Code de la santé publique


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Version consolidée au 11 mai 2011 (version fcda451)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2011.

37461 37463
#
######## Article D1411-37
37462 37464

                                                                                    
37463 37465
La Conférence nationale de santé est composée de cent 
treize
vingt
 membres 
nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et
ayant voix délibérative.
37466

                                                                                    
37463 37467
Ses membres sont
 répartis en 
six
huit
 collèges
. Elle réunit :
37464

                                                                                    
37465
Collège 1 : vingt
37467
 composés comme suit :
37468

                                                                                    
37465 37469
1° Un collège des
 représentants des 
malades et
collectivités territoriales comprenant six membres :
37470

                                                                                    
37471
a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
37472

                                                                                    
37473
b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
37474

                                                                                    
37475
c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
37476

                                                                                    
37465 37477
2° Un collège des représentants
 des usagers du système de santé 
comprenant dix-huit membres, 
désignés sur
 la
 proposition des associations agréées au 
niveau national.
37467
Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les
37477
titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
37467 37477
Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les
titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
37478

                                                                                    
37479
3° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 ;
37480

                                                                                    
37481
4° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :
37482

                                                                                    
37483
a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
37484

                                                                                    
37485
b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
37486

                                                                                    
37487
c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ;
37488

                                                                                    
37489
d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
37490

                                                                                    
37491
5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant seize membres :
37492

                                                                                    
37493
a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
37494

                                                                                    
37495
b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
37496

                                                                                    
37497
c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;
37498

                                                                                    
37499
d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
37500

                                                                                    
37501
e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
37502

                                                                                    
37503
f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
37504

                                                                                    
37505
g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Comité national des retraités et des personnes âgées ;
37506

                                                                                    
37507
h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
37508

                                                                                    
37509
i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition d'associations représentatives dans ce secteur ;
37510

                                                                                    
37511
6° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :
37512

                                                                                    
37513
a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant des services de santé au travail et un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins salariés ;
37514

                                                                                    
37515
b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre chargé de la santé ;
37516

                                                                                    
37517
c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
37518

                                                                                    
37519
d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
37520

                                                                                    
37521
7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres :
37522

                                                                                    
37467 37523
a) Treize représentants des institutions et
 établissements de santé 
ou autres structures
et médico-sociaux comprenant :
37524

                                                                                    
37525
i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
37526

                                                                                    
37527
ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
37528

                                                                                    
37529
iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
37530

                                                                                    
37469
1° Treize
37531
infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
37468

                                                                                    
37469 37531
1° Treize
infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
37532

                                                                                    
37533
v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
37534

                                                                                    
37535
vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
37536

                                                                                    
37537
vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
37538

                                                                                    
37539
viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
37540

                                                                                    
37469 37541
b) Dix
 représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, 
comprenant :
37473
b
37543
c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ;
37471 37541
a) Un
dont au moins un
 représentant des médecins généralistes
 et
,
 un représentant des médecins spécialistes 
et un représentant des infirmiers 
;
37472 37542

                                                                                    
37473 37543
b
c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ;
37544

                                                                                    
37545
d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
37546

                                                                                    
37547
e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
37548

                                                                                    
37549
8° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :
37550

                                                                                    
37473 37551
a
) Deux représentants 
des infirmiers ;
37474

                                                                                    
37475
c) Au moins un représentant de chacune des professions suivantes :
37476

                                                                                    
37477
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes, pédicures-podologues, directeurs de laboratoire d'analyses médicales ;
37478

                                                                                    
37479
2° Treize représentants des professionnels salariés comprenant :
37480

                                                                                    
37481
a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale hospitalière ;
37482

                                                                                    
37483 37551
b) huit représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC, de la Fédération nationale Sud santé-sociaux " solidaires-unitaires-démocratiques ", de la Fédération de l'union nationale des syndicats autonomes
d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la
 santé et 
sociaux public et privé, du Syndicat national des cadres hospitaliers ;
37484

                                                                                    
37485 37551
c) Quatre représentants des médecins de prévention
des sciences humaines et sociales,
 désignés sur proposition 
de l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile ;
37486

                                                                                    
37487
3° Dix représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres structures de soins et de prévention comprenant :
37488

                                                                                    
37489 37551
a) Deux représentants 
des organisations 
de l'hospitalisation publique et privée, dont un désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France et un désigné sur proposition conjointe de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
37490

                                                                                    
37491
b) Deux représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, et un désigné sur proposition conjointe de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
37492

                                                                                    
37493 37551
c) Quatre représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et médico-sociales, désignés respectivement sur proposition de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et des
regroupant ces
 organismes 
privés sanitaires et sociaux, de la Croix-Rouge française, de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale et du Centre technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé 
;
37494 37552

                                                                                    
37495 37553
d
b
) Deux représentants des industries des produits de santé, 
dont un désigné sur proposition des entreprises du médicament.
37496

                                                                                    
37497
Collège 3 : douze membres, dont :
37498

                                                                                    
37499 37553
a) Six représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire, dont trois 
désignés sur proposition 
de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et trois désignés sur proposition de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
37500

                                                                                    
37501
b) Six représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés sur proposition de l'Association des maires de France, deux désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France et deux désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
37502

                                                                                    
37503
Collège 4 : vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
37504

                                                                                    
37509
b) Sept
37553
des organisations les plus représentatives ;
37506

                                                                                    
37507
a) Trois représentants d'organismes de recherche désignés sur proposition respective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du Centre national de la recherche scientifique et de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
37508

                                                                                    
37509 37553
b) Sept
des organisations les plus représentatives ;
37554

                                                                                    
37509 37555
c) Deux
 personnalités désignées par 
le ministre chargé
les ministres chargés
 de la santé
 en
, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à
 raison de leur 
qualification dans les domaines de 
compétence
.
37510

                                                                                    
37511
Collège 6 : six représentants des entreprises et des travailleurs salariés désignés sur proposition du bureau du Conseil économique, social et environnemental.
37512

                                                                                    
37513 37555
Le mandat des membres
 de la conférence
 est de trois ans, renouvelable une fois.
37514

                                                                                    
37515
Toute vacance d'un siège ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.
37516

                                                                                    
37517
Le président de la conférence peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
   

                    
37519 37648
#
######## Article D1411-44
37520 37649

                                                                                    
37521
Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé.
37650
Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
37651

                                                                                    
37652
La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois.
37653

                                                                                    
37654
Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
37655

                                                                                    
37656
Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire.
37657

                                                                                    
37658
Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
   

                    
37523 37557
#
######## Article D1411-38
37524 37558

                                                                                    
37525
Assistent à la conférence, sans voix délibérative :
37559
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :
37560
- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
37561
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
37562
- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
37563
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
37527 37564
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
37528 37565
- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
37529 37566
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
37530 37567
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
37531 37568
- le 
président
directeur général du travail ou son représentant ;
37569
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
37570
- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
37571
- le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
37572
- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
37573
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
37574
- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
37575
- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
37576
- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
37577
- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;
37531 37578
- le secrétaire général
 du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
37532 37579
- le 
président du collège de la Haute Autorité de santé
secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
37580
- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
37532 37581
- le secrétaire général du Conseil national du sida
 ou son représentant.
37582

                                                                                    
37583
La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.
   

                    
37534 37585
#
######## Article D1411-39
37535 37586

                                                                                    
37536
Le bureau a pour mission de préparer les réunions
37587
Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, à l'exception des personnalités qualifiées, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
37588

                                                                                    
37536 37589
Nul ne peut siéger au sein
 de la conférence 
en liaison avec les services
à plus d'un titre.
37590

                                                                                    
37591
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au ministre chargé de la santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
37592

                                                                                    
37536 37593
La liste des membres titulaires et suppléants
 de la 
direction générale
Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé
 de la santé.
 A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et propositions de la conférence.
37537

                                                                                    
37538
Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis à l'approbation de celle-ci.
37539

                                                                                    
37540
Il élit le président de la conférence.
   

                    
37542 37660
#
######## Article D1411-45
37543 37661

                                                                                    
37544
Les personnalités qualifiées membres du cinquième collège qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
37545

                                                                                    
37546 37662
Le président
Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière
 de la Conférence nationale de santé 
perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés
est convoquée par le ministre chargé
 de la santé
 et du budget.
37547

                                                                                    
37548 37662
Les frais occasionnés par les déplacements des
. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les
 membres de la 
conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
commission permanente et de la commission spécialisée mentionnées à l'article D. 1411-40 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges.
   

                    
37550 37597
#
######## Article D1411-40
37551 37598

                                                                                    
37552 37599
Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les
La Conférence nationale de santé organise ses
 travaux 
du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu
au sein des formations suivantes :
37600
- l'assemblée plénière prévue à l'article D. 1411-41 ;
37601
- la commission permanente prévue à l'article D. 1411-42 ;
37552 37602
- la commission spécialisée
 dans 
les mêmes conditions.
37553

                                                                                    
37554
Toute vacance de siège donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.
37555

                                                                                    
37556
L'élection
37602
le domaine des droits des usagers du système de santé prévue à l'article D. 1411-43.
37603

                                                                                    
37556 37604
La Conférence nationale de santé peut, en outre, constituer des groupes de travail. Ces groupes réunissent
 des membres 
du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés, ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
   

                    
37558 37606
#
######## Article D1411-41
37559 37607

                                                                                    
37560
La conférence se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de
37608
L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1411-38.
37609

                                                                                    
37560 37610
Elle élit
 son président
 ou à la demande du ministre chargé
.
37611

                                                                                    
37560 37612
Elle adopte le règlement intérieur
 de la
 Conférence nationale de santé, qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations et de vote par procuration.
37613

                                                                                    
37614
Elle rend un avis sur :
37615

                                                                                    
37616
- le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ;
37617
- les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;
37560 37618
- les plans et programmes nationaux de
 santé.
37562
Les séances sont présidées
37620
Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article D. 1411-43.
37562 37620
Les séances sont présidées
Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article D. 1411-43.
37621

                                                                                    
37622
Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
37623

                                                                                    
37624
Elle établit tous les ans un rapport sur son activité.
37625

                                                                                    
37562 37626
Elle détermine les questions de santé, qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées
 par le 
président de la conférence.
règlement intérieur.
   

                    
37564 37628
#
######## Article D1411-42
37565 37629

                                                                                    
37566
Les avis et recommandations de la conférence sont adoptés à la majorité des membres présents à condition que les membres présents représentent au moins un tiers des membres de la conférence. Si le quorum n'est pas atteint, la conférence se réunit à nouveau et ses délibérations sont alors valablement adoptées, quel que soit le nombre des membres présents.
37567

                                                                                    
37568
En cas d'urgence, le bureau peut adopter des avis et recommandations selon les mêmes
37630
En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Conférence nationale de santé.
37631

                                                                                    
37632
Elle est chargée, notamment :
37633

                                                                                    
37634
- de préparer les avis rendus par la Conférence nationale de santé sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique, sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur les plans et programmes nationaux de santé ;
37635
- de préparer les éléments soumis au débat public ;
37636
- de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la Conférence nationale de santé visés à l'article D. 1411-41.
37637

                                                                                    
37568 37638
Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. La composition de la commission permanente et les
 modalités
. Le bureau rend compte des avis et recommandations adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la plus prochaine réunion de la conférence. Il peut également décider d'une consultation des
 d'élection de ses
 membres 
sont précisées par arrêté du ministre chargé 
de la 
conférence par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération.
santé.
   

                    
37570 37640
#
######## Article D1411-43
37571 37641

                                                                                    
37572 37642
Le rapport annuel sur le respect
Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine
 des droits des usagers du système de santé est 
rédigé par une commission constituée au sein de la conférence et travaillant sous la direction du président de celle-ci. Cette commission comporte cinq membres du collège des représentants des malades et
chargée de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits
 des usagers du système de santé
 et un à deux membres de chacun des autres collèges, désignés au sein de chaque collège à la majorité simple. Le
, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. Ce
 rapport est 
adopté par la conférence selon
établi sur la base des rapports transmis annuellement par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
37643

                                                                                    
37572 37644
La composition de cette commission et
 les modalités 
prévues à l'article D. 1411-42, avant transmission au
d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du
 ministre
 chargé de la santé
.
   

                    
37664
######### Article D1411-45-1
37665

                        
37666
La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
37667

                        
37668
La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
37669

                        
37670
Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
   

                    
37672
######### Article D1411-45-2
37673

                        
37674
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37675

                        
37676
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.
37677

                        
37678
Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
37679

                        
37680
En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
   

                    
37682
######### Article D1411-45-3
37683

                        
37684
Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   

                    
37686
######### Article D1411-45-4
37687

                        
37688
Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
37689

                        
37690
Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
37692
######### Article D1411-45-5
37693

                        
37694
L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président.
37695

                        
37696
Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
37697

                        
37698
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
37699

                        
37700
Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
37702
######### Article D1411-45-6
37703

                        
37704
Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics.
37705

                        
37706
Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
37707

                        
37708
Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.
   

                    
37710
######### Article D1411-45-7
37711

                        
37712
Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
37713

                        
37714
Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
   

                    
37716
######### Article D1411-45-8
37717

                        
37718
Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence.