Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 janvier 2011 (version 2b6631e)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2011.

28077 28077
########## Article R1142-46
28078 28078

                                                                                    
28079 28079
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. En ce qui concerne les dommages mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 3111-9 et L. 3122-1, il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux articles L. 3111-9
 et
,
 L. 3122-1
 et L. 3131-4
.
28080 28080

                                                                                    
28081 28081
Il délibère en outre sur les matières suivantes :
28082 28082

                                                                                    
28083 28083
1° L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;
28084 28084

                                                                                    
28085 28085
2° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
28086 28086

                                                                                    
28087 28087
3° Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;
28088 28088

                                                                                    
28089 28089
4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;
28090 28090

                                                                                    
28091 28091
5° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
28092 28092

                                                                                    
28093 28093
6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
28094 28094

                                                                                    
28095 28095
7° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
28096 28096

                                                                                    
28097 28097
8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3,
28098 28098
L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-3, L. 3122-4 et L. 3131-4 ;
28099 28099

                                                                                    
28100 28100
9° La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1142-53 ;
28101 28101

                                                                                    
28102 28102
10° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
28103 28103

                                                                                    
28104 28104
11° La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales et interrégionales ;
28105 28105

                                                                                    
28106 28106
12° Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même ;
28107 28107

                                                                                    
28108 28108
13° Les rapports semestriels relatifs à son fonctionnement et à son activité qu'il transmet au ministre chargé de la santé en vue de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale.
28109 28109

                                                                                    
28110 28110
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
28144 28144
########## Article R1142-49
28145 28145

                                                                                    
28146 28146
Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit, lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres dudit conseil.
28147

                                                                                    
28148
Si, dans le cadre de l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 3131-4, l'urgence le requiert, le ministre chargé de la santé peut demander une réunion exceptionnelle du conseil d'orientation, qui se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la demande ;
28147 28149

                                                                                    
28148 28150
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un tiers au moins des membres du conseil.
28149 28151

                                                                                    
28150 28152
Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
28151 28153

                                                                                    
28152 28154
Le directeur de l'office participe aux réunions du conseil, sans voix délibérative, et peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
28153 28155

                                                                                    
28154 28156
Les orientations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
28155 28157

                                                                                    
28156 28158
Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par son règlement intérieur.
   

                    
28162 28164
########## Article R1142-51
28163 28165

                                                                                    
28164 28166
Le conseil propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, 
et 
des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire 
pratiquée dans les conditions mentionnées au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie
réalisée en application de l'article L. 3111-4 et de préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1
.
28165 28167

                                                                                    
28166 28168
Ces orientations concernent :
28167 28169

                                                                                    
28168 28170
1° Les principes applicables pour l'instruction des dossiers et de réparation des préjudices ;
28169 28171

                                                                                    
28170 28172
2° Les règles relatives à la réalisation des expertises et au choix des experts, propres à garantir le respect des principes de l'indépendance et du contradictoire ;
28171 28173

                                                                                    
28172 28174
Elles peuvent également être relatives aux questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'office.
28173 28175

                                                                                    
28174 28176
Les orientations proposées par le conseil d'orientation ainsi que les principes définis par le conseil d'administration saisi de ces orientations figurent dans le rapport mentionné à l'article L. 1142-22-1 publié après délibération du conseil d'administration.
   

                    
41355
####### Article R1435-10
41356

                        
41357
Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la nature des missions susceptibles de leur être confiées.
   

                    
41359
####### Article R1435-11
41360

                        
41361
Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur d'études sanitaires.
   

                    
41363
####### Article R1435-12
41364

                        
41365
Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :
41366

                        
41367
1° Etre de nationalité française ;
41368

                        
41369
2° Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
41370

                        
41371
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à une peine incompatible avec l'exercice de ces fonctions.
   

                    
41373
####### Article R1435-13
41374

                        
41375
Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
41376

                        
41377
1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;
41378

                        
41379
2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.
   

                    
41381
####### Article R1435-14
41382

                        
41383
Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
41384

                        
41385
1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;
41386

                        
41387
2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.
   

                    
41389
####### Article R1435-15
41390

                        
41391
Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
41392

                        
41393
Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées.
   

                    
47549 47593
####### Article R3131-1
47550 47594

                                                                                    
47551 47595
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage
Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
 mentionné à l'article L. 
3131-4, imputable à une mesure d'urgence prise
1142-22.
47596

                                                                                    
47551 47597
Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. Les victimes ou,
 en cas de 
menace sanitaire grave, est présentée et instruite
décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.
47598

                                                                                    
47599
Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47600

                                                                                    
47601
L'office accuse réception de la demande.
47602

                                                                                    
47603
Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
47604

                                                                                    
47605
Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47606

                                                                                    
47551 47607
II.-Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel,
 dans les
 mêmes
 conditions 
que celles
et sous les peines
 prévues aux articles 
R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31.
226-13 et 226-14 du code pénal.
47608

                                                                                    
47609
Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
   

                    
47553 47611
####### Article R3131-2
47554 47612

                                                                                    
47555 47613
La commission d'indemnisation prévue à
Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de
 l'article 
R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R
L
. 3131-
1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation
4
.
   

                    
47557 47615
####### Article R3131-3
47558 47616

                                                                                    
47559
La commission mentionnée à l'article R. 3131-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
47560

                                                                                    
47561 47617
La commission transmet cet avis au directeur
Le silence
 de l'office 
qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3131-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.
   

                    
47619
####### Article R3131-3-1
47620

                        
47621
Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
47622

                        
47623
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
47624

                        
47625
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
47626

                        
47627
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
47628

                        
47629
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
47630

                        
47631
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
47632

                        
47633
L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
   

                    
47635
####### Article R3131-3-2
47636

                        
47637
L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues à l'article L. 3131-4.
   

                    
47639
####### Article R3131-3-3
47640

                        
47641
L'office se prononce :
47642

                        
47643
1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ;
47644

                        
47645
2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé.
47646

                        
47647
Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
47648

                        
47649
Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.
   

                    
47651
####### Article R3131-3-4
47652

                        
47653
En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3131-4 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.
47654

                        
47655
Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
   

                    
47657
####### Article R3131-3-5
47658

                        
47659
Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.