Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27590 | 27590 |
######## Article D1142-1 |
27591 | 27591 | |
27592 | 27592 |
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. |
27593 | 27593 | |
27594 | 27594 |
Un Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la ayant entraîné, pendant une durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois , un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % . |
27595 | 27595 | |
27596 | 27596 |
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : |
27597 | 27597 | |
27598 | 27598 |
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; |
27599 | 27599 | |
27600 | 27600 |
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. |