Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2011 (version d573912)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

11503 11503
###### Article L3814-6
11504 11504

                                                                                    
11505 11505
L'article L. 3223-1 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
11506 11506

                                                                                    
11507 11507
" Art.
 
L. 3223-1.
 - 
-
La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
11508 11508

                                                                                    
11509 11509
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la présente partie, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
11510 11510

                                                                                    
11511 11511
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant de l'Etat et au procureur de la République ;
11512 11512

                                                                                    
11513 11513
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
11514 11514

                                                                                    
11515 11515
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
11516 11516

                                                                                    
11517 11517
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
11518 11518

                                                                                    
11519 11519
6° Peut proposer au président 
du tribunal supérieur
de la chambre
 d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.
11520 11520

                                                                                    
11521 11521
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions ".
   

                    
11523 11523
###### Article L3814-7
11524 11524

                                                                                    
11525 11525
L'article L. 3223-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
11526 11526

                                                                                    
11527 11527
" Art.
 
L. 3223-2.
 - 
-
Cette commission se compose :
11528 11528

                                                                                    
11529 11529
1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ;
11530 11530

                                                                                    
11531 11531
2° D'un magistrat désigné par le président 
du tribunal supérieur
de la chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
 ;
11532 11532

                                                                                    
11533 11533
3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;
11534 11534

                                                                                    
11535 11535
4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat.
11536 11536

                                                                                    
11537 11537
Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
11538 11538

                                                                                    
11539 11539
La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé. "
   

                    
11571 11571
###### Article L3819-3
11572 11572

                                                                                    
11573 11573
Les infractions aux dispositions des articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
11574 11574

                                                                                    
11575 11575
En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
11576 11576

                                                                                    
11577 11577
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
11578 11578

                                                                                    
11579 11579
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
11580 11580

                                                                                    
11581 11581
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant 
le tribunal supérieur
la chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
 selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
11582 11582

                                                                                    
11583 11583
Le tribunal supérieur
La chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
 statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
   

                    
39436 39436
######### Article D1432-15
39437 39437

                                                                                    
39438 39438
I.
 - 
-
Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres.
39439 39439

                                                                                    
39440 39440
Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
39441 39441

                                                                                    
39442 39442
1° Trois représentants de l'Etat :
39443 39443

                                                                                    
39444 39444
a) Le recteur de l'académie dans laquelle l'agence a son siège, ou son représentant ;
39445 39445

                                                                                    
39446 39446
b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;
39447 39447

                                                                                    
39448 39448
c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
39449 39449

                                                                                    
39450 39450
Pour la région Ile-de-France, le représentant de l'Etat mentionné au b est le préfet de police ou son représentant ;
39451 39451

                                                                                    
39452 39452
2° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
39453 39453

                                                                                    
39454 39454
a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
39455 39455

                                                                                    
39456 39456
b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
39457 39457

                                                                                    
39458 39458
c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ;
39459 39459

                                                                                    
39460 39460
d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;
39461 39461

                                                                                    
39462 39462
3° Quatre représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence dont :
39463 39463

                                                                                    
39464 39464
a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ;
39465 39465

                                                                                    
39466 39466
b) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ;
39467 39467

                                                                                    
39468 39468
c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'Association des maires de France ;
39469 39469

                                                                                    
39470 39470
4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence régionale de santé :
39471 39471

                                                                                    
39472 39472
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du présent code ;
39473 39473

                                                                                    
39474 39474
b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
39475 39475

                                                                                    
39476 39476
c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
39477 39477

                                                                                    
39478 39478
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
39479 39479

                                                                                    
39480 39480
II.
 - 
-
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2°, 3° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :
39481 39481

                                                                                    
39482 39482
1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ;
39483 39483

                                                                                    
39484 39484
2° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole, qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
39485 39485

                                                                                    
39486 39486
Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat en cours lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil de surveillance.
39487 39487

                                                                                    
39488 39488
III.
 - 
-
Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées à une date fixée par arrêté interministériel.
39489

                                                                                    
39490
IV.-Siègent avec voix consultative au conseil de surveillance :
39491

                                                                                    
39492
1° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ;
39493

                                                                                    
39494
2° Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix.
   

                    
39490 39496
######### Article D1432-16
39491 39497

                                                                                    
39492 39498
Participent
Peuvent participer
 avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
39493 39499

                                                                                    
39494 39500
Le directeur général ; celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix ;
39495

                                                                                    
39496 39500
L'agent comptable ;
39497 39501

                                                                                    
39498 39502
3
2
° Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
39499 39503

                                                                                    
39500
4° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ;
39501

                                                                                    
39502 39504
5
3
° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
   

                    
42429 42431
####### Article D1443-37
42430 42432

                                                                                    
42431 42433
Pour l'application de l'article D. 1432-16 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
42432 42434

                                                                                    
42433 42435
"-
 
les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte
 peuvent assister aux travaux du conseil de surveillance 
".