Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 janvier 2011 (version 2b6631e)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2011.

... ...
@@ -28076,7 +28076,7 @@ Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général éc
28076 28076
 
28077 28077
 ########## Article R1142-46
28078 28078
 
28079
-Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. En ce qui concerne les dommages mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 3111-9 et L. 3122-1, il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1.
28079
+Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. En ce qui concerne les dommages mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 3111-9 et L. 3122-1, il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux articles L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4.
28080 28080
 
28081 28081
 Il délibère en outre sur les matières suivantes :
28082 28082
 
... ...
@@ -28145,6 +28145,8 @@ Les membres du conseil peuvent prétendre au remboursement des frais de déplace
28145 28145
 
28146 28146
 Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit, lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres dudit conseil.
28147 28147
 
28148
+Si, dans le cadre de l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 3131-4, l'urgence le requiert, le ministre chargé de la santé peut demander une réunion exceptionnelle du conseil d'orientation, qui se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la demande ;
28149
+
28148 28150
 Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un tiers au moins des membres du conseil.
28149 28151
 
28150 28152
 Il ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
... ...
@@ -28161,7 +28163,7 @@ Le conseil d'orientation peut, sur l'initiative de son président ou d'un tiers
28161 28163
 
28162 28164
 ########## Article R1142-51
28163 28165
 
28164
-Le conseil propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, et des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie.
28166
+Le conseil propose au conseil d'administration les orientations de la politique de l'office relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. 3111-4 et de préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
28165 28167
 
28166 28168
 Ces orientations concernent :
28167 28169
 
... ...
@@ -41348,6 +41350,48 @@ Les attributions du préfet de département mentionnées aux articles R. 1435-1
41348 41350
 
41349 41351
 Pour le département de Paris, le protocole est signé par le préfet de région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de police au titre de leurs compétences respectives.
41350 41352
 
41353
+###### Section 4 : Inspections et contrôles
41354
+
41355
+####### Article R1435-10
41356
+
41357
+Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la nature des missions susceptibles de leur être confiées.
41358
+
41359
+####### Article R1435-11
41360
+
41361
+Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur d'études sanitaires.
41362
+
41363
+####### Article R1435-12
41364
+
41365
+Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :
41366
+
41367
+1° Etre de nationalité française ;
41368
+
41369
+2° Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
41370
+
41371
+3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à une peine incompatible avec l'exercice de ces fonctions.
41372
+
41373
+####### Article R1435-13
41374
+
41375
+Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
41376
+
41377
+1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;
41378
+
41379
+2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.
41380
+
41381
+####### Article R1435-14
41382
+
41383
+Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
41384
+
41385
+1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;
41386
+
41387
+2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.
41388
+
41389
+####### Article R1435-15
41390
+
41391
+Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
41392
+
41393
+Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées.
41394
+
41351 41395
 #### Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer
41352 41396
 
41353 41397
 ##### Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
... ...
@@ -47544,21 +47588,75 @@ Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel,
47544 47588
 
47545 47589
 ##### Chapitre Ier : Mesures d'urgences
47546 47590
 
47547
-###### Section 1 : Indemnisation des dommages résultant des mesures d'urgence.
47591
+###### Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1
47548 47592
 
47549 47593
 ####### Article R3131-1
47550 47594
 
47551
-La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage mentionné à l'article L. 3131-4, imputable à une mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave, est présentée et instruite dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31.
47595
+Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
47596
+
47597
+Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. Les victimes ou, en cas de décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.
47598
+
47599
+Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47600
+
47601
+L'office accuse réception de la demande.
47602
+
47603
+Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
47604
+
47605
+Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47606
+
47607
+II.-Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
47608
+
47609
+Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
47552 47610
 
47553 47611
 ####### Article R3131-2
47554 47612
 
47555
-La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3131-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.
47613
+Les dispositions de la présente section sont également applicables en cas d'aggravation d'un préjudice mentionné au premier alinéa de l'article L. 3131-4.
47556 47614
 
47557 47615
 ####### Article R3131-3
47558 47616
 
47559
-La commission mentionnée à l'article R. 3131-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
47617
+Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.
47618
+
47619
+####### Article R3131-3-1
47620
+
47621
+Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
47622
+
47623
+Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
47624
+
47625
+L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
47626
+
47627
+L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
47628
+
47629
+L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
47630
+
47631
+Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
47632
+
47633
+L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
47634
+
47635
+####### Article R3131-3-2
47636
+
47637
+L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires prévues à l'article L. 3131-4.
47638
+
47639
+####### Article R3131-3-3
47640
+
47641
+L'office se prononce :
47642
+
47643
+1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ;
47644
+
47645
+2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé.
47646
+
47647
+Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
47648
+
47649
+Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.
47650
+
47651
+####### Article R3131-3-4
47652
+
47653
+En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3131-4 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.
47654
+
47655
+Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
47656
+
47657
+####### Article R3131-3-5
47560 47658
 
47561
-La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3131-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit.
47659
+Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
47562 47660
 
47563 47661
 ###### Section 2 : Plan blanc d'établissement
47564 47662