Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11503 | 11503 |
###### Article L3814-6 |
11504 | 11504 | |
11505 | 11505 |
L'article L. 3223-1 applicable à Mayotte est ainsi rédigé : |
11506 | 11506 | |
11507 | 11507 |
" Art. L. 3223-1. - - La commission prévue à l'article L. 3222-5 : |
11508 | 11508 | |
11509 | 11509 |
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la présente partie, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ; |
11510 | 11510 | |
11511 | 11511 |
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant de l'Etat et au procureur de la République ; |
11512 | 11512 | |
11513 | 11513 |
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ; |
11514 | 11514 | |
11515 | 11515 |
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ; |
11516 | 11516 | |
11517 | 11517 |
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ; |
11518 | 11518 | |
11519 | 11519 |
6° Peut proposer au président du tribunal supérieur de la chambre d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1. |
11520 | 11520 | |
11521 | 11521 |
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions ". |
11523 | 11523 |
###### Article L3814-7 |
11524 | 11524 | |
11525 | 11525 |
L'article L. 3223-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé : |
11526 | 11526 | |
11527 | 11527 |
" Art. L. 3223-2. - - Cette commission se compose : |
11528 | 11528 | |
11529 | 11529 |
1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ; |
11530 | 11530 | |
11531 | 11531 |
2° D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur de la chambre d'appel de Mamoudzou ; |
11532 | 11532 | |
11533 | 11533 |
3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ; |
11534 | 11534 | |
11535 | 11535 |
4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat. |
11536 | 11536 | |
11537 | 11537 |
Les membres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des 2° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
11538 | 11538 | |
11539 | 11539 |
La commission désigne, en son sein, son président dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé. " |
11571 | 11571 |
###### Article L3819-3 |
11572 | 11572 | |
11573 | 11573 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 3813-7, L. 3813-9 et L. 3813-10, relatifs à la publicité des boissons alcooliques, sont punies de 75000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. |
11574 | 11574 | |
11575 | 11575 |
En cas de récidive, les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent peuvent encourir la peine complémentaire d'interdiction pendant une durée de cinq ans de vente de la boisson alcoolique qui a fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. |
11576 | 11576 | |
11577 | 11577 |
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants. |
11578 | 11578 | |
11579 | 11579 |
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
11580 | 11580 | |
11581 | 11581 |
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur la chambre d'appel de Mamoudzou selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
11582 | 11582 | |
11583 | 11583 |
Le tribunal supérieur La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. |
39436 | 39436 |
######### Article D1432-15 |
39437 | 39437 | |
39438 | 39438 |
I. - - Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres. |
39439 | 39439 | |
39440 | 39440 |
Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative : |
39441 | 39441 | |
39442 | 39442 |
1° Trois représentants de l'Etat : |
39443 | 39443 | |
39444 | 39444 |
a) Le recteur de l'académie dans laquelle l'agence a son siège, ou son représentant ; |
39445 | 39445 | |
39446 | 39446 |
b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ; |
39447 | 39447 | |
39448 | 39448 |
c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat désigné par le préfet de région, ou son représentant ; |
39449 | 39449 | |
39450 | 39450 |
Pour la région Ile-de-France, le représentant de l'Etat mentionné au b est le préfet de police ou son représentant ; |
39451 | 39451 | |
39452 | 39452 |
2° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort : |
39453 | 39453 | |
39454 | 39454 |
a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ; |
39455 | 39455 | |
39456 | 39456 |
b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; |
39457 | 39457 | |
39458 | 39458 |
c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ; |
39459 | 39459 | |
39460 | 39460 |
d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ; |
39461 | 39461 | |
39462 | 39462 |
3° Quatre représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence dont : |
39463 | 39463 | |
39464 | 39464 |
a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de cette assemblée ; |
39465 | 39465 | |
39466 | 39466 |
b) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France ; |
39467 | 39467 | |
39468 | 39468 |
c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'Association des maires de France ; |
39469 | 39469 | |
39470 | 39470 |
4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence régionale de santé : |
39471 | 39471 | |
39472 | 39472 |
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du présent code ; |
39473 | 39473 | |
39474 | 39474 |
b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ; |
39475 | 39475 | |
39476 | 39476 |
c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ; |
39477 | 39477 | |
39478 | 39478 |
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
39479 | 39479 | |
39480 | 39480 |
II. - - Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2°, 3° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception : |
39481 | 39481 | |
39482 | 39482 |
1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ; |
39483 | 39483 | |
39484 | 39484 |
2° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole, qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole. |
39485 | 39485 | |
39486 | 39486 |
Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat en cours lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil de surveillance. |
39487 | 39487 | |
39488 | 39488 |
III. - - Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées à une date fixée par arrêté interministériel. |
39489 | ||
39490 |
IV.-Siègent avec voix consultative au conseil de surveillance : |
|
39491 | ||
39492 |
1° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ; |
|
39493 | ||
39494 |
2° Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix. |
|
39490 | 39496 |
######### Article D1432-16 |
39491 | 39497 | |
39492 | 39498 |
Participent Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance : |
39493 | 39499 | |
39494 | 39500 |
1° Le directeur général ; celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix ; |
39495 | ||
39496 | 39500 |
2° L'agent comptable ; |
39497 | 39501 | |
39498 | 39502 |
3 2 ° Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ; |
39499 | 39503 | |
39500 |
4° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ; |
|
39501 | ||
39502 | 39504 |
5 3 ° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. |
42429 | 42431 |
####### Article D1443-37 |
42430 | 42432 | |
42431 | 42433 |
Pour l'application de l'article D. 1432-16 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
42432 | 42434 | |
42433 | 42435 |
"- les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte peuvent assister aux travaux du conseil de surveillance ". |