Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 décembre 2010 (version fb0996e)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2010.

22377 22377
###### Article L6141-2-1
22378 22378

                                                                                    
22379 22379
Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :
22380 22380

                                                                                    
22381 22381
1° Les produits de l'activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;
22382 22382

                                                                                    
22383 22383
2° Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
22384 22384

                                                                                    
22385 22385
3° Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;
22386 22386

                                                                                    
22387 22387
4° La rémunération des services rendus ;
22388 22388

                                                                                    
22389 22389
5° Les produits des aliénations ou immobilisations ;
22390 22390

                                                                                    
22391 22391
6° Les emprunts et avances
, dans les limites et sous les réserves fixées par décret
 ;
22392 22392

                                                                                    
22393 22393
7° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
22394 22394

                                                                                    
22395 22395
8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.