Code de la santé publique


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Version consolidée au 11 septembre 2011 (version f05e4e3)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2011.

37517
######## Article R1341-13
37518

                        
37519
Le système national de toxicovigilance comporte :
37520

                        
37521
1° A l'échelon central :
37522

                        
37523
a) La Commission nationale de toxicovigilance ;
37524

                        
37525
b) Le comité technique de toxicovigilance ;
37526

                        
37527
2° A l'échelon local :
37528

                        
37529
a) Un centre antipoison pilote chargé de la coordination interrégionale des différents intervenants ;
37530

                        
37531
b) Des centres de toxicovigilance ;
37532

                        
37533
c) Les correspondants départementaux des centres antipoison.
   

                    
37535
######## Article R1341-14
37536

                        
37537
La Commission nationale de toxicovigilance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission :
37538

                        
37539
1° De donner des avis au ministre chargé de la santé en matière de lutte et de prévention contre les intoxications ;
37540

                        
37541
2° D'informer le Haut Conseil de la santé publique des travaux et recherches en cours dans le domaine de la toxicovigilance et de coopérer aux missions de l'Institut de veille sanitaire en l'informant sur tout risque susceptible de nuire à la santé de la population relevant du domaine de la toxicovigilance ; ces deux instances peuvent la saisir de toute question relative à la toxicité d'un produit ou d'une substance ;
37542

                        
37543
3° De définir les principes et le contenu d'une formation générale en toxicologie clinique.
   

                    
37545
######## Article R1341-15
37546

                        
37547
La commission comprend, outre son président, trente membres.
37548

                        
37549
1° Treize membres de droit :
37550

                        
37551
a) Le directeur général de la santé ;
37552

                        
37553
b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
37554

                        
37555
c) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
37556

                        
37557
d) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;
37558

                        
37559
e) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;
37560

                        
37561
f) Le président du comité technique de toxicovigilance ;
37562

                        
37563
g) Trois représentants des centres antipoison ;
37564

                        
37565
h) Le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 1342-1 pour recevoir les déclarations des substances et préparations dangereuses ;
37566

                        
37567
i) Deux membres désignés par le Haut Conseil de la santé publique et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
37568

                        
37569
2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :
37570

                        
37571
a) Deux toxicologues cliniciens ;
37572

                        
37573
b) Un médecin qualifié en pédiatrie ;
37574

                        
37575
c) Un médecin qualifié en médecine légale ;
37576

                        
37577
d) Un médecin épidémiologiste ;
37578

                        
37579
e) Deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;
37580

                        
37581
f) Un vétérinaire ;
37582

                        
37583
g) Un expert en toxicologie expérimentale ;
37584

                        
37585
h) Un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;
37586

                        
37587
i) Un pharmacien toxicologue analyste ;
37588

                        
37589
j) Un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;
37590

                        
37591
3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement du :
37592

                        
37593
a) Le directeur général du travail au ministère du travail ;
37594

                        
37595
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ;
37596

                        
37597
c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ;
37598

                        
37599
d) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ;
37600

                        
37601
e) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
   

                    
37603
######## Article R1341-16
37604

                        
37605
Le président de la commission et les membres, autres que les membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
37607
######## Article R1341-17
37608

                        
37609
Un comité technique de toxicovigilance est créé auprès de la commission.
37610

                        
37611
Il a pour mission :
37612

                        
37613
1° De constituer une cellule permanente d'experts en toxicologie pouvant, en cas de manifestations toxiques et en situation d'urgence, évaluer les risques pour l'homme et proposer les mesures à prendre aux autorités sanitaires ;
37614

                        
37615
2° De centraliser, d'analyser les données de toxicovigilance recueillies et validées par les centres de toxicovigilance ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 1341-22 ; d'évaluer les risques encourus par la population et d'en informer la Commission nationale de toxicovigilance et, le cas échéant, l'ensemble des centres antipoison ;
37616

                        
37617
3° D'assurer la transmission au comité technique de pharmacovigilance prévu à l'article R. 5144-12 des informations et des données statistiques relatives aux effets toxiques des médicaments.
   

                    
37619
######## Article R1341-18
37620

                        
37621
Le comité technique comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres antipoison pilotes chargés de la coordination interrégionale.
   

                    
37623
######## Article R1341-19
37624

                        
37625
Les délibérations de la commission et du comité technique sont confidentielles et leurs membres sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
37626

                        
37627
Tout membre de cette commission ou de ce comité technique qui aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire soumise à ces instances doit en faire la déclaration écrite au directeur général de la santé, qui en informe le président. Le membre concerné ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni aux votes sur cette affaire. A défaut de cette déclaration, il est procédé à son remplacement.
   

                    
37629 37517
######## Article R1341-20
37630 37518

                                                                                    
37631 37519
En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies 
au comité technique de toxicovigilance
à l'Institut de veille sanitaire
 et, lorsqu'il s'agit de médicaments, au comité technique de pharmacovigilance.
   

                    
68647 68535
######### Article R5121-160
68648 68536

                                                                                    
68649 68537
La commission comprend :
68650 68538

                                                                                    
68651 68539
1° Six membres de droit :
68652 68540

                                                                                    
68653 68541
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
68654 68542

                                                                                    
68655 68543
b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
68656 68544

                                                                                    
68657 68545
c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
68658 68546

                                                                                    
68659 68547
d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
68660 68548

                                                                                    
68661 68549
e) Le président de la commission nationale des médicaments vétérinaires mentionnée à l'article R. 5141-48 ou le membre de la commission qu'il désigne ;
68662 68550

                                                                                    
68663 68551
f) Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne.
68664 68552

                                                                                    
68665 68553
2° Trente-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
68666 68554

                                                                                    
68667 68555
a) Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
68668 68556

                                                                                    
68669 68557
b) Dix pharmacologues ou toxicologues ;
68670 68558

                                                                                    
68671 68559
c) Trois pharmaciens hospitaliers ;
68672 68560

                                                                                    
68673 68561
d) Un pharmacien d'officine ;
68674 68562

                                                                                    
68675 68563
e) Une personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;
68676 68564

                                                                                    
68677 68565
f) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;
68678 68566

                                                                                    
68679 68567
g) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
68680 68568

                                                                                    
68681 68569
h) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
68682 68570

                                                                                    
68683 68571
i) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie
 ;
68684

                                                                                    
68685 68571
j) Un représentant du comité technique de toxicovigilance
.
   

                    
68699 68585
######### Article R5121-164
68700 68586

                                                                                    
68701 68587
Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
68702 68588

                                                                                    
68703 68589
Le comité comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance.
68704 68590

                                                                                    
68705 68591
Il est chargé :
68706 68592

                                                                                    
68707 68593
1° De coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et de les transmettre 
au comité technique de toxicovigilance
à l'Institut de veille sanitaire
 prévu à l'article R. 1341-17 ;
68708 68594

                                                                                    
68709 68595
2° D'évaluer les informations collectées ;
68710 68596

                                                                                    
68711 68597
3° De coordonner, de recenser et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux entreprises ou organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
68712 68598

                                                                                    
68713 68599
Le comité peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés à l'article R. 5121-163.
   

                    
73185 73071
######## Article R5132-104
73186 73072

                                                                                    
73187 73073
La commission comprend :
73188 73074

                                                                                    
73189 73075
1° Seize membres de droit :
73190 73076

                                                                                    
73191 73077
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
73192 73078

                                                                                    
73193 73079
b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
73194 73080

                                                                                    
73195 73081
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
73196 73082

                                                                                    
73197 73083
d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
73198 73084

                                                                                    
73199 73085
e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
73200 73086

                                                                                    
73201 73087
f) Le directeur des sports ou son représentant ;
73202 73088

                                                                                    
73203 73089
g) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
73204 73090

                                                                                    
73205 73091
h) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
73206 73092

                                                                                    
73207 73093
i) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
73208 73094

                                                                                    
73209 73095
j) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
73210 73096

                                                                                    
73211 73097
k) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
73212 73098

                                                                                    
73213 73099
l) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
73214 73100

                                                                                    
73215 73101
m) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
73216 73102

                                                                                    
73217 73103
n) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
73218 73104

                                                                                    
73219 73105
o) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président
 ;
73220

                                                                                    
73221 73105
p) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant
.
73222 73106

                                                                                    
73223 73107
2° Dix-neuf membres nommés par le ministre chargé de la santé :
73224 73108

                                                                                    
73225 73109
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
73226 73110

                                                                                    
73227 73111
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
73228 73112

                                                                                    
73229 73113
c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques et un représentant des producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes ;
73230 73114

                                                                                    
73231 73115
d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
73232 73116

                                                                                    
73233 73117
Dix-neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.