseurs-kinésithérapeutes ;
64043
+- " conseils régionaux ou interrégionaux ” pour les pédicures-podologues ;
64044
+
64045
+6° Au premier alinéa de l'article D. 4311-101, les mots : " de l'article L. 4311-15 ” sont remplacés par les mots : " des articles L. 4321-10 et L. 4322-2 ” ;
64046
+
64047
+7° Au troisième alinéa de l'article D. 4311-102, les mots : " à l'article L. 4311-15-1 ” sont remplacés par les mots : " aux articles L. 4321-10-1 et L. 4322-2-2 ”.
64048
+
63992 64049
 ###### Section 3 : Procédure disciplinaire
63993 64050
 
63994 64051
 ####### Article R4323-3
... ...
@@ -64327,6 +64384,48 @@ La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale as
64327 64384
 
64328 64385
 ##### Chapitre III : Dispositions communes
64329 64386
 
64387
+###### Section unique : Enregistrement des membres des professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
64388
+
64389
+####### Article D4333-1
64390
+
64391
+L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4333-1 au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
64392
+
64393
+Les ergothérapeutes et les psychomotriciens informent l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire, d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
64394
+
64395
+Pour les ergothérapeutes et les psychomotriciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations d'enregistrement de leurs titres de formation ou de leurs autorisations et de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.
64396
+
64397
+####### Article D4333-2
64398
+
64399
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 4333-1-1, l'agence régionale de santé et le service de santé des armées mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives produites par le demandeur ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice, notamment par leur confrontation avec les informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le titre de formation ou l'attestation qui en tient lieu.
64400
+
64401
+####### Article D4333-3
64402
+
64403
+Le directeur général de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des éléments issus des opérations prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article D. 4333-1.
64404
+
64405
+####### Article D4333-4
64406
+
64407
+A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des ergothérapeutes et des psychomotriciens, les services compétents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4333-3, notamment en ce qui concerne l'identification, les positions statutaires, les droits, les modes et les lieux d'exercice de ces professionnels.
64408
+
64409
+####### Article D4333-5
64410
+
64411
+Les données transmises en application des articles D. 4333-3 et D. 4333-4 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.
64412
+
64413
+####### Article D4333-6
64414
+
64415
+Pour l'application de l'article L. 4333-1, les listes des professions d'ergothérapeute et de psychomotricien sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :
64416
+
64417
+1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;
64418
+
64419
+2° Les nom et prénom d'exercice ;
64420
+
64421
+3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;
64422
+
64423
+4° Les coordonnées des structures d'exercice.
64424
+
64425
+Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des services ou organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les ergothérapeutes et les psychomotriciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, par arrêté du ministre de la défense.
64426
+
64427
+Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
64428
+
64330 64429
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
64331 64430
 
64332 64431
 #### Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
... ...
@@ -65139,6 +65238,68 @@ La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale as
65139 65238
 
65140 65239
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
65141 65240
 
65241
+##### Chapitre IV : Dispositions communes
65242
+
65243
+###### Section unique : Enregistrement des membres des professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et des diplômés non exerçant
65244
+
65245
+####### Article D4354-1
65246
+
65247
+L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4351-10 et à l'article L. 4352-4 au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
65248
+
65249
+Les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical informent l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance, de prise ou arrêt de fonction supplémentaire, d'intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l'article L. 3132-1 ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
65250
+
65251
+Les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant la date d'interruption ou de cessation de leur activité, d'informer, dans le délai d'un mois, l'agence régionale de santé de leur dernière résidence professionnelle de toute modification de leurs coordonnées de correspondance.
65252
+
65253
+Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, les opérations de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au premier et au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par le service de santé des armées.
65254
+
65255
+####### Article D4354-2
65256
+
65257
+Sous réserve des dispositions des articles L. 4351-11 et L. 4352-5, l'agence régionale de santé et le service de santé des armées mettent en œuvre les procédures appropriées afin de s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives produites par le demandeur ainsi que, le cas échéant, de la régularité de l'autorisation d'exercice, notamment par leur confrontation des informations obtenues auprès de l'autorité ayant délivré le titre de formation ou l'attestation qui en tient lieu.
65258
+
65259
+####### Article D4354-3
65260
+
65261
+Le directeur de l'agence régionale de santé et le service de santé des armées transmettent au ministre chargé de la santé ainsi qu'à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des éléments issus des opérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article D. 4354-1.
65262
+
65263
+####### Article D4354-4
65264
+
65265
+A partir des traitements mis en œuvre dans le cadre des procédures d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des manipulateurs d'électroradiologie médicale et des techniciens de laboratoire médical, les services compétents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées au premier alinéa de l'article D. 4354-3, notamment en ce qui concerne l'identification, les positions statutaires, les droits, les modes et les lieux d'exercice de ces professionnels.
65266
+
65267
+####### Article D4354-5
65268
+
65269
+Les données transmises en application des articles D. 4354-3 et D. 4354-4 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en a assuré la transmission.
65270
+
65271
+####### Article D4354-6
65272
+
65273
+Pour l'application de l'article L. 4351-10, les listes de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale sont obtenues à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :
65274
+
65275
+1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;
65276
+
65277
+2° Les nom et prénom d'exercice ;
65278
+
65279
+3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;
65280
+
65281
+4° Les coordonnées des structures d'exercice.
65282
+
65283
+Les listes sont consultables, dans chaque département, dans les locaux des services ou organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, par arrêté du ministre de la défense.
65284
+
65285
+Les listes sont également consultables sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.
65286
+
65287
+####### Article D4354-7
65288
+
65289
+Les personnes ayant obtenu depuis moins de trois ans un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ou de technicien de laboratoire médical mais qui n'exercent pas cette profession s'enregistrent auprès de l'agence régionale de santé de leur domicile ou de toute autre agence régionale de santé.
65290
+
65291
+L'agence procède à l'enregistrement après vérification des pièces justificatives d'identité présentées ou transmises par l'intéressé.
65292
+
65293
+Jusqu'à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 4351-11 et à l'article L. 4352-5, l'agence procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par l'intéressé pour justifier de son titre de formation par leur confrontation avec les informations obtenues, notamment auprès des organismes ayant délivré ce titre.
65294
+
65295
+####### Article D4354-8
65296
+
65297
+Les personnes mentionnées à l'article D. 4354-7 informent l'agence régionale de santé, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur état civil, de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance.
65298
+
65299
+####### Article D4354-9
65300
+
65301
+Le directeur de l'agence régionale de santé transmet à l'organisme chargé de la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des opérations prévues aux articles D. 4354-7 et D. 4354-8. Les données ainsi transmises sont réputées validées par l'agence.
65302
+
65142 65303
 #### Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
65143 65304
 
65144 65305
 ##### Chapitre Ier : Audioprothésiste
... ...
@@ -65724,6 +65885,8 @@ Les professionnels mentionnés à l'article D. 4364-1 sont tenus de faire enregi
65724 65885
 
65725 65886
 Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Nul ne peut exercer la profession si son diplôme ou autorisation n'ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
65726 65887
 
65888
+##### Chapitre V : Dispositions communes aux professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
65889
+
65727 65890
 #### Titre VII : Profession de diététicien
65728 65891
 
65729 65892
 ##### Chapitre Ier : Exercice de la profession
... ...
@@ -65796,6 +65959,18 @@ Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional d
65796 65959
 
65797 65960
 La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.
65798 65961
 
65962
+###### Section 3 : Enregistrement des membres de la profession de diététicien
65963
+
65964
+####### Article D4371-6
65965
+
65966
+Les articles D. 4333-1 à D. 4333-6 sont applicables aux diététiciens, sous réserve des adaptations suivantes :
65967
+
65968
+1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 4333-1, les mots : " à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 4371-5 ” ;
65969
+
65970
+2° A l'article D. 4333-2, les mots : " de l'article L. 4333-1-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5-1 ” ;
65971
+
65972
+3° Au premier alinéa de l'article D. 4333-6, les mots : " de l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 4371-5 ”.
65973
+
65799 65974
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
65800 65975
 
65801 65976
 #### Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
... ...
@@ -87056,7 +87231,7 @@ La liste des centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers régionaux en
87056 87231
 
87057 87232
 26° Centre hospitalier régional de Rennes ;
87058 87233
 
87059
-27° Centre hospitalier régional de la Réunion ;
87234
+27° Centre hospitalier régional de La Réunion ;
87060 87235
 
87061 87236
 28° Centre hospitalier régional de Rouen ;
87062 87237
 
... ...
@@ -89141,9 +89316,9 @@ Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :
89141 89316
 
89142 89317
 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
89143 89318
 
89144
-2° Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de titres de recette pris ou émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.
89319
+2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.
89145 89320
 
89146
-Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
89321
+Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
89147 89322
 
89148 89323
 Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
89149 89324