Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 2011 (version 9416a5e)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2011.

84656
######## Article R6132-29
84657

                        
84658
La convention de communauté hospitalière de territoire :
84659

                        
84660
1° Fixe l'exercice à partir duquel sont établis les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire. Cet exercice ne peut être postérieur à celui de la troisième année suivant la création de la communauté ;
84661

                        
84662
2° Désigne l'établissement partie à la convention dont le directeur est chargé d'élaborer les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire avec le concours des directeurs des autres établissements parties et des comptables de l'ensemble des établissements ;
84663

                        
84664
3° Détermine la date à laquelle les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire sont présentés à la commission de communauté, chaque année, par le directeur de l'établissement désigné. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année suivant celle de l'exercice concerné.
   

                    
84666
######## Article R6132-30
84667

                        
84668
Les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire :
84669

                        
84670
1° Résultent de l'agrégation des comptes annuels de l'ensemble des établissements publics de santé parties à la convention, après retraitements éventuels ;
84671

                        
84672
2° Sont constitués du bilan combiné, du compte de résultat combiné et d'une annexe explicative aux comptes combinés.
84673

                        
84674
Les modalités d'élaboration et de présentation des comptes combinés sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.