Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 février 2011 (version 9416a5e)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2011.

... ...
@@ -84631,7 +84631,9 @@ Il en est de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue 
84631 84631
 
84632 84632
 ###### Section 4 : Communautés hospitalières de territoire
84633 84633
 
84634
-####### Article R6132-28
84634
+####### Sous-section 1 : Autorisations
84635
+
84636
+######## Article R6132-28
84635 84637
 
84636 84638
 I.-Lorsqu'une convention de communauté hospitalière de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, une demande de modification ou de confirmation de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
84637 84639
 
... ...
@@ -84649,6 +84651,28 @@ II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, l'avis de la commis
84649 84651
 
84650 84652
 III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée.
84651 84653
 
84654
+####### Sous-section 2 : Comptes combinés
84655
+
84656
+######## Article R6132-29
84657
+
84658
+La convention de communauté hospitalière de territoire :
84659
+
84660
+1° Fixe l'exercice à partir duquel sont établis les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire. Cet exercice ne peut être postérieur à celui de la troisième année suivant la création de la communauté ;
84661
+
84662
+2° Désigne l'établissement partie à la convention dont le directeur est chargé d'élaborer les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire avec le concours des directeurs des autres établissements parties et des comptables de l'ensemble des établissements ;
84663
+
84664
+3° Détermine la date à laquelle les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire sont présentés à la commission de communauté, chaque année, par le directeur de l'établissement désigné. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année suivant celle de l'exercice concerné.
84665
+
84666
+######## Article R6132-30
84667
+
84668
+Les comptes combinés de la communauté hospitalière de territoire :
84669
+
84670
+1° Résultent de l'agrégation des comptes annuels de l'ensemble des établissements publics de santé parties à la convention, après retraitements éventuels ;
84671
+
84672
+2° Sont constitués du bilan combiné, du compte de résultat combiné et d'une annexe explicative aux comptes combinés.
84673
+
84674
+Les modalités d'élaboration et de présentation des comptes combinés sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
84675
+
84652 84676
 ####### Sous-section 3 : Instances communes de représentation et de consultation du personnel
84653 84677
 
84654 84678
 ######## Article R6132-31