Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 décembre 2010 (version ae6026e)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2010.

... ...
@@ -1500,7 +1500,7 @@ Les recettes de l'office sont constituées par :
1500 1500
 
1501 1501
 5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ;
1502 1502
 
1503
-6° Une dotation versée par le fonds mentionné à l'article L. 3131-5 ;
1503
+6° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3131-4 ;
1504 1504
 
1505 1505
 7° Une dotation versée par l'Etablissement français du sang couvrant l'ensemble des dépenses exposées en application de l'article L. 1221-14. Un décret fixe les modalités de versement de cette dotation.
1506 1506
 
... ...
@@ -9009,7 +9009,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con
9009 9009
 
9010 9010
 ###### Article L3131-5
9011 9011
 
9012
-Un fonds finance les actions nécessaires à la préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire grave ou d'alerte épidémique, notamment celles prescrites à l'article L. 3131-1 ainsi que les compensations financières auxquelles elles peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres dispositions législatives et réglementaires. Il finance également la réparation instituée par l'article L. 3131-4. Les conditions de constitution du fonds sont fixées par la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale.
9012
+Un fonds finance les actions nécessaires à la préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire grave ou d'alerte épidémique, notamment celles prescrites à l'article L. 3131-1 ainsi que les compensations financières auxquelles elles peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres dispositions législatives et réglementaires. Les conditions de constitution du fonds sont fixées par la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale.
9013 9013
 
9014 9014
 ###### Article L3131-6
9015 9015
 
... ...
@@ -17944,7 +17944,19 @@ Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement de
17944 17944
 
17945 17945
 ###### Article L5121-16
17946 17946
 
17947
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ou toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 25 400 euros.
17947
+Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :
17948
+
17949
+1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
17950
+
17951
+2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
17952
+
17953
+3° Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
17954
+
17955
+4° Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;
17956
+
17957
+5° Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;
17958
+
17959
+6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18.
17948 17960
 
17949 17961
 Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
17950 17962
 
... ...
@@ -79685,97 +79697,6 @@ La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés da
79685 79697
 
79686 79698
 La liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
79687 79699
 
79688
-###### Section 2 : Comité régional de l'organisation sanitaire.
79689
-
79690
-####### Article R6122-8
79691
-
79692
-Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur :
79693
-
79694
-1° Les projets de schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire ainsi que les projets d'annexe à ces schémas ;
79695
-
79696
-2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
79697
-
79698
-3° Les projets de décisions portant révision ou retrait d'autorisation prévues à l'article L. 6122-12 ainsi que les projets de décisions de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d'autorisation prévues à l'article L. 6122-13 ;
79699
-
79700
-4° Les projets de décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation relative à l'autorisation de création ou d'extension d'une structure d'hospitalisation spécifique prévue à l'article L. 6146-10, ainsi que les projets de renouvellement de cette autorisation ;
79701
-
79702
-5° Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et les décisions mettant fin à ces contrats en application de l'article R. 6161-29 ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier ;
79703
-
79704
-6° Les demandes d'admission à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les projets de décision mettant fin à cette participation, en application de l'article R. 6161-4-5 ;
79705
-
79706
-7° La création des établissements publics de santé autres que nationaux, en application de l'article L. 6141-1, ainsi que la modification de la liste des centres hospitaliers régionaux, en application de l'article R. 6141-14, et la fixation de la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux, en application de l'article R. 6141-17 ;
79707
-
79708
-8° La définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, mentionnées à l'article L. 6121-9 ;
79709
-
79710
-9° Les projets de mesures que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation envisage de prendre en vertu des dispositions de l'article L. 6122-15.
79711
-
79712
-####### Article R6122-9
79713
-
79714
-L'agence régionale de l'hospitalisation informe le comité au moins une fois par an sur :
79715
-
79716
-1° Les renouvellements d'autorisation intervenus dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 6122-10 ;
79717
-
79718
-2° Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les titulaires d'autorisation.
79719
-
79720
-####### Article R6122-10
79721
-
79722
-Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce souhaite recueillir l'avis du comité lors d'une procédure de cession d'autorisation, il adresse cette demande au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui inscrit celle-ci à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité. Le directeur transmet au tribunal l'avis émis par le comité.
79723
-
79724
-####### Article R6122-11
79725
-
79726
-Le président du comité est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
79727
-
79728
-Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
79729
-
79730
-Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
79731
-
79732
-- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège et, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
79733
-- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
79734
-
79735
-####### Article R6122-12
79736
-
79737
-Outre le président ou son suppléant, le comité comprend :
79738
-
79739
-1° Un conseiller régional désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée ;
79740
-
79741
-2° Un conseiller général d'un département situé dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
79742
-
79743
-3° Un maire d'une commune située dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
79744
-
79745
-4° Deux représentants de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale ;
79746
-
79747
-5° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
79748
-
79749
-6° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et au moins un au titre des établissements de santé privés à but lucratif ;
79750
-
79751
-7° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement public de santé ;
79752
-
79753
-8° Trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, dont un au moins au titre des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier et un au moins au titre des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier, désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale et de conférence médicale des établissements de santé privés ;
79754
-
79755
-9° Six représentants des syndicats médicaux représentés dans la région, dont quatre au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
79756
-
79757
-10° Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région désigné sur proposition de l'union régionale des médecins libéraux ;
79758
-
79759
-11° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics et un représentant des personnels des établissements de santé privés ;
79760
-
79761
-12° Deux membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale prévu par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, n'appartenant pas aux catégories mentionnées au 1° et au 7° du II de cet article ;
79762
-
79763
-13° Trois représentants des usagers des institutions et établissements de santé ;
79764
-
79765
-14° Trois personnalités qualifiées dont une personne désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier libéral exerçant dans la région.
79766
-
79767
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
79768
-
79769
-####### Article R6122-13
79770
-
79771
-Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif et temporaire.
79772
-
79773
-####### Article R6122-14
79774
-
79775
-Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité régional de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent par application des dispositions de l'article R. 6122-12.
79776
-
79777
-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité régional de l'organisation sanitaire.
79778
-
79779 79700
 ###### Section 3 : Dispositions communes
79780 79701
 
79781 79702
 ####### Article R6122-15