Code de la santé publique


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Version consolidée au 13 juin 2011 (version bcff7c9)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2011.

... ...
@@ -67537,6 +67537,8 @@ Le système national de pharmacovigilance comprend :
67537 67537
 
67538 67538
 4° Les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5121-170 à R. 5121-177, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1.
67539 67539
 
67540
+Les patients et les associations de patients concourent à l'exercice de la pharmacovigilance.
67541
+
67540 67542
 ######## Paragraphe 2 : Rôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
67541 67543
 
67542 67544
 ######### Article R5121-155
... ...
@@ -67669,7 +67671,7 @@ Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la co
67669 67671
 
67670 67672
 Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés :
67671 67673
 
67672
-1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-170 ;
67674
+1° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-170 ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ;
67673 67675
 
67674 67676
 2° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison et par les établissements de santé privés qui assurent une ou plusieurs des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 ou sont associés à son fonctionnement ;
67675 67677
 
... ...
@@ -67713,8 +67715,6 @@ Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un effet indé
67713 67715
 
67714 67716
 De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 qu'il a délivré, le déclare aussitôt au centre régional de pharmacovigilance.
67715 67717
 
67716
-Le professionnel de santé ayant fait la même constatation peut également en informer le centre régional de pharmacovigilance.
67717
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 ######## Article R5121-171
67719 67719
 
67720 67720
 Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu d'enregistrer et de déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information :