Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37461 | 37463 |
# ######## Article D1411-37 |
37462 | 37464 | |
37463 | 37465 |
La Conférence nationale de santé est composée de cent treize vingt membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et ayant voix délibérative. |
37466 | ||
37463 | 37467 |
Ses membres sont répartis en six huit collèges . Elle réunit : |
37464 | ||
37465 |
Collège 1 : vingt |
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37467 |
composés comme suit : |
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37468 | ||
37465 | 37469 |
1° Un collège des représentants des malades et collectivités territoriales comprenant six membres : |
37470 | ||
37471 |
a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ; |
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37472 | ||
37473 |
b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ; |
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37474 | ||
37475 |
c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ; |
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37476 | ||
37465 | 37477 |
2° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant dix-huit membres, désignés sur la proposition des associations agréées au niveau national. |
37467 |
Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les |
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37477 |
titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ; |
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37467 | 37477 |
Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ; |
37478 | ||
37479 |
3° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 ; |
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37480 | ||
37481 |
4° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres : |
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37482 | ||
37483 |
a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ; |
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37484 | ||
37485 |
b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ; |
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37486 | ||
37487 |
c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ; |
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37488 | ||
37489 |
d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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37490 | ||
37491 |
5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant seize membres : |
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37492 | ||
37493 |
a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; |
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37494 | ||
37495 |
b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; |
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37496 | ||
37497 |
c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ; |
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37498 | ||
37499 |
d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ; |
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37500 | ||
37501 |
e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ; |
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37502 | ||
37503 |
f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ; |
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37504 | ||
37505 |
g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Comité national des retraités et des personnes âgées ; |
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37506 | ||
37507 |
h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ; |
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37508 | ||
37509 |
i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition d'associations représentatives dans ce secteur ; |
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37510 | ||
37511 |
6° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres : |
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37512 | ||
37513 |
a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant des services de santé au travail et un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins salariés ; |
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37514 | ||
37515 |
b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre chargé de la santé ; |
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37516 | ||
37517 |
c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ; |
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37518 | ||
37519 |
d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ; |
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37520 | ||
37521 |
7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres : |
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37522 | ||
37467 | 37523 |
a) Treize représentants des institutions et établissements de santé ou autres structures et médico-sociaux comprenant : |
37524 | ||
37525 |
i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ; |
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37526 | ||
37527 |
ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ; |
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37528 | ||
37529 |
iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ; |
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37530 | ||
37469 |
1° Treize |
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37531 |
infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ; |
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37468 | ||
37469 | 37531 |
1° Treize infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ; |
37532 | ||
37533 |
v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ; |
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37534 | ||
37535 |
vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ; |
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37536 | ||
37537 |
vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ; |
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37538 | ||
37539 |
viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ; |
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37540 | ||
37469 | 37541 |
b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, comprenant : |
37473 |
b |
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37543 |
c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ; |
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37471 | 37541 |
a) Un dont au moins un représentant des médecins généralistes et , un représentant des médecins spécialistes et un représentant des infirmiers ; |
37472 | 37542 | |
37473 | 37543 |
b c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ; |
37544 | ||
37545 |
d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ; |
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37546 | ||
37547 |
e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ; |
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37548 | ||
37549 |
8° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres : |
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37550 | ||
37473 | 37551 |
a ) Deux représentants des infirmiers ; |
37474 | ||
37475 |
c) Au moins un représentant de chacune des professions suivantes : |
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37476 | ||
37477 |
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes, pédicures-podologues, directeurs de laboratoire d'analyses médicales ; |
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37478 | ||
37479 |
2° Treize représentants des professionnels salariés comprenant : |
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37480 | ||
37481 |
a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale hospitalière ; |
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37482 | ||
37483 | 37551 |
b) huit représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC, de la Fédération nationale Sud santé-sociaux " solidaires-unitaires-démocratiques ", de la Fédération de l'union nationale des syndicats autonomes d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et sociaux public et privé, du Syndicat national des cadres hospitaliers ; |
37484 | ||
37485 | 37551 |
c) Quatre représentants des médecins de prévention des sciences humaines et sociales, désignés sur proposition de l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile ; |
37486 | ||
37487 |
3° Dix représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres structures de soins et de prévention comprenant : |
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37488 | ||
37489 | 37551 |
a) Deux représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, dont un désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France et un désigné sur proposition conjointe de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et de la Fédération de l'hospitalisation privée ; |
37490 | ||
37491 |
b) Deux représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, et un désigné sur proposition conjointe de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ; |
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37492 | ||
37493 | 37551 |
c) Quatre représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et médico-sociales, désignés respectivement sur proposition de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et des regroupant ces organismes privés sanitaires et sociaux, de la Croix-Rouge française, de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale et du Centre technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé ; |
37494 | 37552 | |
37495 | 37553 |
d b ) Deux représentants des industries des produits de santé, dont un désigné sur proposition des entreprises du médicament. |
37496 | ||
37497 |
Collège 3 : douze membres, dont : |
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37498 | ||
37499 | 37553 |
a) Six représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire, dont trois désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et trois désignés sur proposition de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ; |
37500 | ||
37501 |
b) Six représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés sur proposition de l'Association des maires de France, deux désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France et deux désignés sur proposition de l'Association des régions de France. |
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37502 | ||
37503 |
Collège 4 : vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de la santé et de l'autonomie. |
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37504 | ||
37509 |
b) Sept |
|
37553 |
des organisations les plus représentatives ; |
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37506 | ||
37507 |
a) Trois représentants d'organismes de recherche désignés sur proposition respective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du Centre national de la recherche scientifique et de l'Ecole des hautes études en santé publique ; |
|
37508 | ||
37509 | 37553 |
b) Sept des organisations les plus représentatives ; |
37554 | ||
37509 | 37555 |
c) Deux personnalités désignées par le ministre chargé les ministres chargés de la santé en , de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison de leur qualification dans les domaines de compétence . |
37510 | ||
37511 |
Collège 6 : six représentants des entreprises et des travailleurs salariés désignés sur proposition du bureau du Conseil économique, social et environnemental. |
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37512 | ||
37513 | 37555 |
Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable une fois. |
37514 | ||
37515 |
Toute vacance d'un siège ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir. |
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37516 | ||
37517 |
Le président de la conférence peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable. |
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37519 | 37648 |
# ######## Article D1411-44 |
37520 | 37649 | |
37521 |
Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé. |
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37650 |
Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques. |
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37651 | ||
37652 |
La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois. |
|
37653 | ||
37654 |
Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé. |
|
37655 | ||
37656 |
Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire. |
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37657 | ||
37658 |
Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat. |
|
37523 | 37557 |
# ######## Article D1411-38 |
37524 | 37558 | |
37525 |
Assistent à la conférence, sans voix délibérative : |
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37559 |
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations : |
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37560 |
- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ; |
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37561 |
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; |
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37562 |
- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ; |
|
37563 |
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ; |
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37527 | 37564 |
- le directeur général de la santé ou son représentant ; |
37528 | 37565 |
- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; |
37529 | 37566 |
- le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; |
37530 | 37567 |
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
37531 | 37568 |
- le président directeur général du travail ou son représentant ; |
37569 |
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; |
|
37570 |
- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ; |
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37571 |
- le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ; |
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37572 |
- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ; |
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37573 |
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ; |
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37574 |
- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ; |
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37575 |
- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ; |
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37576 |
- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ; |
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37577 |
- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ; |
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37531 | 37578 |
- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ; |
37532 | 37579 |
- le président du collège de la Haute Autorité de santé secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ; |
37580 |
- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ; |
|
37532 | 37581 |
- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant. |
37582 | ||
37583 |
La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes. |
|
37534 | 37585 |
# ######## Article D1411-39 |
37535 | 37586 | |
37536 |
Le bureau a pour mission de préparer les réunions |
|
37587 |
Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, à l'exception des personnalités qualifiées, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
37588 | ||
37536 | 37589 |
Nul ne peut siéger au sein de la conférence en liaison avec les services à plus d'un titre. |
37590 | ||
37591 |
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au ministre chargé de la santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats. |
|
37592 | ||
37536 | 37593 |
La liste des membres titulaires et suppléants de la direction générale Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et propositions de la conférence. |
37537 | ||
37538 |
Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis à l'approbation de celle-ci. |
|
37539 | ||
37540 |
Il élit le président de la conférence. |
|
37542 | 37660 |
# ######## Article D1411-45 |
37543 | 37661 | |
37544 |
Les personnalités qualifiées membres du cinquième collège qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. |
|
37545 | ||
37546 | 37662 |
Le président Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés est convoquée par le ministre chargé de la santé et du budget. |
37547 | ||
37548 | 37662 |
Les frais occasionnés par les déplacements des . Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. commission permanente et de la commission spécialisée mentionnées à l'article D. 1411-40 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges. |
37550 | 37597 |
# ######## Article D1411-40 |
37551 | 37598 | |
37552 | 37599 |
Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les La Conférence nationale de santé organise ses travaux du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu au sein des formations suivantes : |
37600 |
- l'assemblée plénière prévue à l'article D. 1411-41 ; |
|
37601 |
- la commission permanente prévue à l'article D. 1411-42 ; |
|
37552 | 37602 |
- la commission spécialisée dans les mêmes conditions. |
37553 | ||
37554 |
Toute vacance de siège donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir. |
|
37555 | ||
37556 |
L'élection |
|
37602 |
le domaine des droits des usagers du système de santé prévue à l'article D. 1411-43. |
|
37603 | ||
37556 | 37604 |
La Conférence nationale de santé peut, en outre, constituer des groupes de travail. Ces groupes réunissent des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés, ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés. |
37558 | 37606 |
# ######## Article D1411-41 |
37559 | 37607 | |
37560 |
La conférence se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de |
|
37608 |
L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1411-38. |
|
37609 | ||
37560 | 37610 |
Elle élit son président ou à la demande du ministre chargé . |
37611 | ||
37560 | 37612 |
Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations et de vote par procuration. |
37613 | ||
37614 |
Elle rend un avis sur : |
|
37615 | ||
37616 |
- le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ; |
|
37617 |
- les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ; |
|
37560 | 37618 |
- les plans et programmes nationaux de santé. |
37562 |
Les séances sont présidées |
|
37620 |
Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article D. 1411-43. |
|
37562 | 37620 |
Les séances sont présidées Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article D. 1411-43. |
37621 | ||
37622 |
Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé. |
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37623 | ||
37624 |
Elle établit tous les ans un rapport sur son activité. |
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37625 | ||
37562 | 37626 |
Elle détermine les questions de santé, qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le président de la conférence. règlement intérieur. |
37564 | 37628 |
# ######## Article D1411-42 |
37565 | 37629 | |
37566 |
Les avis et recommandations de la conférence sont adoptés à la majorité des membres présents à condition que les membres présents représentent au moins un tiers des membres de la conférence. Si le quorum n'est pas atteint, la conférence se réunit à nouveau et ses délibérations sont alors valablement adoptées, quel que soit le nombre des membres présents. |
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37567 | ||
37568 |
En cas d'urgence, le bureau peut adopter des avis et recommandations selon les mêmes |
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37630 |
En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Conférence nationale de santé. |
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37631 | ||
37632 |
Elle est chargée, notamment : |
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37633 | ||
37634 |
- de préparer les avis rendus par la Conférence nationale de santé sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique, sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur les plans et programmes nationaux de santé ; |
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37635 |
- de préparer les éléments soumis au débat public ; |
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37636 |
- de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la Conférence nationale de santé visés à l'article D. 1411-41. |
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37637 | ||
37568 | 37638 |
Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. La composition de la commission permanente et les modalités . Le bureau rend compte des avis et recommandations adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la plus prochaine réunion de la conférence. Il peut également décider d'une consultation des d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la conférence par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération. santé. |
37570 | 37640 |
# ######## Article D1411-43 |
37571 | 37641 | |
37572 | 37642 |
Le rapport annuel sur le respect Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est rédigé par une commission constituée au sein de la conférence et travaillant sous la direction du président de celle-ci. Cette commission comporte cinq membres du collège des représentants des malades et chargée de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé et un à deux membres de chacun des autres collèges, désignés au sein de chaque collège à la majorité simple. Le , de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. Ce rapport est adopté par la conférence selon établi sur la base des rapports transmis annuellement par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie. |
37643 | ||
37572 | 37644 |
La composition de cette commission et les modalités prévues à l'article D. 1411-42, avant transmission au d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé . |
37664 |
######### Article D1411-45-1 |
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37665 | ||
37666 |
La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. |
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37667 | ||
37668 |
La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée. |
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37669 | ||
37670 |
Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
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37672 |
######### Article D1411-45-2 |
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37673 | ||
37674 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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37675 | ||
37676 |
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents. |
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37677 | ||
37678 |
Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat. |
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37679 | ||
37680 |
En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. |
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37682 |
######### Article D1411-45-3 |
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37683 | ||
37684 |
Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. |
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37686 |
######### Article D1411-45-4 |
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37687 | ||
37688 |
Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence. |
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37689 | ||
37690 |
Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
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37692 |
######### Article D1411-45-5 |
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37693 | ||
37694 |
L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président. |
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37695 | ||
37696 |
Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
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37697 | ||
37698 |
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. |
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37699 | ||
37700 |
Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. |
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37702 |
######### Article D1411-45-6 |
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37703 | ||
37704 |
Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics. |
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37705 | ||
37706 |
Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence. |
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37707 | ||
37708 |
Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique. |
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37710 |
######### Article D1411-45-7 |
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37711 | ||
37712 |
Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. |
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37713 | ||
37714 |
Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. |
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37716 |
######### Article D1411-45-8 |
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37717 | ||
37718 |
Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence. |