Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1471 | 1471 |
####### Article L1142-23 |
1472 | 1472 | |
1473 | 1473 |
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. |
1474 | 1474 | |
1475 | 1475 |
Les charges de l'office sont constituées par : |
1476 | 1476 | |
1477 | 1477 |
1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ; |
1478 | 1478 | |
1479 | 1479 |
2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ; |
1480 | 1480 | |
1481 | 1481 |
3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ; |
1482 | 1482 | |
1483 | 1483 |
3° bis Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1221-14 ; |
1484 | 1484 | |
1485 | 1485 |
4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 ; |
1486 | 1486 | |
1487 | 1487 |
5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ; |
1488 | 1488 | |
1489 | 1489 |
6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 1221-14, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-2. |
1490 | 1490 | |
1491 | 1491 |
Les recettes de l'office sont constituées par : |
1492 | 1492 | |
1493 | 1493 |
1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ; |
1494 | 1494 | |
1495 | 1495 |
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1221-14, L. 1142-14 et L. 1142-15 ; |
1496 | 1496 | |
1497 | 1497 |
3° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ; |
1498 | 1498 | |
1499 | 1499 |
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; |
1500 | 1500 | |
1501 | 1501 |
5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ; |
1502 | 1502 | |
1503 | 1503 |
6° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'Etat en application de l'article L. 3131- 5 4 ; |
1504 | 1504 | |
1505 | 1505 |
7° Une dotation versée par l'Etablissement français du sang couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14. Un décret fixe les modalités de versement de cette dotation. |
9010 | 9010 |
###### Article L3131-5 |
9011 | 9011 | |
9012 | 9012 |
Un fonds finance les actions nécessaires à la préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire grave ou d'alerte épidémique, notamment celles prescrites à l'article L. 3131-1 ainsi que les compensations financières auxquelles elles peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres dispositions législatives et réglementaires. Il finance également la réparation instituée par l'article L. 3131-4. Les conditions de constitution du fonds sont fixées par la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale. |
17945 | 17945 |
###### Article L5121-16 |
17946 | 17946 | |
17947 |
Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € : |
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17948 | ||
17947 | 17949 |
1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou toute ; |
17950 | ||
17947 | 17951 |
2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
17952 | ||
17947 | 17953 |
3° Toute modification ou d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
17954 | ||
17947 | 17955 |
4° Toute demande de renouvellement de cette autorisation ou toute d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ; |
17956 | ||
17947 | 17957 |
5° Toute demande d'autorisation ou d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ; |
17958 | ||
17947 | 17959 |
6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 25 400 euros . |
17948 | 17960 | |
17949 | 17961 |
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
17950 | 17962 | |
17951 | 17963 |
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. |
79690 |
####### Article R6122-8 |
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79691 | ||
79692 |
Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur : |
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79693 | ||
79694 |
1° Les projets de schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire ainsi que les projets d'annexe à ces schémas ; |
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79695 | ||
79696 |
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ; |
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79697 | ||
79698 |
3° Les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ; |
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79699 | ||
79700 |
4° Les projets de décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation relative à l'autorisation de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation spécifique prévue à l'article L. 6146-10, ainsi que les projets de renouvellement de cette autorisation ; |
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79701 | ||
79702 |
5° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 6161-29 ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ; |
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79703 | ||
79704 |
6° Les demandes d'admission à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les projets de décision mettant fin à cette participation, en application de l'article R. 6161-4-5 ; |
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79705 | ||
79706 |
7° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14, et la fixation de la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux, en application de l'article R. 6141-17 ; |
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79707 | ||
79708 |
8° La définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, mentionnées à l'article L. 6121-9 ; |
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79709 | ||
79710 |
9° Les projets de mesures que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15. |
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79712 |
####### Article R6122-9 |
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79713 | ||
79714 |
L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité au moins une fois par an sur : |
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79715 | ||
79716 |
1° Les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ; |
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79717 | ||
79718 |
2° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les titulaires d'autorisation. |
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79720 |
####### Article R6122-10 |
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79721 | ||
79722 |
Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce souhaite recueillir l'avis du comité lors d'une procédure de cession d'autorisation, il adresse cette demande au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Le directeur transmet au tribunal l'avis émis par le comité. |
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79724 |
####### Article R6122-11 |
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79725 | ||
79726 |
Le président du comité est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. |
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79727 | ||
79728 |
Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions. |
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79729 | ||
79730 |
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes : |
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79731 | ||
79732 |
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège et, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ; |
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79733 |
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège. |
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79735 |
####### Article R6122-12 |
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79736 | ||
79737 |
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend : |
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79738 | ||
79739 |
1° Un conseiller régional désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée ; |
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79740 | ||
79741 |
2° Un conseiller général d'un département situé dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ; |
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79742 | ||
79743 |
3° Un maire d'une commune située dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ; |
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79744 | ||
79745 |
4° Deux représentants de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale ; |
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79746 | ||
79747 |
5° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ; |
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79748 | ||
79749 |
6° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et au moins un au titre des établissements de santé privés à but lucratif ; |
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79750 | ||
79751 |
7° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement public de santé ; |
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79752 | ||
79753 |
8° Trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, dont un au moins au titre des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier et un au moins au titre des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier, désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale et de conférence médicale des établissements de santé privés ; |
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79754 | ||
79755 |
9° Six représentants des syndicats médicaux représentés dans la région, dont quatre au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ; |
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79756 | ||
79757 |
10° Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région désigné sur proposition de l'union régionale des médecins libéraux ; |
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79758 | ||
79759 |
11° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics et un représentant des personnels des établissements de santé privés ; |
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79760 | ||
79761 |
12° Deux membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale prévu par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, n'appartenant pas aux catégories mentionnées au 1° et au 7° du II de cet article ; |
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79762 | ||
79763 |
13° Trois représentants des usagers des institutions et établissements de santé ; |
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79764 | ||
79765 |
14° Trois personnalités qualifiées dont une personne désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier libéral exerçant dans la région. |
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79766 | ||
79767 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote. |
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79769 |
####### Article R6122-13 |
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79770 | ||
79771 |
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire. |
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79773 |
####### Article R6122-14 |
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79774 | ||
79775 |
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité régional de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions de l'article R. 6122-12. |
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79776 | ||
79777 |
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité régional de l'organisation sanitaire. |