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@@ -67537,6 +67537,8 @@ Le système national de pharmacovigilance comprend : |
67537 | 67537 |
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67538 | 67538 |
4° Les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5121-170 à R. 5121-177, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1. |
67539 | 67539 |
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67540 |
+Les patients et les associations de patients concourent à l'exercice de la pharmacovigilance. |
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67541 |
+ |
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67540 | 67542 |
######## Paragraphe 2 : Rôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
67541 | 67543 |
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67542 | 67544 |
######### Article R5121-155 |
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@@ -67669,7 +67671,7 @@ Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la co |
67669 | 67671 |
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67670 | 67672 |
Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés : |
67671 | 67673 |
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67672 |
-1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-170 ; |
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67674 |
+1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-170 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ; |
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67673 | 67675 |
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67674 | 67676 |
2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison et par les établissements de santé privés qui assurent une ou plusieurs des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 ou sont associés à son fonctionnement ; |
67675 | 67677 |
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@@ -67713,8 +67715,6 @@ Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un effet indé |
67713 | 67715 |
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67714 | 67716 |
De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 qu'il a délivré, le déclare aussitôt au centre régional de pharmacovigilance. |
67715 | 67717 |
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67716 |
-Le professionnel de santé ayant fait la même constatation peut également en informer le centre régional de pharmacovigilance. |
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67717 |
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67718 | 67718 |
######## Article R5121-171 |
67719 | 67719 |
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67720 | 67720 |
Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu d'enregistrer et de déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information : |