Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 décembre 2010 (version ae6026e)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2010.

1471 1471
####### Article L1142-23
1472 1472

                                                                                    
1473 1473
L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
1474 1474

                                                                                    
1475 1475
Les charges de l'office sont constituées par :
1476 1476

                                                                                    
1477 1477
1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;
1478 1478

                                                                                    
1479 1479
2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;
1480 1480

                                                                                    
1481 1481
3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;
1482 1482

                                                                                    
1483 1483
3° bis Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1221-14 ;
1484 1484

                                                                                    
1485 1485
4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 ;
1486 1486

                                                                                    
1487 1487
5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;
1488 1488

                                                                                    
1489 1489
6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 1221-14, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-2.
1490 1490

                                                                                    
1491 1491
Les recettes de l'office sont constituées par :
1492 1492

                                                                                    
1493 1493
1° Une dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;
1494 1494

                                                                                    
1495 1495
2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1221-14, L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
1496 1496

                                                                                    
1497 1497
3° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ;
1500 1500

                                                                                    
1501 1501
5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ;
1502 1502

                                                                                    
1503 1503
6° Une dotation versée par 
le fonds mentionné à
l'Etat en application de
 l'article L. 3131-
5
4
 ;
1504 1504

                                                                                    
1505 1505
7° Une dotation versée par l'Etablissement français du sang couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14. Un décret fixe les modalités de versement de cette dotation.
   

                    
9010 9010
###### Article L3131-5
9011 9011

                                                                                    
9012 9012
Un fonds finance les actions nécessaires à la préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire grave ou d'alerte épidémique, notamment celles prescrites à l'article L. 3131-1 ainsi que les compensations financières auxquelles elles peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres dispositions législatives et réglementaires. 
Il finance également la réparation instituée par l'article L. 3131-4. 
Les conditions de constitution du fonds sont fixées par la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale.
   

                    
17945 17945
###### Article L5121-16
17946 17946

                                                                                    
17947
Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :
17948

                                                                                    
17947 17949
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 
ou toute
;
17950

                                                                                    
17947 17951
2° Toute
 demande de 
reconnaissance par au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
17952

                                                                                    
17947 17953
3° Toute 
modification 
ou
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
17954

                                                                                    
17947 17955
4° Toute demande
 de renouvellement 
de cette autorisation ou toute
d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
17956

                                                                                    
17947 17957
5° Toute
 demande d'autorisation 
ou
d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;
17958

                                                                                    
17947 17959
6° Toute demande
 de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18
 doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 25 400 euros
.
17948 17960

                                                                                    
17949 17961
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
17950 17962

                                                                                    
17951 17963
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
79690
####### Article R6122-8
79691

                        
79692
Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
79693

                        
79694
1° Les projets de schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire ainsi que les projets d'annexe à ces schémas ;
79695

                        
79696
2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
79697

                        
79698
3° Les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;
79699

                        
79700
4° Les projets de décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation relative à l'autorisation de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation spécifique prévue à l'article L. 6146-10, ainsi que les projets de renouvellement de cette autorisation ;
79701

                        
79702
5° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 6161-29 ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
79703

                        
79704
6° Les demandes d'admission à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les projets de décision mettant fin à cette participation, en application de l'article R. 6161-4-5 ;
79705

                        
79706
7° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14, et la fixation de la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux, en application de l'article R. 6141-17 ;
79707

                        
79708
8° La définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, mentionnées à l'article L. 6121-9 ;
79709

                        
79710
9° Les projets de mesures que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15.
   

                    
79712
####### Article R6122-9
79713

                        
79714
L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité au moins une fois par an sur :
79715

                        
79716
1° Les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;
79717

                        
79718
2° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les titulaires d'autorisation.
   

                    
79720
####### Article R6122-10
79721

                        
79722
Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce souhaite recueillir l'avis du comité lors d'une procédure de cession d'autorisation, il adresse cette demande au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Le directeur transmet au tribunal l'avis émis par le comité.
   

                    
79724
####### Article R6122-11
79725

                        
79726
Le président du comité est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
79727

                        
79728
Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
79729

                        
79730
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
79731

                        
79732
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège et, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
79733
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
   

                    
79735
####### Article R6122-12
79736

                        
79737
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend :
79738

                        
79739
1° Un conseiller régional désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée ;
79740

                        
79741
2° Un conseiller général d'un département situé dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
79742

                        
79743
3° Un maire d'une commune située dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
79744

                        
79745
4° Deux représentants de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale ;
79746

                        
79747
5° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
79748

                        
79749
6° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et au moins un au titre des établissements de santé privés à but lucratif ;
79750

                        
79751
7° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement public de santé ;
79752

                        
79753
8° Trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, dont un au moins au titre des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier et un au moins au titre des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier, désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale et de conférence médicale des établissements de santé privés ;
79754

                        
79755
9° Six représentants des syndicats médicaux représentés dans la région, dont quatre au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
79756

                        
79757
10° Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région désigné sur proposition de l'union régionale des médecins libéraux ;
79758

                        
79759
11° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics et un représentant des personnels des établissements de santé privés ;
79760

                        
79761
12° Deux membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale prévu par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, n'appartenant pas aux catégories mentionnées au 1° et au 7° du II de cet article ;
79762

                        
79763
13° Trois représentants des usagers des institutions et établissements de santé ;
79764

                        
79765
14° Trois personnalités qualifiées dont une personne désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier libéral exerçant dans la région.
79766

                        
79767
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
   

                    
79769
####### Article R6122-13
79770

                        
79771
Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
   

                    
79773
####### Article R6122-14
79774

                        
79775
Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité régional de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions de l'article R. 6122-12.
79776

                        
79777
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité régional de l'organisation sanitaire.