Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 juin 2011 (version bcff7c9)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2011.

67528 67528
######### Article R5121-154
67529 67529

                                                                                    
67530 67530
Le système national de pharmacovigilance comprend :
67531 67531

                                                                                    
67532 67532
1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
67533 67533

                                                                                    
67534 67534
2° La Commission nationale de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5121-159, et son comité technique, prévu à l'article R. 5121-164 ;
67535 67535

                                                                                    
67536 67536
3° Les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 ;
67537 67537

                                                                                    
67538 67538
4° Les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5121-170 à R. 5121-177, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1.
67539

                                                                                    
67540
Les patients et les associations de patients concourent à l'exercice de la pharmacovigilance.
   

                    
67668 67670
######### Article R5121-167
67669 67671

                                                                                    
67670 67672
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés :
67671 67673

                                                                                    
67672 67674
1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-170
 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients
 ;
67673 67675

                                                                                    
67674 67676
2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison et par les établissements de santé privés qui assurent une ou plusieurs des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 ou sont associés à son fonctionnement ;
67675 67677

                                                                                    
67676 67678
3° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7 à assurer les missions de ces établissements ou, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;
67677 67679

                                                                                    
67678 67680
4° De transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ;
67679 67681

                                                                                    
67680 67682
5° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;
67681 67683

                                                                                    
67682 67684
6° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
   

                    
67710 67712
######## Article R5121-170
67711 67713

                                                                                    
67712 67714
Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150, qu'il l'ait ou non prescrit, en fait la déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance.
67713 67715

                                                                                    
67714 67716
De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 qu'il a délivré, le déclare aussitôt au centre régional de pharmacovigilance.
67715

                                                                                    
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Le professionnel de santé ayant fait la même constatation peut également en informer le centre régional de pharmacovigilance.