Code de la santé publique


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... ...
@@ -37458,118 +37458,264 @@ Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat
37458 37458
 
37459 37459
 ####### Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
37460 37460
 
37461
-######## Article D1411-37
37461
+######## Paragraphe 1 : Composition
37462
+
37463
+######### Article D1411-37
37464
+
37465
+La Conférence nationale de santé est composée de cent vingt membres ayant voix délibérative.
37466
+
37467
+Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :
37468
+
37469
+1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comprenant six membres :
37470
+
37471
+a) Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
37472
+
37473
+b) Deux représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
37474
+
37475
+c) Deux représentants des communes et des communautés d'agglomération, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
37476
+
37477
+2° Un collège des représentants des usagers du système de santé comprenant dix-huit membres, désignés sur proposition des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, incluant celles œuvrant dans le champ médico-social, à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
37478
+
37479
+3° Un collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie comprenant vingt-sept membres, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l'article D. 1432-34 ;
37480
+
37481
+4° Un collège des partenaires sociaux comprenant dix membres :
37482
+
37483
+a) Un représentant de chacune des cinq organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
37484
+
37485
+b) Un représentant de chacune des trois organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national, désigné sur proposition de chacune de ces organisations ;
37486
+
37487
+c) Un représentant des employeurs de l'économie sociale œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, désigné sur proposition d'une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ;
37488
+
37489
+d) Un représentant des organisations les plus représentatives des exploitants agricoles, désigné sur proposition du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
37490
+
37491
+5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant seize membres :
37492
+
37493
+a) Trois représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire, désignés sur proposition du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
37462 37494
 
37463
-La Conférence nationale de santé est composée de cent treize membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et répartis en six collèges. Elle réunit :
37495
+b) Un représentant de la branche vieillesse, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
37464 37496
 
37465
-Collège 1 : vingt représentants des malades et des usagers du système de santé désignés sur la proposition des associations agréées au niveau national.
37497
+c) Un représentant de la branche accidents du travail-maladies professionnelles, désigné sur proposition du président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-5 du code de la sécurité sociale ;
37466 37498
 
37467
-Collège 2 : trente-neuf membres représentant les professionnels de santé et les établissements de santé ou autres structures de soins et de prévention dont :
37499
+d) Un représentant de la branche famille, désigné sur proposition du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
37468 37500
 
37469
-1° Treize représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, comprenant :
37501
+e) Deux représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire, désignés sur proposition du président du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
37470 37502
 
37471
-a) Un représentant des médecins généralistes et un représentant des médecins spécialistes ;
37503
+f) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
37472 37504
 
37473
-b) Deux représentants des infirmiers ;
37505
+g) Deux représentants des associations œuvrant en faveur des personnes âgées, désignés sur proposition du Comité national des retraités et des personnes âgées ;
37474 37506
 
37475
-c) Au moins un représentant de chacune des professions suivantes :
37507
+h) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, désignés sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
37476 37508
 
37477
-chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, audioprothésistes, pédicures-podologues, directeurs de laboratoire d'analyses médicales ;
37509
+i) Deux représentants des associations œuvrant dans les champs de la santé, de l'action sociale et du secteur médico-social, désignés sur proposition d'associations représentatives dans ce secteur ;
37478 37510
 
37479
-2° Treize représentants des professionnels salariés comprenant :
37511
+6° Un collège des acteurs de la prévention comprenant onze membres :
37480 37512
 
37481
-a) Quatre représentants des médecins hospitaliers publics désignés respectivement par l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, par le Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, par la Confédération des hôpitaux généraux et par la Coordination médicale hospitalière ;
37513
+a) Quatre représentants des médecins de prévention : un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine universitaire, un représentant des services de santé au travail et un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désignés sur proposition d'une organisation professionnelle représentative des médecins salariés ;
37482 37514
 
37483
-b) huit représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC, de la Fédération nationale Sud santé-sociaux " solidaires-unitaires-démocratiques ", de la Fédération de l'union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux public et privé, du Syndicat national des cadres hospitaliers ;
37515
+b) Trois représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le ministre chargé de la santé ;
37484 37516
 
37485
-c) Quatre représentants des médecins de prévention désignés sur proposition de l'Union confédérale des médecins salariés, dont au moins un représentant de la médecine scolaire, un représentant de la médecine du travail, un représentant des médecins de centres de santé et un représentant des médecins des services départementaux de protection maternelle et infantile ;
37517
+c) Deux représentants des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de la santé et de l'autonomie, désignés par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
37486 37518
 
37487
-3° Dix représentants des institutions et établissements publics et privés de santé et autres structures de soins et de prévention comprenant :
37519
+d) Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées ;
37488 37520
 
37489
-a) Deux représentants des organisations de l'hospitalisation publique et privée, dont un désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France et un désigné sur proposition conjointe de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
37521
+7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant vingt-six membres :
37490 37522
 
37491
-b) Deux représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, et un désigné sur proposition conjointe de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
37523
+a) Treize représentants des institutions et établissements de santé et médico-sociaux comprenant :
37492 37524
 
37493
-c) Quatre représentants des structures de soins et de prévention et des institutions sociales et médico-sociales, désignés respectivement sur proposition de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux, de la Croix-Rouge française, de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale et du Centre technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé ;
37525
+i) Un représentant des organisations de l'hospitalisation publique, un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but lucratif et un représentant des organisations de l'hospitalisation privée à but non lucratif, désignés sur proposition, dans chaque secteur, d'une organisation représentative ;
37494 37526
 
37495
-d) Deux représentants des industries des produits de santé, dont un désigné sur proposition des entreprises du médicament.
37527
+ii) Trois représentants des conférences des présidents de commissions et conférences médicales d'établissement, dont un désigné sur proposition conjointe de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires, la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers spécialisés, un désigné sur proposition de la Conférence nationale des présidents de conférences médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif et un désigné sur proposition de la Conférence nationale des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ;
37496 37528
 
37497
-Collège 3 : douze membres, dont :
37529
+iii) Un représentant des établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative dans cette activité ;
37498 37530
 
37499
-a) Six représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire, dont trois désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et trois désignés sur proposition de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
37531
+iv) Un représentant des services de soins infirmiers à domicile, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces services ;
37500 37532
 
37501
-b) Six représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés sur proposition de l'Association des maires de France, deux désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France et deux désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
37533
+v) Deux représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes handicapées, dont l'une dans le champ de l'enfance handicapée, désignés sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
37502 37534
 
37503
-Collège 4 : vingt-six membres représentant chacune des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
37535
+vi) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
37504 37536
 
37505
-Collège 5 : dix membres dont :
37537
+vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficultés sociales, désigné sur proposition de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;
37506 37538
 
37507
-a) Trois représentants d'organismes de recherche désignés sur proposition respective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du Centre national de la recherche scientifique et de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
37539
+viii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnées au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, désigné sur proposition d'une organisation représentative de cette activité ;
37508 37540
 
37509
-b) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
37541
+b) Dix représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, désignés sur proposition de l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins un représentant des médecins généralistes, un représentant des médecins spécialistes et un représentant des infirmiers ;
37510 37542
 
37511
-Collège 6 : six représentants des entreprises et des travailleurs salariés désignés sur proposition du bureau du Conseil économique, social et environnemental.
37543
+c) Un représentant des réseaux de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces réseaux ;
37512 37544
 
37513
-Le mandat des membres de la conférence est de trois ans, renouvelable une fois.
37545
+d) Un représentant des maisons et pôles de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
37514 37546
 
37515
-Toute vacance d'un siège ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à accomplir.
37547
+e) Un représentant des centres de santé, désigné sur proposition d'une organisation représentative de ces structures ;
37516 37548
 
37517
-Le président de la conférence peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.
37549
+8° Un collège des représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées comprenant six membres :
37518 37550
 
37519
-######## Article D1411-44
37551
+a) Deux représentants d'organismes de recherche œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé et des sciences humaines et sociales, désignés sur proposition des organisations regroupant ces organismes ;
37520 37552
 
37521
-Le secrétariat de la conférence et de son bureau est assuré par les services du ministre chargé de la santé.
37553
+b) Deux représentants des industries des produits de santé, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
37522 37554
 
37523
-######## Article D1411-38
37555
+c) Deux personnalités désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence
37524 37556
 
37525
-Assistent à la conférence, sans voix délibérative :
37557
+######### Article D1411-38
37526 37558
 
37559
+Participent, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé et au sein de ses différentes formations :
37560
+- le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
37561
+- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
37562
+- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
37563
+- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
37527 37564
 - le directeur général de la santé ou son représentant ;
37528 37565
 - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
37529 37566
 - le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
37530 37567
 - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
37531
-- le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
37532
-- le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
37568
+- le directeur général du travail ou son représentant ;
37569
+- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
37570
+- le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
37571
+- le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ou son représentant ;
37572
+- le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
37573
+- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
37574
+- le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
37575
+- le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
37576
+- le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
37577
+- le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou son représentant ;
37578
+- le secrétaire général du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
37579
+- le secrétaire général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
37580
+- le secrétaire général du Comité consultatif national d'éthique ou son représentant ;
37581
+- le secrétaire général du Conseil national du sida ou son représentant.
37533 37582
 
37534
-######## Article D1411-39
37583
+La Conférence nationale de santé veille à l'articulation de ses travaux avec ceux du Comité national de santé publique et des organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, en particulier avec le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Comité national des retraités et personnes âgées, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail et le Conseil national des villes.
37535 37584
 
37536
-Le bureau a pour mission de préparer les réunions de la conférence en liaison avec les services de la direction générale de la santé. A ce titre, il élabore notamment les projets d'avis et propositions de la conférence.
37585
+######### Article D1411-39
37537 37586
 
37538
-Il établit le projet de règlement intérieur de la conférence qui est soumis à l'approbation de celle-ci.
37587
+Pour chacun des membres prévus à l'article D. 1411-37, à l'exception des personnalités qualifiées, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
37539 37588
 
37540
-Il élit le président de la conférence.
37589
+Nul ne peut siéger au sein de la conférence à plus d'un titre.
37541 37590
 
37542
-######## Article D1411-45
37591
+Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1411-37, chargées de proposer ou de désigner des représentants titulaires et suppléants, communiquent leurs noms au ministre chargé de la santé, dans un délai de deux mois suivant la vacance ou précédant l'expiration des mandats.
37543 37592
 
37544
-Les personnalités qualifiées membres du cinquième collège qui subissent une perte de revenu du fait de leur participation à la conférence bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
37593
+La liste des membres titulaires et suppléants de la Conférence nationale de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
37545 37594
 
37546
-Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
37595
+######## Paragraphe 2 : Organisation des travaux
37596
+
37597
+######### Article D1411-40
37598
+
37599
+La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes :
37600
+- l'assemblée plénière prévue à l'article D. 1411-41 ;
37601
+- la commission permanente prévue à l'article D. 1411-42 ;
37602
+- la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé prévue à l'article D. 1411-43.
37603
+
37604
+La Conférence nationale de santé peut, en outre, constituer des groupes de travail. Ces groupes réunissent des membres de la Conférence nationale de santé et des personnes choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter. Ils peuvent recueillir tous avis utiles dans les domaines dont ils sont chargés.
37605
+
37606
+######### Article D1411-41
37607
+
37608
+L'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1411-37 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1411-38.
37609
+
37610
+Elle élit son président.
37611
+
37612
+Elle adopte le règlement intérieur de la Conférence nationale de santé, qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de ses différentes formations et de vote par procuration.
37613
+
37614
+Elle rend un avis sur :
37615
+
37616
+- le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ;
37617
+- les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;
37618
+- les plans et programmes nationaux de santé.
37619
+
37620
+Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée prévue par l'article D. 1411-43.
37621
+
37622
+Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé.
37623
+
37624
+Elle établit tous les ans un rapport sur son activité.
37625
+
37626
+Elle détermine les questions de santé, qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
37627
+
37628
+######### Article D1411-42
37547 37629
 
37548
-Les frais occasionnés par les déplacements des membres de la conférence, engagés dans le cadre de l'exécution de leur mandat, peuvent être pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
37630
+En dehors des séances plénières, la commission permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Conférence nationale de santé.
37549 37631
 
37550
-######## Article D1411-40
37632
+Elle est chargée, notamment :
37633
+
37634
+- de préparer les avis rendus par la Conférence nationale de santé sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique, sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur les plans et programmes nationaux de santé ;
37635
+- de préparer les éléments soumis au débat public ;
37636
+- de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la Conférence nationale de santé visés à l'article D. 1411-41.
37637
+
37638
+Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. La composition de la commission permanente et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
37639
+
37640
+######### Article D1411-43
37641
+
37642
+Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. Ce rapport est établi sur la base des rapports transmis annuellement par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie.
37643
+
37644
+La composition de cette commission et les modalités d'élection de ses membres sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
37645
+
37646
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement
37647
+
37648
+######### Article D1411-44
37649
+
37650
+Nul ne peut être membre de la Conférence nationale de santé s'il est privé de ses droits civiques.
37651
+
37652
+La durée du mandat des membres de la Conférence nationale de santé est de trois ans, renouvelable une fois.
37653
+
37654
+Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la Conférence nationale de santé.
37655
+
37656
+Tout membre de la Conférence nationale de santé dont l'absence non motivée, à au moins deux séances successives de l'une quelconque des formations à laquelle il aura été convoqué, aura été constatée par la commission permanente est déclaré démissionnaire.
37657
+
37658
+Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie de la Conférence nationale de santé, un nouveau membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
37659
+
37660
+######### Article D1411-45
37661
+
37662
+Pour sa séance d'installation et à chaque renouvellement, l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé est convoquée par le ministre chargé de la santé. Elle est présidée par le doyen d'âge, qui fait procéder à l'élection du président. Les membres de la commission permanente et de la commission spécialisée mentionnées à l'article D. 1411-40 sont élus par et parmi les membres de chacun des collèges.
37663
+
37664
+######### Article D1411-45-1
37665
+
37666
+La Conférence nationale de santé se réunit en assemblée plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé. Les membres suppléants n'assistent à cette assemblée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
37551 37667
 
37552
-Le bureau de la conférence est composé du président de la conférence, qui dirige les travaux du bureau, et d'au moins un représentant de chacun des collèges pour une durée de trois ans. Pour chacun de ces représentants, un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions.
37668
+La Conférence nationale de santé se réunit en commissions permanente et spécialisée au moins quatre fois par an, sur convocation du président de chacune de ces formations ou à la demande d'au moins un tiers des membres de la formation concernée.
37553 37669
 
37554
-Toute vacance de siège donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à accomplir.
37670
+Chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
37555 37671
 
37556
-L'élection des membres du bureau a lieu lors de la première réunion de la conférence, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par et parmi les membres de chacun des collèges. Sont élus le ou les candidats les mieux placés, ayant obtenu au premier tour au moins un tiers des suffrages exprimés ou, à défaut, au second tour, le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix. A égalité de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
37672
+######### Article D1411-45-2
37557 37673
 
37558
-######## Article D1411-41
37674
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37559 37675
 
37560
-La conférence se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé.
37676
+Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Conférence nationale de santé est présente ou a donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans les huit jours, portant sur le même ordre du jour. La Conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre des présents.
37561 37677
 
37562
-Les séances sont présidées par le président de la conférence.
37678
+Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.
37563 37679
 
37564
-######## Article D1411-42
37680
+En cas d'urgence, la commission permanente peut adopter des avis et propositions selon les mêmes modalités. La commission permanente rend compte des avis et propositions adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la prochaine assemblée plénière de la conférence. En cas d'extrême urgence dûment motivée, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ces formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
37565 37681
 
37566
-Les avis et recommandations de la conférence sont adoptés à la majorité des membres présents à condition que les membres présents représentent au moins un tiers des membres de la conférence. Si le quorum n'est pas atteint, la conférence se réunit à nouveau et ses délibérations sont alors valablement adoptées, quel que soit le nombre des membres présents.
37682
+######### Article D1411-45-3
37567 37683
 
37568
-En cas d'urgence, le bureau peut adopter des avis et recommandations selon les mêmes modalités. Le bureau rend compte des avis et recommandations adoptés selon la procédure d'urgence à l'occasion de la plus prochaine réunion de la conférence. Il peut également décider d'une consultation des membres de la conférence par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération.
37684
+Les séances plénières de la conférence, ainsi que celles des commissions permanente et spécialisée et des groupes de travail, ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
37685
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37686
+######### Article D1411-45-4
37687
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37688
+Lorsque son avis est requis, la consultation de la Conférence nationale de santé est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. A la demande de ces derniers, ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
37689
+
37690
+Toutefois, lorsqu'elle est consultée sur la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionné à l'article L. 1411-2, son avis est réputé rendu dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
37691
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37692
+######### Article D1411-45-5
37693
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37694
+L'ordre du jour des réunions de chacune des formations mentionnées à l'article D. 1411-40 est fixé par son président.
37695
+
37696
+Le président de l'une de ces formations ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par au moins un tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
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+
37698
+La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
37699
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37700
+Sauf urgence, les membres des différentes formations reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
37701
+
37702
+######### Article D1411-45-6
37703
+
37704
+Les avis, propositions, rapports, études et travaux produits par l'une quelconque des formations de la Conférence nationale de santé sont adressés au président de la conférence ainsi qu'aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics.
37705
+
37706
+Les opinions minoritaires peuvent être exposées et annexées aux avis et aux propositions de la conférence.
37707
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37708
+Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées rendent compte à la Conférence nationale de santé, au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et l'informent des suites qui ont été données à ses avis et rapports. Cette communication est rendue publique.
37709
+
37710
+######### Article D1411-45-7
37711
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37712
+Les membres de la conférence exercent leur mandat à titre gratuit. Ils peuvent être indemnisés des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
37713
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37714
+Le président de la Conférence nationale de santé perçoit pour sa participation aux séances plénières une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
37569 37715
 
37570
-######## Article D1411-43
37716
+######### Article D1411-45-8
37571 37717
 
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-Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé est rédigé par une commission constituée au sein de la conférence et travaillant sous la direction du président de celle-ci. Cette commission comporte cinq membres du collège des représentants des malades et des usagers du système de santé et un à deux membres de chacun des autres collèges, désignés au sein de chaque collège à la majorité simple. Le rapport est adopté par la conférence selon les modalités prévues à l'article D. 1411-42, avant transmission au ministre.
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+Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées contribuent au fonctionnement de la conférence.
37573 37719
 
37574 37720
 ####### Sous-section 3 : Haut Conseil de la santé publique
37575 37721